COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMES
M. [J] [T]
assisté de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
M. [L] [G]
assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Mutuelle MUTUELLE AGMF PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège.
N° RG 23/00555 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCQ
Chambre civile Section 1
Minute n° -
Appel d'une décision du COUR D'APPEL DE BASTIA rendue le
12 avril 2023
RG N° 22/00283
Copie délivrée aux avocats le
Le 03 Juillet 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,
Après débats à l'audience du 03 Juillet 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 12 avril 2023,
Vu la déclaration d'opposition reçue le 8 août 2023 à l'encontre de l'arrêt précité,
Par conclusions du 22 avril 2024, Monsieur [L] [G] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« - JUGER Monsieur [J] [T] forclos en son opposition, pour les raisons décrites aux motifs ;
- JUGER en conséquence l'opposition formulée par Monsieur [J] [T] irrecevable ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, correspondant aux frais irrépétibles de la procédure d'opposition ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure ».
Par conclusions du 4 juin 2024, Monsieur [T] [J] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« - Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Juger recevable et bien fondée l'opposition à l'arrêt rendu par la CA de BASTIA du 12/04/2023, par Monsieur [T] ;
- Recevoir Monsieur [T] [J] en son opposition ;
- Rétracter l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bastia en date du 12/04/2023 ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 10/03/2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens ».
L'incident a été fixé à l'audience du 5 juin 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 2 juillet 2024.
SUR CE,
Au soutien de la fin de non-recevoir qu'il invoque, le demandeur à l'incident relève qu'il a été victime de blessures de la part de M. [T] ; que la cour d'appel de Bastia a par arrêt du 12 avril 2023 rendu par défaut condamné ce dernier à l'indemniser des préjudices subis ; que M. [T] serait forclos à former opposition à l'arrêt litigieux ; que l'arrêt dont opposition a été signifié le 26 avril 2023 ; qu'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été signifié à Monsieur [T] le 21 juillet 2023 ; que l'opposant disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour solliciter devant Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de BASTIA un relevé de forclusion, ce qu'il n'a pas fait.
En réponse, le défendeur à l'incident indique que le relevé de forclusion peut être octroyé et que ce serait le cas en l'espèce ; que l'arrêt litigieux a été signifié à la mauvaise adresse en raison d'une erreur d'homonymie ; que son opposition est recevable.
Aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 538 du même code le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 540 du même code, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état relève que la signification à M. [T] de la décision de la cour d'appel de Bastia rendue par défaut a fait l'objet d'un procès-verbal du 26 avril 2023 de recherches infructueuses (pièce n°41) ; qu'il n'est pas discuté par ce dernier que c'est par la signification le 21 juillet 2023 d'un procès-verbal d'indisponibilité d'un certificat d'immatriculation qu'il a pris connaissance de l'arrêt précité de la cour d'appel ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 540, M. [T] devait donc demander à Mme la Première Présidente un relevé de forclusion dans un délai de deux mois, soit avant le 21 septembre 2023 ; que le défendeur à l'incident ne produit aucun élément de nature à considérer qu'il aurait formé une telle demande, de sorte que son opposition à la décision litigieuse du 12 avril 2023 est forclose ; que l'erreur d'homonymie invoquée par le défendeur à l'incident ne saurait prospérer en ce qu'elle n'est pas démontrée ; que l'opposition sera donc déclarée irrecevable.
M. [T], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'incident et de la procédure d'opposition ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 précité.
M. [T], lequel n'avait pas formalisé d'écritures spécialement adressées au conseiller de la mise en état, sera débouté du surplus de ses demandes comme excédant la compétence du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
- DECLARONS IRRECEVABLE la déclaration d'opposition reçue le 8 août 2023 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 12 avril 2023, pour être forclose faute d'avoir sollicité de Mme la Première Présidente un relevé de forclusion avant le 21 septembre 2023,
- DEBOUTONS Monsieur [T] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTONS Monsieur [T] [J] du surplus de ses demandes comme excédant la compétence du conseiller de la mise en état,
- CONDAMNONS Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [L] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Monsieur [T] [J] aux dépens de l'incident et de la procédure d'opposition.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT