Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 MAI 2022
N° RG 20/00372
N° Portalis DBVE-V-B7E-B63L
SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/01186
A.S.L. [Adresse 17] I
SDC [Adresse 17] I 1ÈRE TRANCHE
C/
Consorts [F] [W] [N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
A.S.L. [Adresse 17] I
prise en la personne de son représentant légal M. [L] [S] demeurant et domicilié [Adresse 8]
[Adresse 17] 1
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17] I 1ÈRE TRANCHE
pris en la personne de son syndic en exercice, M. [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [B], [C], [D], [J] [F] [W] [N]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS
M. [E], [R], [G] [F] [W] [N]
né le 1er Mai 1974 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS
Mme [A], [M], [X] [P], épouse [F] [W] [N]
née le 6 Décembre 1938 à [Localité 11]
Urb. [Adresse 12]
[Localité 5] (Espagne)
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS
M. [V], [Z] [F] [W] [N]
né le 22 Août 1936 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 5] (Espagne)
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La résidence [Adresse 17] 1 est composée de 47 villas individuelles construites sur la commune de [Localité 18] (Corse-du-Sud), lieudit [Adresse 17].
Les villas sont réparties en trois copropriétés, soit Verdiola 1, [Adresse 17] 2 et [Adresse 17] 3, et les éléments communs aux trois copropriétés sont administrés par l'association syndicale libre [Adresse 17] 1.
Suivant acte d'huissier du 9 octobre 2018, M. [B] [C] [D] [J] [F] [W] [N], M. [E] [R] [G] [F] [W] [N], Mme [A] [M] [X] [P], épouse [F] [W] [N], et M. [V] [Z] [F] [W] [N] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 17] I, 1ère tranche et l'association syndicale libre [Adresse 17] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'annulation de plusieurs assemblées générales.
Par décision du 3 février 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17],
- prononcé l'annulation de l'assemblée de 'l'association syndicale de [Adresse 17]' du 20 décembre 2014,
- prononcé l'annulation des assemblées de 'l'association syndicale de [Adresse 17]' du 27 août 2015, du 17 décembre 2016 et du 12 juillet 2017,
- débouté les consorts [F] [W] [N] de leur demande d'annulation des résolutions n°9, n°10, n°11 et n°12 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de '[Adresse 17] I-1ère tranche' du 18 juillet 2018,
- condamné in solidum l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à payer aux consorts [F] [W] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux dépens,
- dit que les consorts [F] [W] [N] seront dispensés de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Suivant déclaration enregistrée le 29 juillet 2020, l'association syndicale libre [Adresse 17] I et le syndicat de copropriétaires [Adresse 17] I -1ère tranche, représenté par M. [H] [O] en qualité de syndic, ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17],
- prononcé l'annulation de l'assemblée de 'l'association syndicale de [Adresse 17]' du 20 décembre 2014,
- prononcé l'annulation des assemblées de 'l'association syndicale de [Adresse 17]' du 27 août 2015, du 17 décembre 2016 et du 12 juillet 2017,
- condamné in solidum l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à payer aux consorts [F] [W] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux dépens,
- dit que les consorts [F] [W] [N] seront dispensés de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 mai 2021, l'association syndicale libre Vardioli I, représentée par son président en exercice, et le syndicat de copropriétaires [Adresse 17] I, représenté par son syndic en exercice, ont demandé à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal d'Ajaccio du 3 février 2020, RG 18/01186, en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17],
- prononcé l'annulation de l'assemblée de 'l'association syndicale de [Adresse 17]' du 20 décembre 2014,
- prononcé l'annulation des assemblées de 'l'association syndicale de [Adresse 17]' du 27 août 2015, du 17 décembre 2016 et du 12 juillet 2017,
- condamné in solidum l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] à payer aux consorts [F] [W] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux dépens,
- dit que les consorts [F] [W] [N] seront dispensés de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- débouter les consorts [F] de leur appel incident et confirmer la décision du tribunal d'Ajaccio du 3 février 2020, RG n°18/01186, en ce qu'elle a :
- débouté les consorts [F] [W] [N] de leur demande d'annulation des résolutions n°9, n°10, n°11 et n°12 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de '[Adresse 17] I-1ère tranche' (pour [Adresse 17] 1) du 18 juillet 2018,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les consorts [F] en leurs demandes d'annulation des assemblées de l'A.S.L. [Adresse 17] 1 en date des 20 décembre 2014, 25 août 2015, 17 décembre 2016 et 12 juillet 2017,
Subsidiairement,
- débouter les consorts [F] de leurs demandes d'annulation des assemblées de l'A.S.L. [Adresse 17] 1 en date des 20 décembre 2014, 25 août 2015, 17 décembre 2016 et 12 juillet 2017,
- condamner les consorts [F] à verser 3 000 euros à L'A.S.L. '[Adresse 17] 1' et
3 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 17] 1 au titre de l'article 700,
- condamner les consorts [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 janvier 2022, M. [B] [C] [D] [J] [F] [W] [N], M. [E] [R] [G] [F] [W] [N], Mme [A] [M] [X] [P] épouse [F] [W] [N] et M. [V] [Z] [F] [W] [N] ont demandé à la juridiction d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le Tribunal judiciaire d'AJACCIO, en ce qu'il a :
« REJET(E) la fin de non-recevoir soulevée par l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le Syndicat es Copropriétaires VERDIOLA,
PRONONCE l'annulation de l'assemblée de "l'association syndicale de [Adresse 17]" du 20 décembre 014,
PRONONCE l'annulation des assemblées de "l'association syndicale de [Adresse 17]" du 27 août 2015, du 7 décembre 2016 et du 12 juillet 2017,
CONDAMNE in solidum l'association syndicale libre [Adresse 17] I et le syndicat des copropriétaires VERDIOLA à payer aux consorts [F] [W] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'association syndicale libre [Adresse 17] 1 et le Syndicat des Copropriétaires VERDIOLA aux dépens,
DIT que les consorts [F] [W] [N] seront dispensés de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 »,
- Recevoir l'appel incident relevé par M. [B] [F] - [W] [N], M. [E] [F] - [W] [N], Madame [A] [M] [X] [P], épouse [F] - [W] [N], M. [V] [F] - [W] [N] en ce que le jugement du 3 février 2020 les a « DÉBOUTE (') de leur demande d'annulation des résolutions N°9, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de « [Adresse 17] I - 1ère tranche », qui s'est tenue le 18 juillet 2018,
- Et, statuant à nouveau, sur ces demandes,
- Prononcer l'annulation des résolutions N°9, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de « [Adresse 17] I - 1ère tranche », qui s'est tenue le 18 juillet 2018,
Y ajoutant,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de « [Adresse 17] I - 1ère tranche » et l'association syndicale libre « [Adresse 17] 1 » à payer à M. [B] [F] - [W] [N], M. [E] [F] - [W] [N], Madame [A] [M] [X] [P], épouse [F] - [W] [N], M. [V] [F] - [W] [N] une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de « [Adresse 17] I - 1ère tranche » et l'association syndicale libre « [Adresse 17] 1 » aux dépens d'appel.
Par ordonnance du 2 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 mars 2022 à 8 heures 30.
Le 17 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes des consorts [F] [W] [N] tendant à l'annulation des assemblées de l'A.S.L. [Adresse 17] 1 des 20 décembre 2014, 25 août 2015, 17 décembre 2016 et 12 juillet 2017
Sur le défaut d'intérêt à agir
Les parties appelantes expliquent que les démarches de mise en conformité des statuts de l'A.S.L. [Adresse 17] 1 réalisées par l'assemblée du 20 décembre 2014 ont été principalement motivées par la nécessité de soutenir les consorts [F] dans leur action judiciaire à l'encontre de voisins ayant édifié des constructions irrégulières.
Elles concluent dès lors à l'absence d'intérêt à agir des consorts [F] [W] [N].
En réponse, les consorts [F] [W] [N] ne présentent pas d'observation sur ce point.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au soutien de leur demande, les parties appelantes se prévalent de la résolution n°8 de l'assemblée générale de l'association syndicale libre de [Adresse 17] 1 du 8 août 2014, au terme de laquelle M. [F] [W] [N] a exprimé son mécontentement sur l'agrandissement opéré par M. [K].
Il n'est toutefois aucunement question d'une mise en conformité des statuts de l'A.S.L., et encore moins des conditions de cette opération.
Dans ces conditions, la cour ne pourra retenir aucune irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la prescription de la demande
Les parties appelantes exposent que les statuts de l'A.S.L. [Adresse 17] 1, adoptés le 20 décembre 2014, ont enfermé le délai de contestation des assemblées dans un délai d'un an, dérogeant ainsi au délai de prescription quinquennale de droit commun.
Elles indiquent que les seuls membres de l'assemblée étaient les syndics de copropriété et affirment que la notification délivrée au syndic de la copropriété [Adresse 17] 1 le 13 janvier 2015 était opposable à tous les copropriétaires.
Elles font valoir que les consorts [F] [W] [N] ont eu connaissance des nouveaux statuts dès le mois de janvier 2015, la teneur des nouveaux statuts ayant par ailleurs été débattue lors des assemblées de juillet 2015 auxquelles les parties intimées étaient présentes.
En outre, M. [F] [W] [N] aurait fait parvenir, dès le 18 janvier 2015, un courrier au président de l'A.S.L. [Adresse 17] 1 pour critiquer les délibérations de l'assemblée de l'association syndicale libre du 20 décembre 2014, ce qui démontrerait sa connaissance desdites délibérations.
En réponse, les parties intimées affirment qu'avant l'assemblée du 20 décembre 2014, l'association syndicale de [Adresse 17] était dépourvue de clause statutaire aménageant le délai de prescription de l'action en contestation des décisions d'assemblée générale par un membre de l'association.
Elles observent qu'elles n'étaient pas présentes à cette assemblée et que le procès-verbal de l'assemblée ne leur a pas été notifié.
M. [V] [F] [W] [N] reconnaît avoir entendu des rumeurs sur la réunion des syndics des trois copropriétés sans toutefois avoir eu connaissance des débats et des délibérations concernant cette assemblée.
Les parties intimées relèvent par ailleurs que les statuts adoptés par cette assemblée n'ont pas été déclarés au préfet. Elles soutiennent que s'agissant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou d'une A.S.L., le délai de contestation de l'assemblée qui a adopté une clause statutaire aménageant la prescription des contestations d'assemblée se prescrit par un délai de 20 ans à l'égard des membres de l'association absents lors de l'assemblée contestée.
Elles ajoutent que les procès-verbaux des assemblées des 27 août 2015, 17 décembre 2016 et 12 juillet 2017 ne leur ont pas été notifiés, alors qu'ils n'étaient pas présents aux dites assemblées.
En premier lieu, il sera observé que les parties appelantes sollicitent l'application du délai de prescription adopté lors de l'assemblée générale du 20 décembre 2014 dont il est par ailleurs demandé l'annulation.
Ce délai ne pourra, en tout état de cause, s'appliquer qu'à l'égard des assemblées générales postérieures en cas de rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2014.
La prescription de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2014 doit, pour sa part, être examinée sur le fondement du droit commun, à défaut de toute stipulation antérieure dans les statuts de l'A.S.L.
Faute de mention à ce titre au terme de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 1304, dans sa version applicable au 20 décembre 2004, doit trouver application.
Il sera par ailleurs observé que les parties intimées, qui se prévalent d'une prescription de vingt années, ne fournissent aucun fondement textuel au soutien de leurs allégations.
En tout état de cause, l'assignation ayant été délivrée le 9 octobre 2018, moins de cinq années se sont écoulées depuis l'assemblée générale du 20 décembre 2014 ; la demande d'annulation de ladite assemblée générale sera par conséquent déclarée recevable, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la question de la notification aux consorts [F] [W] [N].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, tandis que la question de la prescription de la demande d'annulation des assemblées générales sera jugée après l'examen du bien-fondé de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2014.
Sur le bien-fondé de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2014
Les parties appelantes rappellent que le litige porte sur la composition de l'A.S.L. [Adresse 17] 1. Elles soutiennent que les statuts d'origine, applicables au 20 décembre 2014, ont été produits en première instance contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Elles observent que les consorts [F] [W] [N], qui en contestent la teneur, n'apportent aucune version différente malgré leur ancien rôle de dirigeants de l'A.S.L., et alors qu'ils s'en sont eux-mêmes prévalu au terme de leur courrier du 15 janvier 2015.
Elles expliquent que l'A.S.L. a été déclarée à la sous-préfecture de [Localité 16] en 1992 selon les modalités prévues à l'article 6 de la loi du 21 juin 1865 alors en vigueur, et qu'il n'est pas contesté que les statuts de 1992 n'ont pas été modifiés.
Elles affirment que l'article 7 des statuts est parfaitement clair sur l'identification des membres de l'A.S.L., à savoir les membres des syndicats des copropriétaires représentés par leur syndic, et que l'assemblée du 20 décembre 2014 a délibéré selon cette règle.
Les parties appelantes soutiennent qu'en l'absence d'inscription de faux, la copie certifiée conforme des statuts de l'A.S.L. fait foi jusqu'à preuve contraire.
Elles observent que les consorts [F] [W] [N] se sont prévalu des statuts dans le cadre d'une instance judiciaire engagée à l'encontre des époux [K].
Elles ne contestent pas la qualité de membres de l'A.S.L. aux époux [F] [W] [N]/[P], mais soulignent qu'ils n'ont pas la qualité de membres de l'assemblée au terme des statuts, de sorte qu'ils n'avaient pas à être convoqués.
En réponse, les consorts [F] [W] [N] affirment que l'association syndicale de [Adresse 17] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non une association syndicale libre. Ils observent qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des copropriétaires des trois copropriétés ont donné un consentement unanime pour constituer une A.S.L. et que l'écrit constatant un tel accord a été établi et transmis au préfet, de même que le plan périmétral des immeubles syndiqués, de la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles.
Ils soulignent que l'assemblée de l'association du 28 juillet 1992 ne mentionne aucune décision approuvant les statuts, et soutiennent que des vérifications auprès de la préfecture ont permis de constater que les documents remis à la préfecture par M. [L] en 1992 ne comprenaient ni le courrier daté du 19 août 1992, ni les statuts.
Ils font valoir qu'en 1983, les copropriétaires ont créé une association dénommée 'association syndicale de [Adresse 17]' régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Dans ces conditions, ils estiment que l'assemblée du 20 décembre 2014 est nulle dès lors qu'ils n'ont pas été convoqués et qu'ils n'ont pas pu participer aux délibérations.
Ils estiment qu'en toutes hypothèses, il importe peu de savoir si une A.S.L. a été constituée dès lors que les statuts invoqués, signés uniquement par M. [L] et non par les membres de l'association, sont dépourvus de valeur juridique.
Ils soulignent qu'entre 1985 et 2014, l'ensemble des copropriétaires étaient convoqués aux assemblées.
L'article 7 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
En premier lieu, il convient de relever que si les consorts [F] [W] [N] contestent la création d'une association syndicale libre, les parties produisent un récépissé de la préfecture de [Localité 16] du 17 septembre 1992, suite à la création de 'l'association syndicale libre des lotissements de [Adresse 17] I-II et III'.
Le courrier adressé au sous-préfet par M. [L] le 19 août 1992 vise l'ensemble des pièces jointes, nécessaires à la création de L'A.S.L.
Il importe peu que, par courriel du 17 février 2021, Mme [U], assistante administrative auprès de la préfecture d'[Localité 10] ait indiqué que le dossier relatif à l'A.S.L. [Adresse 17] 1 ne comportait pas les pièces sollicitées par M. [Y] -soit la délibération du 28 juillet 1992, le plan des parcelles avec nom des propriétaires, le plan de l'ensemble immobilier, les statuts de l'A.S.L., la liste des membres du bureau et les bulletins d'adhésion des propriétaires à la création de l'A.S.L.-, l'absence de conservation desdits documents près de vingt années après le récépissé de la sous-préfecture ne permettant pas de démontrer que les pièces jointes visées dans le courrier de déclaration du 19 août 1992 étaient inexistantes à l'époque.
En outre, il sera observé que la création d'une A.S.L. a été évoquée dès l'assemblée générale du 27 juillet 1985, au terme de laquelle Mme [P], épouse [F] [W] [N], a été chargée de rédiger les statuts. L'assemblée générale a également indiqué demander 'aux sept copropriétaires qui n'ont pas encore signé leur adhésion à cette association de le faire au plus vite pour nous permettre de la faire fonctionner à partir de l'année prochaine'.
Il en résulte qu'à cette date, l'ensemble des copropriétaires, à l'exception de sept personnes, avaient signé l'adhésion à l'A.S.L. et que ces derniers étaient conscients de la nécessité d'obtenir l'unanimité des signatures ; cet objectif ressort par ailleurs du courrier du 1er juillet 1986 versé au débat, et transmettant le projet de statuts.
Par courrier du 29 janvier 1992, M. [L], agissant en qualité de syndic, a fait parvenir différentes pièces aux propriétaires, dont les statuts de l'association syndicale libre de [Adresse 17], en saluant l'énergie déployée depuis dix années et l'importance du travail accompli par les précédents syndic, 'qui avaient pris la peine de faire réaliser et signer tous ces pouvoirs', ce qui accrédite l'hypothèse selon laquelle l'ensemble des signatures avait alors enfin été recueillies.
Il sera également souligné qu'il ressort du compte-rendu de l'assemblée générale du 7 août 1991, dans le paragraphe 'Constitution de l'association syndicale', que 'M. [L] estime qu'il n'est plus tolérable de vivre sans être officiellement reconnu. L'intégralité du dossier relatif a été récupéré le lendemain même chez Me [I]. Les formalités de publication seront faites début septembre'.
Or au regard des échanges antérieurs, et dès lors que le projet de statuts a été communiqué dès le 1er juillet 1986, 'l'intégralité du dossier' ne pouvait viser que l'ensemble des signatures des copropriétaires.
Au terme d'une assemblée générale du 7 août 1991, l'ensemble des copropriétaires avaient d'ailleurs été convoqués afin d'organiser la direction générale de 'l'association syndicale libre des lotissements de [Adresse 17] I-II et III'.
Il résulte des pièces versées au débat que si l'ensemble des propriétaires ont ensuite été convoqués aux différentes assemblées générales, les compte-rendus visaient clairement l'association syndicale libre de [Adresse 17] 1, les consorts [F] [W] [N] étant présents ou représentés lors de ces assemblées générales, sans qu'ils ne trouvent à redire.
Dans son courrier du 18 janvier 2015, M. [V] [F] [W] [N] vise également l'association syndicale libre.
En outre, au terme des conclusions échangées dans le cadre d'une instance les opposant à M. [K], les consorts [F] [W] [N] ont expressément indiqué en page 3 : 'En 1992, les membres des trois copropriétés ont décidé de créer une association syndicale libre ayant pour objet l'administration et l'entretien des équipements communs (...)'.
Enfin, les parties intimées versent au débat, en pièce 23, des statuts de l'association syndicale libre de la résidence [Adresse 17] 1, modifiés par A.G. de l'A.S.L. du 20 juin 2019, qui ne sont pas remis en cause et visent, dans leur première page, les statuts déposés le 28 juillet 1992 à la sous-préfecture de [Localité 16].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les consorts [F] [W] [N] sont mal fondés à remettre en cause, dans le cadre de la présente instance, l'existence d'une association syndicale libre.
Le fait que les actes notariés translatifs de propriété ne mentionnent pas l'A.S.L. est sans incidence dès lors que les règlements de copropriété sont visés et que le renvoi à l'association syndicale libre peut être opéré par lesdits règlements.
L'existence d'une association syndicale libre étant établie, il convient de rappeler que les règles de fonctionnement sont uniquement fixées par ses statuts.
Ici encore, les consorts [F] [W] [N] sont mal fondés à remettre en cause l'existence des statuts versés au débat par les parties appelantes, alors qu'au terme de son courrier du 18 janvier 2015, M. [V] [F] [W] [N] a discuté de l'interprétation de l'article 7 alinéa 2 'de nos statuts' en recopiant mot pour mot ledit alinéa, identique en tous points à celui mentionné sur les statuts versés au débat.
Ces statuts ont d'ailleurs été communiqués par les consorts [F] [W] [N] dans le cadre de l'instance susvisée les opposant à M. [K], le bordereau de communication de pièces visant 'pièce 5 : statuts ASL'.
Enfin, au terme du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 août 1991, les propriétaires ont visé l'article 17 des statuts -consultable sur les bureaux de l'assemblée-, qui définit les pouvoirs et attributions du directeur. Or l'article 17 des statuts versés au débat vise effectivement ce point.
Si les statuts versés au débat font apparaître une signature au 8 juillet 2013, il convient de considérer qu'il s'agit d'une signature apposée a posteriori sur une copie des statuts au regard des éléments développés ci-dessus -et notamment de la concordance des termes visés sur le courrier du 18 janvier 2015 et le procès-verbal d'assemblée du 7 août 1991- et au regard de l'absence de signature des statuts communiqués par les consorts [F] [W] [N] dans le cadre de la procédure les opposant à M. [K].
En toutes hypothèses, les consorts [F] [W] [N] ne tirent aucune conséquence de la date ainsi apposée.
D'autre part, si l'unanimité des copropriétaires doit manifester par écrit son accord pour la constitution d'une A.S.L., aucune disposition n'impose la signature des statuts par l'ensemble des membres de l'association ; aucune irrégularité ne sera donc retenue de ce chef.
A défaut de production de tout autre exemplaire des statuts initiaux par les consorts [F] [W] [N] -dont certains ont pourtant joué un rôle important dans la création de l'A.S.L.-, il convient donc de retenir que l'A.S.L. en cause était régie par les statuts versés au débat.
L'article 7 des statuts prévoit que : 'L'assemblée générale se compose de toutes les personnes définies à l'article 2.
Si l'un des fonds fait l'objet d'une copropriété conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, c'est la copropriété qui est membre de l'assemblée générale et c'est le syndic de la copropriété qui la représente à l'assemblée générale, sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de son syndicat.
A l'égard de l'association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté de ceux que le syndic représente. Le vote du syndic est indivisible.
(...)'
Lors de l'élaboration des statuts acceptés par l'ensemble des propriétaires, ces derniers ont donc entendu mettre en place une clause statutaire de représentation.
Les consorts [F] [W] [N] ne peuvent par conséquent remettre en cause le principe de cette représentation dans le cadre de la présente instance, et aucune fraude aux droits des propriétaires ne peut être retenue dès lors que les statuts ont été soumis à leur approbation.
D'autre part, et dès lors que l'article 7 du code de procédure civile permet au juge de prendre en compte, parmi les éléments du débat, les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il convient d'observer que l'article 9 des statuts, relatif aux modalités de convocation, dispose en son deuxième alinéa : 'Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion. Elles contiennent le jour, le lieu, l'heure de la réunion et l'ordre du jour. Elles sont adressées aux syndicataires ou à leurs représentants, au domicile qu'ils sont fait connaître et sous pli recommandé'.
Les statuts prévoyaient donc expressément que la convocation pouvait être adressée aux différents propriétaires -ainsi que cela a été fait pendant des années- ou à leurs représentants.
Ces représentants étant définis par l'article 7 susvisé, aucune irrégularité ne saurait résulter de la seule convocation des trois syndicats des copropriétaires représentés par leur syndic, à l'exclusion de l'ensemble des copropriétaires.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée de l'association syndicale de [Adresse 17] du 20 décembre 2014 ; les consorts [F] [W] [N] seront déboutés de la demande présentée à cette fin.
Sur la prescription de la demande d'annulation des assemblées générales des 25 août 2015, 17 décembre 2016 et 12 juillet 2017
De nouveaux statuts ont été adoptés au terme de la troisième résolution de l'assemblée générale du 20 décembre 2014.
L'article 16 desdits statuts prévoit, en son dernier alinéa, que 'le délai contentieux, ouvert à tout membre de l'association syndicale, est fixé à un an à compter de la réception du procès-verbal par lui-même ou par le représentant du syndicat des copropriétaires dont le requérant est membre'.
Il sera observé que, de manière étonnante, les parties ne versent pas au débat les procès-verbaux des assemblées générales en cause.
Les parties appelantes ne produisent pas davantage les preuves de la notification desdits procès-verbaux au propriétaire ou au syndic, de sorte qu'aucune prescription ne peut être établie.
La demande d'annulation sera dès lors déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'annulation des 25 août 2015, 17 décembre 2016 et 12 juillet 2017
Les parties appelantes affirment que les assemblées litigieuses se sont réunies selon les règles statutaires adoptées le 20 décembre 2014.
Elles observent par ailleurs que la motion demandant la modification de la composition de l'assemblée a été largement rejetée par l'assemblée du mois de juillet 2015.
En réponse, les parties intimées soutiennent que les assemblées générales litigieuses sont nulles dès lors que les consorts [F] [W] [N] n'ont pas été convoqués et n'ont pas pu participer aux délibérations.
Elles font valoir qu'il n'est pas établi que le document produit en pièce 3 par les appelants est conforme aux statuts adoptés par l'assemblée de l'association syndicale de [Adresse 17] du 20 décembre 2014, et relève qu'en tout état de cause, le document ne comporte que la signature de M. [L], à l'exclusion de celles du secrétaire et du scrutateur de l'assemblée.
Elles ajoutent qu'au regard des prescriptions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, elles auraient dû être convoquées même en présence d'une clause statutaire de représentation obligatoire au sein des assemblées générales.
Elles estiment enfin que les assemblées sont nulles en application du principe 'fraus omnia corrumpit' dès lors que les statuts adoptés en l'absence des membres de l'association ont eu pour effet de leur retirer leurs droits de participer et de délibérer aux assemblées générales.
Il sera relevé en premier lieu que le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2014 a été régulièrement signé par le président, le scrutateur et le secrétaire.
Si les précédents statuts réglaient la question de la majorité à adopter pour modifier les statuts, aucune disposition n'imposait une signature du secrétaire et du scrutateur en sus de celle du président sur les nouveaux statuts ; l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'impose par ailleurs aucun formalisme puisqu'elle renvoie aux statuts de l'association en ce qui concerne ses règles de fonctionnement (article 7 susvisé).
Aucune irrégularité ne peut dès lors être caractérisée de ce chef.
D'autre part, l'exemplaire des statuts versé au débat comporte la mention 'Certifié conforme' apposée par le président, ainsi que sa signature ; même s'ils ne sont pas annexés au procès-verbal de l'assemblée du 20 décembre 2014, il est donc établi qu'il s'agit bel et bien des statuts modifiés adoptés au terme de cette assemblée.
Les statuts modifiés comportent un article 8 -composition de l'assemblée générale rédigé comme suit :
'L'assemblée générale est composée des propriétaires membres de l'association et des représentants des membres des syndicats de copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association.
Chaque syndicat de copropriétaires est représenté par son syndic. Toutefois, l'assemblée générale d'un syndic statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale de l'association syndicale.
(...)'.
Il ressort de ces dispositions que l'assemblée générale est composée de l'ensemble des propriétaires et des syndics représentant les syndicats de copropriété, et que les copropriétaires ont la faculté de désigner le président du conseil syndical pour les représenter.
Or les parties appelantes ne démontrent pas qu'une telle désignation a eu lieu.
En outre, en l'absence de production des procès-verbaux des assemblées litigieuses, la présence du président du conseil syndical lors des assemblées générales en cause n'est pas avérée.
Dès lors que l'article 11-2° prévoit que 'les convocations sont adressées aux membres de l'association au domicile qu'ils ont fait connaître 15 jours avant la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé ou émargement daté', chaque copropriétaire devait recevoir une convocation.
Il n'est toutefois pas contesté que les consorts [F] [W] [N] n'ont pas été convoqués en vue des assemblées générales en cause.
Dans ces conditions, l'assemblée générale n'a pu régulièrement délibérer, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 25 août 2015, 17 décembre 2016 et 12 juillet 2017.
Sur la nullité des résolutions n°9, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de [Adresse 17] I-1ère tranche du 18 juillet 2018
Les consorts [F] [W] [N] font valoir que l'assemblée générale du 18 juillet 2018 a été convoquée par M. [O] par courrier du 21 juin 2018. Ce dernier aurait
donné sa démission des fonctions de syndic bénévole le 13 juin 2017, de sorte qu'il n'aurait pu convoquer l'assemblée générale qu'en sa qualité de copropriétaire et non en qualité de syndic.
Conformément à l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale ainsi convoquée pouvait uniquement se prononcer sur la désignation d'un syndic, à l'exclusion de toute autre question.
Ils concluent dès lors à la nullité des résolutions visées.
D'autre part, ils relèvent que la résolution n°9 concerne le budget de l'A.S.L. [Adresse 17] 1, alors qu'aucune clause du règlement de copropriété ne prévoirait une tel objet du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires aurait dès lors excédé ses pouvoirs.
Ils adoptent le même raisonnement à l'égard des résolutions n°10 et 12, qui ont respectivement trait à l'approbation de la publication au service de publicité foncière des statuts de l'A.S.L. et à l'autorisation donnée au syndic de procéder à ladite publication.
Ils ajoutent que si la résolution n°11 était présentée comme destinée à permettre une mise en conformité du règlement de copropriété avec les textes applicables, le nouveau règlement comportait en réalité des modifications substantielles de l'ancien, et notamment en ce qu'il transférait à l'association syndicale le pouvoir d'autoriser des travaux de modification ou d'agrandissement des parties privatives (article 71). Ils observent que ces travaux affectent les parties communes, alors que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 donne ce pouvoir à la seule assemblée générale de copropriété. Enfin, cette modification entraînerait une modification des modalités de jouissance des parties privatives dès lors que ces travaux étaient auparavant interdits sauf autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; or en vertu de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale ne pourrait imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance..
En réponse, l'association syndicale libre Vardioli I, représentée par son président en exercice, et le syndicat de copropriétaires [Adresse 17] I, représenté par son syndic en exercice estiment que la représentation des copropriétaires par leur syndic aux assemblées d'une association syndicale implique nécessairement qu'ils puissent être mandatés par les copropriétaires pour se prononcer sur les résolutions soumises à l'assemblée de l'A.S.L.
Ils ajoutent que les délibérations ne sont pas étrangères à l'objet des copropriétés dès lors que les éléments communs appartiennent en indivision aux trois syndicats.
Ils soutiennent que l'article 71 du nouveau règlement de copropriété adopté au terme de la résolution n°11 n'organise aucun transfert de compétence et n'est qu'un simple rappel de l'existence des règles applicables à toute la résidence, c'est-à-dire à l'ensemble des trois copropriétés.
Ils ajoutent qu'aucune décision n'a été prise par l'assemblée des copropriétaires réunie le 17 juillet 1985, de sorte que le règlement de copropriété ne contenait aucune règle de limitation des constructions autres que celles de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
En premier lieu, il convient de constater que les consorts [F] [W] [N] ne produisent aucun élément attestant de la démission de M. [O] en qualité de syndic bénévole, alors que ce dernier a, au demeurant, été de nouveau désigné en qualité de syndic pour une durée de trois années au terme de l'assemblée générale du 18 juillet 2018.
Aucune nullité ne pourra donc être encourue de ce chef.
D'autre part, il a été vu ci-dessus qu'en application des statuts de l'A.S.L., les syndics étaient membres de l'assemblée générale de l'association syndicale libre, en sus des copropriétaires.
Dans ces conditions, les résolutions n°9, 10 et 12 visant à donner mandat au syndic d'approuver le budget de l'exercice 2018/2019 de l'A.S.L. et la publication des statuts de l'A.S.L. ainsi qu'à procéder à la publication des statuts au fichier immobilier du service de la publicité foncière entrent nécessairement dans l'objet de l'assemblée générale des copropriétaires.
Aucune nullité ne pourra être prononcée de ce chef.
S'agissant de la résolution n°11, il sera observé en premier lieu que la résolution n°71 du nouveau règlement de copropriété dispose, in fine qu''il est expressément précisé que le respect de ces stipulations s'ajoute à l'obligation de se conformer aux règles de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967'.
Aucune violation de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 n'est donc démontrée, les copropriétaires ayant souhaité, au vu de la configuration de l'ensemble immobilier, ajouter l'accord de l'A.S.L. à l'autorisation toujours nécessaire du syndicat des copropriétaires.
Aucune nullité ne sera donc prononcée de ce chef.
D'autre part, à l'instar de l'association syndicale libre Vardioli I, représentée par son président en exercice, et le syndicat de copropriétaires [Adresse 17] I, il sera relevé qu'aucune modification du règlement de copropriété n'a été adoptée au terme de l'assemblée générale du 27 juillet 1985, seul un projet d'article ayant été annexé au compte-rendu, avec un coupon-réponse pour que les copropriétaires puissent se prononcer.
Aucun retour n'a été fait par la suite, alors qu'il résulte de l'état hypothécaire versé au débat qu'aucune modification du règlement de copropriété n'a été enregistrée après le 15 décembre 1982, ladite modification concernant la répartition des lots.
Or il résulte du règlement de copropriété du 6 décembre 1979 que 'la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres' (article 88).
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [F] [W] [N], le règlement de copropriété n'édictait donc aucune interdiction de travaux.
En outre, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, les copropriétaires n'ont pas entendu déroger aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, mais ajouter une condition tenant à l'accord de l'A.S.L. au vu de la configuration des lieux à l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires.
En outre, l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 demeure applicable en vertu du dernier alinéa du règlement de copropriété reproduit ci-dessus.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [F] [W] [N] de leur demande d'annulation des résolutions n°9, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires de [Adresse 17] I-1ère tranche du 18 juillet 2018.
Sur la condamnation du syndicat de copropriétaires [Adresse 17] 1 et la dispense de contribution des consorts [F] [W] [N] aux frais de procédure :
Les parties appelantes reprochent aux premiers juges d'avoir dispensé les consorts [F] [W] [N] de contribution aux frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu'ils avaient succombé en première instance en leur action de contestation des résolutions de l'assemblée du syndicat des copropriétaires Verdiola 1 du 18 juillet 2018.
Elles remettent par ailleurs en cause la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que celui n'avait pas succombé à l'instance.
En premier lieu, il sera observé que si la cour est saisie de demandes d'infirmation de la décision entreprise sur ces deux points, les parties ne demandent pas à la cour de statuer à nouveau sur ces question pour rejeter les demandes.
Il convient de rappeler que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les instances en recouvrement de créance ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait application de ces dispositions dans le cadre de la présente instance visant à obtenir l'annulation de délibérations de différentes assemblées générales.
D'autre part, il sera observé que s'il n'a pas été fait droit à l'ensemble des demandes d'annulation, certaines ont néanmoins été accueillies, ce qui justifie une condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les parties appelantes seront dès lors déboutées de leur demande d'infirmation présentée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation de l'assemblée de l'association syndicale de [Adresse 17] du 20 décembre 2014,
- dit que les consorts [F] [W] [N] seront dispensés de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [C] [D] [J] [F] [W] [N], M. [E] [R] [G] [F] [W] [N], Mme [A] [M] [X] [P], son épouse, et M. [V] [Z] [F] [W] [N] de leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée de l'association syndicale de [Adresse 17] du 20 décembre 2014,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT