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01/02/2023 | FRANCE | N°21/00033

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 01 février 2023, 21/00033


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 1er FEVRIER 2023



N° RG 21/00033

N° Portalis DBVE-V-B7F-B74X JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00043



S.A.S.U. A CITADELLA

C/

[B]

[Y]

[Adresse 18]

S.A.S. MADERS COLORS

S.A.S. MUFRAGGI MATÉRIAUX

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES

T R

AVAUX PUBLICS

Société ALLIANZ IARD

Cie d'assurances AXA FRANCE IARD





Expéditions délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



PREMIER ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 1er FEVRIER 2023

N° RG 21/00033

N° Portalis DBVE-V-B7F-B74X JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00043

S.A.S.U. A CITADELLA

C/

[B]

[Y]

[Adresse 18]

S.A.S. MADERS COLORS

S.A.S. MUFRAGGI MATÉRIAUX

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES

T RAVAUX PUBLICS

Société ALLIANZ IARD

Cie d'assurances AXA FRANCE IARD

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

PREMIER FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

AVANT-DIRE DROIT

APPELANTE :

S.A.S.U. A CITADELLA

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représentée par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [K] [B]

agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MADER COLORS

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence, Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS

M. [R] [Y]

[Adresse 19]

[Localité 4]

défaillant

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 18]

représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 3] IMMOBILIER, elle même représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.S. MADERS COLORS

prise en la personne de Maître [K] [B], associé de la SELAS BERNARD ET [K] [B], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 9], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MADER COLORS, en vertu d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal de commerce d'Arras

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

S.A.S. MUFRAGGI MATÉRIAUX

poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

lieu-dit [Adresse 17]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

Société ALLIANZ IARD

prise en la personne de son Président du conseil d'administration, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, et en sa qualité d'assureur des sociétés MUFRAGGI MATERIAUX et MADERS COLORS

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Valérie DAILLY, avocate au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Prescillia CESARI, avocate au barreau de BASTIA, Me Valentine JUTTNER, avocate au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes des 1er, 4 et 22 avril 2016, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, a assigné la S.A.S. Mader colors , la S.A.R.L. A citadella et la S.A. Allianz iard par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins avec exécution provisoire, d'entendre :

Dire et juger que le désordre de 'décoloratio' apparu avant réception, affectant l''immeuble Les [Adresse 18], relève de la responsabilité contractuelle de la SARL A CITADELLA en vertu de l'article 1147 du Code Civil

Ordonner la réparation de ce désordre ;

Condamner in solidum la SARL A CIDATELLA et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 132 069. 08 €uros, somme retenue par l'expert judiciaire chiffrant les travaux de reprise ;

Condamner sous la même solidarité les défendeurs à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 27 500 euros au titre du préjudice de jouissance pour les 55 copropriétaires, durant les travaux de reprise, prévus à dire d'expert de 3 mois calendaires ;

Condamner la SARL A CITADELLA ou à défaut la SAS MADER COLORS à la somme de 5 000 €uros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la partie qui succombera à la somme de 4500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ceux compris de l'instance en référé et de la présente procédure ;

Condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens dont compris les frais d'expertise qui s'élèvent suivant avis avant taxation à la somme de 23 911.50 €uros ainsi que les dépens du référé, jusque-là réservé.

Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

REJETÉ les demandes de fin de non- recevoir ;

REÇU le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] en sa demande,

DÉCLARÉ la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] recevable, régulière et bien fondée ;

CONSTATÉ le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] de sa demande à l'encontre de la SAS MADER COLORS ;

ADOPTÉ les conclusions de l'expert judiciaire en date du 19 novembre 2015,

DÉCLARÉ hors de cause la SARL MUFRAGGI MATÉRIAUX et son assureur ALLIANZ IARD ;

DÉBOUTÉ la SARL MUFRAGGI MATÉRIAUX et son assureur ALLIANZ IARD de

ses demandes ;

CONDAMNÉ la SARL A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de

132 069.08 €uros TTC, en réparation des défauts de remise en état des façades SUD, OUEST et EST du bâtiment B ;

DIT que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

FIXÉ la durée de réalisation des travaux de remise en état préconisée par l'expert judiciaire en page 20 du rapport à quatre mois à compter de la présente décision ;

REJETÉ la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP ;

CONDAMNÉ la SARL A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de 4500 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETÉ comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;

CONDAMNÉ la SARL A CITADELLA aux entiers dépens ;

ORDONNÉ I'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe du 18 janvier 2021, la S.A.S.U. A citadella a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- Reçu le SDC de l'immeuble les [Adresse 18] en sa demande ;

- Déclaré la demande du SDC de l'immeuble [Adresse 18] recevable, régulière et bien fondée ;

- Constaté le désistement du SDC de l'immeuble les [Adresse 18] de sa demande à l'encontre de la société MADER COLORS ;

- Adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 19 novembre 2015 ; - Déclaré hors de cause la société MUFRAGGI MATERIAUX et son assureur ALLIANZ IARD ;

- Condamné la société A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de

132 069.08 euros TTC en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et est du bâtiment B ;

- Dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Fixé la durée de réalisation des travaux de remise en état préconisée par l'expert judiciaire en page 20 du rapport à quatre mois à compter de la présente décision ;

- Rejeté la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP ;

- Condamné la société A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de

4 500.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif ;

- Condamné la société A CITADELLA aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 11 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- débouté la S.A.S.U. A Citadella, Me [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Mader colors, la société Mufraggi matériaux, Allianz IARD, Axa france IARD et la SMABTP de leurs demandes en incident,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 6 avril 2022 pour clôture et fixation,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,

- débouté la S.A.S.U. A Citadella, Me [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Mader colors, la société Mufraggi matériaux, Allianz IARD, Axa france IARD et la SMABTP de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 10 mai 2021, Me [K] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Mader colors, a demandé à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1382 et suivants devenus 1240 et suivants du code civil, 2224 du code civil,

- rejeter comme irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la société A

CITADELLA à l'encontre de la société MADER COLORS

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société A CITADELLA formée à l'encontre de Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MADER COLORS

- condamner la société A CITADELLA à payer à Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MADER COLORS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société A CITADELLA aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 2 juin 2021, la S.A. Allianz iard a demandé à la cour

de :

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [N] le 19 novembre 2015,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 2224 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L110-4 et suivants du Code de Commerce,

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1147 et 1382 et suivants du Code Civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les conditions particulières de la police souscrite par la société MUFRAGGI auprès de la société ALLIANZ IARD,

Vu les conditions particulières de la police souscrite par la société MADERS COLORS auprès de la société ALLIANZ IARD,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Statuant sur l'appel formé par la société A CITADELLA à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio,

Débouter la société A CITADELLA de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Reçu le Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 18] en sa demande ;

- Déclaré la demande du Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 18] recevable régulière et bien fondée ;

- Constaté le désistement du Syndicat des Copropriétaires LES MOULINS BLANCS de sa demande à l'encontre de MADERS COLORS ;

- Adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 19 novembre 2015 ;

- Déclaré hors de cause la société MUFRAGGI MATERIAUX et son assureur ALLIANZ IARD ;

- Condamné la société A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de

132 069,08 euros TTC en réparation des défauts de remise en état des façades Sud, Ouest et Est du bâtiment B ;

- Dit que ladite somme portera intére^ ts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Fixé la durée de réalisation des travaux de remise en état préconisée par l'expert judiciaire en page 20 du rapport à quatre mois à compter de la présente décision ;

- Rejeté la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP ;

- Condamné la société A CITADELLA à payer au Syndicat requérant la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Rejeté comme infondée toute autre demande plus ample et contraires au dispositif ;

- Condamné la société A CITADELLA aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Et par conséquent,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté les fins de non-recevoir ;

- Reçu le Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 18] en sa demande ;

- Déclaré la demande du Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 18] recevable, régulière et bien fondée ;

- Constaté le désistement du Syndicat des Copropriétaires LES MOULINS BLANCS de sa demande à l'encontre de MADERS COLORS ;

- Adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 19 novembre 2015 ;

- Déclaré hors de cause la société MUFRAGGI MATÉRIAUX et son assureur ALLIANZ IARD ;

- Débouté la société MUFRAGGI MATÉRIAUX et son assureur ALLIANZ de ses demandes ;

- Condamné la société A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de

132 069,08 euros TTC en réparation des défauts de remise en état des façades Sud, Ouest et Est du bâtiment B ;

- Dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Fixé la durée de réalisation des travaux de remise en état préconisée par l'expert judiciaire en page 20 du rapport à quatre mois à compter de la présente décision ;

- Rejeté la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP ;

- Condamné la société A CITADELLA à payer au Syndicat requérant la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du CPC :

- Rejeté comme infondée toute autre demande plus ample et contraires au présent dispositif ;

- Condamné la société A CITADELLA aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Et, y ajoutant, en tout état de cause,

S'agissant de la société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société MUFRAGGI :

À titre préliminaire :

Sur les demandes formulées par la copropriété :

JUGER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD par le Syndicat des Copropriétaires.

PRONONCER, en conséquence, la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la société MUFRAGGI.

Sur les demandes formulées par les autres intervenants :

JUGER que la première demande formulée par la société A CITADELLA à l'encontre de la société ALLIANZ IARD date du 1er juillet 2019, celle de la société AXA France de février 2020 et celle de la SMABTP date du 23 juin 2020.

JUGER que les demandes formulées par la société A CITADELLA, la société AXA FRANCE et la SMABTP a` l'encontre de la société ALLIANZ IARD sont prescrites au visa des articles 1648 du Code Civil, L110-4 du Code de Commerce et 2224 du Code Civil.

DÉBOUTER la société A CITADELLA, la société AXA France, la SMABTP ou tout autre contestant de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables en l'état de la survenance de la forclusion.

En tout état de cause :

Sur la nature des désordres :

JUGER qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue et que de surcroît, les désordres allégués ne sont pas de nature décennale mais uniquement de nature purement esthétique.

Sur les activités souscrites :

JUGER que les activités déclarées dans la police souscrite par la société MUFRAGGI auprès de la société ALLIANZ IARD visent uniquement les activités de :

3) Revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés : réalisation de revêtement de surface en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels, hors revêtement mural extérieur agrafé, attaché ou collé, chapes et sols coulés ;

4) Menuiseries intérieures et extérieures métalliques et en matériaux de synthèse à l'exception des façades, rideaux, verrières et vérandas ;

5) Menuiseries intérieures et extérieures en bois à l'exclusion des façades rideaux, verrières et vérandas

JUGER que la police souscrite exclut expressément l'activité de vente de matériaux sans pose.

JUGER que la société MUFRAGGI est intervenue sur le chantier litigieux uniquement en qualité de fournisseur de la peinture litigieuse sans aucune mise en 'uvre.

Sur la responsabilité de MUFRAGGI :

JUGER que la société MUGRAGGI n'est pas responsable des désordres allégués.

Par conséquent,

JUGER que les garanties souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD par la société MUFRAGGI n'ont pas vocation à garantir les désordres allégués, et ce, ni au titre de sa responsabilité décennale, ni au titre de sa responsabilité contractuelle.

JUGER que la société ALLIANZ IARD est en droit de se prévaloir d'une non-assurance pour défaut d'activités souscrites.

PRONONCER, en conséquence, la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la société MUFRAGGI.

DÉBOUTER toute partie, de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD.

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société MUFRAGGI,

FAIRE APPLICATION, en tout état de cause, des franchises conventionnellement stipulées, celle-ci étant nécessairement opposables aux tiers, s'agissant de la mise en jeu de garanties facultatives.

DÉDUIRE, en tout état de cause, le montant des franchises conventionnellement stipulées du montant des condamnations.

S'agissant de la société ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la société MADER COLORS :

À titre préliminaire,

JUGER qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD par le Syndicat des Copropriétaires.

PRONONCER, en conséquence, la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la société MADER COLORS.

JUGER que la première demande formulée par la société A CITADELLA à` l'encontre de la société ALLIANZ IARD date du 1er juillet 2019, celle de la société AXA France de février 2020 et celle de la SMABTP du 23 juin 2020.

JUGER que les demandes formulées par la société A CITADELLA, la société AXA FRANCE et la SMABTP à l'encontre de la société ALLIANZ IARD sont prescrites au visa des articles 1648 du Code Civil, L110-4, du Code de Commerce et 2224 du Code Civil.

DÉBOUTER la société A CITADELLA, la société AXA France, la SMABTP ou tout autre contestant de ses demandes, fins et conclusions a` l'encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables en l'état de la survenance de la forclusion.

À titre surabondant,

JUGER que de la police souscrite par la société MADER COLORS auprès de la société ALLIANZ IARD a été résiliée le 1er janvier 2014.

JUGER que la résiliation de la police le 1er janvier 2014 est antérieure à la première réclamation chiffrée effectuée auprès de la société MADER COLORS par voie d'assignation au fond du 4 avril 2016 et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD par la société MADER COLORS, fonctionnant en base réclamation, ne sont pas mobilisables.

À titre surabondant,

JUGER que les activités déclarées dans la police souscrite par la société MADER COLORS auprès de la société ALLIANZIARD visent uniquement les activités de : "les peintures classique à film mince répondant aux spécifications des normes françaises, homologuées, vendues pour des utilisations banaliséesne relevant pas de la procédure d'avis technique et mis en 'uvre conformément aux spécifications du DTU 59.1 d'appellations commerciales : Microbois, laser, hydropac, crypto traitement, utilisé uniquement pour traitement préventif sur des ouvrages neufs, cryptosatin, cryptobois, acrylite, spéciale façade, camiolite, leadarnyl, comovinyl, nyl, leader-sol, leader-fer, leader-lec, vernis parquet".

JUGER que la police souscrite ne vise pas a` garantir la peinture REVIXANE utilisée sur l'ouvrage litigieux.

JUGER que la société ALLIANZ IARD est en droit de se prévaloir d'une non-assurance pour défaut d'activités souscrites.

Par conséquent,

PRONONCER la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d'assureur de la société MADER COLORS, les garanties souscrites n'étant pas mobilisables.

DÉBOUTER toute partie, de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD.

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société MADER COLORS,

FAIRE APPLICATION, en tout état de cause, des franchises conventionnellement stipulées, celle-ci étant nécessairement opposables aux tiers, s'agissant de la mise en jeu de garanties facultatives.

DÉDUIRE, en tout état de cause, le montant des franchises conventionnellement stipulées du montant des condamnations.

En tout état de cause,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires LES MOULINS BLANCS, ou tout autre succombant, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître CARREGA, Avocat aux off res de droit, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, a demandé à la cour de :

Déclarer recevable mais infondé l'appel interjeté par la Sarl A CITADELLA,

Y faisant droit,

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

« - Rejeté les demandes de fin de non-recevoir ; Reçu le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18], Bâtiment B en sa demande ;

Déclaré la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 18] régulière et bien fondée ;

Constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de MADER COLORS ;

Adopté les conclusions de l'expert judiciaire en date du 19.11.2015.

Condamné la Sarl A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de 132 069,08 € TTC en réparation des défauts de remise en état des façades SUD, OUEST et EST du bâtiment B ;

Dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Fixé la durée de réalisation des travaux de remise en état préconisée par l'expert judiciaire en page 20 du rapport à quatre mois à compter de la présente décision ;

Rejeté la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP ;

Condamné la Sarl A CITADELLA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;

ET, statuant à nouveau,

CONDAMNER la Sarl A CITADELLA au paiement de la somme de 27 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance pour les 55 copropriétaires, durant les travaux de reprise, prévus à dire d'expert de 4 mois calendaires.

CONDAMNER la Sarl A CITADELLA au paiement de la somme principale de

132 069,08 € avec indexation, selon l'indice BT01, le rapport d'expertise datant du 19.11.2015.

CONDAMNER la Sarl A CITADELLA au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la Sarl A CITADELLA au paiement de la somme de 4 500,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la Sarl A CITADELLA au paiement des entiers dépens dont il sera précisé qu'ils comprennent l'avis de taxation pour frais d'expertise exceptionnels de

23 911,50 euros

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 25 juin 2021, la Société mutuelle d'assurance pour le bâtiment et les travaux publics a demandé à la cour de :

- RÉFORMER le Jugement querellé en ce qu'il a constaté le désistement du SDC de l'Immeuble LES MOULINS BLANCS de sa demande à l'encontre de la SAS MADERS COLORS

STATUANT À NOUVEAU:

- JUGER que la Société MADERS COLORS est entièrement responsable des désordres dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires

- CONDAMNER cette dernière, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B], sous la garantie de son assureur, à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 18] de l'ensemble des préjudices subis

- RÉFORMER le Jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL A CITADELLA à payer au SDC la somme de 132.069,08 Euros TTC en réparation des défauts de remise en état des façades SUD, OUEST et EST bâtiment B

- RÉFORMER le Jugement querellé en ce qu'il a dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente decision et en ce qu'il a fixé la realisation des travaux de remise en état préconisés par l'Expert en page 20 du rapport à quatre mois à compter de la décision querellée

STATUANT À NOUVEAU :

- JUGER qu'il résulte des rapports d'expertise qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SARL A CITADELLA, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée

- JUGER que le Syndicat des Copropriétaires ne saurait solliciter la condamnation de la SARL A CITADELLA sans justifier de l'existence d'une faute commise par l'entreprise et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi

- DÉBOUTER le SDC de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL A CITADELLA

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP

- DÉBOUTER, par conséquent, purement et simplement la SARL A CITADELLA de ses demandes formulées, à titre infiniment subsidiaire, à l'encontre de la Concluante

- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, à payer à la Concluante la somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la SMABTP devait être condamnée à garantir la SARL A CITADELLA des condamnations prononcées à son encontre,

- JUGER que cette garantie ne pourra s'exercer que dans les limites du contrat souscrit

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par conclusions déposées au greffe le 25 juin 2021, la S.A. Axa France a demandé à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence

À titre principal

CONFIRMER le jugement au fond en date du 11 janvier 2021, le Tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP rendant sans objet la demande en garantie formulée par la SMABTP à l'encontre d'AXA FRANCE ;

En tout état de cause,

JUGER qu'en l'absence d'ouvrage, de réception et de désordre de nature décennale, la garantie décennale de la Compagnie AXA France ne peut être mobilisée ;

JUGER qu'en l'absence de toute responsabilité de son assuré, Monsieur [Y], les garanties responsabilité civile de la Compagnie AXA France ne peuvent être mobilisées ;

DÉBOUTER la SMABTP, et toute autre partie, de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE ;

METTRE la Compagnie AXA France purement et simplement hors de cause.

À titre subsidiaire

CONDAMNER la SARL A CITADELLA, la SMABTP, la SAS MADER COLORS, ALLIANZ et la SAS MUFRAGGI MATERIAUX à relever et garantir la Compagnie AXA de toute condamnation prononcée à son encontre.

En tout état de cause

FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds contractuels de la police AXA FRANCE.

CONDAMNER la SMABTP à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2021, la S.A.S.U. A citadella a demandé à la cour de :

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO en date du 11 janvier 2021 ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [N] ;

Vu la déclaration de créances en date du 04 octobre 2017 ;

Vu l'assignation devant le tribunal de commerce d'AJACClO en date du 28 mai 2013 et 04 juin 2013 ;

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ; T

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ;

- Infirmer partiellement lejugement rendu par le tribunaljudiciaire d'AJACClO en date du 11 janvier 2021 en ce qu'il a :

o Reçu le SDC LES [Adresse 18] en sa demandes ;

o Déclaré la demande du SDC LES [Adresse 18] recevable, régulière et bien fondée ;

o Constaté le désistement du SDC LES [Adresse 18] de sa demande à l'encontre de la société MADER COLORS ;

o Adopté les conclusions de I'expertjudiciaire en date du 19 novembre 2015 ;

o Déclaré hors de cause la société MUFRAFGGI MATERIAUX et son assureur ALLIANZ IARD ;

o Condamné la société A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de

132 069.08 euros TTC en réparation des défauts de remise en état des façades sud, ouest et du bâtiment B ;

o Dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

o Fixé la durée de réalisation des travaux de remise en état préconisée par l'expert judiciaire en page 20 du rapport à quatre mois à compter de la présente décision ;

o Rejeté la demande en garantie formulée à l'encontre de la SMABTP ;

o Condamné la société A CITADELLA à payer au syndicat requérant la somme de

4 500.00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

o Rejeté comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif ;

o Condamné la société A CITADELLA aux entiers dépens ;

o Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

- Débouter le SDC LES [Adresse 18] de l'ensembIe de ses

demandes à l'encontre de la société A CITADELLA ;

- Déclarer non prescrit l'ensemble des demandes de la société A CITADELLA ;

- Débouter la société MUFRAGGI MATERIAUX, la société MADER COLORS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et Maître [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MADER COLORS, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société MADER COLORS et de la société MUFRAGGI MATERIAUX, la société AXA et la SMABTP de leurs demandes dirigées contre la société A CITADELLA ;

À titre subsidiaire :

Déclarer non prescrit l'ensemble des demandes de la société A CITADELLA ;

Condamner solidairement la société MUFRAGGI MATERIAUX et son assureur ALLIANZ, ainsi que la société MADER COLORS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et son assureur ALLIANZ IARD, Maître [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MADER COLORS, à garantir la société A CITADELLA de toutes les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge, et ce sans franchise, subsidiairement selon une franchise limitée à 1 500.00 euros, ainsi qu'à lui rembourser et à lui payer toutes sommes versées au titre de la première instance ;

Débouter le SDC LES [Adresse 18], la société MUFRAGGI MATERIAUX, la société MADER COLORS, prise en la personne de son mandataire liquidatejur, et Maître [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MADER COLORS, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société MADER COLORS et de la société MUFRAGGI MATERIAUX, la société AXA et la SMABTP de leurs demandes dirigées contre la société A CITADELLA ;

À titre infiniment subsidiaire :

Si la société A CITADELLA était condamnée au paiement d'une quelconque somme,

Condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge ;

Déclarer non prescrit l'ensemble des demandes de la société A CITADELLA ;

Débouter le SDC LES [Adresse 18], la société MUFRAGGI MATERIAUX, la société MADER COLORS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, et Maître [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MADER COLORS, la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société MADER COLORS et de la société MUFRAGGI MATERIAUX, la société AXA et la SMABTP, de leurs demandes dirigées contre la société A CITADELLA ;

En tout état de cause :

Condamner le SDC LES [Adresse 18] à payer à la société A CITADELLA la somme de 5 511.86 euros au titre du solde des travaux ;

Condamner le SDC LES [Adresse 18] à payer à la société A CITADELLA la somme de 7 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de I'incident, le tout distrait au profit de Maître Eve NOURRY Avocat au Barreau d'AJACCIO.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2022, la S.A.S. Mufraggi matériaux a demandé à la cour de :

Vu l'article L 110-4 du code de commerce, l'article 2224 du Code civil

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [N]

À TITRE PRINCIPAL,

Confirmer le jugement dont appel.

À TITRE SUBSIDIAIRE ; sur l'appel formé par la société A CITADELLA à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, l'appel incident de la SMABTP du 25 juin 2021, et les conclusions d'intimée de la société AXA en date du 25 juin 2021,

RETENIR que la première demande formulée par la société A CITADELLA à l'encontre de la société MUFRAGGI MATÉRIAUX date du 1er juillet 2019, celle de la société AXA France de février 2020 et celle de la SMABTP date du 23 juin 2020.

RETENIR que la SMABTP ne formule aucune demande à l'encontre de la société MUFRAGGI MATÉRIAUX dans le cadre de ses conclusions d'intimée contenant appel incident

RETENIR que la SASU A CITADELLA n'a formulé aucune demande dans ses conclusions d'appelant contre la société AXA dans ses conclusions d'appel en date du 06 avril 2021, et qu'en conséquence, la société AXA est irrecevable à solliciter une quelconque condamnation à l'encontre de la SAS MUFRAGGI MATÉRIAUX

EN CONSÉQUENCE,

PRONONCER la prescription des demandes formulées par la société A CITADELLA, la société AXA FRANCE et la SMABTP à l'encontre de la SAS MUFRAGGI MATÉRIAUX au visa des articles 1648 du Code Civil, L110-4 du Code de Commerce et 2224 du Code Civil.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société A CITADELLA formée à l'encontre de la SAS MUFRAGGI MATÉRIAUX

Condamner la société A CITADELLA à payer à la SAS MUFRAGGI MATÉRIAUX la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société A CITADELLA aux entiers dépens.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 1er décembre 2022.

Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Bien que régulièrement assigné à personne, M. [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement et, en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.

En l'espèce, il résulte de la lecture des conclusions déposées le 16 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, que mêmes si celles-ci sont intitulées «conclusions d'intimé avec appel incident», elles ne comportent pas dans leur dispositif de demande d'infirmation, réformation ou annulation du jugement entrepris.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu de solliciter les observations des parties sur ce moyen de droit soulevé d'office par a cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Avant-dire droit,

Rouvre les débats aux fins de recueillir les observations -et non des conclusions- de parties sur les conséquences de droit résultant, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de l'absence dans les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris,

Renvoie la présente procédure à l'audience collégiale du 6 avril 2023 à 8 heures 30,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00033
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;21.00033 ?
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