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08/02/2023 | FRANCE | N°22/00137

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 08 février 2023, 22/00137


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 8 FEVRIER 2023



N° RG 22/00137

N° Portalis DBVE-V-B7G-CDK3 SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du

7 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00581



[M]



C/



[R]

[O]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BAST

IA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANT :



M. [T] [M]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5]

lieudit [Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au b...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 8 FEVRIER 2023

N° RG 22/00137

N° Portalis DBVE-V-B7G-CDK3 SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du

7 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00581

[M]

C/

[R]

[O]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANT :

M. [T] [M]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 5]

lieudit [Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

Mme [G] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA

Mme [H] [O]

lieudit [Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Linda PIPERI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 février 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 28 septembre 2017, Mme [G] [R] et Mme [H] [O] ont déposé plainte contre leur voisin, M. [T] [M], pour des faits de violences volontaires et menaces de mort.

Le 31 octobre 2017, M. [M] a fait l'objet d'un rappel à la loi.

Suivant acte d'huissier du 23 mai 2018, Mme [G] [R] et Mme [H] [O] ont fait citer M. [T] [M] devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir :

- condamner M. [M] [T] à paiement de la somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices physique et psychologique subis par Mme [R],

- condamner M. [M] [T] à paiement de la somme de 15 000 euros à titre de réparation des préjudices psychologique et moral subis par Mme [O],

Subsidiairement et non autrement,

- désigner tel expert qu'il plaira afin de procéder à l'examen psychologique de Mme [R] et Mme [O].

Par jugement mixte du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- écarté les conclusions et pièces soumises par M. [M] au tribunal, faute de justification de leur notification ou signification aux parties adverses,

- dit et jugé M. [T] [M] responsable des préjudices subis par Mme [G] [R] et Mme [H] [O] le 28 septembre 2017,

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :

- ordonné une expertise médicale de Mme [G] [R] et de Mme [H] [O], et commis le Dr [C] [V] pour y procéder,

- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des demanderesses et de la C.P.A.M. de Corse jusqu'à la liquidation des préjudices subis par Mmes [R] et [O],

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2020 pour les conclusions des parties sur les conclusions des rapports d'expertise,

- sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens jusqu'à la liquidation des préjudices subis par les demanderesses,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2021.

Par décision du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- fixé la préjudice physique et psychologique de Mme [G] [R] causé par les faits du 28 septembre 2017 commis par M. [E] [M] comme suit :

. Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 3 327,31 €

. D.F.T. du 29 septembre 2017 au 21 décembre 2017

(83 jours à 25 €) x 25% : 518,75 €

. D.F.T. du 22 décembre 2017 au 4 octobre 2019

(651 jours à 25 €) x 10 % : 1 627,50 €

. D.F.P. 4 % soit 1 500 € x 4 6 000 €

. Souffrances endurées S.E. 2/7 2 000 €

- condamné en conséquence M. [T] [M] à payer à Mme [G] [R] la somme de 10 146,25 €,

- condamné en conséquence M. [T] [M] à payer à la C.P.A.M. la somme de 3 327,31 € outre la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale en lien avec l'indemnisation de Mme [G] [R],

- fixé le préjudice et psychologique de Mme [H] [O] causé par les faits du 28 septembre 2017 commis par M. [T] [M] comme suit :

. Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 4 658,92 €

. D.F.T. du 29 septembre 2017 au 18 avril 2018

(201 jours à 25 €) x 25% : 1 256,25 €

. D.F.T. du 2219 avril 2018 au 4 octobre 2019

(533 jours à 25 €) x 10 % : 1 332,50 €

. D.F.P. 8 % soit 1 800 € x 8 14 400 €

. Souffrances endurées S.E. 2/7 2 000 €

- condamné en conséquence M. [T] [M] à payer à Mme [H] [O] la somme de 18 988,75 €,

- condamné en conséquence M. [T] [M] à payer à la C.P.A.M. la somme de 4 658,92 € outre la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale en lien avec l'indemnisation de Mme [H] [O],

- condamné M. [T] [M] à payer à Mme [G] [R] une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [M] à payer à Mme [H] [O] une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [M] à payer à la C.P.A.M. de Haute-Corse une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [M] aux dépens.

Suivant déclaration enregistrée le 2 mars 2022, M. [T] [M] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

'L'appel porte sur les chefs de condamnation suivants et tend à la réformation du jugement du 07 décembre 2021. - fixe le préjudice de mme [R] à 10146.25 euros et condamne mr [M] à payer cette somme des chefs de la fixation de DSA 3327.31 euros DFT et DFP 6000 euros et SE 2000 euros. S agissant de la liquidation des préjudices de mme [O] .appel sur la fixation du DSA 4658.92 EUROS DFT DFT DFP 14400 euros et SE 2000. Condamne en conséquence mr [M] à payer la somme de 18988.75 e condamne mr [M] à payer à la cpam la somme de 4658.92 euros outre la somme de 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du CSS en lien avec l'indemnisation de mme [O] . condamne mr [M] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du cpc condamne mr [M] à paye 1200 euros au titre de l'article 700 du cpc à mme [O] et à la cpam à la somme de 1200 euros.'

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2022, M. [T] [M] a demandé à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

Pour Mme [R] :

DST du 29 septembre 2000 17 au 18 avril 2018 (201 jours à 25 e ) =1526.25 €

DFT du 19 avril 2018 au 4 octobre 2019 5533 JOURS 0 25 € ° X10%+1332.50 €

DFP 8 % 2500 X 8 = 20 000 euros

SE : 2/7 = 4000 €.

Condamné Mr [M] à réparation des préjudices physiques et psychologiques ce décomposant comme suit Pour Mme [O] :

DFT total pendant 201 jours ( 201 x23 ) x25% = 1155.75 €

DFT du 19/04/2018 au 04/10/2019 ( 533 jours à 23 € ) x 10 %=1225.90

SE 2/7

Statuant à nouveau

Juger les quantums des sommes indemnitaires à attribuer comme suit :

Pour Madame [R]

1 le déficit fonctionnel temporaire.

Sur la base d'une indemnisation de 23 € par jour les sommes allouées seraient:

DFT total pendant 83 jours ( 83 x23 ) x25%= 477.25 €

DFT du 22/09/2017 au 04/10/2019 ( 651 jours à 23 € ) x 10 %=1497.30 €

Les souffrances endurées SE 2/7

Une somme de 20000 € a été accordée

Il y a aura lieu d'accorder la somme de 500 € qui réparera équitablement le préjudice .

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1le déficit fonctionnel Permanent : 14%

Le Tribunal a alloué une somme de 6000 € soit 1500 € le point.

Mais pour une femme de 48 ans à la date de consolidation et avec l'antécédent décrit il y a lieu de retenir 880 € le point = 3520€

Pour Madame [O]

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.

1 le déficit fonctionnel temporaire.

Sur la base d'une indemnisation de 23 € par jour les sommes allouées seraient :

DFT total pendant 201 jours ( 201 x23 ) x25% = 1155.75 €

DFT du 19/04/2018 au 04/10/2019 ( 533 jours à 23 € ) x 10 % = 1225.90

Les souffrances endurées SE 2/7

Une somme de 2000 € a été accordée

Il y a aura lieu d'accorder la somme de 500 € qui réparera équitablement le préjudice.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1le déficit fonctionnel Permanent : 14%

Le Tribunal a alloué une somme de 6000 € soit 1500 € le point.

Mais pour une femme de 48 ans à la date de consolidation et avec l'antécédent décrit il y a lieu de retenir 880 € le point = 3520€

Débouter les intimées de leurs demandes

Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 juillet 2022, Mme [G] [R] et Mme [H] [O] ont demandé à la juridiction d'appel de :

- réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [T] [M] à paiement de la somme de 12 946,25 € à titre de réparation des préjudices physique et psychologique subis par Mme [R], se décomposant comme suit :

. D.F.T. du 29 septembre 2017 au 21 décembre 2017

(83 jours x 25 €) x 25 % = 518,75 €

. D.F.T. du 22 décembre 2017 au 4 octobre 2019

(651 jours x 25 €) x 10 % = 1 627,50 €

. D.F.P. : 4 % soit 1 700 x 4 = 6 800 €

. Souffrances endurées (S.E.) : 2/7 soit 4 000 €

- condamner M. [T] [M] à paiement de la somme de 26 588,75 € à titre de réparation des préjudices physique et psychologique subis par Mme [O] se décomposant comme suit :

. D.F.T. du 29 septembre 2017 au 18 avril 2018

(201 jours x 25 €) x 25 % = 1 256,25 €

. D.F.T. du 19 avril 2018 au 4 octobre 2019

(533 jours x 25 €) x 10 % = 1 332,50 €

. D.F.P. : 8 % soit 2 500 € x 8 = 20 000 €

. Souffrances endurées (S.E.) : 2/7 soit 4 000 €

- condamner M. [M] à paiement de la somme de 2 000 € à chacune des deux intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [M] aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise.

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 novembre 2022 à 8 heures 30.

Le 21 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur le préjudice subi par Mme [R]

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

M. [M] demande à la cour d'indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 23 euros par jour, et non 25 euros par jour comme retenu par les premiers juges.

En réponse, Mme [R] demande l'indemnisation de son préjudice sur la base de l'évaluation retenue par l'expert et les premiers juges, soit 25 euros par jour.

Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique; il peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique.

Il est d'usage d'indemniser ce préjudice entre 25 et 33 euros par jour, selon le degré d'handicap de la victime.

En l'espèce, seul le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est remis en cause.

Les parties ne formulent en revanche aucune observation sur le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire arrêté par l'expert, soit 25 % du 29 septembre 2017 au 21 décembre 2017, puis 10 % du 22 décembre 2017 au 4 octobre 2019.

Il résulte des certificats médicaux versés au débat que Mme [R] présente un état antérieur de dépression.

Au terme de son certificat médical du 11 décembre 2017, M. [Z], médecin, note néanmoins une 'aggravation de son état de santé psychiatrique depuis l'agression dont elle a été victime avec notamment aggravation de la symptomatologie anxieuse avec manifestations post-traumatiques et retentissement sur le fonctionnement global'.

Ce même médecin a relevé, le 5 octobre 2017, les symptômes suivants : 'anxiété de fond, ruminations, reviviscences, attaques de panique fréquentes, troubles du sommeil, cauchemars'.

M. [M] ne produit aucun élément justifiant une indemnisation sur la base d'un montant inférieur aux sommes habituellement allouées en la matière, alors que les premiers juges ont d'ores et déjà appliqué la fourchette basse de la grille d'indemnisation afin de tenir compte de l'état antérieur de la victime.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur les souffrances endurées :

M. [M] estime que la somme de 500 euros réparera équitablement le préjudice ainsi subi.

Mme [R] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre.

Ce chef de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, évaluation non remise en cause par les parties.

L'expert a indiqué prendre en compte les lésions initiales au niveau de la face sans soins prolongés et l'évolution de la pathologie psychiatrique jusqu'à la consolidation.

Ce chef de préjudice est habituellement réparé par l'octroi d'une indemnité oscillant entre 2 000 et 4 000 euros.

Au regard des éléments versés au débat, et notamment des certificats médicaux, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent :

M. [M] estime que pour une femme âgée de 48 ans à la date de consolidation avec l'antécédent décrit, l'octroi de la somme de 880 euros par point est suffisante, soit 3 520 euros au total.

Mme [R], qui rappelle qu'elle était âgée de 57 ans au moment des faits, sollicite la somme totale de 6 800 euros à ce titre.

Ce chef de préjudice vise à indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

En l'espèce, Mme [R] était âgée de 57 ans au moment des faits ; l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % qui n'est pas remis en cause par les parties, sur le fondement de l'aggravation persistante d'une symptomatologie anxio-dépressive pré-existante.

Le référentiel indicatif des cours d'appel édité en 2020 propose une indemnisation de

1 400 euros par point pour les victimes âgées de 51 à 60 ans présentant un déficit fonctionnel permanent évalué entre 1 et 4 %.

Les premiers juges ont fixé une indemnisation sur la base de la somme de 1 500 euros par point qu'aucun élément versé au débat ne permet de remettre en cause.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur la préjudice subi par Mme [O]

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

M. [M] demande à la cour d'indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 23 euros par jour, et non 25 euros par jour comme retenu par le premier juge.

En réponse, Mme [O] sollicite une indemnisation sur la base de la somme quotidienne de 25 euros retenue par l'expert et les premiers juges.

En l'espèce, seul le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est remis en cause.

Les parties ne formulent en revanche aucune observation sur le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire arrêté par l'expert, soit 25 % du 29 septembre 2017 au 18 avril 2018, puis 10 % du 19 avril 2018 au 4 octobre 2019.

Il résulte des certificats médicaux et de l'expertise versés au débat que Mme [O] a présenté, au moment de l'agression, un traumatisme psychique avec vécu d'impuissance et détresse péri-traumatique, qui ont favorisé le développement d'un état de stress post-traumatique et le déséquilibre transitoire de son diabète insulino-dépendant.

Au terme de son certificat médical du 11 décembre 2017, M. [Z], médecin, a ainsi noté une 'aggravation de son état de santé psychiatrique depuis l'agression dont elle a été victime notamment sur le plan anxieux avec apparitions de manifestations post-traumatiques, et retentissement sur le plan thymique et le fonctionnement global'.

Ce même médecin a relevé, le 5 octobre 2017, les symptômes suivants : 'crises d'anxiété aigues, tension interne, reviviscences, troubles du sommeil, cauchemars'.

M. [M] ne produit aucun élément justifiant une indemnisation sur la base d'un montant inférieur à la fourchette basse du référentiel d'indemnisation retenue par les premiers juges afin de tenir compte de l'état antérieur de la victime.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur les souffrances endurées :

M. [M] estime que la somme de 500 euros réparera équitablement le préjudice ainsi subi.

Mme [O] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre.

En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, évaluation non remise en cause par les parties.

L'expert a indiqué prendre en compte l'évolution de la pathologie anxieuse justifiant d'une majoration du suivi psychiatrique sans hospitalisation jusqu'à la consolidation, mais également du déséquilibre transitoire de son diabète sur quelques mois.

Ce chef de préjudice est habituellement réparé par l'octroi d'une indemnité oscillant entre 2 000 et 4 000 euros.

Au regard des éléments versés au débat, et notamment des certificats médicaux, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent :

M. [M] estime que pour une femme âgée de 48 ans à la date de consolidation avec l'antécédent décrit, l'octroi de la somme de 880 euros par point est suffisante, soit 3 520 euros au total.

Mme [O] rappelle qu'elle était âgée de 44 ans au moment des faits. Elle indique avoir été gravement traumatisée par les agissements de M. [M], et sollicite la somme de

20 000 euros à ce titre.

En l'espèce, Mme [O] était âgée de 44 ans au moment des faits ; l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % qui n'est pas remis en cause par les parties, sur le fondement de l'état de stress post-traumatique lié au vécu de l'exposition à l'agression de son amie et caractérisé par des symptômes d'intrusion, des conduites d'évitement, d'hypervigilance et de troubles du sommeil ainsi que d'accès hyperphagiques.

Le référentiel indicatif des cours d'appel édité en 2020 propose une indemnisation de

1 800 euros par point pour les victimes âges de 41 à 50 ans présentant un déficit fonctionnel permanent évalué entre 6 et 10 %.

Les premiers juges ont fixé une indemnisation sur cette base, ce qu'aucun élément versé au débat ne permet de remettre en cause.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les frais d'expertise.

D'autre part, il n'est pas équitable de laisser aux parties intimées leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [M] sera dès lors condamné à leur payer la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. [M] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont déférées,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [M] au paiement des dépens, en ceux compris les frais d'expertise,

Condamne M. [T] [M] à payer à Mme [G] [R] et Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00137
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.00137 ?
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