Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 21/00033
N° Portalis DBVE-V-B7F-B74X JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00043
S.A.S.U. A CITADELLA
C/
[N]
[B]
SDC de la RESIDENCE LES MOULINS BLANCS
S.A.S. MADERS COLORS
S.A.S. MUFRAGGI MATÉRIAUX
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société ALLIANZ IARD
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.S.U. A CITADELLA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [H] [N]
agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MADER COLORS
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS
M. [X] [B]
[Adresse 18]
[Localité 4]
défaillant
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES MOULINS BLANCS
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 3] IMMOBILIER, elle-même représentée par ses représentants légaux
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S. MADERS COLORS
prise en la personne de Maître [H] [N], associé de la SELAS BERNARD ET [H] [N], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 9], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MADER COLORS, en vertu d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal de commerce d'ARRAS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.S. MUFRAGGI MATÉRIAUX
poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO
Société ALLIANZ IARD
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, demeurant et domicilié audit siège ès qualités, et en sa qualité d'assureur des sociétés MUFRAGGI MATERIAUX et MADERS COLORS
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 1er février 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Rouvert les débats aux fins de recueillir les observations -et non des conclusions- de parties sur les conséquences de droit résultant, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de l'absence dans les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins Blancs bâtiment b, représenté par son
syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement entrepris,
Renvoyé la présente procédure à l'audience collégiale du 6 avril 2023 à 8 heures 30,
Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens.
Par observations déposées au greffe le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Moulins Blancs a fait valoir qu' :
«il n'y avait pas au dispositif du jugement attaqué un « DEBOUTE le syndicat des
copropriétaires de sa demande au titre de la perte de jouissance ».
N'ayant pas été spécialement débouté de cette demande, il n'était pas possible de demander la réformation de la formule trop vague et générale contenue au dispositif du jugement attaqué :
'rejette comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif '
Car notamment cette formule 'balai' comprend le rejet de demandes adverses dont le syndicat des copropriétaires ne souhaitait pas la réformation.
Il n'est pas de la compétence de l'intimé de se substituer au premier juge en alléguant une
assertion qui fait défaut au dispositif du jugement attaqué, pour en demander la réformation.
Enfin la demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance découle naturellement et logiquement de la reprise des travaux et de l'adoption des conclusions de l'Expert, mentions du dispositif du jugement dont il est demandé la confirmation».
Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2023, la S.A.S. Mufraggi matériaux a demandé à la cour de :
Vu l'article L 110-4 du code de commerce, l'article 2224 du Code civil
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R]
À TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement dont appel.
À TITRE SUBSIDIAIRE ;
sur l'appel formé par la société A CITADELLA à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, l'appel incident de la SMABTP du 25 juin 2021, et les conclusions d'intimée de la société AXA en date du 25 juin 2021,
RETENIR que la première demande formulée par la société A CITADELLA à l'encontre de la société MUFRAGGI MATÉRIAUX date du 1er juillet 2019, celle de la société AXA France de février 2020 et celle de la SMABTP datée du 23 juin 2020.
RETENIR que la SMABTP ne formule aucune demande à l'encontre de la société MUFRAGGI MATÉRIAUX dans le cadre de ses conclusions d'intimée contenant appel incident
RETENIR que la SASU A CITADELLA n'a formulé aucune demande dans ses conclusions d'appelant contre la société AXA dans ses conclusions d'appel en date du 06 avril 2021, et qu'en conséquence, la société AXA est irrecevable à solliciter une quelconque condamnation à l'encontre de la SAS MUFRAGGI MATÉRIAUX
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCER la prescription des demandes formulées par la société A CITADELLA, la société AXA FRANCE et la SMABTP à l'encontre de la SAS MUFRAGGI MATÉRIAUX au visa des articles 1648 du Code Civil, L110-4 du Code de Commerce et 2224 du Code Civil.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société A CITADELLA formée à l'encontre de la SAS MUFRAGGI MATÉRIAUX
Condamner la société A CITADELLA a` payer a` la SAS MUFRAGGI MATÉRIAUX la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société A CITADELLA aux entiers dépens.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que l'action du Syndicat des copropriétaires était recevable, qu'il n'y avait pas de prescription, que le fondement de l'action intentée était la responsabilité contractuelle avant réception des travaux dans le cadre d'une opération de ravalement avec mise en peinture de façades, que la société chargée de cette peinture des façades est une professionnelle sur laquelle pèse une
obligation de résultat, que les désordres relevés ont pour origine, selon l'expert judiciaire, une hétérogénéité de la concentration de colorants utilisés dès la fabrication dont la façadière se doit d'assumer le choix de la peinture et de ses conséquences en garantie de la bonne exécution des travaux, le choix de la peinture défectueuse lui revenant et de payer la somme de 132 069,08 euros représentant le coût des travaux de reprise, après rejet des demandes en garantie de son assureur, du fournisseur de la peinture et des demandes portant dommages et intérêts pour le trouble de jouissance allégué et la résistance abusive.
En préliminaire, il convient de déclarer irrecevables, en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions déposées le 5 avril 2023 par la S.A.S. Mufraggi matériaux.
* Sur les désordres et leur nature
Dans la cadre d'une opération de ravalement des façades de sa résidence le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Moulins blancs a fait appel à la S.A.R.L. A citadella,
qui a étalé lesdits travaux de septembre 2011 à juin 2012, avec le 13 septembre 2012 plainte d'une copropriétaire pour une différence de teinte dans la peinture de son balcon, changement de couleur de la peinture blanche teintée, virant au jaune avec des fantômes de couleur verte, les travaux s'achevant le 29 novembre 2012, sans réception formalisée.
L'expert de l'assureur de la S.A.R.L. A citadella, dès le 1er février 2013, dans le cadre d'une expertise unilatérale, a conclu que les changements de couleur seraient dus à une réaction chimique au colorant contenu dans le peinture avec le support datant des années 70 et non pas consécutifs à un défaut de mise en 'uvre.
L'expert judiciaire, dans son rapport daté du 19 novembre 2015, fait état des constatations suivantes :
- façade nord, aucun trouble du fait de l'utilisation de peinture provenant d'un autre fabricant ;
- façade sud, moins de désordres en raison de l'application de deux couches de peinture supplémentaires, mais une différence de teinte au niveau des loggias toutefois moins marquée,
- façades ouest et est, différence de teinte flagrante au niveau des loggias, moins accentuées quand elles sont fermées,
et émet comme hypothèse, avant analyse, que les désordres dénoncés résultent soit de :
- une incompatibilité entre le produit appliqué et le support
- un défaut de fabrication du produit mis en 'uvre
- un défaut de préparation du produit par un brassage insuffisant de la peinture avant application
Il en conclut, après analyse, que les causes des désordres se trouvent dans une absence d'homogénéisation de la peinture vendue par la S.A.S. Mäder colors, en raison d'une carence en colorant à la fabrication, impliquant la remise en peinture de trois façades sur quatre pour un coût global toutes taxes comprises qu'il chiffre à 132 069,08 euros avec une durée des travaux estimée à trois mois.
Le syndicat des copropriétaires, en l'absence de réception, a fondé ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la maîtresse d''uvre et l'article 1147 du code civil tel qu'applicable à l'époque et non comme le laisse croire l'appelante sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil et la garantie de parfait achèvement.
Comme les premiers juges l'ont parfaitement retenu, cette responsabilité englobe les défauts des matériaux utilisés, la société choisie ayant une obligation de résultat portant sur la qualité des travaux réalisés dont il est tenu, ne pouvant s'en exonérer que par la preuve de l'existence d'une cause étrangère ou d'une force majeure.
La notion de cause étrangère désigne, de façon générique tout événement, non imputable à l'auteur du dommage dont la survenance a pour effet de rompre totalement ou partiellement le rapport causal.
Autrement dit, si la cause étrangère au fait personnel, au fait de la chose ou au fait d'autrui ne s'était pas réalisée, le dommage ne se serait pas produit, à tout le moins pas dans les mêmes proportions.
L'article 1218 du code civil dispose en ce sens qu' «Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur», ce que complète l'article 1351 que prévoit que «L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure», la cause étrangère lui est assimilée.
La cause étrangère revendiquée par l'appelante résulte du fait d'un tiers, à savoir la société ayant fourni la peinture pour trois des quatre façades à laquelle il est reproché d'avoir
concouru à la production des désordres, de sorte que s'elle n'était pas intervenue aucun fait illicite n'aurait pu être imputé à l'appelante.
La cause étrangère consiste en un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage et la force majeure quant à elle, se définit, non pas en un fait, mais en plusieurs caractères que la cause étrangère est susceptible d'endosser.
En l'espèce, c'est donc bien une cause étrangère qui est recherchée à savoir la fourniture de peinture par la S.A.S. Mäder colors ne correspondant pas à celle commandée et présentant un défaut dans sa fabrication.
L'expert judiciaire, dans ses conclusions, relève la présence d'une hétérogénéité certaine au niveau de la concentration en colorant utilisé -surtout pour les peintures appliquées en façade sud, un peu moins en façade ouest-, défaut d'homogénéité résultant d'un excès ou d'un défaut en agent colorant, selon les zones- vraisemblablement lié à la peinture brute dans laquelle la concentration en colorant n'est pas constante d'une zone à l'autre ou d'un pot à l'autre-, expliquant les différences de teintes selon les zones étudiées.
Ces désordres étant apparus avant toute réception, qui n'est jamais intervenue, la S.A.R.L. A citadella, ayant elle-même choisi la peinture utilisée, est responsable de leur survenance, et ce, quand bien même aucune faute ne peut lui être reprochée, seule la démonstration de la réalité de la force majeure pouvant le délier de son engagement.
Or, en l'espèce, les conditions cumulatives de la force majeure et de la cause étrangère ne sont pas remplies, l'imprévisibilité et surtout l'irrésistibilité n'étant pas démontrées par l'appelante qui affirme sans aucune démonstration, alors que la charge de la preuve repose sur elle, se contentant, en page 13 de ses écritures, de rappeler qu'elle n'a pas fabriqué la peinture utilisée, qu'elle ne pouvait en connaître les vices et que la reconnaissance de la force majeure est nécessaire, ce qui est tout sauf une démonstration juridique et reste une simple affirmation inopérante.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen, et de confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point et sur le quantum retenu pour la reprise des désordres.
* Sur la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. A citadella
L'appelante fait valoir que le maître de l'ouvrage reste lui devoir une somme de 5 511,86 euros qui ne lui a jamais été réglée alors que cette dette est parfaitement reconnue, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande.
Le syndicat des copropriétaires est totalement taisant sur cette demande alors qu'en sa pièce n°17 l'appelante produit un décompte des sommes payées et de celles restant dues, avec un solde restant dû au 27 juin 2019 de 5 511,86 euros, tant au titre du devis initial que de travaux supplémentaires.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande en paiement qui a défaut de demande présentée à ce titre ne pourra être compensée avec la somme due au titre de la reprise des désordres retenus.
* Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires, comme cela a été formalisé dans le cadre de l'arrêt avant-dire doit du 1er février 2021, ne comportent aucune demande d'infirmation ou de réformation.
S'il est vrai que le jugement entrepris dans son dispositif ne comporte pas de débouté des demandes reconventionnelles de cette partie de manière explicite, il précise les rejeter par l'emploi de la formule suivante «rejette comme infondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif», ce qui s'analyse comme un débouté pur et simple des demandes reconventionnelles présentées, telle que cela ressort d'ailleurs du corps même du jugement entrepris.
Or, l'appel même incident tend à la réformation ou à l'infirmation du jugement, ce que le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas.
En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point des demandes présentées au titre de paiement de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance allégué, la résistance abusive de leur adversaire et l'indexation de la somme à payer.
* Sur les appels en garantie
L'appelante fait valoir avec raison qu'elle a acheté la peinture utilisée auprès de la S.A.S. Mufraggi matériaux et que celle-ci , avec son assureur la S.A. Allianz iard, doivent la garantir des condamnations prononcées, fondant sa demande sur les dispositions de l'article 2224 du code civil.
La S.A.S. Mufraggi matériaux et son assureur la S..A. Allianz iard s'opposent à la demande présentée l'estimant prescrite, faisant courir le délai de prescription à compter de l'achat de la peinture soit, selon elles, plus de cinq ans avant la découverte des désordres.
Or, en l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».
Dans le cadre d'une expertise unilatérale à laquelle ont participé les représentants tant de l'appelante que de la S.A.S. Mufraggi matériaux, en qualité de distributrice de la peinture, et la S.A.S. Mäder colors, en qualité de fabricante, l'expert à l'amiable, dans un rapport du 1er février 2013, a écrit que les désordres relevés «seraient, selon les premières investigations, non consécutives à un défaut de mise en 'uvre mais d'une réaction chimique au colorant contenu dans la peinture avec le support datant des années 70», retenant la responsabilité exclusive du fabricant, dans l'attente de nouvelles analyses.
A la suite de ce rapport, par actes des 28 mai et 4 juin 2013 la S.A.R.L. A citadella a assigné la S.A.S.U. Mäder colors et la S.A.S. Mufraggi matériaux par-devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de :
«Vu l'article 1382 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise amiable,
Plaise au tribunal de commerce @AJACCIO de :
- Condamner la SAS MADERS COLORS à payer à la SARL A ClTADEl.LA la somme de 86 326.99 euros, outre les intérêts légaux à compter du 27 mars 2013,date de la mise en demeure ;
- Condamner la SAS MADERS COLORS à payer à la SARL A CITADELLA la somme de 15 000.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la SAS MUFRAGGI MATERIAUX ;
« Ordonner l'exécution provisoire du jugement a intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la SAS MADRES COLORS à payer à la SARL A CITADELLA la somme de 4 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES».
Cette action a clairement interrompu la prescription de l'article 2224 du code civil; action à nouveau interrompu par le jugement de sursis à statuer, dans l'attente de la fin de la présente procédure, prononcé le 30 mai 2016 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, action à ce jour toujours pas reprise, concernant les deux sociétés, la demande en paiement d'une somme pour l'une et de jugement opposable pour l'autre s'assimilant à la demande de garantie présentée par la suite.
La S.A.S. Mufraggi matériaux indique que l'article L 110-4 du code de commerce dispose, notamment, que «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes..».
Les livraisons de peinture sont intervenues, sans que cela soit contesté les 2 novembre 2011 et 4 juin 2022, soit largement dans le délai de 5 ans avant toute prescription interrompue par l'action intentée en mai et juin 2013.
Ainsi, les appels en garantie présentés à l'encontre de la fournisseuse et de la fabricante de la peinture inadaptée, quel que soit l'article invoqué en défense, ne peuvent se voir opposer de prescription.
La S.A.S.U. Mäder colors, par son mandataire liquidateur Me [H] [N], fait valoir que la quantité de pots de peinture livrés le 4 juin 2012 n'a pas pu être utilisée pour le chantier litigieux, trois des quatre façades ayant été achevées et la dernière, la façade Nord, commencée début juin 2012, ayant été peinte avec une peinture ne provenant pas de ses ateliers de fabrication et que les pots livrés en octobre 2014 ne pouvaient être utilisés en l'état s'agissant de peinture blanche non teintée. Il en conclut que soit une autre peinture a été utilisée pour le commencement des travaux, soit qu'un mélange a été réalisé par la S.A.R.L. A citadella ou la S.A.S. Mufraggi matériaux et serait à l'origine des désordres, précisant que la quantité livrée -33 pots- n'étaient pas suffisante pour la mise en peinture de trois façades pour laquelle elle estime que 51 pots étaient nécessaires, demandant ainsi sa mise hors de cause ou à tout le moins une nouvelle expertise.
L'expert judiciaire en page n°18 de son rapport répond aux dires de la S.A.S.U. Mäder colors écrivant que la quantité de pots livrés était suffisante pour permettre la réalisation du chantier, fait valoir que la S.A.S.U. Mäder colors n'est pas crédible dans sa démonstration ayant envoyé en analyse de la peinture blanche au lieu et place de la peinture livrée et qu'il est impossible que les employés de la S.A.R.L. A citadella aient mal mélangé 55 pots alors qu'ils sont des professionnels et que pour la façade Nord, peinte avec un produit d'un autre fabricant il n'y a eu aucun problème d'homogénéité.
Si la remarque portant sur la livraison du mois de juin est fondée -pièce n°3 de cet intimé- le chantier pour les trois premières façades étant achevé en février 2012, il n'en va pas de même en ce qui concerne le nombre de pots de peinture livrés et facturés qui a été le 3 octobre 2011 de 33 -facture n°90337349 d'un montant de 2 299,82 euros, pièce n°1- et le 2 novembre 2011 à nouveau de 33 pots de peinture -facture n°90341842 d'un montant de 2 299,82 euros- et donc d'une livraison totale de 62 pots, ce qui a largement permis, pour un besoin de 51 pots, de réaliser les travaux commandés, sans nécessité du moindre ajout d'un colorant pour aboutir à un mélange inadéquat.
Il convient donc de rejeter ce moyen, et de débouter cette partie de sa demande d'expertise complémentaire.
Par conséquent, ces deux sociétés devraient être condamnées à garantir la S.A.R.L. A citadella des condamnations prononcées à son encontre, y compris pour la S.A.S.U. Mäder colors, représentée par son mandataire liquidateur, en application combinée des articles L 622-21, L 622-23 et L 641-1 du code de commerce.
En ce qui concerne la S.A. Allianz iard, assureur de ces deux sociétés, elle fait valoir la prescription de l'action en garantie engagée à son encontre sous sa double casquette, les demandes présentées contre elle l'ayant été pour la première fois par conclusions déposées le 1er juillet 2019 et aucunement antérieurement, pas même lors de l'acte introductif d'instance en première instance de la présente procédure le 4 avril 2016 les demandes de condamnation in solidum ne portant que sur la locatrice d'ouvrage et son assureur, il convient de compléter le jugement entrepris en déclarant prescrite l'action intentée contre cet assureur et de rejeter les demandes présentées à son encontre.
L'appelante sollicite aussi la garantie de son assureur la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, garantie que celle-ci lui dénie précisant n'être qu'un assureur décennal et ne pas prendre en charge les désordres relevant de la responsabilité contractuelle, ce qui a été retenu en première instance.
Dans ses dernières écritures, la S.A.R.L. A citadella demande, en cas de condamnation, à être garantie par son assureur, mais ne précise pas dans le corps de celle-ci sur quel fondement.
Or, il ressort de la page 5 des conditions générales du contrat liant les parties que l'assureur en ce qui concerne les sinistres pris en charge n'intervient que pour des dommages
survenus après la réception, dont il est constant qu'elle n'est jamais intervenue dans le cadre du présent ouvrage.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter toutes les demandes en garanties présentées et découlant d'une éventuelle condamnation telles que présentées à l'encontre de M. [X] [B] et de son assureur la S.A. Axa France .
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de la S.A. A citadella les frais irrépétibles engagés à l'encontre des intimés, à l'exception de la S.A.S. Mufraggi matériaux, il en va pas de même pour la S.A. Allianz iard, la Société mutualiste d'assurance pour le bâtiment et les travaux publics, la S.A. Axa France ; en conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. Mufraggi matériaux à payer à l'appelante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter pour ses autres demandes présentées à ce titre et d'allouer, à ce titre, la somme de 4 500 euros au Syndicat des copropriétaires.
De même, il n'est pas possible de faire droit à la demande de distraction des dépens présentés par Me Claudine Carrega dans les écritures déposées par Me Jean-Jacques Canarelli pour la S.A. Allianz iard.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 5 avril 2023 par la S.A.S. Mufraggi matériaux postérieurement à l'ordonnance clôture,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; à l'exception de celle mettant hors de cause la S.A.S. Mufraggi matériaux,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la S.A.S. Mufraggi matériaux et Me [H] [N], en qualité de mandataire liquidateur en exercice de la S.A.S.U. Mäder colors, à relever et à garantir la S.A.R.L. A citadella de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins Blancs bâtiment b, représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins Blancs bâtiment b, représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, à payer à la S.A.R.L. A citadella la somme de 5 511,86 euros,
Condamne la S.A.R.L. A citadella au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A.R.L. A citadella à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins Blancs bâtiment b, représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Mufraggi matériaux à payer à la S.A.R.L. A citadella la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. A citadella, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins Blancs bâtiment b, représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 3] immobilier du surplus de leurs demandes,
Déboute Me [H] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. Mäder colors, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, la S.A. Axa France et la S.A.S. Mufraggi matériaux de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT