ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 17/00279 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXBE
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URSSAF DE LA CORSE
C/
B... M...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 septembre 2017
de HAUTE CORSE
21500227
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[...]
[...]
Représentée par Madame H... V..., munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur B... M...
[...]
Paratoggio
[...]
Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Le 27 mai 2015, l'Urssaf de la Corse a fait signifier à B... L... une contrainte en date du 15 mai 2015 pour obtenir paiement de la somme de 32 115 euros, relative à des majorations de retard pour paiement tardif, concernant les cotisations des années 2003, 2004 et 2005, les mois de juin à septembre 2006, décembre 2006, mars 2007, novembre et décembre 2010, mars 2011, avril 2014 et janvier 2015 ; M. L... a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 8 juin 2015.
Par jugement en date du 11 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré le recours recevable,
- au fond, y faisant droit partiellement, validé la contrainte décernée par l'Urssaf de la Corse le 15 mai 2015 pour la somme de 342 euros représentant les majorations de retard dues au titre des cotisations et contributions pour les périodes d'avril 2014 et janvier 2015,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les frais de signification ici validés à la charge de M. L....
L'Urssaf de la Corse a formalisé appel le 13 octobre 2017.
Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par Mme V..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
in limine litis,
- déclarer que la créance de l'Urssaf n'est pas prescrite,
- valider la contrainte du 15 mai 2015 signifiée le 27 mai 2015 pour un montant de 32 115 euros,
reconventionnellement,
- condamner M. L... au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais de signification.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. L... demande à la cour de :
- débouter l'Urssaf de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
* sur la possibilité d'invoquer la prescription,
- à titre principal, rejeter le moyen de l'Urssaf apparaissant comme au regard de ce qui a été développé en première instance,
- à titre subsidiaire, constater que l'Urssaf ne prouve pas avoir été effectivement saisie d'une demande de remise par M. L...,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la prescription est une fin de non recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause,
* sur la validation partielle de la contrainte du 15 mai 2015,
- valider la contrainte décernée par l'Urssaf le 15 mai 2015 pour un montant de 342 euros correspondant aux majorations de retard pour les mois d'avril 2014 et janvier 2015,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est plus discutée en cause d'appel.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; en l'espèce, il n'est ni démontré ni même allégué par l'appelante que M. L..., bien qu'ayant payé ses cotisations en retard, ne l'ait pas fait dans le délai de prescription, le tableau produit par l'Urssaf ne permettant pas de connaître de manière exacte les dates de paiement de celles-ci ainsi que la réalité d'un paiement volontaire postérieurement à la date de prescription, étant surabondamment relevé qu'en cause d'appel, la contrainte litigieuse n'est pas produite par l'appelante mais par l'intimé et que cette contrainte n'est pas plus explicite sur la date de paiement des cotisations dont certaines sont fort anciennes.
En outre, la prescription n'est pas interrompue par la saisine de la commission de recours amiable qui n'a aucun caractère juridictionnel ou par de simples échanges de lettres entre l'Urssaf et le débiteur ; en l'espèce, l'Urssaf de la Corse ne produit qu'un courrier de M. L... en date du 13 novembre 2014 présentant une demande amiable de remise de majoration, laquelle n'a pas été adressée à la
Commission de recours amiable et, en tout état de cause, ne saurait être interruptive de prescription.
Enfin, la contrainte présente des incohérences : ainsi, pour janvier 2015, il est fait état d'une pénalité de 22.50 euros et de 162 euros de majoration mais d'une somme restant due à ce titre de 2 605,50 euros, sans aucune explication de nature à permettre à l'assujetti de connaître exactement le montant, l'étendue et la cause de son obligation ; la même observation vaut pour avril 2014 où il est réclamé 4 006,50 euros pour 22,50 euros de pénalité et 135 euros de majoration.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. L....
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 11 septembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
Y ajoutant,
DÉBOUTE B... L... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT