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07/03/2024 | FRANCE | N°24/00026

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. hospit. d'office, 07 mars 2024, 24/00026


ORDONNANCE N° 03



du 07 MARS 2024



N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIER





[I]



C/



MINISTERE PUBLIC

AGENCE REGIONALE DE SANTE

CLINIQUE [7]

UDAF DE HAUTE CORSE















COUR D'APPEL DE BASTIA







ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

D'OFFICE



DU



SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE





Audience publique tenue par Guillaume DESGENS, Conseiller, assisté d

e Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,





ENTRE :



Monsieur [J] [I]

né le 03 Décembre 1969 à [Localité 1]

actuellement domicilié Clinique [7]

[Adresse 6]

[Localité 2]





comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avoc...

ORDONNANCE N° 03

du 07 MARS 2024

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIER

[I]

C/

MINISTERE PUBLIC

AGENCE REGIONALE DE SANTE

CLINIQUE [7]

UDAF DE HAUTE CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

D'OFFICE

DU

SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

Audience publique tenue par Guillaume DESGENS, Conseiller, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [J] [I]

né le 03 Décembre 1969 à [Localité 1]

actuellement domicilié Clinique [7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA

ET :

AGENCE REGIONALE DE SANTE

Maison des affaires sociales

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante et non représentée

CLINIQUE [7]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

non comparante et non représentée

UDAF DE HAUTE CORSE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en la personne de Madame [W], curatrice de Monsieur [I].

LE MINISTERE PUBLIC

non comparant, régulièrement avisé de la date de l'audience ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 05 mars 2024.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2024,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.

EXPOSE DES FAITS :

Vu la décision d'hospitalisation sous contrainte prononcée le 17 février 2024 par le directeur de la clinique [7] à l'égard de M. [J] [I] né le 3 décembre 1969 à [Localité 1], sous curatelle par décision du 28 août 2023, à la demande de son curateur (UDAF),

Vu la décision prononcée le 23 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia aux termes de laquelle il a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [I] le 1er mars 2024,

Vu au dossier les pièces visées à l'article R 3211-12 du code de la santé publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public du 5 mars 2024, lesquelles sollicitent la confirmation de l'ordonnance dont appel, et mises à disposition des parties,

M. [J] [I] et son conseil entendus en leurs observations,

Dans ses écritures, M. [J] [I] sollicite du conseiller désigné par ordonnance de Mme. la Première Présidente de :

- Prononcer l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention du 21 février 2024 ;

- Constater la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024 ;

- Ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [I].

L'audience s'est tenue le 6 mars 2024 et l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique: « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

Et aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

Dans ce cadre, le conseil de M. [I] expose que plusieurs des actes devant être signés par le directeur de l'établissement de soins l'ont en réalité été par des tiers dont la qualité exacte ne serait pas toujours précisée, et dont la réalité de la délégation de signature dont ils bénéficieraient ne serait pas démontrée ; que les notifications effectuées à M. [I] par l'établissement de soins seraient incomplètes ; que les notifications aux proches de M. [I] ne seraient pas faites ; que le curateur n'avait pas qualité pour solliciter du directeur de l'établissement de soins la mise en 'uvre de soins non consentis ; que les éléments précités caractériseraient un grief général à l'endroit du patient en ce que la méconnaissance des exigences procédurales encadrant la réalisation de soins non consentis constituerait par essence une atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, notamment le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté ; que le premier juge a écarté les moyens précités au motif qu'aucun grief ne serait caractérisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 28 août 2023, le juge des tutelles a maintenu la mesure de curatelle renforcée de M. [I] et a désigné l'UDAF de Haute Corse en qualité de curateur, pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne ; qu'il en ressort que l'UDAF avait bien qualité pour solliciter la mesure de soins non consentis.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les notifications au patient des décisions prises à son égard comportent bien sa signature ; que néanmoins les modalités d'information des tiers, qu'il s'agisse du requérant ayant sollicité la prise en charge médicale ou des proches du patient, demeurent imprécises ; que par ailleurs l'acte intitulé « notification de décision » relative au prolongement de la mesure de soins sans consentement est uniquement signé avec la mention « P/0 » sans que l'identité ou la qualité exacte du signataire ne soit précisée ; qu'en outre aucun document communiqué par l'établissement de soins ne permet de déterminer s'il existe ou non une délégation de signature au bénéfice de certains agents de l'établissement de soins, étant observé que tous les actes de la procédure sont signés en « P/O » avec parfois la mention « secrétaire » ; que si les éléments précités constituent des irrégularités de forme, celles-ci n'apparaissent pas de nature, au cas d'espèce et après analyse, à justifier une mainlevée de la mesure ; qu'il n'est en effet pas démontré, au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, qu'il résulterait de ces irrégularités purement formelles une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet ; qu'il y a par ailleurs lieu, compte-tenu de la teneur des certificats médicaux ci-après exposés, de tenir compte du droit de la personne concernée à la protection de sa santé, garanti par le 11ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 ; que la saisine du premier juge est par conséquent régulière et que la procédure de soins sans consentement telle qu'exposée n'est pas entachée de nullité.

Le conseil de M. [I] expose encore que les certificats médicaux versés au dossier seraient insuffisamment motivés ; que la lecture des cinq certificats médicaux produits les 17, 18, 20 et 21 février 2024 démontre que M. [I] souffre d'une pathologie mentale indiscutable, en l'espèce des troubles dépressifs avec auto-agressivité sur fond confusionnel avec conduites addictives, qu'existe une impérative nécessité de soins pour la personne concernée, pour sa propre protection, dans un contexte où M. [I] est en rupture de traitement ; que les professionnels de santé attestent tant de la nécessité sur le court terme d'une surveillance médicale constante que d'une incapacité à consentir aux soins ; que les certificats médicaux produits au dossier apparaissent par conséquent suffisamment motivés au regard des exigences légales en matière de soins non consentis.

Au regard des développements précédents, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens tant de première instance que d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par ordonnance de Madame la première présidente en date du 12 février 2024, statuant publiquement et en dernier ressort,

CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia ;

DEBOUTONS M. [J] [I] du surplus de ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Elorri FORT Guillaume DESGENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. hospit. d'office
Numéro d'arrêt : 24/00026
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;24.00026 ?
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