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29/05/2019 | FRANCE | N°18/00013

France | France, Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/00013


ARRET No
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29 Mai 2019
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R No RG 18/00013 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX2C
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V... P...
C/
SARL BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
F16/00193
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COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF




APPELANTE :


Ma

dame V... P...
[...]
[...]
[...]
représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA


INTIMEE :


SARL BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES, prise en la personne de son repr...

ARRET No
-----------------------
29 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00013 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX2C
-----------------------
V... P...
C/
SARL BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
F16/00193
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame V... P...
[...]
[...]
[...]
représenté par Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES, prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 802 954 834
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 puis prorogé au 29 mai 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2014, Madame V... P... a été engagée en qualité de directrice artistique cadre, groupe 2 échelon 3 par la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES, société constituée en juin 2014, dont Madame P... était également associée. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Selon courrier en date du 24 avril 2015, la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 mai 2015, avec mise à pied conservatoire, et celle-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mai 2015.

Madame V... P... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête du 5 juin 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 7 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en formation de départage, a :
- débouté Madame V... P... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Madame V... P... à verser à la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame V... P... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 janvier 2018, Madame V... P... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a dit que les spectacles "Les 39 marches" "Tsigane tango", "S... U...", "Merlin", "La Malle Enchantée" avaient occasionné des surcoûts imputables à Madame P..., que ces faits constituaient une faute grave justifiant du licenciement, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 avril 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame V... P... a sollicité :
- de réformer le jugement rendu,
- de dire et juger le licenciement abusif,
- d'annuler de ce fait la sanction de mise à pied conservatoire,
- de condamner la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES à lui verser :
* 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mise à pied,
* 7 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 750 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 603,51 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de condamner la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES à rectifier les bulletins de salaire en tenant compte des termes de la décision à venir,
- de condamner la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES à lui verser 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle a fait valoir :
- que licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque les griefs reprochés au terme de la lettre de licenciement (surcoût occasionné lors de plusieurs spectacles, prix annoncés non pratiqués, déloyauté manifeste) n'étaient pas fondés,
-que les premiers juges avaient retenu de manière erronée le grief de surcoût occasionné lors de plusieurs spectacles, dans la mesure où :
* s'agissant du spectacle "39 marches", les termes du contrat étaient clairs quant à l'obligation de la S.A.R.L. de les prendre en charge et qu'il appartenait à la gérante, seule habilitée à signer le contrat, de ne pas le faire si elle estimait cette prise en charge trop onéreuse,
* concernant le spectacle "Tsigane tango", il résultait de la fiche technique du spectacle que l'entreprise devait mettre à la disposition du programmateur un piano, de sorte que la location du piano ne pouvait constituer un surcroît lui étant imputable,
* concernant le spectacle "S... U..." le surcoût n'étant pas imputable à Madame P... mais résultant d'une mauvaise organisation de la part de l'administrateur de la tournée n'ayant pas pris en considération le problème de transport lié à l'insularité,
* s'agissant du spectacle "Merlin", l'annulation du spectacle (du fait de la gérante de l'entreprise) n'était pas nécessaire puisqu'il affichait complet, et n'avait pour but que de lui nuire,
* concernant le spectacle "La malle enchantée", elle avait démarché, comme pour toutes les manifestations culturelles, les établissements scolaires et l'annulation du spectacle pour un nombre de spectateurs insuffisants ne pouvait lui être reprochée,
* le programme culturel avait été établi dans un délai contraint, sans référence préalable, et les griefs ne pouvaient lui être imputables alors qu'il était dans les attributions de la gérante de l'entreprise de valider les contrats qui lui étaient soumis,
* l'employeur avait fait preuve de déloyauté, le licenciement étant en réalité programmé dès le début de la relation contractuelle,
- que, dès lors, diverses indemnités devaient lui être allouées au titre du licenciement, outre une indemnité au titre du préjudice moral résultant de mise à pied conservatoire, qui devait être annulée, en l'absence de faute grave.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES a demandé :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
* débouté Madame V... P... de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Madame V... P... à verser à la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Madame V... P... aux dépens.
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle,
- de condamner Madame P... à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

Elle a exposé :
- que le licenciement pour faute grave était fondé, au regard des griefs reprochés à la salariée, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, puisque :
* la salariée avait comme attributions de participer à la définition des objectifs de l'établissement et de proposer, soumettre, évaluer et conduire le programme culturel de la société, y compris dans ses aspects financiers : qu'ainsi elle avait, entre autres, l'obligation de vérifier les contrats de cession et si ceux-ci étaient conformes de les remettre à la gérante pour signature et envoi avec l'acompte,
* or, la salariée avait pris l'initiative de manière unilatérale en octobre 2014 de procéder à un changement de tarification sans en informer l'employeur, sans que le taux de remplissage ne s'améliore, bien au contraire,
* des surcoûts avaient été occasionnés par ses défaillances et manque de diligence pour certains spectacles ayant un coût financier incontestable ("Les 39 marches" surcoût à hauteur de 5257,85 euros, "Tsigane tango"surcoût à hauteur de 560 euros, "S... U..." surcoût à hauteur de 6 720,25 euros, "Merlin" surcoût de transport de 2 308,80 euros, outre les autres frais), et certaines représentations avaient du être annulées ("Martial dans la malle enchantée", "Merlin"), en raison de frais supplémentaires ou parce qu'elle n'avait pas démarché les écoles ou pas suffisamment à l'avance, ce qui ressortait des différentes pièces produites par l'employeur aux débats,
* la salariée avait fait montre de déloyauté à l'égard de son employeur, ce que mettaient en évidence les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 20 mars et 29 mai 2015,
- que la salariée sollicitait à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour licenciement abusif, ce qui était impossible, étant en sus observé qu'elle ne comptait que dix mois d'ancienneté et ne démontrait d'aucun préjudice, travaillant de fait pour un nouvel employeur avant même son licenciement,
- que s'agissant des pièces produites par la salariée, l'une d'elle (compte-rendu d'entretien préalable partial établi par le conseiller de la salariée) ne pouvait être prise en compte, tandis que les autres pièces étaient soit peu probantes, soit inexactes, soit contredites par d'autres pièces du dossier, étant précisé que plusieurs attestations n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile,
- que la faute grave étant caractérisée, la mise à pied conservatoire ne pouvait être annulée et aucune somme ne devait être allouée à Madame P..., tandis que les diverses indemnités sollicitées par la salariée devaient être rejetées,
- qu'au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, des dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait des agissements de Madame P... devaient lui être alloués, au regard de l'attitude déloyale de la salariée ayant bâclé son travail au sein de l'entreprise et utilisé son temps de travail pour travailler pour le compte d'un autre employeur, agissements ayant poussé la société à se séparer des autres employés et à ne plus exploiter, la commune ayant repris l'exploitation des lieux de spectacle sous la forme de régie ; que de plus, près de trois ans après la rupture du contrat, Madame P... utilisait toujours l'en-tête de l'entreprise pour ses besoins ; qu'enfin, la procédure prud'homale engagée était abusive.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 décembre 2018 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.

A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.

MOTIFS

1) Sur les demandes afférentes au licenciement

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ; que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 26 mai 2015 mentionne :

"Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement du 05 mai 2015. Vous avez eu une conduite constitutive d'une faute grave.
Il a été porté à notre connaissance que les prix annoncés dans le pré-programme que vous avez proposé n'ont jamais été pratiqués, causant un préjudice financier à la Société.
Des surcoûts occasionnés par votre manque de diligence, lors de certaines représentations ont eu un impact financier sur la société :
-surcoût pour la représentation "les 39 marches" (3000 euros)
-surcoût pour la représentation "Tsigane Tango" (690 euros),
-surcoût pour la représentation "S... de Benoit" (4639 euros)
certaines représentations ont dû être annulées, d'une part, car des frais supplémentaires de déplacements (2000 euros) que vous n'aviez pas pris la peine de relever dans le contrat de cession et d'autre part, vous n'aviez pas démarché les écoles à l'avance, voire pas du tout :
-représentation Merlin,
-Martial dans la malle enchantée,
Le contrat de cession concernant Merlin a dû être payé en totalité (5105 euros) afin d'honorer le contrat signé.
Nous vous avons déjà interpellée sur ces problèmes mais vous n'avez pas modifié votre comportement.
Enfin, nous avons également eu à déplorer une déloyauté manifeste de votre part, d'autant plus choquante que vous êtes associée majoritaire de la SARL.
L'article L1222-1 du code du travail rappelle à chaque salarié son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, principe dont vous ne semblez pas familière.
Il apparaît que vous avez utilisé votre temps de travail et les moyens mis à votre disposition par la Société au bénéfice de tiers, et notamment de la Ville de Biguglia. Il apparaît également que vous travaill[iez] déjà officieusement au bénéfice de cette dernière.
Or, le contrat qui nous lie est toujours en cours et vous savez pertinemment que l'exploitation des lieux de spectacles par la société prendra fin au 05 juillet 2015, la Commune de Biguglia nous ayant indiquée qu'elle entendait exploiter elle-même les lieux sous la forme d'une régie communale.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et face à l'absence d'explications de votre part lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
Nous vous rappelons que vous faites également l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 27 avril 2015 au 26 mai 2015 ne sera pas rémunérée.
Toutes les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier, avec vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi [...]" ;

Attendu qu'à titre liminaire, il convient d'observer que Madame P... produit pas de pièces à même de démontrer que les griefs invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement était en réalité projeté dès le début de la relation contractuelle ;

Attendu que sur le fond, en l'absence d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges, par des motifs qu'elle approuve (hormis une réserve précisée ci-dessous), ont fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que :
- le premier grief n'était pas démontré,
- le second grief afférent aux surcoûts et annulation était démontré, avec toutefois cette réserve que le démarchage faisait bien partie des attributions de Madame P..., tel qu'elle le reconnaît dans ses écritures ;

Que s'agissant du second grief, il convient d'ajouter que le fait qu'il était dans les attributions de la gérante de l'entreprise de valider les contrats qui lui étaient soumis, ne décharge aucunement Madame P... de sa responsabilité s'agissant des faits reprochés, compte tenu de la nature de ses fonctions telles que précisées dans le contrat et des obligations en découlant, que Madame P... a acceptées en signant le document contractuel, à effet du 1er septembre 2014, alors que cela impliquait la réalisation d'un programme dans des délais contraints ;

Que concernant le troisième grief, de déloyauté, non examiné par les premiers juges, il y a lieu d'observer que les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes pour caractériser ledit grief, en l'absence d'éléments démontrant de manière certaine que Madame P... travaillait déjà pour le compte de son futur employeur, alors qu'elle était encore salariée de la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, du caractère établi de l'un des griefs et de sa nature, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Madame P... par la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES est établi ;

Que l'employeur souligne que ces faits ne permettaient pas d'envisager le maintien de la salariée dans l'entreprise, pendant la durée du préavis ; que ce moyen paraît pertinent, au regard des faits ayant fondé le licenciement ;

Que le licenciement pour faute grave de Madame P... par la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES est ainsi justifié, de même que la mise à pied conservatoire préalable ;
Que Madame P... sera donc déboutée de ses demandes tendant à:
- dire et juger le licenciement abusif,
- annuler de ce fait la sanction de mise à pied conservatoire,
- condamner la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES à lui verser :
* 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mise à pied,
* 7 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 750 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 2 603,51 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES à rectifier les bulletins de salaire en tenant compte des termes de la décision à venir,
Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

2) Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES

Attendu que la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES forme une demande de condamnation de Madame P... à verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que néanmoins, comme relevé avec exactitude par le premier juge, elle ne démontre pas que les agissements de Madame P... ont été déloyaux, ni effectués avec une intention de lui nuire, ni encore avoir subi un préjudice consécutif à des agissements de Madame P... ; que parallèlement, elle ne justifie pas de l'existence d'une faute de Madame P... faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, ni d'un préjudice en découlant ;

Qu'elle sera donc déboutée de cette demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;

3) Sur les autres demandes accessoires

Attendu que Madame P..., succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné Madame P... à ce titre) et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2017 par Conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en formation de départage, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
- condamné Madame V... P... à verser à la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE la S.A.R.L. BIGUGLIA ARTS ET SPECTACLES de sa demande de condamnation de Madame V... P... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

DÉBOUTE Madame V... P... de sa demande de condamnation de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame V... P... aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 18/00013
Date de la décision : 29/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-29;18.00013 ?
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