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08/02/2023 | FRANCE | N°21/00863

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 08 février 2023, 21/00863


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 8 FÉVRIER 2023



N° RG 21/00863

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUF SM -C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Ajaccio, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00293



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[J]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA


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HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANTE :



Mme [W] [Y]

née le [Date naissance 2] 1971 à[Localité 3])

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 8 FÉVRIER 2023

N° RG 21/00863

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUF SM -C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Ajaccio, décision attaquée en date du 17 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00293

[Y]

C/

[J]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

Mme [W] [Y]

née le [Date naissance 2] 1971 à[Localité 3])

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2649 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉ :

M. [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, Conseillère

Stéphanie MOLIES, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Suivant acte d'huissier du 23 mars 2021, M. [V] [J] a fait citer Mme [W] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- 7 187 euros au titre d'un prêt demeuré impayé,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 813 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par décision du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- condamné Mme [Y] [W] à payer à M. [J] [V] la somme de 7 187 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2021 outre 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros pour frais non taxables,

- laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [W].

Suivant déclaration enregistrée le 13 décembre 2021, Mme [W] [Y] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

' Il est sollicité l'infirmation du jugement sur les chefs de jugement suivants : Vu les articles 1103 et 1343-1 du Code civil, Condamne Madame [W] [Y] à régler à Monsieur [V] [J] la somme de sept mille cent quatre-vingt-sept euros (7.187 €), assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 mars 2021, outre la somme de mille euros (1.000 €) de dommages et intérêts, et celle de mille cinq cent euros (1.500 €) pour frais non recevables, et la condamne aux dépens. En ce que Madame [W] [Y] n'a jamais emprunté cette somme à Monsieur [V] [J], lequel n'a donc pas pu, de ce fait, lui consentir un prêt.'

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2022, Mme [W] [Y] a demandé à la cour de :

Réformer le jugement du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions.

Débouter Monsieur [V] [J] de ses fins et demandes.

Le condamner aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2022, M. [V] [J] a demandé à la juridiction d'appel de :

- débouter Mme [Y] de son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, savoir :

- condamner Mme [Y] [W] à payer en remboursement du prêt consenti, la somme de 7 187 euros avec intérêts de droit à compter du 23 mars 2021,

- la condamner également au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 novembre 2022 à 8 heures 30.

Le 21 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Mme [Y] soutient n'avoir jamais emprunté la somme réclamée par M. [J], et relève que ce dernier ne rapporte pas la preuve du contrat dont il se prévaut.

Elle ajoute qu'une hypothétique relation intime avec elle et sa situation difficile ne permettent pas de caractériser l'impossibilité morale de constitution d'un écrit.

En réponse, M. [J] explique avoir rencontré Mme [Y] sur les réseaux sociaux et avoir entamé une relation intime avec elle. A la demande de Mme [Y], il lui aurait prêté la somme de 7 187 euros par Western union qu'elle n'aurait jamais remboursée, malgré son engagement.

Il affirme que la relation intime qui existait entre les parties au moment du prêt d'argent constitue un empêchement moral de constitution d'un écrit et ajoute que la preuve de l'obligation résulte tant du justificatif de versement des fonds que des échanges téléphoniques des parties à ce propos et des témoignages produits à la procédure.

Il résulte de l'article 1359 alinéa 1 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Au terme de l'article 1360 suivant, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

En l'espèce, M. [J] verse au débat les récépissés d'émission Western union des sommes suivantes depuis son compte au bénéfice de Mme [W] [Y] :

- 650 euros le 7 août 2018,

- 650 euros à une date illisible, courant 2018,

- 270 euros le 7 janvier 2019,

- 200 euros le 24 janvier 2019,

- 500 euros le 29 janvier 2019,

- 200 euros le 30 janvier 2019,

- 200 euros le 4 février 2019,

- 650 euros le 13 février 2019,

- 90 euros le 19 février 2019,

- 700 euros le 5 mars 2019,

- 370 euros le 11 mars 2019,

- 90 euros le 20 mars 2019n

- 100 euros le 1er mars 2019,

- 80 euros le 27 mars 2019,

- 140 euros le 5 avril 2019,

- 650 euros le 8 avril 2019,

- 100 euros le 16 avril 2019,

- 430 euros le 7 mai 2019,

- 100 euros le 28 mai 2019,

- 40 euros le 4 juin 2019,

- 110 euros le 5 juin 2019,

- 283 euros le 19 juillet 2019,

- 100 euros le 24 juillet 2019,

- 80 euros le 28 septembre 2019,

- 300 euros le 13 février 2020,

- 200 euros le 17 février 2020,

- 180 euros le 20 février 2020,

- 150 euros le 25 février 2020,

- 550 euros le 4 mars 2020,

- 400 euros le 6 mars 2020,

- 150 euros le 10 mars 2020,

soit un total de 8 713 euros.

Il sera observé qu'aucun virement par Western union n'excède la somme de 1 500 euros, alors que chacun constitue un acte juridique.

La preuve par écrit sous signature privée n'est donc pas exigée, un tel écrit n'étant au surplus pas d'usage en matière de virements par Western union.

Dans ces conditions, et en l'état des justificatifs produits au débat, M. [J] démontre avoir versé la somme totale de 8 713 euros à Mme [Y], sans que celle-ci ne conteste la qualification de prêt.

Par ailleurs, Mme [Y] ne remet nullement en cause l'authenticité des échanges par messages téléphoniques versés au débat, un message envoyé par ses soins faisant notamment référence à un remboursement à venir de sa part.

Mme [C], mère de l'intimé, atteste par ailleurs avoir eu une conversation téléphonique avec Mme [Y], au terme de laquelle cette dernière se serait engagée à se rendre sur [Localité 6] pour régler sa dette à M. [J].

L'attestation établie par Mme [M] est en revanche moins claire en ce qu'elle ne précise pas si les propos rapportés découlent d'une conversation téléphonique qu'elle a eue personnellement avec Mme [Y].

En toutes hypothèses, les éléments visés ci-dessus sont suffisants pour démontrer la réalité de l'obligation dont M. [J] se prévaut à l'encontre de Mme [Y].

Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à M. [J] la somme de 7 187 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de l'assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [J] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Mme [Y] conclut au rejet de la demande.

Si la demande de M. [J] est formée au terme du dispositif de ses écritures, ce dernier n'allègue aucune faute ni chef de préjudice au terme de ses motifs.

Il convient dès lors de rejeter la demande ainsi présentée de manière non motivée.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Mme [Y], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [Y] à payer à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [Y] au paiement des dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00863
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.00863 ?
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