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08/02/2023 | FRANCE | N°21/00873

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 08 février 2023, 21/00873


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 8 FEVRIER 2023



N° RG 21/00873

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVA SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00200



[V]



C/



Consorts [G]

[H]

[I]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le









COUR D'A

PPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT MIXTE DU



HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANTE :



Mme [C] [V]

née le 15 Août 1958 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 8 FEVRIER 2023

N° RG 21/00873

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVA SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00200

[V]

C/

Consorts [G]

[H]

[I]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT MIXTE DU

HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

Mme [C] [V]

née le 15 Août 1958 à [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/23 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMÉS :

Mme [M] [G]

née le 14 Juillet 1935 à [Localité 3]

[Adresse 12]

[Localité 3]

défaillante

M. [D] [H]

né le 6 Avril 1952 à [Localité 3]

[Adresse 12]

[Localité 3]

défaillant

M. [S] [H]

né le 28 Mai 1953 à [Localité 3]

[Adresse 13]

[Localité 2]

défaillant

M. [R] [I]

en qualité d'ayant droit de [F], [O] [H] épouse [I] décédée le 5 février 2021 à [Localité 11]

né le 15 Septembre 1949 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 3]

défaillant

M. [A] [I]

en qualité d'ayant droit de [F], [O] [H] épouse [I] décédée le 5 février 2021 à [Localité 11]

né le 31 Octobre 1985 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

[S] [G] est décédé le 19 novembre 1964 à [Localité 3], laissant pour lui succéder  :

- Mme [M] [G], sa fille,

- M. [D] [H], M. [S] [H], [F] [O] [H], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère [J] [G], décédée le 25 avril 2016,

- Mme [C] [V] venant en représentation de sa mère [T] [G], décédée le 26 mai 2005,

- [E] [G], décédé le 2 décembre 2015, laissant pour héritiers M. [D] [H], M. [S] [H], Mme [F] [O] [H] venant en représentation de leur mère [J] [G], Mme [M] [G] et Mme [C] [V] venant en représentation de sa mère [T] [G].

Suivant actes d'huissier des 14 et 22 janvier 2020, Mme [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bastia d'une demande principale en partage successoral avec désignation d'un notaire et d'attribution préférentielle de certains biens immobiliers.

[F] [O] [H] est décédée le 5 février 2021, laissant pour héritiers son époux M. [R] [I] et leur fils M. [A] [I].

Par décision du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [G] décédé à [Localité 3] le 19 novembre 1964,

- désigné pour y procéder Me [U] notaire à [Adresse 9],

- rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,

- dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire une provision de 850 euros dans le mois suivant sa désignation,

- commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

- débouté [C] [V] de sa demande d'attribution préférentielle,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Suivant déclaration enregistrée le 16 décembre 2021, Mme [C] [V] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour la

réformation du jugement en ce qu'il a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [G] décédé à [Localité 3] le 19 novembre 1964 - Désigné pour y procéder Maître [U] notaire à [Localité 10] - Dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire la somme de 850 euros dans le mois de sa désignation - Commis le Juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de BASTIA en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir - Débouté [C] [V] de sa demande d'attribution préférentielle - Ordonné l'emploi des dépens privilégiés en frais de partage.'

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 mars 2022, Mme [C] [V] a demandé à la cour de :

- DÉCLARER la Concluante recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia le 16 novembre 2021 ;

Y faisant droit :

À titre principal :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il :

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [G] décédée à [Localité 3] le 19 novembre 1964

- Désigne pour y procéder Maître [U], notaire à [Localité 10]

- Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile

- Dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire une provision de 850 € dans le mois suivant sa désignation

- Commet le juge de la mise en état deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir

- Déboute Madame [C] [V] de sa demande d'attribution préférentielle

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Statuant à nouveau :

- JUGER qu'en l'état l'indivision n'existe plus,

- ORDONNER la pleine propriété des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 3] à Madame [C] [V]

- ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière ;

Dans tous les cas

- DISPENSER Madame [C] [V] du versement de provision à notaire par application des dispositions de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991;

- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Bien que régulièrement avisés de la déclaration d'appel suivant actes d'huissier délivrés en l'étude le 10 février 2022 à M. [A] [I] et M. [R] [I] en leur qualité d'ayants droit de [F] [O] [H], épouse [I] et à M. [S] [H], ces derniers n'ont pas constitué avocat.

Bien que régulièrement avisée de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier délivré à personne le 10 février 2022 à Mme [M] [G] épouse [H], cette dernière n'a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier délivré à personne le 22 février 2022 à M. [D] [H], ce dernier n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 novembre 2022 à 8 heures 30.

Le 21 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 février 2023; il convient de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage

La partie appelante précise qu'à la suite de l'introduction de la présente instance, les défendeurs ont, en grande majorité, renoncé à la succession de [S] [G] et de [E] [G].

Elle ajoute qu'au terme de l'acte du 8 septembre 1982, Mme [M] [G] lui a vendu ses droits dans la succession en cause et en déduit qu'elle est désormais seule propriétaire des biens cadastrés section B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5].

Lesdits biens étant les seuls à constituer la masse à partager, l'appelante fait valoir qu'il n'existe plus d'indivision et qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage.

En l'espèce, il convient de rappeler que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par Mme [C] [V] aux fins de partage successoral avec désignation d'un notaire.

Dans le cadre de l'appel, Mme [V] fait valoir que l'indivision n'existe plus aux fins de solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [S] [G], décédé à [Localité 3] le 19 novembre 1964, et désigné pour y procéder Me [U] notaire à [Adresse 9].

En l'état, il sera relevé que la cour n'est saisie d'aucune demande d'ouverture des opérations de succession de [S] [G] et de désignation d'un notaire.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Par suite, la demande de Mme [V] visant à être dispensée du versement de la provision au notaire est dénuée d'objet.

Sur la demande de propriété

Mme [V] affirme ne pas avoir présenté de demande d'attribution préférentielle devant le premier juge, mais avoir sollicité la reconnaissance de sa qualité de propriétaire sur les biens cadastrés section B [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris qu'au terme de l'assignation introductive d'instance, Mme [V] a présenté une demande de partage successoral et d'attribution préférentielle de certains biens dans le cadre de ce partage.

Les premiers juges ont, par ailleurs, écarté les conclusions notifiées postérieurement par Mme [V] de sorte qu'ils ont statué sur les demandes contenues dans l'assignation.

La demande de Mme [V] développée en cause d'appel et visant à obtenir un titre de propriété sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5] est donc distincte de la demande d'attribution préférentielle élevée dans le cadre d'une demande de partage successoral : il y a dès lors lieu de rouvrir les débats selon les modalités exposées au dispositif pour recueillir les observations de l'appelante sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande ainsi formulée.

Au surplus, il ressort des pièces versées au débat, notamment de l'acte de vente du 6 mai 1958 enregistré le 11 juin suivant , du relevé de propriété au nom de [S] [G] et de l'acte de prescription acquisitive dressé le 30 mai 2014 par Me [K], notaire à [Localité 8] (Haute-Corse), que [S] [G] n'était propriétaire que des deux tiers de la parcelle cadastrée B [Cadastre 4], son épouse, [X] [J] [B] ayant acquis la propriété par usucapion du tiers restant et de l'intégralité de la parcelle B [Cadastre 5].

Or, la présente demande concerne uniquement la succession de [S] [G] et les parties intimées, défendeurs à la première instance, n'ont été attraites en la cause qu'en leur qualité d'héritiers de [S] [G], la question de la succession de [X] [J] [B], décédée postérieurement à son époux n'étant pas abordée.

Dans le cadre de la réouverture des débats, Mme [V] sera donc également invitée à fournir toute observation sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande visant à ordonner la plein propriété d'un tiers de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 4] et de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 5].

Les dépens et autres demandes seront réservés dans l'attente de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions soumises à son examen,

Statuant à nouveau,

Relève que Mme [C] [V] ne formule plus de demande au titre du partage successoral de [S] [G],

Rouvre les débats à l'audience du conseiller rapporteur du 16 mars 2023 à 8 h 30 aux fins de recueillir les observations de Mme [C] [V] sur les moyens soulevés d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande visant à voir ordonner la pleine propriété des parcelles cadastrées section B[Cadastre 4] et B [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 3] (Haute-Corse) à son profit aux motifs :

- qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

- que la demande vise en grande partie les biens dépendant de la succession de [X] [J] [B] alors que ses héritiers n'ont pas été mis en cause,

Relève que la demande de Mme [C] [V] visant à être dispensée du paiement de la provision au notaire est sans objet,

Réserve les dépens et autres demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00873
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.00873 ?
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