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28/06/2023 | FRANCE | N°21/00050

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 28 juin 2023, 21/00050


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 28 JUIN 2023



N° RG 21/00050

N° Portalis DBVE-V-B7F-B77D JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'ajaccio, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 201900676



S.A.R.L. FUN FOOT



C/



S.A. BANQUE CIC OUEST

S.A.S. EUROFIELD

S.A.S. FIELDSERVICES

Société EPS CONCEPT

Cie d'assurances ALLIANZ

S.C.P. DESPRES


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Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TRO...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 28 JUIN 2023

N° RG 21/00050

N° Portalis DBVE-V-B7F-B77D JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'ajaccio, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 201900676

S.A.R.L. FUN FOOT

C/

S.A. BANQUE CIC OUEST

S.A.S. EUROFIELD

S.A.S. FIELDSERVICES

Société EPS CONCEPT

Cie d'assurances ALLIANZ

S.C.P. DESPRES

S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

S.A.R.L. FUN FOOT

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉES :

S.A. BANQUE CIC OUEST

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.S. EUROFIELD

représentée par son président en exercice, demeurant et domicilié audit siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Alexis LEPAGE de la SELARL WATLER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS

S.A.S. FIELDSERVICES

représentée par son président en exercice, demeurant et domicilié audit siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Alexis LEPAGE de la SELARL WATLER & GARANCE, avocat au barreau de TOURS

Compagnie d'assurance ALLIANZ

prise en la personne de son président, représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA

S.A.R.L EPS CONCEPT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO,

Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocate au barreau de RENNES

S.C.P DESPRES

prise en la personne de Maître [G] [X], mandataire judiciaire de la société EPS CONCEPT désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de RENNES le 27 septembre 2017 et demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO,

Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocate au barreau de RENNES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES

prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société EPS CONCEPT, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO,

Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, avocate au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 1er février 2023, la S.A. Banque Cic Ouest a assigné la S.A.R.L. Fun foot par-devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de voir :

-Valider et convertir la saisie conservatoire en date du 27 septembre 2017 dénoncée le 28 septembre 2017 par laquelle la somme de 82.503,40 euros a été saisie dans les livres du

CRÉDIT MUTUEL et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

- Condamner à lui payer la somme de 87.648 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 outre les frais de la procédure de saisie conservatoire ainsi que la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure y compris les frais éventuels d'exécution.

Par acte en date du 5 février 2018, la S.A.S. Eurofield et la S.A.S. Fieldservices ont assigné la S.A.R.L. Fun foot aux fins de la voir :

- Condamner, avec exécution provisoire, à payer à la SAS EUROFIELD la somme de 65.851,73 euros correspondant à la facture du 4 septembre 2017 et celle de 5.956,22 euros correspondant à la facture du 13 septembre 2017 et à la SAS FIELDSERVICES la somme de 9.392,21 euros.

- Condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au× entiers dépens.

Par acte du 31 octobre 2018, la S.A.R.L. Fun foot a assigné la société Équipement pour le sport et la S.C.P. Desprès, mandataire judiciaire, aux fins de voir :

- Ordonner la jonction des différentes procédures déjà enregistrées,

- Fixer la créance de la société FUN FOOT au passif de la société EPS à la somme de 360.452 euros sauf mémoire.

Subsidiairement,

- désigner un expert judiciaire.

Par acte du 1er février 2019, la société Équipement pour le sport et la S.C.P. Desprès, mandataire judiciaire, ont assigné la S.A.S. Eurofield, la S.A.S. Fieldservices et la S.A. ALLIANZ IARD aux fins de voir :

- ordonner la jonction des différentes procédures enregistrées

- in limine litis, en contestation de la compétence territoriale et d'attribution du tribunal de commerce d'Ajaccio et à titre subsidiaire, le caractère recevable et fondée des prétentions émises par la société FUN FOOT;

À titre subsidiaire :

- les condamner à relever et garantir la société EPS CONCEPT des éventuelles créances qui seraient fixées au passif du redressement judiciaire à la requête de la société FUN FOOT, tant en principal, frais et accessoires.

À titre infiniment subsidiaire :

- déclarer communes et opposables les opérations d'expertise qui seraient ordonnées à la requête de la société FUN FOOT aux défenderesses.

En état de cause,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés FUN FOOT, EUROFIELD, la SAS FIELDSERVICES et ALLIANZ IARD ou à défaut la partie succombante, à verser à la société EPS CONCEPT la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

Vu les articles 10, 48, 74, 263, 367, 133 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article L.511-2 du code de procédure civile d'exécution,

Vu les articles L.511-12, L624-9 du code de commerce,

Vu l'article 1231, 1792 du code civil,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

S'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,

Condamné la société FUN FOOT à payer à la Société Anonyme CIC Ouest la somme de

87.648 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 outre les frais de

procédure de saisie conservatoire, laquelle est validée parla présente décision,

Condamné la société FUN FOOT à payer la Société Anonyme CIC Ouest la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution,

Condamné la société FUN FOOT à payer à la société EPS CONCEPT la somme de 21.443,04 euros TTC au titre du solde des factures,

Condamné la société FUN FOOT à payer à la société EPS CONCEPT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

Dit que les frais de greffe s'élèvent à la somme 177,88 euros.

Par déclaration au greffe du 25 janvier 2021, la S.A.R.L. Fun foot a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- condamné la société FUN FOOT à payer à la société CIC OUEST, la somme de 87.648 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2017 outre les frais de procédure de saisie conservatoire,

- condamné la société FUN FOOT à payer à la société CIC OUEST la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution,

- condamné la société FUN FOOT à payer à EPS CONCEPT la somme de 21.443,04 euros au titre du solde des factures,

- condamné la société FUN FOOT à payer à la société EPS CONCEPT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

- débouté la société FUN FOOT de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société FUN FOOT de sa demande tendant voir condamner in solidum la SARL EPS CONCEPT et sa compagnie d'assurance ALLIANZ, à réparer les désordres affectant l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ainsi que tous les préjudices qui en découlent.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande tendant voir condamner in solidum la SARL EPS CONCEPT et sa compagnie d'assurance ALLIANZ à payer la somme de 407.102 € TTC en réparation des préjudices subis.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande subsidiaire tendant voir juger que le retard de chantier et les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société EPS sont tous deux constitutifs de manquements contractuels engageant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande tendant voir condamner la SARL EPS CONCEPT à payer la somme de 407.102 € TTC en réparation des préjudices subis.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande, encore plus subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les désordres et les préjudices en résultant.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande tendant voir juger que la BANQUE CIC OUEST était porteur de mauvaise foi de la lettre de change et qu'elle ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiement de sa cliente la société EPS CONCEPT.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande tendant voir juger que la SARL FUN FOOT pouvait opposer à la banque CIC OUEST toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur et notamment le retard de chantier et les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société EPS.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande tendant voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 septembre 2017 sans objet.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande tendant voir juger que la demande présentée par les sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICES était tardive.

- débouté la société FUN FOOT de sa demande tendant voir juger que les prétendues prestations dont le recouvrement était poursuivi ont été intégrées dans la lettre de change réclamée par la Banque CIC OUEST.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- débouté la SA Allianz IARD de ses demandes,

- débouté la S.A.S. Eurofield et la S.A.S. Fieldservices de leurs demandes,

- débouté la SA CIC Ouest de ses demandes,

- débouté la S.A.R.L. EPS représentée par la SCP Depres ès-qualités de mandataire judiciaire de ses demandes,

- ordonné à la SA CIC ouest de communiquer à la S.A.R.L. Fun Foot l'original de lettre de change créée le 27 juin 2017,

- ordonné le renvoi de l'affaire au 1er juin 2022 pour clôture à charge pour les parties de se mettre en état,

- condamné la SA CIC Ouest, la S.A.R.L. Eurofield, la S.A.R.L. Fieldservices, la SA Allianz IARD et la S.A.R.L. EPS représentée par la SCP Depres in solidum au paiement des dépens de l'incident,

- fixé cette condamnation au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.R.L. EPS représentée par la SCP Depres ès-qualités de mandataire judiciaire,

- condamné la SA CIC Ouest, la S.A.R.L. Eurofield, la S.A.R.L. Fieldservices, la SA Allianz IARD et la S.A.R.L. EPS représentée par la SCP Depres in solidum à payer à la S.A.R.L. Fun foot une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé cette condamnation au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.R.L. EPS représentée par la SCP Depres ès-qualités de mandataire judiciaire.

Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2022, la S.A. Allianz iard a demandé à la cour de :

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date du 15/12/2020

Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1103,1231-1 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;

Vu les pièces produites ;

DÉCLARER irrecevable la demande de la SARL FUN FOOT tendant à voir condamner

in solidum la compagnie d'assurance ALLIANZ es qualité d'assureur de la société EPS

CONCEPT, la société EPS CONCEPT et les sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICE es qualité de sous-traitant à la relever et garantir toute somme mise à la charge de la société

FUN FOOT.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date du 15 décembre

2020, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société FUN FOOT de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ ;

DÉBOUTER la SARL FUN FOOT de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;

DÉBOUTER la société EPS CONCEPT de ses demandes à l'encontre de la compagnie

ALLIANZ ;

À TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour devait considérer que la responsabilité

de la société EPS CONCEPT est engagée :

Au constat que les garanties souscrites par le société EPS CONCEPT ne sont pas susceptibles d'être mobilisées ;

DÉBOUTER la SARL FUN FOOT de ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ ;

DÉBOUTER la société EPS CONCEPT de ses demandes à l'encontre de la compagnie

ALLIANZ ;

À titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER la société EUROFIELD et FIEDLSERVICE à relever et garantir la compagnie ALLIANZ des éventuelles condamnations mises à sa charge ;

DÉCLARER que la société ALLIANZ est fondée à opposer les franchises contractuelles ;

DÉCLARER que la société ALLIANZ est fondée à opposer ses plus expresses réserves

de responsabilité et de garantie sur la mesure d'expertise sollicitée ;

En tout état de cause

DÉBOUTER la société FUN FOOT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société FUN FOOT à payer à la Société ALLIANZ la somme de

4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société FUN FOOT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2022, la S.A. Cic Ouest, venant aux droits de la S.A. Crédit industriel de l'Ouest, a demandé à la cour de :

Vu les articles L511-7, L51 1-44, L511-12 et L51 1-45 du code de commerce et R 511-7

du Code des procédures civiles d°exécution

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions et notamment en qu°i1 a condamné la SARL FUN FOOT à payer à la SA CIC OUEST la somme de 87648 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017 outre les frais de saisie conservatoire, et a validé la saisie conservatoire

- Condamner la Société FUN FOOT à payer la SA CIC OUEST la somme de 1.200 euros au litre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens y compris les frais éventuels d`exécution

En tout état de cause :

- Condamner La SARL FUN FOOT à payer à la SA CIC OUEST la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de la procédure y compris les frais éventuels d°exécution.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par saisine du 25 mai 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-350, la S.E.L.A.R.L. [N] & associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.R.L. Eps concept, venant aux droits de la S.A.R.L. Équipement de sport, est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure.

Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2022, la S.E.L.A.R.L. [N] & associés a demandé à la cour de :

Vu les articles 328 et suivants et 554 du Code de Procédure Civile,

Décerner acte à la SELARL [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la Société EPS CONCEPT est recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'instance au fond, ès qualité.

Ordonner la jonction de la présente instance avec celle poursuivie par-devant la chambre civile Section 1 de la Cour d'appel de BASTIA et inscrite au RG sous le numéro 21/00050 et ayant comme numéro Portalis DBVE-V-B7F-B77D.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES

Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné la jonction des procédures n°21-50 et 22-350 sous le n°21-50,

- ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 2 novembre 2022 pour clôture,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 2023, la S.A.R.L. Fun foot a demandé à la cour de :

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du Tribunal de commerce d'AJACCIO et débouté les sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICES de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société FUN FOOT.

INFIRMER le Jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau

I. SUR LES DEMANDES DE LA BANQUE CIC OUEST

À titre principal

Vu l'article 133 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 12 avril 2022

Vu le défaut de communication de l'original, débouter, la banque CIC de toutes ses demandes fondées sur le recours cambiaire de la lettre de change.

DÉBOUTER la banque de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la SARL FUN FOOT dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des obligations dont elle poursuit l'exécution sur le fondement d'une lettre de change maquillée et donc fausse.

À titre subsidiaire

Vu l'article L511-12 du code de commerce

JUGER que la BANQUE CIC OUEST, banquier habituel de EPS, est porteur de mauvaise foi de la lettre de change en ce qu'elle ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa cliente, la société EPS CONCEPT, fixée par le tribunal le 28 octobre 2016 et pour avoir escompté la lettre de change le 27 juin 2017, c'est-à-dire en pleine période suspecte.

JUGER que la SARL FUN FOOT peut lui opposer toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur et faire état de l'exception d'inexécution du fait des désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société EPS.

DÉBOUTER la Banque CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la SARL FUN FOOT.

Par conséquent,

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 septembre 2017.

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la SARL FUN FOOT devait être

condamnée,

CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance ALLIANZ es qualité d'assureur de la société EPS CONCEPT, la société EPS CONCEPT et les sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICE es qualité de sous-traitant à relever et garantir toute somme mise à la charge de la société FUN FOOT.

DÉBOUTER la compagnie d'assurance ALLIANZ es qualité d'assureur de la société EPS CONCEPT, la société EPS CONCEPT et les sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICE de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

II. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EPS CONCEPT AU TITRE DES

TRAVAUX

Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil

Vu l'article L124-3 du code des assurances

JUGER que les travaux confiés à la société EPS CONCEPT ont fait l'objet d'une réception

tacite le 12 septembre 2017 et au besoin ordonner la réception judiciaire desdits travaux.

JUGER que les désordres cachés et apparus postérieurement à la réception relèvent de la

garantie décennale des constructeurs en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils rendent l'ouvrage dangereux pour les utilisateurs.

CONDAMNER in solidum la SARL EPS CONCEPT et sa compagnie d'assurance décennale à réparer les désordres affectant l'ouvrage et le rendant impropres à sa destination ainsi que tous les préjudices qui en découlent.

DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses contestations.

CONDAMNER in solidum la SARL EPS CONCEPT et la compagnie d'assurance ALLIANZ à payer à la SARL FUN FOOT la somme de 407.102 € TTC en réparation des préjudices subis.

Subsidiairement, si la Juridiction écartait la garantie légale des constructeurs :

Vu l'article 1147 devenu 1231 du code de civil

JUGER que le retard de chantier et les désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société EPS anciennement CARLI INVEST sont tous deux constitutifs de manquements contractuels engageant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

JUGER que la société EPS anciennement CARLI INVEST a commis des fautes qui ont causé à la société FUN FOOT un préjudice réparable.

CONDAMNER la SARL EPS CONCEPT à payer à la SARL FUN FOOT la somme de 407.102 € TTC en réparation des préjudices subis.

À titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 10 et 263 et suivant du code de procédure civile

DÉSIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante :

- Prendre connaissance des pièces contractuelles

- Faire la liste des intervenants sur le chantier et les sous-traitants et le calendrier du chantier.

- Prenant pour fondement le constat d'huissier communiqué, dire si les travaux réalisés par EPS et ses sous-traitants sont conformes aux règles de l'art.

- Dans la négative, lister les désordres et non conformités et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des installations.

- Réceptionner l'ouvrage et dresser une liste des réserves.

- Chiffrer les travaux de reprises à effectuer, étant précisé que les travaux de reprise devront être effectués sous le contrôle de l'Expert désigné.

- Chiffrer le préjudice d'exploitation de la société FUN FOOT tenant compte du retard dans l'exécution des travaux et le trouble induit par la remise en état des installations et autoriser l'Expert à mandater un sapiteur afin de chiffrer le préjudice d'exploitation.

- Faire en général toutes constatations utiles à l'issue du litige.

- Dresser un pré-rapport d'expertise en laissant aux parties un temps suffisant pour répondre.

III. CONCERNANT LES FRAIS DE PROCÉDURE

CONDAMNER in solidum la société EPS anciennement dénommée CARLI INVEST,

ALLIANZ et par les sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICES à payer à la SARL FUN FOOT la somme de 15 000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (comprenant les frais d'huissier pour le PV de constat du 28 septembre 2018).

Sous toutes réserves.

Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture a été différée au 15 mars 2023 et l'affaire fixée à plaider au 6 avril 2023.

Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2023, la S.A.R.L. Eps concept, anciennement Carli concept, la S/C/P/ Desprès, ès qualités, et la S.E.L.A.R.L. [N] & associés, ès qualités, ont demandé à la cour de :

Déclarer irrecevable la demande de la Société FUN FOOT tendant à voir condamner in solidum la Compagnie d'Assurance ALLIANZ ès qualité d'Assureur de la Société EPS CONCEPT, la Société EPS CONCEPT et les Sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICE ès qualité de sous-traitant à la relever et garantir de toute somme mise à la charge de la Société FUN FOOT, s'agissant d'une demande nouvelle ;

À titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AJACCIO le 15 décembre 2020, en toutes ses dispositions et notamment s'agissant des demandes formées par la Société FUN FOOT à l'égard de la Société EPS CONCEPT, en ce qu'il a :

- Débouté la Société FUN FOOT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société EPS CONCEPT ;

- Condamné la Société FUN FOOT à payer à la Société EPS CONCEPT le solde des travaux dus, sauf à préciser que la somme due à EPS CONCEPT est de 12 496,00 € HT, soit 14 995,20 € TTC ;

- Débouté la Société FUN FOOT de sa demande d'expertise judiciaire ;

- Condamné la Société FUN FOOT à régler à la Société EPS CONCEPT la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- Condamner la même aux entiers dépens.

Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ;

À titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait considérer que la responsabilité de la Société EPS CONCEPT est engagée :

- Déclarer irrecevable les demandes de condamnation en paiement formée par la Société

FUN FOOT à l'encontre de la Société EPS CONCEPT, les demandes de la Société FUN

FOOT ne pouvant tendre qu'à l'inscription au passif de la procédure collective de la Société EPS CONCEPT ;

- Condamner la Société ALLIANZ, ès qualité d'Assureur responsabilité civile et décennale

de la Société EPS CONCEPT et les Sociétés EUROFIELDS ET FIELDSERVICES à garantir la Société EPS CONCEPT de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge, tant en principal, frais et accessoires à la requête de la Société FUN FOOT ;

À titre subsidiaire si la Cour accueillait les demandes des Sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICES formées à l'encontre de la Société FUN FOOT :

- Condamné la Société FUN FOOT à payer à la Société EPS CONCEPT le solde des travaux dus, soit la somme de 21 443,04 € TTC ;

- Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ;

À titre très subsidiaire, si par impossible la Cour faisait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la Société FUN FOOT :

- Décerner acte à la Société EPS CONCEPT qu'elle émet toutes les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée et sa mise en cause ;

- Débouter la Société FUN FOOT de sa demande tendant à voir l'expert judiciaire missionné pour :

« Chiffrer le préjudice d'exploitation de la Société FUN FOOT tenant compte du retard dans l'exécution des travaux ».

- Impartir à l'Expert Judiciaire une mission d'apurement des comptes entre les parties ;

- Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise qui seraient ordonnées à la requête de la société FUN FOOT aux Sociétés EUROFIELD ET FIELDSERVICES et à la Société ALLIANZ IARD ;

- Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ;

En tout état de cause,

- Condamner la Société FUN FOOT à régler à la Société EPS CONCEPT la somme de

5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la Société FUN FOOT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2023, la S.A.S. Eurofield et la S.A.S. Fieldservices ont demandé à la cour de :

VU les dispositions des articles 1103 et 1199 du Code Civil,

VU les dispositions des articles 562 et 933 du Code de procédure civile,

VU les dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile,

CONFIRMER en tous ses chefs le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AJACCIO le 15 décembre 2020.

S'ENTENDRE la société FUN FOOT déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés EUROFIELD et FIELD SERVICES.

JUGER notamment que la Cour d'appel n'est pas valablement saisie de telles demandes.

JUGER que la demande en garantie formée à l'encontre des sociétés EUROFIELD et FIELDSERVICES par la société FUN FOOT est irrecevable pour être nouvelle en cause

d'appel.

DÉBOUTER la société EPS CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés EUROFIELD et FIELD SERVICES.

DÉBOUTER la compagnie d'assurances ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés EUROFIELD et FIELD

SERVICES.

CONDAMNER la société FUN FOOT, prise en la personne de son représentant légal, au

paiement d'une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que le tribunal de commerce d'Ajaccio était territorialement compétent, ont rejeté la demande d'expertise présentée, qu'il convenait de valider la saisie conservatoire pratiquée par la S.A. Cic Ouest à l'encontre des comptes de la S.A.R.L. Fun foot pour la somme de 82 503,40 euros, même si celle-ci est de mauvaise foi, connaissant la situation financière obérée de la S.A.R.L. Eps concept, la cession étant malgré tout valable et justifiant la demande de provision présentée, que si l'action en restitution présentées par les S.A.S. Eurofield et Fieldservices est recevable, elle n'est pas possible matériellement, les biens apportés n'étant plus dissociables et qu'elles doivent être déboutées de leur action en paiement à l'encontre de la S.A.R.L. Fun foot n'ayant de lien qu'avec la S.A.R.L. Eps concept, que les demandes présentées à l'encontre de la S.A.R.L. Eps concept au titre de la garantie décennale doivent être rejetées, la preuve de la nature décennale des désordres n'étant pas rapportée et que l'action engagée au titre de sa responsabilité contractuelle doit aussi être rejetée à défaut de preuve d'une quelconque faute et de la réalité d'un préjudice, alors qu'elle doit encore la somme de 21 443,04 euros, somme à laquelle elle doit être condamnée.

* Sur la lettre de change

La S.A.R.L. Fun foot conteste la validité de la lettre de change sur laquelle s'appuie la demande en paiement de la S.A. Cic Ouest, précisant qu'elle avait demandé la production de l'original, sans succès, malgré la demande émanant du conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 12 avril 2022, production demandée, suivie de ce commentaire en l'absence de production «le juge du fond peut tirer toute conséquence d'une abstention et notamment considérer que le titre qui fonde la mesure de saisie ne revêt pas les qualités d'une créance certaine, liquide et exigible».

L'appelante fait valoir, selon elle, que sur la copie produite l'échéance de ladite lettre a été trafiquée, le 9, précisant le mois de ladite échéance, ayant été rectifié à la main.

La S.A.S. Cic Ouest précise que l'original de la lettre de change a été égaré, que la réalité de celle-ci n'est pas contestable, son existence étant mentionnée par l'appelante dans divers échanges, et que si il y a eu changement de date d'échéance, ce qu'elle conteste, les parties ont toutes deux le même exemplaire, ce qui ne justifie pas l'obligation de production de l'original, copie qui constitue un commencement de preuve par écrit d'une lettre de change dont elle a elle-même accepté le report d'échéance.

En l'espèce il s'avère que tant l'appelante que la S.A. Cic Ouest produisent une copie de la lettre de change objet de la présente procédure -pièce n°1 de la banque et 3 de l'appelante-, que ces deux exemplaires sont similaires y compris dans la modification de la date de l'échéance qui a été visiblement, sans nécessité de production de l'original, changée à la main, par l'apposition du chiffre 9 au titre du mois de l'échéance, lue comme étant le 15 septembre 2017.

De la pièce n°12 de l'appelante, constituée par deux courriels qu'elle a adressés à la banque, il ressort clairement que l'échéance originelle était le 15 août 2017, date repoussée au 15 septembre 2017 en raison des retards de livraison et de réalisation des travaux commandés à la S.A.R.L. Eps concept.

Ainsi, contrairement à ce que la S.A.R.L. Fun foot laisse penser cette modification ne constitue pas un faux, voire même une infraction pénale, étant prévue par l'article L 511-77 du code de commerce qui dispose qu'«En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire».

La copie de la lettre de change est produite tant par le tireur, la S.A.R.L. Eps concept, que par le tiré, la S.A.R.L. Fun foot, avec la mention apposée dessus de «Bon pour acceptation», le porteur et bénéficiaire étant la S.A. Cic Ouest avec une domiciliation du tireur au crédit mutuel d'Ajaccio.

Or, l'acceptation d'une lettre de change est l'engagement pris par le tiré, soit la S.A.R.L. Fun foot, de payer à la bénéficiaire, la S.A. Cic Ouest, la somme définie dans la lettre de change lorsque celle-ci viendra à échéance, la banque étant en l'espèce, doublement garantie, d'une part par le tireur et d'autre part par le tiré.

Par l'acceptation qu'elle a apposée sur la lettre de change, la S.A.R.L. Fun foot s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. Cette échéance a été manifestement modifiée, par qui on ne le sait pas, mais cela n'a aucun intérêt quant à la validité de l'obligation de paiement souscrite.

En effet, de la pièce n°12 de l'appelante, il résulte des courriels du 14 août 2017 à 6 heures 38 et 6 heures 46, émanant de M. [H] [D], gérant de la S.A.R.L. Fun foot, que pour le premier, adressé à M. [Y], manifestement identifié comme le représentant de la S.A.R.L. Eps concept, compte tenu du non-respect par cette société des dates initiales d'achèvement des travaux -13 juillet 2017 pour les gazons synthétiques et 28 juillet 2017 pour les travaux sur les installations de badminton et de squash-la S.A.R.L. Fun foot précise être dans l'obligation de proroger les dates d'échéances des lettres de changes prévues «le 15/08/2017».

Du second courriel adressé, toujours par le représentant de la S.A.R.L. Fun foot, à M. [O] [W], représentant le Crédit mutuel, banque de l'appelante, dans laquelle est domicilié le compte du tireur, il ressort que la date d'échéance de la lettre de change arrêtée au 15 août 2017 est prorogée

Or, lorsqu'il a réduit son acceptation à une partie du montant de la lettre de crédit, et dans tout autre cas de modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change, le tiré n'est tenu à ce titre que dans les termes de son acceptation.

Ainsi, la lettre de change, compte tenu de son acceptation par l'appelante, devait être payée le 15 août 2017, échéance première résultant des pièces n°2 et 12 de l'appelante, date qui

n'a pas été respectée et a été prorogée, apparemment au 15 septembre 2017 à la vue de la modification portée sur la lettre de change elle-même, modification qui n'a aucune influence sur l'obligation de paiement de l'appelante et qui lui a été favorable en lui donnant un mois de plus pour respecter son engagement et dont elle ne peut se prévaloir pour refuser d'honorer cet engagement, les problèmes rencontrés avec le tireur, la S.A.R.L. Eps concept, n'étant pas opposable au porteur bénéficiaire de la lettre de change à savoir la S.A. Cic ouest à laquelle la lettre de change a été cédée le 27 juillet 2017, pièce numéro 7 de l'appelante.

De plus l'article L 511-12 du code de commerce précise que «Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur» et, en l'espèce, les déboires dont se prévaut l'appelante dans sa relation avec la S.A.R.L. Eps concept concernaient tant la durée du chantier que le caractère inadapté des travaux réalisés.

L'appelante fait valoir qu'en sa qualité de banque de la S.A.R.L. Eps concept, la S.A. Cic Ouest ne pouvait ignorer l'état des finances de sa cliente et que celle-ci ne pouvait honorer la livraison des ouvrages commandés.

Or, si le différent entre ces deux parties porte sur le retard dans la livraison des travaux, il est essentiellement fondé sur la non-conformité des travaux livrés, donc réalisés, et ceux qui ont été commandés, ce qui n'a aucun rapport avec un problème de solvabilité de ladite société et empêche l'appelante de se prévaloir de l'exception d'inexécution qu'elle revendique et qui n'est opposable que dans son rapport direct avec le tireur.

De même, la S.A.R.L. Eps concept, comme le fait justement remarquer la S.A. Cic Ouest, bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation, ce qui rend cet argument inopérant, la situation financière de la S.A.R.L. Eps concept n'étant pas irrémédiablement compromise.

Il convient donc de débouter l'appelante de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur l'appel en garantie de la S.A.R.L. Eps concept, de la S.A.S. Eurofield et de la S.A.S. Field services

Il convient de rappeler que cette demande en garantie est portée dans le cadre d'une procédure de contestation d'une saisie-conservatoire opposée à la S.A.R.L. Fun foot par la S.A. Cic ouest et que, dans cette instance jointe dans le cadre de la première instance le 11 mars 2019 avec les procédures engagées par la S.A.R.L. Fun foot à l'encontre de la S.A.R.L. Eps concept, et par celle-ci à l'encontre de la S.A.S. Eurofield, de la S.A.S. Fieldservices et de son assureur la S.A. Allianz iard, l'appelante n'a jamais sollicité de condamnation à la garantir en cas de condamnation à paiement au profit de la S.A. Cic Ouest, même s'il est réel que, dans le cadre des diverses procédures jointes, de telles demandes ont bien été présentées.

Or, il est constant la jonction est une mesure d'administration judiciaire qui ne crée pas de lien d'instance et de liens juridiques entre les parties en cause, de sorte malgré son prononcé les différentes procédures se sont poursuivies de manière autonome et que les demandes en garantie présentées dans l'une en première instance ne peuvent être considérées comme ayant été présentées dans les autres.

En conséquence, les demandes de garantie formalisées en cause d'appel par rapport au paiement de la lettre de change sont bien des demandes nouvelles par nature irrecevables en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui précise qu'«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

* Sur la réalité des désordres dont la S.A.R.L. Fun foot se plaint à l'encontre de la S.A.R.L. Eps concept

La S.A.R.L. Fun foot fait valoir sur le fondement de l'article 1792 du code civil que la S.A.R.L. Équipement pour le sport, absorbée par fusion par la S.A.R.L. Carli invest, devenue la S.A.R.L. Eps concept, est responsable des désordres relevés sur l'ensemble des ouvrages réalisés.

La date de réception des travaux sur laquelle l'appel ne porte pas, en l'absence de tout appel incident, même de la part de l'assureur décennal, la S.A. Allianz iard, doit être considérée comme définitive et a été arrêtée au 12 septembre 2017.

Cependant, la S.A.R.L. Fun foot dans ses écritures fait valoir, étrangement, en page n°28, que cette réception s'est accompagnée de réserves émises le 26 septembre 2017, réserves non levées et émises dans le mois de la réception.

Or, il est constant que la garantie décennale n'a vocation qu'à couvrir les désordres affectant la destination de l'ouvrage qui n'ont pas été réservés à la réception et qui apparaissent dans un délai de 10 ans.

Cependant, pour que ces réserves fassent obstacle à la mise en 'uvre de la garantie décennale encore faut-il qu'elles aient été émises dans les formes de l'article L. 231-8 du code de la construction qui dispose que le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la remise de l'ouvrage consécutive à la réception, dénoncer les vices qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.

En conséquence, il faut déjà démontrer que les désordres réservés étaient apparents le jour de la réception, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce.

De plus, les réserves revendiquées maladroitement n'ont pas été dénoncées dans les formes légales, il convient, donc, d'analyser uniquement les désordres revendiqués sous l'angle des

dispositions de l'article 1792 du code civil et de l'atteinte portée à la destination de l'ouvrage.

Il convient donc d'examiner la réalité des trois désordres allégués :

¿ Sur le parquet des terrains de squash

L'appelante, pour fonder sa demande, produit un procès-verbal de constat, établi le 28 septembre 2017 par Me [A] [Z], huissier de justice associé à [Localité 4] qui précise en ce qui concerne ces terrains «Nous constatons que la surface du parquet est très lisse et glissante» sur le terrain n°1, que «la surface du parquet est également lisse et glissante» sur le terrain n°2 et qu'il y a une vitre cassée sur le terrain n°1 qui, aux dires de M. [H] [D] se serait cassée lorsqu'un joueur s'est appuyé dessus, ajoutant que «le parquet des deux terrains de squash est très glissant et que ce n'est pas celui que nous avons commandé».

La S.A.R.L. Eps concept estime que ce constat ne peut valoir démonstration de l'existence de désordres, l'huissier de justice n'étant pas un professionnel et que ces constatations n'étaient que subjectives et reprises de dires du gérant de l'appelante sur laquelle repose la charge d'une preuve qu'elle ne rapporterait pas.

Si cet argumentaire est parfaitement audible et serait fondé en l'absence d'autres justificatifs produits, il ressort de la pièce n°10 de l'appelante que les parquets installés ne sont pas conformes à la destination qui leur était réservée, à savoir des terrains de squash. Ainsi, M. [K] [L], au nom de la S.A.S. Sports systèmes services qui a réalisé en sous-traitance les dits travaux, indique à la S.A.R.L. Fun foot dans un courrier daté du 29 septembre 2017, qu'il confirme que «les parquets que nous avons installés dans votre centre sportif pour le compte de notre client EPS Concept sont des parquets omnisports de type REFLEX M des Ets TARKETT Sport,» alors que lesdits terrains «auraient dû recevoir des parquets REFLEX M finition squash des Ets TARKETT Sports car cette pratique demande une spécificité que n'apportent pas les finitions omnisports ; glissance, réverbération de la lumière, effet de balles, sûreté des appuis. Tout comme les enduits de mur».

A cette preuve de non-conformité de la construction à sa destination, la S.A.R.L. Eps concept oppose que, sur le bon de commande du 25 janvier 2017 -pièce n°3 de son bordereau-, il est indiqué au sujet du parquet

«Fourniture et pose des lambourdes flottantes 45X45 entrave 366

Sous les lambourdes pose des plots permettant le calage/patins résiliant incorporés

Système breveté ARENAFLEX

Fourniture et pose du parquet HETRE SQUASH 23 mm contrecollé

Finition SQUASH brut

Exécution des lignes de service au sol

Hauteur du parquet fini 54 mm» ;

fourniture facturée le 6 juin 2017 -pièce n°6- et correspondant à l'identique à la commande passée.

La S.A.R.L. Eps concept s'abrite derrière cette commande et cette facturation pour soutenir que le parquet livré et posé était bien le parquet commandé et non du parquet omnisport.

Cependant, il lui appartenait de démontrer par tout moyen la véracité de ce qui reste une affirmation alors que la société sous-traitante, chargée de la pose dudit parquet sur les deux terrains de squash atteste que le matériau fourni et posé n'était pas celui commandé et facturé, preuve parfaitement possible à démontrer par la S.A.R.L. Eps concept par la production de sa commande aux établissements Tarkett, fournisseur des deux types de parquet -omnisport ou spécial squash-, ce qu'elle ne fait pas, se contentant d'affirmation.

Le fait que l'appelante, fasse état de ce qu'une des solutions préconisées pour résoudre le désordre relevé soit de réaliser un égrenage au grain de 60 afin d'éliminer la couche brillante concernant un parquet trop glissant «au dire des joueurs» -pièce n°11 de l'appelante- n'est en rien démonstratif du caractère subjectif du désordre alors que sa réalité est attestée par la société qui a installé le parquet. De même le fait que M. [K] [L] précise que la pose d'un parquet finition squash est une exigence des fédérations française et internationale de squash auprès des constructeurs n'est en rien démonstratif du caractère subjectif de l'attestation produite et ne peut suffire à dédouaner la S.A.R.L. Eps concept de sa responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés.

Cependant, seuls les désordres affectant le parquet des deux terrains sont démontrés, la défectuosité de la vitre qui a éclaté à la suite de l'appui d'un joueur sur sa surface reste indéterminée et ne peut être attribuée, à défaut du moindre élément probant produit, à la S.A.R.L. Eps concept.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris uniquement sur la responsabilité et la qualification des désordres relatifs aux parquets des deux terrains de squash.

¿ Sur les désordres affectant les poteaux de but du badminton

La S.A.R.L. Fun foot, sur la base du procès-verbal de constant déjà mentionné, en ce qui concerne les deux terrains de badminton que les piliers supportant le filet de jeu ne sont pas conformes, l'huissier de justice rapportant que sur les deux terrains se trouvent en base de chacun desdits piliers un gros pot de peinture «pour éviter que ces derniers ne tombent. Même avec ce lestage, le filet ne peut être tendu à l'horizontal» et après retrait des deux pots, il est constaté que «le filet de jeu est totalement distendu, rendant impossible le jeu», avec en note cette précision «les piliers supportant le filet de jeu sont très légers».

Sur ce désordre portant atteinte à la destination de l'ouvrage, la S.A.R.L. Eps concept n'a pas conclu, pas plus que son assureur la S.A. Allianz iard. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité décennale de la S.A.R.L. Eps concept en ce qui le concerne.

¿ Sur les désordres affectant le gazon synthétique posé sur les terrains en salle

La S.A.R.L. Fun foot fait valoir que la base du même procès-verbal de constat que sur le terrain de football numéro I, il est relevé «à différents endroits de nombreux plis sur la pelouse synthétique, ainsi que des poches d'air occasionnant une instabilité du sol», que ces désordres sont également visibles sur les trois autres terrain de la zone B et que le gérant de la maîtresse de l'ouvrage, M. [H] [D] muni «d'un ballon....effectue une passe au sol sur une distance de cinq mètres», l'huissier de justice de constater que «le ballon est dévié à plusieurs reprises et à une trajectoire non rectiligne» ; constat de l'huissier de justice amenant l'appelante à conclure à une non-conformité de l'ouvrage construit à sa destination.

Les autres parties à la procédure font valoir qu'il n'y a aucune preuve objective de la réalité des désordres allégués dont la réalité repose uniquement sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice.

Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la réalité du désordres repose sur la S.A.R.L. Fun foot, que s'il est clairement rapporté que les gazons synthétiques posés comportent des plis nombreux et des poches d'air, il n'est nullement démontré objectivement que cela constitue une atteinte à la destination de l'ouvrage, à défaut de production du moindre élément objectif, ces plis et poches pouvant être uniquement des désordres esthétiques, la démonstration faite par le gérant de l'appelante de déviations d'un ballon, dans le cadre d'une trajectoire non rectiligne ne pouvant être retenue, en raison de l'implication de l'intervenant dans la procédure et de sa partialité inhérente à sa fonction, à défaut de tout autre élément produit.

En conséquence, l'atteinte à la destination de l'ouvrage n'étant pas démontrée, il convient de débouter l'appelante de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur la demande portant sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Eps concept

Dans ces écritures, en page 32, l'appelante, après avoir uniquement développé la responsabilité de l'entrepreneur par rapport aux terrains de squash , indique que le retard effectif et les malfaçons affectant les travaux réalisés caractérisent un double fait fautif largement suffisant pour engager le responsabilité de la S.A.R.L. Eps concept.

En ce qui concerne la faute résultant de l'existence de malfaçons, il convient de relever qu'à défaut d'analyse portant sur l'origine des plis et poches constatés in situ par un huissier de justice le 28 septembre 2017, et leur persistance, il n'est pas possible pour la cour en 2023, pratiquement six ans après cet unique constant, de retenir une faute quelconque à l'égard de l'un ou l'autre des intervenants à l'acte de construire.

Pour ce qui est des retards dans la réalisation des travaux, l'appelante fait valoir une date de fin de chantier et de livraison au 13 juillet 2017 pour les terrains de football et du 28

juillet 2017 pour les deux autres activités, avec une ouverture du centre sportif au 10 août 2017 -pièce n°5 de l'appelante-, date qui n'est aucunement mentionnée dans les commandes des 25 janvier 2017 et 3 avril 2017 jointes au débat -pièces n° 3 et 7 de l'entrepreneur.

Certes, dans un courriel émanant de Mme [J] [M], employée de la S.A.R.L. Eps concept, du 27 juin 2017, il est clairement indiqué une fin des chantiers «au 13 juillet pur le foot et au 28 juillet pour le reste» avec cette précision «pour rassurer nos banquiers et pouvoir escompter ces 3 LCR».

Cependant, postérieurement, le 1er août 2017, M. [H] [D], gérant de l'appelante, écrit à la S.A.R.L. Eps concept, par le biais de M. [I] [Y] et lui demande une date de fin de travaux, date dont il précise avoir besoin, pour programmer les finitions du bâtiment une fois le travail commandé achevé, le tout écrit calmement, sans la moindre mise en cause ni mise en demeure, sollicitant seulement une réponse «au plus vite» - pièce n°8 de l'appelante- avec en réponse un calendrier, n'ayant appelé, a priori, aucune remarque mentionnant une fin des travaux au 8 septembre, sachant que la réception tacite a été retenue judiciairement en première instance au 12 septembre 2017.

En conséquence, à défaut de terme clair portant sur une date de fin des travaux et de leur livraison, il n'est pas possible de retenir la réalité d'un retard dans leur réalisation.

Ainsi, il n'y a pas lieu à retenir de faute contractuelle de la S.A.R.L. Eps concept et il convient de débouter l'appelante de cette demande.

Dans ce cadre tant de la responsabilité contractuelle que dans celui de la responsabilité décennale, compte tenu du fait que les désordres revendiqués auraient été repris, qu'il n'y a aucun autre élément produit au soutien des demandes présentées que le procès-verbal de constat d'huissier et qu'il n'appartient pas à une juridiction de palier à la carence d'une partie dans la démonstration de ce qu'elle invoque, il convient de rejeter la demande d'organisation d'une expertise judiciaire.

* Sur le montant de la réparation des désordres retenus

L'appelante sollicite une somme globale de 407 102 euros toutes taxes comprises, somme se répartissant entre celle résultant de la reprise des désordres pour 160 452 euros et celle sollicitée au titre de la perte d'exploitation subie pour 246 650 euros.

Il convient d'analyser ces deux postes de la demande l'un après l'autre, tout en précisant que les sommes relatives aux quatre terrains de football ne sont pas analysées à défaut de responsabilité tant décennale que contractuelle retenue à l'encontre de la S.A.R.L. Eps concept.

En ce qui concerne la demande portant sur la reprise des travaux, l'appelante se contente de solliciter la somme initialement arrêtée avec la S.A.R.L. Eps concept dans le cadre du

contrat les liant du 25 janvier 2017, alors qu'elle revendique une reprise totale des désordres invoqués et que la production des factures relatives à ces reprises aurait permis de justifier, sans contestation aucune, la somme réclamée.

Pour le parquet des terrains de squash, il est toutefois produit, en pièce n°19 du bordereau de l'appelante, un devis du 18 février 2020 portant sur un montant de 30 000 euros toutes taxes comprise, établi par M. [K] [L] pour la S.A.S. Sports systèmes services, société qui a posé le parquet non conforme commandé par la S.A.R.L. Eps concept. Devis, comprenant la dépose de l'ancien parquet et la pose d'un nouveau spécial squash conforme aux activités proposées par l'appelante. Il convient donc de retenir cette somme.

Pour ce qui concerne les deux terrains de badminton, aucun devis et aucune facture n'est produit. Cependant, il ressort de la commande initiale du 25 janvier 2017, que des poteaux mobiles sur roulettes lestés à 45 kilogrammes devaient être installés, que la cour n'a retenu de désordres par rapport à ces terrains que pour le lestage des dits poteaux, que la commande portant sur une somme hors taxe de 15 988 euros ne différenciant pas les différents postes, la somme globale de 2 000 euros pour les deux terrains est parfaitement satisfactoire.

Ainsi, il convient de retenir pour l'ensemble des désordres de nature décennale une somme de 32 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice d'exploitation, celui-ci est calculé pour 110 jours à 240 euros 42 800 euros pour les activités de squash et de badminton outre la somme de 39 600 euros relative à un manque à gagner sur les activités annexes du centre sportif -restauration, boissons, etc., outre 80 000 euros en raison du décalage d'un mois de la date d'ouverture de mi-août à mi-septembre.

Il convient dans un premier temps de relever que ces chiffrages résultent de la pièce n°16 de l'appelante, attestation établie par M. [U] [C], directeur d'une association d'expertise comptable, mais qui n'est pas datée, ce qui ne permet pas à la cour de savoir si cette attestation est fondée sur l'analyse et la mise en comparaison des chiffres d'exploitation de plusieurs années ou uniquement réalisée comme cela est indiqué seulement «au regard des éléments prévisionnels qui avaient servi de support à l'étude de faisabilité économique et financière» et procède donc uniquement à un comparatif entre la réalité du terrain une fois l'ouverture réalisée et les prévisions de résultats attendus lors de la conception du projet, ce qui n'est pas la même chose, alors que pratiquement 6 ans se sont écoulées depuis et qu'il aurait été simple de produire toutes les données financières sur ces dernières années.

Rien dans les pièces produites ne permet de retenir une perte d'exploitation sur une durée de 110 jours, les factures et devis produits pour la reprise des désordres -de 2017- étant datés du 7 janvier 2020, 18 février 2020 et 15 mars 2020, sans aucune explication.

De plus dans les échanges produits entre le gérant de l'appelante et celui de la S.A.R.L. Eps concept, M. [H] [D] ne fait état d'une perte d'exploitation considérable que le 26 septembre 2017, sans la chiffrer et uniquement en raison d'un retard dans l'achèvement des travaux dont il a été tranché qu'il n'y avait aucune date contractuellement arrêtée sur cette fin.

Le caractère fantaisiste du chiffrage revendiqué est illustré par la pièce n°13 de l'appelante qui est constituée de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie le S.A.R.L. Eps concept et dans laquelle au 30 novembre 2017 le dit préjudice est chiffré à 200 000 euros sans aucun élément sur le calcul d'un tel montant.

Cependant, il est certain que les reprises des désordres, tant des deux terrains de squash que des deux terrains de badminton, ont occasionné une perte d'exploitation en empêchant leur exploitation. Cependant, la durée des travaux de reprise est fixée à deux semaines pour les terrains de squash, durée sans doute inférieure de moitié pour les terrains de badminton les reprises étant moindres.

En dehors de la période retenue pour la reprise des désordres, il ne ressort absolument pas des pièces produites si ce n'est des seules affirmations de M. [U] [C], non corroborées, que les désordres, en l'absence totale de données relatives à leur date de reprise, ont occasionné d'autres pertes d'exploitation.

AAinsi, sans nécessité d'organiser une expertise judiciaire, il ressort du dossier qu'avec une perte quotidienne de 240 euros pendant 21 jours -trois semaines-, c'est une somme de 5 040 euros qui est due à ce titre.

* Sur la demande en paiement de la somme de 21 443,04 euros à la S.A.R.L. Eps concept retenue en première instance

Dans sa déclaration d'appel, la S.A.R.L. Fun foot a contesté sa condamnation à payer la somme de 21 443,04 euros qu'elle restait devoir à la S.A.R.L. Eps concept à l'issue du contrat les ayant liés.

Dans ses écritures, cette contestations n'est pas reprise, alors que son adversaire sollicite la confirmation du jugement entrepris.

La cour ne connaît pas les raisons de cette contestation alors qu'en première instance les pièces produites ont permis de retenir qu'un reliquat de 21 443,04 euros toutes taxes comprises restait dû.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur les appels en garantie et demande de condamnations solidaires

Seules les demandes portant sur les désordres dont la responsabilité de l'entrepreneur a été retenue doivent être examinées, ce qui exclut toutes les demandes portant sur le gazon synthétiques de terrains de football.

La S.A. Allianz iard, assureur décennal de la S.A.R.L. Eps concept, fait valoir, après avoir en vain défendu que les désordres retenus n'étaient pas de nature décennale, que le contrat souscrit exclut explicitement de sa garantie les sols sportifs et les parquets collés ou flottants.

Or, l'attestation d'assurance qu'elle produit en sa pièce n°14 et excluant les sols sportifs et les parquets collés ou flottants de sa garantie est datée du 2 septembre 2017, pour un effet du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, soit une période postérieure aux travaux objets de la présente procédure, rendant ce moyen inopérant.

En effet, la S.A.R.L. Eps concept produit une attestation d'assurance émanant de la S.A. Allianz iard datée du 27 décembre 2016 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 indiquant une garantie pour la conception, la réalisation et la pose de terrain de sport in door et out door, sans aucune restriction, ce qui démontre le bien fondée des demandes présentées à l'encontre de cet assureur qu'il convient de condamner au paiement des sommes arrêtées à l'encontre de son assurée pour laquelle, compte tenu de son bénéfice d'un plan de redressement judiciaire, il convient de fixer la dite créance.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge des intimées, à l''exception de la S.A.S. Eurofield et de la S.A.S. Fieldservices, les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; en conséquence, il convient de débouter la S.A. Cic Ouest, la S.A. Allianz iard, la S.A.R.L. Eps concept, la S.C.P. Desprès et la S.E.L.A.R.L. [N] & associés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à la S.A.R.L. Fun foot, la somme de 5 600 euros, en ce compris en application de l'article 696 du code de procédure civile le coût du constat d'huissier de justice du 28 septembre 2017, et la somme globale de 5 000 euros aux S.A.S. Eurofield et Fieldservices.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclaré irrecevables les appels en garantie présentés par la S.A.R.L. Fun foot à l'encontre de la S.A.R.L. Eps concept, de la S.A. Allianz iard, la S.A.S. Eurofield et de la S.A.S. Fieldservices,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a «débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions»,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A. Allianz iard, en sa qualité d'assureur décennal de la S.A. Eps concept, à payer à la S.A.R.L. Fun foot la somme de 37 040 euros (32 000 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale et 5 040 euros au titre de la perte d'exploitation justifiée),

Fixe à l'encontre de la S.A.R.L. Eps concept la somme de 37 040 euros à titre de créance au profit de la S.A.R.L. Fun foot dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie,

Déboute la S.A.R.L. Fun foot de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire,

Y ajoutant,

Condamne la S.A. Allianz iard au paiement des entiers dépens,

Déboute la S.A.R.L. Fun foot, la S.A. Cic Ouest, la S.A. Allianz iard, la S.A.R.L. Eps concept, la S.C.P. Desprès et la S.E.L.A.R.L. [N] & associés de leurs demandes plus amples ou contraires,

Déboute la S.A. Cic Ouest, la S.A. Allianz iard, la S.A.R.L. Eps concept, la S.C.P. Desprès et la S.E.L.A.R.L. [N] & associés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. Allianz iard à payer à la S.A.R.L. Fun foot la somme de 5 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. Fun foot à payer la somme globale de 5 000 euros à la S.A.S. Eurofield et à la S.A.S. Fieldservices au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00050
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.00050 ?
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