Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 8 FÉVRIER 2023
n° RG 21/382
n° Portalis DBVE-V- B7F-CBCA SM - C
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASTIA, décision attaquée du 22 janvier 2002, enregistrée sous le n° 95/139
Consorts [N]
[DU]
C/
Consorts [N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
Mme [ZA], [R] [N], épouse [O]
agissant en sa qualité d'héritière de son père [G], [D] [N], décédé le 1er juillet 2001
née le 7 mars 1944 à [Localité 23] (Corse)
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [V], [ZO] [N], épouse [H]
agissant en qualité d'héritière de son père [G], [D] [N], décédé le 1er juillet 2001
née le 19 mai 1946 à [Localité 25] (Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [YT] [N], épouse [JN]
agissant en sa qualité d'héritière de son père [G], [D] [N], décédé le 1er juillet 2001
née le 10 octobre 1947 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 26]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
M. [G] [N]
agissant en qualité d'héritier de son père [G], [D] [N], décédé le 1er juillet 2001
né le 14 Juillet 1950 à [Localité 25] (Corse)
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [BE] [N], épouse [OE]
agissant en sa qualité d'héritière de son père [G], [D] [N], décédé le 1er juillet 2001
née le 5 août 1954 à [Localité 25] (Corse)
chez Mme [V], [L] [N]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
M. [F] [N]
agissant en sa qualité d'héritier de son père [G], [D] [N], décédé le 1er juillet 2001
né le 29 mai 1958 à [Localité 25] (Corse)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [IS], [V] [N], épouse [I]
agissant en qualité d'héritière directe de [G], [ZO] [N] et [NX] [C]
née le 24 août 1937
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [T] [E] [DU], épouse [P]
agissant en sa qualité d'héritière de sa mère [EB] [N] épouse [DU]
née le 21 avril 1954 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [W] [N]
né le 4 octobre 1939 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA,
Me Angeline TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Z] [N], épouse [U]
née le 16 mars 1970 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA,
Me Angeline TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
M. [K] [N]
né le 7 mars 1971 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [X]-[PA] [N], épouse [UJ]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
M. [J] [N]
né le 27 octobre 1968 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI, avocat au barreau de BASTIA
M. [W] [N]
pris en sa qualité d'héritier de [UC] [N] décédé le 14 janvier 2015
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillant
M. [J] [N]
pris en sa qualité d'héritier de [UC] [N] décédé le 14 janvier 2015
[Adresse 19]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[G] [ZO] [N] et son épouse [NX] [C] sont décédés, respectivement, le 17 janvier 1986 et le 4 décembre 1986, laissant comme héritiers leurs sept enfants, savoir : [EB], [G] [D], [X] [PA], [UC], [G], [IS] et [W].
Trois d'entre eux, Mme [IS] [N], M. [G] [N] et M. [W] [N], ont bénéficié de donations par préciput et hors part de parcelles de terre situées à [Localité 23] (Haute-Corse), [IS], par acte notarié du 4 novembre 1969, [G] et [W] ensemble, suivant acte du 27 octobre 1976.
Par actes d'huissier du 17 juin 1987, M. [G] [D] [N], Mme [IS] [V] [N], épouse [I], M. [UC] [N], Mme [X]-[PA] [N], épouse [UJ] et Mme [E] [DU], épouse [P], agissant en représentation de sa mère décédée, [EI] [N], épouse [DU], ont fait citer M. [G] [N] et M. [W] [N] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :
- dire et juger que l'acte de donation du 27 octobre 1976 ne saurait recevoir son plein et entier effet que jusqu'à hauteur de la quotité disponible,
Avant-dire droit; voir désigner tout expert qu'il plaira au tribunal de céans, lui donner la mission susdite ;
- ordonner, les biens étant partageables par nature, le tirage au sort des lots entre chaque co-indivisaire,
- ordonner les dépens frais privilégiés de partage.
Suivant ordonnance du 10 février 1988, le juge chargé de la mise en état a ordonné une expertise et commis M. [B] [UY] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 juin 1989, le juge de la mise en état a :
- ordonné un complément de mission d'expertise,
- dit que l'expert [UY] [B] devra effectuer toutes recherches auprès des administrations ou des organismes bancaires où les 'de cujus' étaient titulaires de comptes,
- réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 janvier 1991.
Suivant jugement du 30 mars 1993, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :
- ordonné le partage de la succession de [G] [ZO] [N] et de [NX] [C] son épouse,
- commis le président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Corse ou son délégué pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dit que [IS] [N] épouse [I] est censée avoir renoncé aux droits qu'elle tenait de l'acte de donation du 4 novembre 1969,
- dit que l'acte de donation du 27 octobre 1976 est valide,
- dit que [G] [N] et [W] [N] ne pourront conserver leurs biens que jusqu'à concurrence de la quotité disponible,
- dit que l'acte de donation du 27 octobre 1976 porte sur les terrains et les constructions qui y sont édifiées, sauf à tenir compte des accords des parties et des plus-values dues aux efforts individuels de certains indivisaires (adjonction à la maison d'habitation),
- dit que [G] [D] [N] ne justifie ni de sa qualité de donataire ni de son droit à attribution préférentielle,
- dit que les demandeurs ne sauraient revendiquer les biens meubles (troupeau, matériel agricole) en possession des défendeurs,
Avant-dire droit sur les conditions de partage, commis [B] [UY], expert, avec pour mission :
1) répondre aux dires des parties sur les estimations, sur les immeubles à inclure dans la masse (immeubles situés à [Localité 17]) et sur les avoirs bancaires,
2) dire si certains cohéritiers ont perçu des fruits susceptibles d'entrer dans l'indivision, dans l'affirmative, en évaluer le montant,
3) évaluer les sommes payées par [G] [N] et [W] [N] à leurs auteurs et pour le compte de l'indivision,
4) calculer la quotité disponible,
5) dire si les biens sont partageables en nature, dans l'affirmative, établir les lots eu égard aux droits des parties ; dans la négative, fixer les conditions de la licitation.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 1993,
- réservé les dépens.
Par arrêt, avant-dire droit du 24 octobre 1994, la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appel interjeté par M. [W] [N] et M. [G] [D] [N], a :
- déclaré l'appel régulier en la forme et comme tel recevable,
- confirmé le jugement entrepris,
- ordonné la poursuite des opérations d'expertise,
Ajoutant à la mission de l'expert,
- vérifier la qualité d'exploitant agricole de [W] [N],
- rechercher si les parcelles ZR [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sise [Localité 23] constituent une unité économique au sens de l'article 832 du code civil,
- rechercher si [W] [N] a participé effectivement à sa mise en valeur, et à quelle date,
- compte tenu de la valeur des parcelles déterminer le montant de la soulte en cas de dépassement de la quotité disponible,
- fait masse des dépens,
- dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 10 février 2000.
Par jugement du 22 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- homologué le rapport d'expertise de [B] [UY], tant en ce qui concerne l'attribution des lots qu'en ce qui concerne l'évaluation des biens et le montant de la soulte,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les dépens frais privilégiés de partage.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 mai 2002, Mme [ZA] [N], épouse [O], Mme [V] [N], épouse [H], Mme [YT] [N], épouse [JN], M. [G] [N], Mme [BE] [N], épouse [OE], M. [F] [N], pris en leur qualité d'héritiers de [G] [D] [N], leur père, Mme [IS] [N], épouse [I], M. [UC] [N] et Mme [T] [DU], épouse [P], ont interjeté appel du jugement rendu le 22 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Bastia.
Suivant acte d'huissier du 10 décembre 2002, Mme [ZA] [N], épouse [O], Mme [V] [N], épouse [H], Mme [YT] [N], épouse [JN], M. [G] [N], Mme [BE] [N], épouse [OE], M. [F] [N], M. [UC] [N] et Mme [T] [DU], épouse [P], ont fait citer Mme [X] [PA] [N] devant la cour d'appel de Bastia.
Par arrêt du 8 mars 2004, la cour d'appel de Bastia a :
- réformé le jugement du 22 janvier 2002, et statuant à nouveau,
- ordonné l'attribution préférentielle au bénéfice de [W] et [G] [N] des parcelles cadastrées section ZR n°[Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], commune de [Localité 23], à l'exception de 6 000 m² de la parcelle ZR n°[Cadastre 1] et sur laquelle Mme [IS] [N] a construit une maison d'habitation,
- dit n'y avoir lieu à restitution des fruits perçus par [G] et [W] [N],
- dit que pour le calcul de la quotité disponible, il sera tenu compte :
- de l'ensemble des biens existants à l'ouverture des successions, y compris les avoirs bancaires et les biens immobiliers situés à [Localité 17],
- de la déduction de la dette de la succession d'un montant de 91 796,45 francs
(13 994,28 euros) que détient [W] [N], au titre des remboursement de crédit auprès de la Somivac,
- de la valeur, à l'ouverture des successions, des biens objets dont il a été disposé par donations d'après leur état à l'époque des donations, étant précisé que les parties ont admis que les droits que [IS] [N] épouse [I] avait renoncé à exercer sur la parcelle ZR [Cadastre 10], étaient reportés sur le terrain de 6 000 mètres carrés pris sur la parcelle
ZR [Cadastre 1], sur laquelle elle a construit une maison d'habitation,
Avant-dire droit sur le partage des autres biens, sur le calcul de la récompense due par les frères [W] et [G] [N], et sur la demande de nouvelle expertise,
- enjoint aux parties de produire aux débats, tout justificatif de la propriété des biens dépendant des successions de leurs père et mère et situés sur la commune de [Localité 17],
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2004 et dit que faute pour les parties de satisfaire pour cette date à l'injonction ordonnée, l'affaire sera radiée, le partage et le calcul de la récompense due par les intimées ne pouvant alors être effectués,
- réservé tous autres moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.
Par arrêt du 20 juin 2006, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu à restitution des fruits, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 25 septembre 2007, rectifié le 22 mars 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée cour de renvoi, a :
- déclaré sans objet la demande de sursis à statuer,
- dit n'y avoir lieu à restitution des fruits par [W] et [G] [N],
- ordonné une consultation confiée à M. [UY] aux fins d'évaluer les fruits perçus par [G] et [W] [N] ainsi que l'avantage qu'ils ont tiré de la poursuite de l'activité agricole de leur père, afin qu'il soit ultérieurement statué ce que de droit sur leur rapport,
- dit que la consultation devra être déposée dans le délai de 4 mois de la saisine du consultant au greffe de la cour d'appel de Bastia,
- ordonné le versement sans délai par les demandeurs d'une provision de 1 300 euros à M. [UY] à valoir sur ses honoraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné les dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Suivant ordonnance du 21 avril 2010, le président de chambre chargé de la mise en état des affaires civiles a ordonné d'office la radiation de l'affaire et laissé les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
Par arrêt du 18 avril 2012, la cour d'appel de Bastia, saisie de la suite des opérations de liquidation et partage des successions, a :
- constaté que la question relative à la restitution des fruits ne relève pas de la cour de céans,
Avant-dire droit sur le partage et ses modalités,
- ordonné une expertise,
- commis pour y procéder M. [JG] [NP],
- dit que l'expert aura pour mission après avoir pris connaissance de la procédure, de :
Constituer la masse partageable (mobilière et immobilière y compris les biens situés à Piobette) (active et passive)
. évaluer celle-ci,
. calculer la quotité disponible,
. évaluer les biens, objet de la donation du 27 octobre 1976,
. dire que les biens sont partageables en nature, dans l'affirmative établir les lots, calculer les soultes éventuelles,
. dans le cas contraire, fixer la mise à prix en vue de la licitation,
. faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de six mois,
- dit que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert d'un montant de 2 000 euros sera mise à la charge des appelants qui devront consigner celle-ci dans un délai de 45 jours à compter de la mise à disposition de la décision,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 novembre 2012,
- réservé les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par décision du 26 septembre 2012, le président de chambre chargé de la mise en état des affaires civiles a :
- ordonné l'interruption de l'instance suite au décès de [G] [N],
- dit que les actes faits au mépris de cette interruption seront nuls et non avenus,
- dit que la procédure pourra être régulièrement reprise selon les formes prévues par la loi pour la conférence de mise en état du 24 octobre 2012,
- dit qu'à défaut de reprise d'instance, l'affaire sera radiée et retirée du rôle de la cour.
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 novembre 2013 par M. [JG] [NP].
Suivant ordonnance du 16 juin 2014, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et laissé les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
Une ordonnance de retrait de rôle a été prise le 15 octobre 2014, puis la procédure a été réinscrite le 11 juin 2015 à la demande de M. [W] [N], M. [G] [ZO] [N], Mme [Z] [N] et M. [K] [N] qui ont fait délivrer des assignations en reprise d'instance le 22 mai 2015.
Par arrêt avant-dire droit sur renvoi de cassation du 18 novembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré la saisine de la cour de céans et les demandes des consorts [P]/[N] recevables aux fins de voir statuer sur le sort et la fixation des fruits des biens objets de la donation du 27 octobre 1976 au profit de [G] et [W] [N] afin qu'il soit statué ultérieurement sur la restitution de la part excédant la quotité disponible,
- constaté que M. [TN] n'a pas répondu à la consultation écrite qui lui avait été confiée par l'arrêt du 25 septembre 2007,
- ordonné une nouvelle mesure de consultation écrite confiée à Mme [M] [A], aux fins d'évaluer les fruits et avantages reçus par [G] et [W] [N] du fait de la donation des parcelles sises à [Localité 23], parcelles ZR [Cadastre 1], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], entre la date du décès de leurs auteurs, soit décembre 1986, et le jour le plus proche du partage, en prenant en considération notamment l'ensemble des dépenses, frais d'exploitation, salaires versés et investissements réalisés par les donataires pendant cette période,
- dit que la consultation écrite devra être dépose dans le délai de six mois de la saisine du consultant au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- ordonné aux consorts [P]/[N], demandeurs à la mesure, de verser la somme de 2 000 euros entre les mains de Mme [M] [A], à valoir sur ses honoraires,
- réservé les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2016, le conseiller chargé de la mise en état a :
- rejeté la demande de sursis à statuer et les demandes formées à titre subsidiaire,
- dit que Mmes [IS] [N] épouse [I], [ZA] [N] épouse [O], [T] [DU] épouse [P], [V] [ZO] [N] épouse [H] ès-qualités d'héritier de [G] [D] [N], Mme [YT] [N] épouse [JN] ès-qualités d'héritier de [G] [D] [N], M. [G] [N] ès-qualités d'héritier de [G] [D] [N], Mme [BE] [N] épouse [OE], ès-qualités d'héritier de [G] [D] [N], M. [F] [N] ès-qualités d'héritier de [G] [D] [N], devront conclure sur le rapport d'expertise, pour le 17 mars 2016, à peine de radiation,
- dit que MM. [W] [N], [G] [N], [K] [N] et Mme [Z] [N] épouse [U] devront, à peine de radiation, conclure pour le 2 mai 2016,
- dit que l'affaire sera rappelée pour clôture et fixation à l'audience du 11 mai 2016,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juin 2016, le conseiller chargé de la mise en état à ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être plaidée le 12 septembre 2016 à 8 heures 30.
Par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2016, la cour d'appel de Bastia a :
- sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie comme cour de renvoi par la Cour de cassation,
- réservé les dépens.
Suivant actes d'huissier délivrés le 29 septembre 2021, Mme [ZA] [N], épouse [O], Mme [V] [N], épouse [H], Mme [YT] [N], épouse [JN], M. [G] [N], Mme [BE] [N], épouse [OE], M. [F]
[N], pris en leur qualité d'héritiers de [G] [D] [N], leur père, et Mme [IS] [N], épouse [I], prise en sa qualité d'héritière de [G] [ZO] [N] et [NX] [C], et Mme [T] [DU], épouse [P], prise en sa qualité de [EB] [N], épouse [DU] ont fait citer M. [J] [N] et M. [W] [N] pris en leurs qualités d'héritiers de [UC] [N] devant la cour d'appel de Bastia aux fins de reprise d'instance.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire N°15-447,
- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la cour,
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont engagés.
Sur saisine des appelants, par déclaration reçue le 19 mai 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour à cette date.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 3 janvier 2022 à 8 heures 30.
Suivant décision avant-dire droit du 2 mars 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- invité Me Santa Mennetrier-Marchiani, avocat plaidant des consorts [N], appelants, à communiquer à la cour les assignations en reprise d'instance délivrées à :
- Mme [Z] [N] épouse [U],
- M. [K] [N],
- Mme [X] [N] épouse [UJ],
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- dans l'attente de production de ces pièces de procédures, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 4 mai 2022,
- réservé les dépens.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2022, Mme [ZA] [N], épouse [O], Mme [V] [N], épouse [H], Mme [YT] [N], épouse [JN], M. [G] [N], Mme [BE] [N], épouse [OE], M. [F] [N], agissant tous en qualité d'héritiers de leur père [G]-[D] [N], Mme [IS] [N], épouse [I] agissant en qualité d'héritière de [J] [N] et [NX] [C], et Mme [T] [DU], épouse [P], agissant en qualité d'héritière de [EB] [N], épouse [DU], ont demandé à la cour de :
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [JG] [NP] expert, déposé le 22 novembre 2013, notamment en ce qu'il a établi les comptes entre les parties au chapitre 8 de la façon suivante ;
. [W] et feu [G] [N] restent débiteurs envers leurs cinq co-héritiers : de la somme de 250 830,35 € pour les héritiers de feu [G] [N] décédé le 25 avril 2012 en cours de procédure, et de la somme de 182 739,75 € pour [W] [N], (valeur 2013)
. Ayant consommé leurs droits, [W] [N] et les légataires de feu [G] [N] sont exclus du partage des actifs successoraux à venir (avoirs financiers et immobiliers) qui doivent être distribués à parité de droit entre les cinq copartageants restant, à savoir Mme [UJ] [X]-[PA] née [N], les héritiers de M. [N] [UC], Mme [I] [IS], Mme [DU] née [P] [T] et les héritiers de feu M. [G]-[D] [N].
En conséquence,
CONDAMNER, les intimés suivant à payer aux concluants ainsi qu'à Mme [UJ] [X]-[PA] née [N] et les héritiers de M. [N] [UC], les sommes fixées par l'expert après réactualisation selon le coefficient annuel d'érosion monétaire issu de l'instruction BOFIP 2022 soit 1,075 :
' Monsieur [W] [N] (né le 4 octobre 1939) la somme de 196 445,24 €, -valeur 2022
' et Monsieur [J] [N] (né le 27 octobre 1968), Madame [Z] [N] épouse [U], ainsi que Monsieur [K] [N], es qualité d'héritiers de Monsieur [G] [N] décédé le 25 avril 2012, la somme 269 642,63 € -valeur 2022
DIRE que Monsieur [W] [N] (né le 4 octobre 1939) et Monsieur [J] [N], Madame [Z] [N] épouse [U], ainsi que Monsieur [K] [N], -es qualité d'héritiers de Monsieur [G] [N] décédé le 25 avril- sont exclus du partage des actifs successoraux à venir (avoirs financiers et immobiliers).
HOMOLOGUER le protocole d'accord signé par les parties en date du 15 juillet 2022 attribuant à [W] [N] (né le 4 octobre 1939) et ses enfants, -[K], [Z] et [J] [N]-, la parcelle située sur la commune de [Localité 23] cadastrée section ZR [Cadastre 10] d'une superficie de 50 ares et, à [IS] [N] une superficie de 6 000 m2 sur la parcelle cadastrée section ZR [Cadastre 1] commune de [Localité 23].
DÉSIGNER Maître [IZ] [DM], notaire à [Localité 14], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base du rapport d'expertise de Monsieur [NP] et du protocole d'accord signé par les parties le 15 juillet 2022.
JUGER qu'en application des articles 826, 827 et 832 anciens du Code Civil, les co-partageants pourront demander leurs parts en nature ou bénéficier d'un droit d'attribution préférentielle se réservant toutes les possibilités d'accord partiel ou total préférable à une licitation, qui en tout état de cause pourra intervenir devant le notaire désigné.
DÉSIGNER tel Conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté, et dire qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Bastia rendue sur simple requête.
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ceux compris les frais de toutes les expertises ordonnées.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, M. [K] [N], M. [G] [ZO] [N], Mme [Z] [N], épouse [U], pris tous trois en leur qualité d'héritiers de [G] [N], Mme [X] [PA] [N], épouse [UJ] et M. [W] [N] ont demandé à la cour de :
Dire que la Cour de céans devra renvoyer les parties devant Me [DM], Notaire à [Localité 14], afin que celui-ci procède aux opérations de partage comptes et liquidation sur la base du rapport d'expertise [NP] dont les concluants acceptent les évaluations et calculs dudit expert.
Dire que le Notaire pour les opérations de compte, liquidation et partage devra retenir les conclusions, calculs et valeurs de l'expertise [NP] pour déterminer les demandes des parties, la quotité disponible et l'indemnité de réduction sur la donation du 27 octobre 1976.
Dire qu'après réactualisation les sommes dues par les concluants seront, pour [W] de 196.445,24 €, pour les légataires de [G] de 269.642,63 €, payables à la signature de l'acte de partage.
Constater l'accord des parties aux termes duquel les appelants attribuent aux concluants indivisément la parcelle sise à [Localité 23] cadastrée Z [Cadastre 10] d'une superficie de 50 a 00 ca d'une valeur de 8 000 € conformément à l'accord des parties
Dire que les concluants ont consommé leurs droits dans la succession litigieuse.
Dire que les actifs successoraux hors attributions préférentielles ordonnées par la Cour dans son arrêt du 28 mars 2004 ; des 6000 m2 attribués à Mme [I] sur la parcelle ZR [Cadastre 1] et de l'attribution aux concluants indivisément de la parcelle sise à [Localité 23] cadastrée Z[Cadastre 10] d'une superficie de 50 ares 00 centiares d'une valeur de 8.000 euros et ce conformément à l'accord des parties ; devront être partagés à parité de droit entre les cinq copartageants restants, à savoir Madame [UJ] [X] [PA] née [N], Monsieur [W] [N] concluant, venant aux droits de son frère décédé
[UC], en vertu du protocole d'accord signé entre eux deux le 13 septembre 2013, Madame [I], Madame [DU] née [P] [T] et les héritiers de feu [G] [D] [N],
Dire que par application du protocole signé entre [W] [N] et sa soeur [X] [PA] (pièce n°11), Monsieur [W] [N] a déjà payé à celle-ci un acompte de 60.000 euros à déduire de la somme due par [W] et revenant à [X] [PA],
Dire les dépens frais privilégiés de partage.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 février 2023 ; il convient de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d'homologation du rapport de M. [NP]
Les parties appelantes sollicitent l'homologation du rapport de M. [NP] déposé le 22 novembre 2013, tout en demandant l'actualisation des sommes dues par [W] [N] et les héritiers de [G] [N] à la date la plus proche du partage.
Elles observent que l'expert a défini les dévolutions successorales et les droits des parties, constitué la masse partageable active et passive, évalué les biens et calculé la quotité disponible.
En réponse, les parties intimées ont indiqué ne pas avoir de critique à émettre sur le rapport de l'expert et accepter les conclusions expertales.
Il sera rappelé que l'homologation a un sens juridique précis consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au regard de ces éléments, il convient en premier lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de [B] [UY], tant en ce qui concerne l'attribution des lots qu'en ce qui concerne l'évaluation des biens et le montant de la soulte.
D'autre part, au regard de la demande et des observations des parties, le rapport dressé le 22 novembre 2013 par M. [NP] sera entériné.
Sur la demande d'homologation du protocole d'accord du 15 juillet 2022
Si l'ensemble des parties constituées fait état du protocole d'accord signé par elles le 15 juillet 2022, seules les parties appelantes en sollicitent l'homologation.
Faute de demande de toutes les parties sur ce point, elle sera rejetée.
Sur les sommes dues par [W] [N] et les héritiers de [G] [N] dans le cadre du partage
Au terme du rapport d'expertise, M. [NP] a estimé le montant de la soulte due par M. [W] [N] à la somme de 182 739,75 euros, et la soulte due par les héritiers de [G] [N] à celle de 250 830,35 euros.
Les parties s'accordent sur l'actualisation de ces sommes à la date la plus proche possible du partage, conformément à l'article 829 du code civil, soit après application du coefficient annuel d'érosion monétaire issu de l'instruction B.O.F.I.P. 2022, les sommes de 196 445,24 euros à la charge de M. [W] [N] né le 4 octobre 1939 et de
269 642,63 euros à la charge de Mme [Z] [N], épouse [U], M. [G] [ZO] [N] né le 27 octobre 1968 et M. [K] [N] en leurs qualités d'héritiers de [G] [N].
Elles en seront reçus.
Sur la parcelle cadastrée section ZR [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 23]
Les parties s'accordent sur l'attribution à M. [W] [N], né le 4 octobre 1939 et ses enfants Mme [Z] [N]; épouse [U], M. [G] [ZO] [N] né le 27 octobre 1968 et M. [K] [N], de la parcelle située sur la commune de [Localité 23], cadastrée section ZR [Cadastre 10] d'une superficie de 50 ares.
Leur accord sera validé.
Sur la parcelle cadastrée section ZR n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 23]
Les parties s'accordent sur l'attribution à Mme [IS] [N], épouse [I], de la parcelle située sur la commune de [Localité 23], cadastrée section ZR [Cadastre 1] d'une superficie de 6 000 m².
Leur accord est validé.
Sur le partage de l'actif successoral restant
Les parties s'accordent sur le fait que les actifs successoraux -hors les attributions préférentielles ordonnées par la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 28 mars 2004, les 6 000 m² attribués à Mme [IS] [N], épouse [I], sur la parcelle ZR [Cadastre 1] et la parcelle située sur la commune de [Localité 23], cadastrée section ZR [Cadastre 10] d'une superficie de 50 ares attribuée à M. [W] [N], né le 4 octobre 1939 et ses enfants Mme [Z] [N], épouse [U], M. [G] [ZO] [N] né le 27 octobre 1968 et M. [K] [N] - seront partagés à parité entre les co-partageants restants, à savoir Mme [X]-[PA] [N], épouse [UJ], les héritiers de [UC] [N], Mme [IS] [N], épouse [I], Mme [T] [P], épouse [DU], et les héritiers de [G]-[D] [N].
Cet accord doit être validé.
Sur le renvoi des parties devant Me [DM], notaire à [Localité 14]
Les parties s'accordent sur la désignation de Me [DM], notaire à [Localité 14] aux fins de procéder aux opérations de partage, comptes et liquidation sur la base du rapport d'expertise de M. [NP] et de la présente décision.
Il sera fait droit à leur demande sur ce point.
Sur le versement d'un acompte de 60 000 euros par M. [W] [N] à Mme [X] [PA] [N]
Les parties intimées versent au débat un acte sous seing privé intitulé 'Protocole d'accord d'acompte sur succession' signé le 16 février 2014 par M. [W] [N], né le 4 octobre 1939 et Mme [X]-[PA] [N], épouse [UJ], faisant état du versement de la somme de 60 000 euros par M. [W] [N] à sa s'ur, Mme [X]-[PA] [N], épouse [UJ].
Les parties appelantes ne font aucune observation sur ce point.
Il en sera fait mention au terme du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ceux compris les frais des expertises judiciairement ordonnées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de [B] [UY], tant en ce qui concerne l'attribution des lots qu'en ce qui concerne l'évaluation des biens et le montant de la soulte,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Entérine le rapport d'expertise judiciaire rendu le 22 novembre 2013 par M. [JG] [NP],
Par suite,
Précise, qu'après actualisation au jour le plus proche du partage, M. [W] [N], né le 4 octobre 1939, devra verser une soulte de 196 445,24 euros, à l'indivision successorale,
Précise qu'après actualisation au jour le plus proche du partage, Mme [Z] [N], épouse [U], M. [G] [ZO] [N] né le 27 octobre 168 et M. [K] [N], pris en leurs qualités d'héritiers de [G] [N], devront verser à l'indivision successorale une soulte de 269 642,63 euros,
Déboute Mme [ZA] [N], épouse [O], Mme [V] [N], épouse [H], Mme [YT] [N], épouse [JN], M. [G] [N], Mme [BE] [N], épouse [OE], M. [F] [N], agissant tous en qualité d'héritiers de leur père [G]-[D] [N], Mme [IS] [N], épouse [I], agissant en qualité d'héritière de [J] [N] et [NX] [C], et Mme [T] [DU], épouse [P], agissant en qualité d'héritière de [EB] [N], épouse [DU], de leur demande d'homologation du protocole d'accord signé le 15 juillet 2022,
Relève que les parties s'accordent sur l'attribution à M. [W] [N], né le 4 octobre 1939 et ses enfants Mme [Z] [N], épouse [U], M. [G] [ZO] [N] né le 27 octobre 1968 et M. [K] [N], de la parcelle située sur la commune de [Localité 23] (Haute-Corse), cadastrée section ZR [Cadastre 10] d'une superficie de 50 ares,
Relève que les parties s'accordent sur l'attribution à Mme [IS] [N], épouse [I], de la parcelle située sur la commune de [Localité 23] (Haute-Corse), cadastrée section
ZR [Cadastre 1] d'une superficie de 6 000 m²,
Relève que les parties s'accordent sur le partage à parité entre les co-partageants restants, à savoir Mme [X]-[PA] [N], épouse [UJ], les héritiers de [UC] [N], Mme [IS] [N], épouse [I], Mme [T] [P], épouse [DU] et les héritiers de [G]-[D] [N], des actifs successoraux hors les attributions préférentielles ordonnées par la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 28 mars 2004, les
6 000 m² attribués à Mme [IS] [N], épouse [I], que la parcelle ZR [Cadastre 1] et la parcelle située sur la commune de [Localité 23] (Haute-Corse), cadastrée section ZR [Cadastre 10] d'une superficie de 50 ares attribuée à M. [W] [N], né le 4 octobre 1939 et ses enfants Mme [Z] [N], épouse [U], M. [G] [ZO] [N] né le 27 octobre 1968 et M. [K] [N],
Relève que conformément au protocole d'accord signé le 16 février 2014, M. [W] [N], né le 4 octobre 1939, a versé à sa s'ur Mme [X] [PA] [N], épouse [UJ], la somme de 60 000 euros à titre d'acompte sur les sommes lui revenant au terme des opérations de liquidation-partage de la succession, cette somme étant dès lors à déduire des sommes dues par M. [W] [N],
Conformément à leur accord, renvoie les parties devant Me [DM], notaire à [Localité 14] (Haute-Corse) aux fins de procéder aux opérations de partage, comptes et liquidation sur la base du rapport d'expertise de M. [NP] et de la présente décision,
Désigne Mme [Y] [S], conseillère chargée de la mise en état, pour surveiller les opérations de partage,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne le remploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ceux compris les frais des expertises judiciairement ordonnées.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT