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25/05/2022 | FRANCE | N°20/00248

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 25 mai 2022, 20/00248


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 25 MAI 2022



N° RG 20/00248

N° Portalis DBVE-V-B7E-B6PO

FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/01357



[E]



C/



S.A.R.L. PMG











Copies exécutoires délivrées aux avocats le















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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANT :



M. [G] [P] [E]

né le 8 Octobre 1942 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, ...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 25 MAI 2022

N° RG 20/00248

N° Portalis DBVE-V-B7E-B6PO

FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/01357

[E]

C/

S.A.R.L. PMG

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

M. [G] [P] [E]

né le 8 Octobre 1942 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L. PMG

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA,

Me Jacques TREMOLET DE VILLERS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant devis du 18 novembre 2012, M. [G] [P] [E] a confié à la SARL PMG des travaux de construction d'une terrasse et d'un garage, le premier constituant la couverture du second, attenants à la maison dont il est propriétaire à [Adresse 6]. Les travaux ont été achevés courant 2013.

Constatant des désordres et notamment des infiltrations, M. [E] a, en 2015, sollicité du juge des référés de Bastia la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 31 janvier 2017, M. [L] a été commis.

Monsieur [L] a déposé son rapport, daté du 10 décembre 2017.

Par actes d'huissier en date des 15 et 22 novembre 2018, M. [E] a assigné la SARL PMG et son assureur responsabilité civile décennale, la compagnie ALLIANZ, devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de désignation d'un nouvel expert.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- dit la SARL PMG responsable des désordres subis par M. [G] [P] [E] et dit que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

- déclaré recevable la demande de nouvelle expertise formulée par M. [G] [P] [E] ;

- débouté M. [G] [P] [E] de cette demande de nouvelle expertise ;

- condamné la SARL PMG à verser à M. [G] [P] [E] la somme de 10.727,75 euros au titre des travaux de reprise ;

- dit que la garantie décennale de la société ALLIANZ IARD n'est pas mobilisable au titre des désordres imputés à son assurée, la SARL PMG ;

- prononcé, en conséquence, la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD ;

- condamné la SARL PMG aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claudine CARREGA s'agissant des dépens de la société ALLIANZ IARD ;

- condamné la SARL PMG à verser à M. [G] [P] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application de cet article à l'encontre de M. [G] [P] [E] ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 10 avril 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL PMG, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise et condamné la SARL PMG à lui payer la somme de 10 727,75 euros au titre des travaux de reprise.

Par ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2021, l'appelant demande à la cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- voir infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- voir ordonner un complément d'expertise pour voir évaluer de nouveau les travaux du relevé périphérique ainsi que les travaux entre les dalles intérieure et extérieure par manque d'ouvrage et ce en application des règles du DTU applicable,

- voir ordonner un complément d'expertise sur les fissures apparues dans le logement et dire si elles ont un lien de causalité direct ou indirect avec les travaux réalisés par la SARL PMG,

Subsidiairement et non autrement,

- voir confirmer la condamnation de la SARL PMG,

- condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par ses conclusions reçues le 5 mai 2021, la SARL PMG, intimée, demande à la cour de :

- juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action de M. [J] [E],

- et annuler le jugement du 13 février 2020 de ce chef,

Subsidiairement,

- réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,

- juger que celle-ci n'a pas à garantir les infiltrations dont se plaint M. [E],

- condamner la société ALLIANZ IARD à la garantir de toute éventuelle mise en oeuvre de sa responsabilité décennale,

Infiniment subsidiairement,

- commettre avant dire droit tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :

* Evaluer l'étanchéité de la couverture du garage construit par celle-ci pour M. [E]

* Dire si les infiltrations constatées sur les murs du garage ont pour cause exclusive le manque d'étanchéité de ces mêmes murs ou s'ils ont aussi pour cause l'absence

d'étanchéité du toit-terrasse. Le cas échéant, dire dans quelle proportion chacun de ces défauts est la cause des infiltrations constatées,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par arrêt mixte du 12 janvier 2022, auquel on se référera pour un plus ample exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, la cour a :

- débouté la SARL PMG de sa demande de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [J] [E] ;

- prononcé la réouverture des débats ;

- invité les parties à conclure sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel en garantie de la SARL PMG à l'encontre de la société Allianz Iard, pour défaut de mise en cause de cette dernière, devant la cour d'appel ;

- renvoyé à l'audience du 11 avril à 8 heures 30 ;

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;

- réservé les dépens.

SUR CE :

Les parties n'ont pas conclu depuis l'arrêt du 12 janvier 2022.

Comme constaté dans l'arrêt du 12 janvier 2022, Allianz Iard, partie en première instance, n'a pas été intimée et n'a pas été appelée en la cause, de sorte que les demandes dirigées contre elles sont irrecevables.

À l'appui de sa demande de nouvelle expertise, M.[E] produit deux courriers rédigés en termes identiques émanant de deux sociétés de construction indiquant qu'elles ne peuvent pas réaliser les travaux préconisés par l'expert, parce qu'ils ne sont pas conformes au DTU ; mais, d'une part, comme l'a dit le premier juge, ces courriers ne sont pas suffisamment précis, notamment en ce qu'ils n'indiquent pas à quelle norme ils font référence, d'autre part et surtout ils n'évoquent pas une impossibilité de réalisation : ils proposent au contraire l'établissement d'un devis pour réaliser les travaux de rénovation selon le DTU. Dans ces conditions, aucune nouvelle mesure d'expertise n'est nécessaire.

La SARL PMG, qui était présente lors des opérations d'expertise mais n'avait pas comparu en première instance, soutient que les conclusions de l'expert sont erronées et procèderaient de pétitions de principe : le manque d'étanchéité proviendrait, selon elle, des murs eux mêmes et non pas de l'ouvrage qu'elle a construit, au demeurant s'agissant d'un garage et non d'une pièce à vivre le défaut d'étanchéité ne serait pas un désordre décennal mais plutôt une non conformité; ni le désordre, ni le dommage, ni le lien de causalité avec une impropriété de l'ouvrage à sa destination ne seraient démontrés.

Monsieur [E] reprend les conclusions de l'expert, ainsi que la motivation du tribunal, pour maintenir que la dalle est non étanche et donc affectée d'un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination.

La SARL PMG est mal fondée à reprocher à l'expert un manque d'argumentation, puisque celui-ci a appuyé ses conclusions sur des constatations objectives, matérialisées dans des

photos qu'il a jointes au rapport, notamment pour ce qui concerne la cause des infiltrations sur la périphérie de la liaison terrasse'maison ancienne ; de son côté cette société ne procède à aucune démonstration technique contraire aux conclusions de l'expert.

En outre, elle ne conteste pas que le maître de l'ouvrage avait commandé une terrasse étanche et en déduit que les désordres constatés procéderaient non de la garantie décennale mais d'une non conformité des travaux. Pourtant, la présence d'infiltrations dans un garage, même s'il ne s'agit pas d'une pièce à vivre, peut rendre celui-ci impropre à sa destination, comme le montre le constat du 16 mars 2015.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'expert ne se contredit pas en indiquant, concernant les infiltrations au travers des murs enterrés est, nord et ouest, qu'elles ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination, puisque l'existence d'une étanchéité verticale n'est pas imposée, et que cet ouvrage n'a d'ailleurs pas été commandé par Monsieur [E].

Il résulte bien de l'expertise, comme l'a constaté le premier juge aux termes d'une motivation précise, que l'ouvrage exécuté par la SARL PMG est affecté de désordres qui le rendent impropre à sa destination : les infiltrations dues au défaut d'étanchéité de la dalle, notamment en raison de l'absence de relevés d'étanchéité normalisés, sont avérées, et rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Le jugement sera confirmé.

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la SARL PMG.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevables les demandes formées en appel contre la société Allianz Iard.

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL PMG aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 20/00248
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;20.00248 ?
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