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22/06/2022 | FRANCE | N°21/00096

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 22 juin 2022, 21/00096


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 22 JUIN 2022



N° RG 21/00096

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAC6 SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bastia, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00381



[A]



C/



Consorts [Z]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA

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CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [E] [A]

né le 27 Août 1985 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 9]



Représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU J...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 22 JUIN 2022

N° RG 21/00096

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAC6 SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bastia, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00381

[A]

C/

Consorts [Z]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [E] [A]

né le 27 Août 1985 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme [H] [Z] épouse [J]

née le 4 Mai 1972 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Paula-Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA

M. [B] [Z]

né le 20 Septembre 1967 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

Saint-Antoine

[Localité 4]

Représenté par Me Paula-Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2009, [Y] [Z] a consenti à M. [N] [F] un bail commercial sur un local situé [Adresse 3] (Haute-Corse), pour une durée de neuf années et moyennant le versement d'un loyer mensuel de 600 euros.

Par acte authentique du 9 mars 2012 reçu par Me [L] [P], notaire à [Adresse 3], M. [N] [F] a cédé à M. [E] [A] le droit au bail visé ci-dessus, moyennant le versement de la somme de 51 500 euros.

Le 26 août 2016, [Y] [Z] a fait signifier à M. [E] [A] un commandement de payer les loyers commerciaux portant sur la somme principale de 2 488 euros.

[Y] [Z] est décédé le 8 janvier 2017, laissant pour héritiers M. [B] [Z] et Mme [H] [Z].

Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision,

- constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 26 septembre 2016 par le jeu de la clause résolutoire contenue dans le contrat,

- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai à compter de huit jours de la signification de la présente ordonnance, M. [E] [A] et tous occupants de son chef seront expulsés avec le concours de la force publique,

- condamné in solidum M. [E] [A] et M. [N] [F] à payer à M. [Z] [Y] par provision la somme de 3 298 euros au titre des loyers et charges échues et à compter du mois d'octobre 2016 à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros jusqu'à libération des lieux par remise des clés,

- condamné in solidum M. [E] [A] et M. [N] [F] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.

Suivant acte d'huissier du 31 mai 2018, M. [E] [A] a fait citer M. [B] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :

- constater que le commandement de payer en date du 26 août 2016 n'a pas été délivré à la bonne adresse, que les diligences de l'huissier pour contacter M. [A] n'ont pas été rapportées, qu'aucun P.V. de recherches infructueuses n'a été établi, qu'aucune lettre simple ou recommandée n'a été envoyée et qu'il n'y a pas de preuve du dépôt d'avis de passage,

En conséquence,

- déclarer le commandement de payer en date du 26 août 2016 nul et non avenu,

- constater que l'assignation en date du 11 octobre 2016 n'a pas été délivrée à la bonne adresse, que les diligences de l'huissier pour contacter M. [A] n'ont pas été rapportées, qu'aucun P.V. de recherches infructueuses n'a été établi, qu'aucune lettre simple ou recommandée n'a été envoyée et qu'il n'y a pas de preuve du dépôt d'avis de passage,

- constater qu'il n'y avait pas de commandement de payer préalable à l'assignation délivrée car celui-ci n'a pas régulièrement été signifié et doit être annulé,

En conséquence,

- dire et juger que le bail ne pouvait être résilié,

- déclarer l'assignation du 11 octobre 2016 comme nulle et non avenue,

Subsidiairement,

- constater le défaut de signification de l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le T.G.I. de Bastia en date du 23 novembre 2016 dans les six mois de son prononcé,

- déclarer l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le T.G.I. de Bastia en date du 23 novembre 2016 comme étant nulle et non avenue,

En conséquence,

- dire et juger que le bail n'est donc pas résilié,

- constater que l'expulsion a été pratiquée illégalement et que cela constitue une atteinte aux droits de M. [A],

- ordonner la remise en état des parties telles qu'elles se trouvaient au moment de l'ordonnance,

- ordonner la réintégration de M. [E] [A] dans les locaux,

- condamner M. [B] [Z] en sa qualité d'héritier de M. [Z] [Y] à régler la somme de 50 000 euros de préjudice matériel et préjudice de jouissance et d'exploitation,

Subsidiairement,

- condamner M. [B] [Z] en sa qualité d'héritier de M. [Z] [Y] à régler la somme de 57 000 euros, prix du droit au bail, ainsi que le prix des travaux entrepris par M. [A] à hauteur de 14 500 euros et le prix des meublants du fond pouvant être estimés à 10 000 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] [Z] à régler à M. [A] [E] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner M. [B] [Z] à régler à M. [A] [E] 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier du 24 février 2020, M. [E] [A] a fait citer Mme [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :

- constater que le commandement de payer en date du 26 août 2016 n'a pas été délivré à la bonne adresse, que les diligences de l'huissier pour contacter M. [A] n'ont pas été rapportées, qu'aucun P.V. de recherches infructueuses n'a été établi, qu'aucune lettre simple ou recommandée n'a été envoyée et qu'il n'y a pas de preuve du dépôt d'avis de passage,

En conséquence,

- déclarer le commandement de payer en date du 26 août 2016 nul et non avenu,

- constater que l'assignation en date du 11 octobre 2016 n'a pas été délivrée à la bonne adresse, que les diligences de l'huissier pour contacter M. [A] n'ont pas été rapportées, qu'aucun P.V. de recherches infructueuses n'a été établi, qu'aucune lettre simple ou recommandée n'a été envoyée et qu'il n'y a pas de preuve du dépôt d'avis de passage,

- constater qu'il n'y avait pas de commandement de payer préalable à l'assignation délivrée car celui-ci n'a pas régulièrement été signifié et doit être annulé,

En conséquence,

- dire et juger que le bail ne pouvait être résilié,

- déclarer l'assignation du 11 octobre 2016 comme nulle et non avenue,

Subsidiairement,

- constater le défaut de signification de l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le T.G.I. de Bastia en date du 23 novembre 2016 dans les six mois de son prononcé,

- déclarer l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le T.G.I. de Bastia en date du 23 novembre 2016 comme étant nulle et non avenue,

En conséquence,

- dire et juger que le bail n'est donc pas résilié,

- constater que l'expulsion a été pratiquée illégalement et que cela constitue une atteinte aux droits de M. [A],

- ordonner la remise en état des parties telles qu'elles se trouvaient au moment de l'ordonnance,

- ordonner la réintégration de M. [E] [A] dans les locaux,

- condamner M. [B] [Z] en sa qualité d'héritier de M. [Z] [Y] à régler la somme de 50 000 euros de préjudice matériel et préjudice de jouissance et d'exploitation,

Subsidiairement,

- condamner M. [B] [Z] en sa qualité d'héritier de M. [Z] [Y] à régler la somme de 57 000 euros, prix du droit au bail, ainsi que le prix des travaux entrepris par M. [A] à hauteur de 14 500 euros et le prix des meublants du fond pouvant être estimés à 10 000 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] [Z] à régler à M. [A] [E] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral subi,

- condamner M. [B] [Z] à régler à M. [A] [E] 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 19 mai 2020, la jonction des procédures n°19-812 et 20-322 a été ordonnée.

Par décision du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [A] à payer à M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration enregistrée le 8 février 2021, M. [E] [A] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [A] à payer à M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er septembre 2021, M. [E] [A] a demandé à la cour de :

IN LIMINE LITIS :

- REJETER les demandes IN LIMINE LITIS de Monsieur et Madame [Z].

- JUGER que l'exécution provisoire ne s'appliquait pas à la décision attaquée

- JUGER qu'il n'y a pas lieu à radiation de l'instance en cours pour défaut d'exécution.

RÉFORMER LE JUGEMENT entrepris en ce qu'il :

- DÉBOUTE Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes

- CONDAMNE Monsieur [A] à payer aux consorts [Z] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE Monsieur [A] aux entiers dépens

STATUER À NOUVEAU ET :

' DÉCLARER le commandement de payer en date du 26 août 2016 nul et non avenu

' JUGER que l'assignation en date du 11 octobre 2016 n'a pas été délivré à la bonne adresse, que les diligences de l'huissier pour contacter Monsieur [A] n'ont pas été rapportées, qu'aucun PV de recherches infructueuses n'a été établi, qu'aucune lettre simple ou recommandée n'a été envoyé, qu'il n'y a pas de preuve d'un dépôt d'avis de passage.

' JUGER que le commandement de payer préalable à l'assignation n'a pas été régulièrement signifié

EN CONSEQUENCE :

- JUGER que le bail ne pouvait être résilié

- JUGER l'assignation du 11 octobre 2016 nulle et non avenue

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- JUGER le défaut de signification de l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le Tribunal judiciaire de BASTIA le 23 novembre 2016 dans les 6 mois suivants son prononcé

- DÉCLARER ladite ordonnance nulle et non avenue

EN CONSEQUENCE :

- JUGER que le bail n'a pas été résilié

- JUGER l'expulsion illégale

- JUGE qu'une atteinte aux droits de Monsieur [A] a été portée

- ORDONNER la remise en état des parties en tel qu'elles se trouvaient antérieurement à l'ordonnance

- ORDONNER la réintégration de Monsieur [A] dans les locaux

- CONDAMNER les consorts [Z], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Z] [Y], à régler la somme de 50 000€ au titre du préjudice matériel de perte de jouissance et d'exploitation.

SUBSIDIAIREMENT :

- CONDAMNER les consorts [Z], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à régler la somme de 57 000€ correspondant au prix du droit au bail, ainsi que la somme de 14 500€ correspondant aux travaux effectués et la somme de 10 000€ s'agissant des meublants du fonds, à Monsieur [A]

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER solidairement les consorts [Z] à verser à Monsieur [A] la somme de 6 000€ au titre du préjudice moral

- CONDAMNER solidairement les consorts [Z] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2021, M. [B] [Z] et Mme [H] [Z] ont demandé à la juridiction d'appel de :

Au principal :

- constater l'absence d'exécution du jugement au visa de l'article 514 du code de procédure civile,

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire de l'affaire enregistrée sous le numéro 20/00096 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Au fond,

- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- condamner M. [E] [A] à payer à M. [B] [Z] et Mme [H] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [A] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 2 décembre 2021 à 8 heures 30.

Par décision avant-dire droit du 2 février 2022, la cour d'appel de Bastia a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2021,

- invité les parties à formuler des observations sur le moyen soulevé d'office tenant à l'absence de compétence de la cour statuant au fond pour juger d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- invité les parties à produire l'acte de décès de [Y] [Z] ainsi qu'un acte de notoriété ou de dévolution successorale mentionnant les héritiers,

- reçu les écritures et pièces déposées par les parties au titre de la réouverture des débats au plus tard le 13 avril 2022,

- clôturé l'instruction au 14 avril 2022,

- renvoyé la présente procédure à l'audience du 21 avril 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,

- réservé les dépens.

Le 31 mars 2022, les parties intimées ont produit une attestation immobilière après décès reçue le 17 mai 2017 par Me [P], notaire à [Localité 4].

Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur la demande de radiation pour absence d'exécution du jugement

L'article 524 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, les consorts [Z] ont présenté une demande de radiation sur le fondement de l'article susvisé au terme de conclusions notifiées le 26 mai 2021, soit dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

Ces conclusions, à l'entête 'Conclusions d'intimés incidentes et au fond devant Monsieur le conseiller de la mise en état' s'adressent à la cour statuant au fond dès lors qu'elles contiennent les écritures au fond et qu'au terme du dispositif, les parties ont demandé 'à la cour d'appel de Bastia de bien vouloir (...)', et non au conseiller chargé de la mise en état.

Il sera relevé au surplus que les consorts [Z] n'ont élevé aucune demande d'incident devant le conseiller chargé de la mise en état, puisqu'ils ont notifié leurs conclusions dans la rubrique relative aux conclusions au fond et non aux incidents.

Il sera d'ailleurs souligné que M. [A] a répondu à cette demande au moyen de conclusions au fond.

Au regard de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de radiation présentée devant la cour et non devant le conseiller chargé de la mise en état.

Sur l'irrégularité du commandement de payer

M. [A] explique résider au [Adresse 2] alors que le commandement de payer du 26 août 2016 aurait été signifié au [Adresse 2]. Il ajoute que [Y] [Z] ne pouvait ignorer son adresse exacte, alors qu'une procédure distincte engagée en 2015 visait la bonne numérotation.

Il observe que l'acte de signification est incomplet en ce qu'il ne comporte aucune mention concernant la délivrance de l'acte, la présence du nom de M. [A] à l'adresse de signification, et les diligences effectuées par l'huissier.

Enfin, l'appelant soutient que la somme des loyers impayés est inexacte dès lors que le loyer mensuel s'élèverait à la somme de 600 euros et non 800 euros comme indiqué.

Il affirme subir un préjudice direct et certain incontestable en ce que cette irrégularité

quant à la signification l'aurait privé du droit de régulariser la créance dans le délai d'un mois, du droit d'être informé que la résolution était envisagée eu égard à l'inexécution contractuelle, du droit de faire opposition au commandement de payer comportant des sommes inexactes et à la forme contestable, ainsi que du droit de solliciter des délais de paiement.

En réponse, les parties intimées soutiennent que le commandement de payer a été signifié régulièrement dès lors que le contrat de bail comporte une clause d'élection de domicile et que l'huissier a énuméré les diligences accomplies.

En l'espèce, le commandement de payer du 26 août 2016 a été délivré à 'M. [A] [E], venant aux droits de M. [F] [N] demeurant [Adresse 2] et élisant domicile dans les lieux loués sis ([Adresse 3])'.

Cet acte a été signifié par la S.C.P. Filippi-Leca-Marzocchi domiciliée à [Adresse 3], de sorte que la signification est nécessairement intervenue à [Localité 4] et non à [Localité 9], conformément à l'article 5 du décret n°56-222 du 29 février 1956 dans sa rédaction alors applicable quant à la compétence territoriale des huissiers de justice.

Or ainsi que l'ont relevé les parties intimées et le premier juge, le contrat de bail du 1er février 2009 comporte un paragraphe Solidarité -élection de domicile prévoyant in fine que 'les parties signataires font élection de domicile, le bailleur en sa demeure et le preneur dans les lieux loués'.

Cette disposition est applicable à M. [A] conformément à l'acte de cession de droit au bail commercial du 9 mars 2012 qui prévoit notamment, en page 3, que 'le cédant cède, par ces présentes, sans autre garantie que celle du bail précité, au cessionnaire qui accepte :

Tous ses droits au bail sus-énoncé, subrogeant expressément le cessionnaire dans tous ses droits et obligations résultant de ce bail.'

Dès lors que le commandement de payer litigieux a été signifié à l'adresse des lieux loués conformément à la clause d'élection de domicile, l'erreur commise par l'huissier sur l'adresse réelle de M. [A] est sans importance sur la régularité de l'acte.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de nullité du commandement de payer litigieux sur ce fondement.

Par ailleurs, l'article 655 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

En l'espèce, l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile par les éléments suivants:

'- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,

- présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble,

- confirmation du domicile par le voisinage'.

Il a, par ailleurs, indiqué que la signification à personne était impossible, 'personne ne répondant à nos appels'.

Au regard de ces diligences et dès lors que l'adresse était bel et bien le lieu d'élection de domicile de M. [A], aucun manquement ne peut être reproché à l'huissier de justice sur ce fondement, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer sur ce point.

Enfin, au terme du contrat de bail du 1er février 2009, le loyer était fixé à la somme mensuelle de 600 euros.

Si les parties intimées ne formulent aucune observation sur cette question, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Or l'acte de cession de droit au bail commercial du 9 mars 2012 prévoit, en sa page 7, que 'le bailleur et le cessionnaire conviennent des dispositions suivantes :

1/ le loyer mensuel a été initialement fixé à la somme de six cents euros (600 €) payable à terme le 10 de chaque mois mais Monsieur [Y] [Z], bailleur, et Monsieur [E] [A], cessionnaire, déclarent vouloir l'augmenter à la somme de huit cent euros.

Ils s'engagent à réitérer cette décision dans un avenant, sous seing privé, au bail initial.

(...)'

Si l'avenant régularisé par les parties n'a pas été produit au débat, son existence n'est pas contestée par les parties.

Le décompte annexé au commandement de payer litigieux, faisant état d'un loyer mensuel de 800 euros, est donc régulier et aucune erreur sur les sommes réclamées n'est démontrée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer litigieux.

Sur la régularité de l'assignation en référé du 11 octobre 2016

M. [A] explique que, tout comme le commandement de payer, l'assignation en référé du 11 octobre 2016 porte mention d'une adresse erronée. Dès lors que l'assignation ferait

état du défaut d'exploitation du fonds depuis 2014, [Y] [Z] aurait, en toute connaissance de cause, fait signifier l'assignation à une adresse qu'il savait erronée.

Il relève que l'assignation du 7 juillet 2017 (il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle puisque seule une assignation du 3 juillet 2015 est par ailleurs versée au débat) à la demande de [Y] [Z] a été délivrée à son adresse, ce qui lui a permis de régler la somme due au propriétaire du local.

Il affirme qu'il n'y avait plus aucun nom, ni celui de l'entreprise, ni celui du gérant sur la boîte aux lettres du local, et que celle-ci ne comportait plus de serrure.

L'appelant soutient que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été respectées dès lors que l'huissier n'a mentionné aucune recherche et qu'au surplus l'étude d'huissier était incompétente puisque M. [A] résidait à [Localité 9] et non plus en Haute-Corse. Il observe par ailleurs qu'il n'est justifié d'aucun accusé de réception envoyé au débiteur par l'huissier.

En réponse, les consorts [Z] font valoir que l'huissier a délivré l'acte conformément à la clause insérée au bail, stipulant que le preneur faisait élection de domicile dans les locaux loués.

Ils soulignent que l'acte de signification est versé au débat et dépourvu d'ambiguïté.

Les intimés soulignent que l'inexploitation d'une activité commerciale n'entraîne pas, de fait, la résiliation du bail ou le changement de domicile prévu audit bail, et affirment qu'il appartenait à M. [A] de relever son courrier ou d'effectuer un suivi de courrier auprès de la poste.

Enfin, ils observent que l'huissier n'avait aucune raison de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile puisque le nom de M. [A] figurait sur la boîte aux lettres.

L'assignation du 11 octobre 2016 a été délivrée à M. [A], domicilié [Adresse 3], soit l'adresse des lieux loués.

Ainsi qu'il a été vu cette adresse est régulière en l'état de la clause d'élection de domicile, et aucune incompétence territoriale de l'huissier de justice n'est donc avérée.

Il sera au surplus observé que ni l'assignation du 3 juillet 2015 ni celle du 11 octobre 2016 ne mentionnent un arrêt de l'exploitation du fonds de commerce par M. [A], mais le défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés.

En l'état de ces éléments, aucune mauvaise foi de [Y] [Z] ne peut être établie et l'acte a été délivré régulièrement.

Ainsi que le soulignent les intimés, il appartenait à M. [A] de relever régulièrement son courrier ou de souscrire un contrat de suivi de courrier, eu égard à la clause contractuelle d'élection de domicile et à l'absence d'information du bailleur quant au départ du preneur des lieux loués.

L'assignation ayant été délivrée en l'étude, l'huissier de justice a décrit les diligences qui lui ont permis de confirmer la réalité de la domiciliation du défendeur.

Ainsi a-t-il mentionné sur l'acte de signification les faits suivants :

'- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,

- présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble,

- confirmation du domicile par le voisinage'.

Il a par ailleurs indiqué que la signification à personne était impossible, 'personne ne répondant à nos appels'.

Contrairement à ce que soutient M. [A], il n'appartenait pas à l'huissier de justice de régulariser un acte de signification conformément à l'article 659 du code de procédure civile, qui ne trouve application que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, ce qui n'était pas le cas en l'espèce en l'état de la clause d'élection de domicile et des constatations de l'huissier de justice permettant de conforter la réalité de cette domiciliation.

Enfin, l'acte de signification comporte les mentions suivantes : 'Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.

La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'.

Il convient de rappeler que les mentions relatant les faits que l'huissier de justice déclare avoir accomplis lui-même font foi jusqu'à inscription de faux.

Ainsi, même si les accusés de réception et avis de passage ne sont pas versés au débat, la preuve du respect des formalités requises par la loi est établie grâce aux mentions de l'acte de signification de l'assignation du 11 octobre 2016.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de nullité de l'assignation du 11 octobre 2016.

Sur la signification de l'ordonnance du 23 novembre 2016

M. [A] observe que l'ordonnance rendue est réputée contradictoire et qu'elle aurait dû être signifiée régulièrement.

Or il soutient qu'il n'existe aucune preuve de cette signification et émet l'hypothèse d'une signification à l'adresse des lieux loués en concluant que [Y] [Z] aurait profité de son absence pour exécuter une décision dont il n'était pas informé, obtenue suite à une procédure dont il n'avait pas connaissance.

Il ajoute avoir été privé du droit d'interjeter appel de cette décision.

En l'absence de signification de l'ordonnance dans les six mois de la décision, il sollicite de voir constater son caractère non avenu.

Il indique apporter la preuve que sa boîte aux lettres n'était plus en état de recevoir un quelconque courrier.

Il met en doute les investigations de l'huissier et soutient que le voisinage, s'il avait été réellement consulté, aurait communiqué ses coordonnées.

Il rappelle que le principe demeure la signification à personne et reproche à l'huissier et [Y] [Z] d'avoir procédé à des man'uvres dilatoires et malhonnêtes pour y échapper.

Il ne comprend pas comment une personne faisant l'objet d'une expulsion à son insu peut recevoir le courrier à l'adresse à laquelle elle a été expulsée.

Il s'interroge que la qualité d'héritier de Mme [H] [Z], alors que [Y] [Z] lui avait indiqué que sa soeur se nommait [H] [J].

En réponse, les parties intimées affirment que l'ordonnance du 23 novembre 2016 a été signifiée le 29 novembre suivant, soit six jours plus tard.

Elles précisent qu'un commandement de quitter les lieux et un commandement de saisie-vente ont également été signifiés le même jour.

Elles ajoutent que la boîte aux lettres de M. [A] n'était plus apparente et le local fermé lors de la signification du procès-verbal d'expulsion, ce qui permettrait de démontrer que l'appelant avait connaissance des procédures diligentées contre lui.

L'article 478 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

En premier lieu, il sera observé que la qualité d'héritière de Mme [H] [Z] est justifiée par l'acte de notoriété versé à la demande de la cour.

Les parties intimées versent au débat l'acte de signification de l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2016, et démontrant que la signification est intervenue le 29 novembre 2016 -soit dans le délai de six mois-, par dépôt de l'acte en l'étude.

L'huissier de justice a porté les mentions suivantes sur l'acte de signification :

'L'établissement est fermé et porte toujours l'enseigne 'le K''

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants:

- présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres'.

Il n'est pas contesté que l'établissement 'le K' correspond au local commercial exploité par M. [A].

L'huissier de justice a accompli des diligences suffisantes dès lors que la domiciliation de M. [A] était établie par le nom de ce dernier apposé sur la boîte aux lettres et la présence de l'enseigne commerciale exploitée par lui, et d'autant qu'il avait déjà interrogé le voisinage dans une temporalité proche -soit les 26 août 2016 et 11 octobre 2016.

Il sera observé à cet égard que les courriers recommandés avec accusés de réception retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' sont postérieurs à la signification de l'ordonnance de référé comme datant du 10 février 2017 ; il sera en outre rappelé que les mentions de l'huissier relatives aux constatations opérées par ses soins font foi jusqu'à inscription de faux.

M. [A] ne démontre donc pas que la boîte aux lettres était défectueuse et ne mentionnait plus le nom de M. [A] au jour de la signification de l'ordonnance de référé.

D'autre part, l'ordonnance de référé en cause ne fait nullement mention d'un arrêt de l'exploitation du local commercial, mais d'une cessation du paiement des loyers par M. [A].

Il ne peut donc être reproché à [Y] [Z] d'avoir fait signifier l'ordonnance de référé à une adresse qu'il aurait su ne plus être celle de M. [A].

Il pouvait en effet légitimement penser que M. [A] aurait dénoncé le bail commercial s'il avait cessé d'exploiter son commerce, afin de ne plus être redevable des loyers.

Il résulte au surplus des pièces versées au débat que M. [A] s'était d'ores et déjà trouvé en situation d'impayés de loyers alors qu'il continuait à exploiter le fonds, ce qui avait donné lieu au commandement de payer délivré le 20 mai 2015 et à l'assignation du 3 juillet 2015.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune déloyauté ne peut être imputée au bailleur, ni aucun manquement à l'huissier de justice, de sorte que la signification du 23 novembre 2016 sera déclarée régulière.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] tendant à voir déclarer l'ordonnance de référé non avenue faute de signification.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [A]

M. [A] estime qu'un premier préjudice résulte de la privation à faire valoir ses droits et ses arguments dans le cadre d'une procédure contradictoire.

Il explique avoir versé la somme de 60 100 euros lors de l'acquisition du droit au bail alors qu'il aurait été dessaisi à son insu du local par suite de la procédure en référé.

Il ajoute qu'il avait effectué des travaux importants dans le local loué, qu'il avait par ailleurs meublé avec des objets de grande valeur, tels qu'une cuisine professionnelle. Il souligne à ce propos ne pas avoir été informé de la destination du matériel listé par l'huissier lors de l'expulsion.

En réponse, les parties intimées soutiennent que M. [A] ne peut se prévaloir d'aucun grief dès lors qu'il indique lui-même qu'il n'exploitait plus d'activité commerciale depuis des mois.

Elles relèvent que l'action engagée par ses soins intervient plus de deux années après sa connaissance, selon ses dires, des procédures en cours.

En premier lieu, il sera souligné que la présente procédure a été jugée régulière au terme de la présente décision, de sorte que M. [A] ne peut se prévaloir d'un préjudice caractérisé par la privation à faire valoir ses droits et arguments.

Il convient par ailleurs de rappeler que la résiliation du contrat de bail a été constatée suite au non-paiement des loyers par M. [A] depuis le mois de juin 2016.

Le perte des fonds versés par M. [A] lors de l'acquisition du local au titre de la cession de bail commercial et des frais d'agence immobilière ne peut donc être imputée à une faute du bailleur mais à celle du preneur qui n'a pas respecté ses engagements.

M. [A] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre, en l'absence de faute des consorts [Z] à l'origine de son préjudice.

D'autre part, M. [A] ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des travaux allégués au sein du local loué ; sa demande d'indemnisation ne pourra par conséquent être accueillie.

Enfin, le procès-verbal d'expulsion du 7 février 2017, qui liste les biens présentant une valeur marchande dans les lieux loués, est conforme à l'article 433-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il indique que faute pour M. [A] de récupérer ces biens, ils seront vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés.

La procédure d'expulsion ayant été suivie régulièrement suite à l'ordonnance de référé du 23 novembre 2016, aucune faute ne peut être imputée au bailleur.

Dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée M. [A] sur ce fondement sera également rejetée.

Enfin, en l'absence de faute du bailleur, la demande d'indemnisation de M. [A] au titre du préjudice moral sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable de laisser aux consorts [Z] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [A] sera par conséquent condamné leur payer la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. [A] sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.

Enfin, M. [A], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée devant la cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [A] à payer à Mme [H] [Z] et M. [B] [Z] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [E] [A] au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00096
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;21.00096 ?
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