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29/05/2019 | FRANCE | N°18/000664

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 29 mai 2019, 18/000664


ARRET No
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29 Mai 2019
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R No RG 18/00066 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHI
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Q... E...
C/
Association SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE - DÉLÉGATION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 15/00251
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame Q... E...
[...]
[...]
ReprésentÃ

©e par Me VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au bar...

ARRET No
-----------------------
29 Mai 2019
-----------------------
R No RG 18/00066 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHI
-----------------------
Q... E...
C/
Association SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE - DÉLÉGATION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 15/00251
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame Q... E...
[...]
[...]
Représentée par Me VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Association SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE - DÉLÉGATION CORSE
No SIRET : 775 666 696
[...]
Représenté par Me VIALE, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme POIRIER, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur EMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE

Madame Q... E... a été embauchée par l'Association Le Secours Catholique, en qualité d'animatrice, statut TAM, coefficient 405 - groupe d'emploi 5, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 2 décembre 2013. Les rapports entre les parties étaient soumis aux accords d'entreprise du Secours Catholique.

Madame Q... E... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 septembre 2015 de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail).

Selon courrier en date du 11 avril 2016, l'Association Le Secours Catholique a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 avril 2016. Madame Q... E... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 avril 2016.

Selon jugement du 26 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a débouté Madame Q... E... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mars 2018, Madame Q... E... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Q... E... a sollicité :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner l'Association Le Secours Catholique à lui verser :
1 845,82 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

15 000 euros au titre de la résiliation judiciaire,
1 845,82 euros d'indemnité de préavis,
10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
- d'ordonner à l'employeur de remettre le bulletin de paie de juin 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- de condamner l'Association Le Secours Catholique à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle a fait valoir :
- qu'elle avait subi une discrimination à l'issue de son congé maternité, l'annonce par l'employeur de la mise en oeuvre de la clause de mobilité ayant été consécutive à la demande de la salariée de congé parental d'éducation à temps partiel le 27 mars 2015 et étant injustifiée et incompatible avec une vie de famille, compte tenu de la distance de la nouvelle affectation par rapport au domicile de la salariée, des délais de route (entre [...] et Ponte Leccia) et des horaires afférents,
- que l'employeur n'avait pas respecté de délai suffisant pour la mutation, l'ayant avisée le 9 avril 2015 de sa prise de fonctions en Haute-Corse le 13 avril 2015, alors que son retour dans l'entreprise datait du 1er avril 2015,
- qu'elle établissait l'existence matérielle de faits prouvant une discrimination à son encontre, tandis que l'employeur ne démontrait d'aucun élément objectif étranger à une discrimination et demeurait taisant sur le motif l'ayant conduit à mettre en oeuvre ladite clause qui modifiait complètement l'organisation du temps du travail (constituant ainsi une modification du contrat de travail),
- qu'elle avait subi un harcèlement moral, puisque :
* l'employeur n'avait manifestement pas respecté le critère de la bonne foi contractuelle lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité,
* l'employeur lui avait imposé cinq heures de route par jour trois jours par semaine pour rejoindre sa nouvelle affectation, alors que son troisième enfant était en bas âge, puis de passer ses nuits sur le territoire de la Haute-Corse, situation ne pouvant que lui être préjudiciable, mettant en péril sa santé mentale et physique et ses droits, en lien notamment avec le congé parental à mi-temps,
* l'avertissement adressé le 22 mai 2015 pour non-respect des nouveaux horaires établis par l'employeur manifestait une volonté de nuire de celui-ci, alors qu'il savait que les nouveaux horaires ne pouvaient être respectés par la salariée,
* l'état de santé de la salariée s'était dégradé, donnant lieu à un arrêt de travail pour dépression à compter du 8 juin 2015 et un suivi psychologique régulier,
- que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur était justifiée, au regard de la discrimination et du harcèlement moral subi, produisant les effets d'un licenciement nul,
- que dans ce cadre, aucune réintégration n'étant demandée, devaient lui être allouées diverses sommes à titre indemnitaire (dommages et intérêts, indemnité de préavis, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement), outre des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et au titre de la discrimination.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Le Secours Catholique a demandé :
- de débouter Madame E... de l'intégralité de ses demandes, sa demande de résiliation judiciaire étant infondée et la salariée n'ayant pas fait l'objet de harcèlement moral ni de discrimination,
- de condamner Madame E... à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle a exposé :
-que la salariée avait été recrutée pour assurer le développement, l'animation et l'accompagnement d'équipes sur le territoire de la Haute-Corse et en plaine orientale, de sorte que la proposition d'avenant soumise en avril, puis mai 2015 ne caractérisait pas une mutation en Haute-Corse mais uniquement le respect par l'employeur de ses obligations, la salariée du fait même de ses fonctions ne devant pas être basée au siège de la délégation corse (Ajaccio),
- que la salariée ayant sollicité un congé parental à temps partiel par courrier du 27 mars 2015, l'employeur lui avait transmis les 9 avril et 19 mai 2015 une proposition d'avenant à son contrat de travail pour régulariser la demande de congé parental à temps partiel en lui précisant ses horaires de travail, établis en tenant compte de ses contraintes personnelles, des contraintes du poste et des souhaits des parties,
- en réponse à l'argumentation adverse :
* que les trajets sur le territoire de Haute-Corse n'avaient pu être mis en place avant son départ en congé maternité (en mars 2014) en raison de restrictions alors médicalement constatées et acceptées par employeur (pas de trajets en voiture trop répétés),
* que les trajets étaient inhérents au contrat de travail et les horaires et moyens alloués par l'employeur prenaient en compte les contraintes familiales de la salariée (confiement du véhicule de la délégation, horaires proposés impliquant au choix de la salariée seulement une à deux nuits à l'hôtel par semaine, prises en charge par l'employeur comme les repas du soir),
* l'employeur n'avait pas mis en oeuvre de mutation dans le cadre de clause de mobilité, l'emploi de la salariée impliquant une mobilité intrinsèque à ses fonctions,
- que dès lors la demande de résiliation judiciaire ne pouvait prospérer, aucun manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat n'étant établi, et en tout état de cause la demande de résiliation était fondée sur des faits trop anciens, eu égard à la date de saisine du Conseil de prud'hommes (en septembre 2015), n'ayant pas empêché la poursuite de la relation de travail,
- que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis devaient être rejetées ou réduites à de plus justes proportions, la salariée ne démontrant pas du préjudice invoqué et sa rémunération n'étant que de 963,55 euros par mois, tandis que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvait prospérer en matière de résiliation judiciaire,
- qu'aucune discrimination n'était existante, la salariée n'ayant pas fait l'objet d'une mutation à l'issue de son congé maternité et lors de sa demande de congé parental à temps partiel,
- qu'un harcèlement moral ne pouvait lui être reproché, en l'absence de mise en oeuvre de la clause de mobilité, et au regard des échanges intervenus entre la salariée et l'employeur avant la proposition d'avenant des 9 avril et 19 mai 2016, ainsi que du caractère fondé de l'avertissement adressé, la salariée ayant voulu remettre en cause le pouvoir de fixation des horaires par l'employeur alors que ces horaires avaient été établis en concertation entre les parties,
- que le certificat médical établi par un médecin (attestant sur des faits qu'il n'a pas personnellement constatés) comme les arrêts de travail ultérieurs n'établissaient pas de manière probante un lien entre la situation de la salariée dans l'entreprise et son état de santé,
- que le bulletin de paie de juin 2015 avait été remis à la salariée.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 octobre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où elle a été renvoyée à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau.

A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.

MOTIFS

1) Sur les demandes principales

Attendu qu'il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; Que lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ; Que si un licenciement est

intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Que suivant l'article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse ; Que suivant l'article L1134-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame E... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur une discrimination subie à l'issue de son congé maternité et sur un harcèlement moral ;

Qu'au soutien de ses énonciations, Madame E... vise les pièces suivantes, produites par ses soins :
- s'agissant de la discrimination évoquée : le contrat de travail du 1er décembre 2013, le courrier adressé à l'employeur le 27 mars 2015, la proposition d'avenant en date du 9 avril 2015 et feuille de route figurant en pièce jointe, le courrier de notification par l'employeur d'un avertissement à l'égard de la salariée,
- concernant le harcèlement moral invoqué : le courrier adressé à l'employeur le 27 mars 2015, la proposition d'avenant en date du 9 avril 2015 et feuille de route figurant en pièce jointe, la convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 22 mai 2015, le courrier de Madame E... adressé à l'employeur le 13 mai 2015, le courrier de notification par l'employeur d'un avertissement à l'égard de la salariée, le relevé des indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernant Madame E... pour la période du 8 juin 2015 au 24 juillet 2015, un arrêt de travail de la salariée du 7 juillet 7 septembre 2015, une fiche de renseignement, le certificat médical du Docteur G... du 4 septembre 2015 ;

Que pour ce qui de la discrimination, il y a lieu d'observer que le contrat travail liant les parties à effet du 2 décembre 2013 prévoyait en son article 3 "Lieu de travail" : "Le salarié exercera, pour sa première affectation, ses fonctions dans le cadre de la Délégation de Corse. Il est expressément convenu entre les parties que le présent lieu de travail pourra être modifié ultérieurement, notamment en raison de la nature du poste confié et des nécessités du Secours Catholique. La mobilité du lieu de travail en France métropolitaine constitue, de convention expresse entre les parties, une condition substantielle de la conclusion du présent engagement";

Que ce contrat ne fixait pas le lieu de travail de la salariée dans des locaux de la structure situés à Ajaccio mais dans la délégation de Corse, soit sur le territoire de la région Corse ;

Que dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que l'employeur n'a pas mis en oeuvre, à l'issue du congé maternité de la salariée, la clause de mobilité prévue au contrat de travail, ni n'a effectué de mutation, a fortiori de mutation brutale, injustifiée et incompatible avec la vie de famille de la salariée, étant rappelé que son poste d'animatrice groupe 5 (de réseaux) s'exerçait, en vertu des dispositions contractuelles, sur le territoire de la délégation de Corse, ce que la salariée ne pouvait ignorer ; que la proposition, émise par l'employeur le 9 avril 2015, d'avenant de "congé parental à temps partiel" fait directement suite à la demande de Madame E... du 27 mars 2015 aux fins de bénéficier d'un congé parental à temps partiel à effet du 13 avril 2015 ; que parallèlement, l'avertissement intervenu après entretien préalable du 22 mai 2015 ne révèle pas un exercice irrégulier par l'employeur de son pouvoir disciplinaire à l'égard de la salariée ;

Qu'en conséquence, il convient de constater que Madame E... ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte ;

Que concernant le harcèlement moral évoqué, conformément au développement précédent, il n'est pas mis en évidence d'application par l'employeur de la clause de mobilité contractuelle, révélant sa mauvaise foi contractuelle ; que les trajets effectués par Madame

E... dans le cadre de son activité professionnelle résultent d'une simple application des dispositions contractuelles et des fonctions et territoire d'action confiés ; que parallèlement, l'avertissement intervenu après entretien préalable du 22 mai 2015 ne révèle pas un exercice irrégulier par l'employeur de son pouvoir disciplinaire à l'égard de la salariée et plus globalement de ses pouvoirs propres (notamment la possibilité pour l'employeur de vérifier les horaires effectués par la salariée), ainsi que de ses obligations propres, notamment en matière d'obligation de sécurité de résultat au sein de l'entreprise ; que les courriers de la salariée ne font que retracer ses dires, de même que le certificat médical produit ; que le relevé des indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et l'arrêt de travail ne comporte aucune indication sur les motifs du dit arrêt ; que la fiche de renseignement mentionne simplement la situation de famille de la salariée (état civil, coordonnées, situation familiale, transport en commun) ;

Qu'il convient de constater, à l'examen attentif des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame E... n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Que par suite, en l'absence de discrimination ou harcèlement moral, la demande de prononcé d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, n'est pas fondée ;

Qu'aucun moyen particulier n'est développé à l'appui de la demande pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Que dès lors, il convient de débouter Madame E... de ses demandes tendant à condamner l'Association Le Secours Catholique à lui verser :
1 845,82 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
15 000 euros au titre de la résiliation judiciaire,
1 845,82 euros d'indemnité de préavis,
10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ;

Que Madame E... sera également déboutée de sa demande, non motivée, d'ordonner à l'employeur de remettre le bulletin de paie de juin 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant observé que ce bulletin a été établi par l'employeur, qui le produit aux débats ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

Qu'il y a lieu de constater enfin que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et son bien fondé ne sont pas contestés par Madame E..., qui ne forme pas de demandes subsidiaires tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ni ne développe de moyens sur ce point ;

2) Sur les autres demandes

Attendu que Madame E..., partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement étant confirmé sur ce point) et d'appel ;

Que la demande de Madame E... relative à l'exécution provisoire du jugement est sans objet dans le cadre du présent arrêt ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 janvier 2018 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame Q... E... aux dépens de l'instance d'appel,

DIT sans objet en cause d'appel, la demande de Madame Q... E... tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000664
Date de la décision : 29/05/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-05-29;18.000664 ?
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