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21/08/2024 | FRANCE | N°24/00091

France | France, Cour d'appel de Bastia, Se. hospit. d'office, 21 août 2024, 24/00091


ORDONNANCE N° 11



du 20 AOUT 2024



R.G : N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGJ





[K] [I]



C/



LE MINISTERE PUBLIC

[I]

[S]















COUR D'APPEL DE BASTIA







ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

D'OFFICE



DU



VINGT-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE





Audience publique tenue par Madame Corinne RIEU, Présidente de chambre, assistée de Madame Elorri FORT,

lors des débats et du prononcé,





ENTRE :



Monsieur [L] [K] [I]

né le 04 Mars 1995 à [Localité 6]

Actuellement à la Clinique [9]

[Adresse 7]

[Localité 2]





comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
...

ORDONNANCE N° 11

du 20 AOUT 2024

R.G : N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJGJ

[K] [I]

C/

LE MINISTERE PUBLIC

[I]

[S]

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

D'OFFICE

DU

VINGT-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE

Audience publique tenue par Madame Corinne RIEU, Présidente de chambre, assistée de Madame Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [L] [K] [I]

né le 04 Mars 1995 à [Localité 6]

Actuellement à la Clinique [9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA

qui a été entendu en ses observations à l'audience, le requérant ayant eu la parole le dernier.

ET :

LE MINISTERE PUBLIC

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparant ayant fait ses observations écrites en date du 16 août 2024 transmises aux parties

Madame [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante

Madame [G] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante

DEBATS :

A l'audience publique du 20 août 2024,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.

FAITS ET PROCEDURE :

[L] [K] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement à la clinique [9] de [Localité 2] le 2 août 2024 sur décision du directeur de l'établissement faisant suite à la demande d'un tiers, dans un contexte de rupture de traitement avec rechute délirante et tentative d'autolyse.

Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bastia le 9 août 2024 qui a:

sur la forme:

-rejeté le moyen tenant à l'irrecevabilité de la requête saisissant le JLD pour défaut de qualité à agir,

-rejeté le moyen tenant au défaut de mention de la date de réceptio au greffe de la reuqête,

-rejeté le moyen tenant à l'irrégularité qui résulterait de l'absence d'exposé des faits et de son objet dans la requête au JLD,

sur le fond, le juge des libertés et de la détention a relevé au vu des certificats produits et des débats à l'audience:

-qu'[L] [K] [I] avait été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers en raison de troubles mentaux rendant son consentement impossible et d'un état de santé imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier

-que l'avis médical produit au soutien de sa saisine préconisait le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins au vu de la nécessité de réadapter son traitement

-que le patient était confus et opposé aux soins .

[L] [K] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son avocat au greffe de la cour d'appel de Bastia le 16 août 2024 avant de déposer des conclusions le même jour.

A l'ouverture des débats, [L] [K] [I] a indiqué ne pas s'opposer à la publicité de l'audience.

Après avoir rappelé les éléments du dossier, puis donné lecture du dernier certificat médical préconisant la poursuite des soins sous le régime d'une hospitalisation à temps complet sans consentement, ainsi que de l'avis écrit du procureur général favorable à la confirmation de la décision querellée, le président a entendu le conseil d'[L] [K] [I], in limine litis sur les moyens de nullité soulevés, puis procédé à l'audition du patient, qui a exprimé son souhait de voir lever la mesure d'hospitalisation dont il faisait l'objet en affirmant que son état de santé n'en nécessitait pas la poursuite et qu'il souhaitait être suivi à l'extérieur.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et n'est pas contestable.

Sur les irrégularités soulevées :

L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que :

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.

II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

L'article L3216-1 dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, le conseil d'[L] [K] [I] soulève plusieurs irrégularités de nature à entacher la procédure et à imposer la main-levée de la mesure, ces dernières faisant grief aux droits du patient.

1/ Sur le non-respect de la saisine du juge des libertés et de la détention

Il est soutenu l'irrecevabilité de la saisine pour défaut de qualité à agir, cette dernière ayant été signée par une secrétaire et non par le directeur de l'établissement, ce qui entacherait sa régularité et devrait entrainer la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, la saisine a été signée par [M] [T], délégataire de la signature du directeur de l'établissement, [P] [A], en vertu, d'une délégation donnée pour un an, reconductible par tacite reconduction sans faculté de subdélégation, le 6 septembre 2023, portant sur:

-les notifications aux patients en SDRE,

-les courriers d'admission et de levée adressés aux juges, à l'ARS, au procureur, à la CDSP, aux tiers et à la préfecture, concernant toutes modifications dans la priseen charge des patients en SSC,

-les certificats d'hospitalisation des patients en SSDE,

-les documents de saisine du juge des libertés et de la détention, que ce soit concernant les contrôles prévus par la loi dans la cadre des mesures de soins sans consentement mais également concernant les mesures d'isolement et contention .

Il résulte des dispositions des articles D6143-35 et D6143-7 du code de la santé publique visés par le conseil d'[L] [K] [I] qu'elles concernent les délégations du directeur d'un établissement public de santé, qui ne sont pas relatives aux soins sans consentement, le cadre de l'activité des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement étant prévu par l'article L3222-1 du même code.

Il s'en déduit qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire l'interdisant, le directeur d'un établissement chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement peut déléguer sa signature à un agent, dans le cadre d'une délégation énonçant son périmètre et sa durée.

En conséquence, il résulte des pièces produites que la délégation de signature de [M] [T] lui a été valablement donnée, que cette dernière avait qualité pour signer la saisine du juge des libertés et de la détention contestée par la défense et que le juge a procédé aux contrôles requis par son office pour s'en assurer en disposant au préalable des délégations de signatures en vigueur au sein de l'établissement, avant l'audience à laquelle a comparu le patient et qui ont été évoquées contradictoirement.

En l'espèce,il ne résulte pas que l'absence de publicité des délégations internes de signature au sein de la clinique [9] fasse, tel que le soutient la défense, grief au patient.

Les moyens tenant à l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention seront rejetés.

Sur le non-respect des conditions de forme de la saisine du JLD

Il est fait grief à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de ne pas comporter un exposé des faits et son objet, situation privant selon le conseil d'[L] [K] [I] de son droit d'être informé des raisons de la saisine du juge et d'en contester les motifs et le bien-fondé au visa de l'article R3211-10 du CSP qui dispose que:

Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.

La requête est datée et signée et comporte :

1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° L'exposé des faits et son objet.

Il résulte des pièces produites que les éléments contenus dans la requête sont conformes aux dispositions de l'article sus-visé, que le patient bien a été avisé et que ses droits lui ont été notifiés dès son admission, la déclaration étant signée par lui, aucun grief ne pouvant être tiré de ce chef.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur l'irrégularité de l'admission

Il est soutenu à la fois l'incompétence technique de la délégataire et l'irrégularité du certificat médical initial illisible qui rendrait l'admission irrégulière et justifierait la mainlevée de la mesure .

Sur la qualité de la délégataire de signature

L'office du juge porte sur le contrôle de la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l'article R3211-10 du CSP.

En conséquence, il ne lui appartient pas de vérifier la compétence technique de la délégataire, chargée par le déléguant, en l'espèce le directeur d'établissement, de procéder aux actes limitativement délégués et dont il conserve la responsabilité .

Concernant le caractère illisible du certificat médical établi par le Dr [D], si effectivement l'exemplaire transmis était difficilement lisible, cette situation a été régularisée lors de l'audience par l'envoi d'une copie de meilleure qualité.

Cette régularisation a permis de répondre au grief de l'impossibilité de connaître la motivation du certificat médical, soutenue par ailleurs par la défense d'[L] [K] [I].

En tout état de cause, il n'est pas établi de grief à l'égard du patient et les moyens seront en conséquence rejetés.

Sur le non-respect des délais de rédaction des certificats médicaux lors de leur période d'observation et leur transmission à la CDSP

Il résulte de l'article L3223-1 du CSP que la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;

2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;

3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ;

b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an ;

4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et au IV de l'article L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

6° Adresse, chaque année, son rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet ;

8° Statue sur les modalités d'accès aux informations mentionnées à l'article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d'information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.

L'article L3212-5 prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

Il résulte de l'article L3212-9 du CSP que le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :

1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5

Il en résulte que la commission départementale des soins psychiatriques doit être informée sans délai par le directeur d'établissement de toute mesure d'admission en soins psychiatriques et doit être destinataire des certificats requis en raison des pouvoirs d'intervenir dans l'intérêt des patients qui lui sont conférés.

Il est fait grief du défaut d'horodatage des certificats médicaux des 24 et 72h, ne permettant pas le contrôle du moment de leur transmission à la CDSP au regard des dispositions visées ci-dessus.

Il résulte des pièces produites que la CDSP a été avisée le 2 août 2024 à 19h13 de l'admission du patient [L] [K] [I], puis a été destinataire du certificat médfical des 24h le 3 août à 8h42 et de celui des 72h le 5 août à 13h06.

Il s'en déduit que l'obligation de transmission de l'information et des pièces requises relativement à la situation du patient a été remplie sans délai et qu'il n'existe pas de grief au préjudice de ce dernier.

Le moyen sera rejeté.

Sur le défaut de motivation des certificats médicaux ultérieurs

Il est fait grief par la défense d'[L] [K] [I] du défaut de précision des raisons conduisant au maitien de soins sous forme d'hospitalisation complète dans les certificats médicaux à 24h et 72 h .

Le certificat initial du Dr [D] mentionnait le 2 août 2024: le patient est vu ce jour aux urgences suite à une tentative de suicide (environ 30 comprimés avalés selon ses dires). Le patient est suivi depuis longtemps et actuellement en rupture de traitement. Cliniquement, il se montre désorganisé, envahi par des voix, opposant à tous soins, 'j'attend s que mon chat meure pour me suicider je le ferai après, je suis medium, j'entends des voix de toute ma famille mais je ne suis pas fou c'est fou le fou connard de psychiatre', son état mental imposant des soins immédiats en hospitalisation complète

Le certificat d'admission en date du mêmpe jour établi par la remplaçante du Dr [V] relevait: 'patient connu et suivi depuis plusieurs années pour des troubles délirants d'ordre chronique- il y a eu plusieurs semaines de rupture de traitements psychotropes d'où la rechute délirante avec tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire- aucune critique de son geste, d'où la nécessité de la remise en route de ses traitements ainsi que d'un temps d'observation en hospitalisation complète'.

Le certificat à 24h dressé par le Dr [X] le 3 août 2024 mentionne:' ce monsieur est habituellement suivi pour un trouble socio-affectif- il a été hospitalisé plusieurs fois dans le passé lors de phases de décompensation de sa maladie

c'est ce qui se produit de nouveau ce jour- le patient est désorganisé et multiplie les conduites désadaptées- il est étrange et la communication avec lui difficile, le discours est empreint e propos à caractère persécutoire les troubles du jugement sont manifestes -il n'est pas en mesure de consentir aux soins rendus nécessaires par son état

les soins psychiatriques sur demande d'un tiers en hospitalisation à temps plein sont justifiés'

Le certificat à 72h établi par le Dr [V] le 5 août 2024 mentionne: 'ce monsieur souffre d'ue ancienne psychose schizo-affective- actuellement il traverse une phase de décompensation avec de graves perturbations du jugement, des propos et des conduites- il reste opposé aux soins - je sollicie donc la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous forme d'hospitalisation complète'

Il s'en déduit que les certificats médicaux critiqués sont suffisamment motivés quant à la nécessité de maintenir la mesure au regard des troubles constatés.

Le moyen soulevé sera rejeté.

En conséquence, il ya lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens de procédure soulevés par le conseil d'[L] [K] [I].

Sur le fond

Il résulte du certificat médical daté du 20 août 2024 établi par le Dr [X] que le patient [K] [I] présente une schizophrénie ancienne et a été hospitalisé à plusieurs reprises dans l'établissement. Il connait une nouvelle période de décompensation de sa maladie suite à la mauvaise observance de son traitement et à l'usage de substances toxiques.

Actuellement, on observe un apragmatisme, un détachement du réel, des troubles du jugement et du cours de la pensée

Ces symptomes sont susceptibles de mettre en péril le patient.

Les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sont justifiés.

A l'audience, si le patient a exprimé le souhait de bénéficier d'une hospitalisation à l'extérieur,ses propos ont laissé transparaître des difficultés à appréhender la réalité de sa situation et le bienfondé des traitements, même s'il a reconnu se sentir mieux depuis son hospitalisation, consécutive à une tentative d'autolyse liée selon lui à un mal être.

En conséquence au vu des éléments médicaux et des propos du patient à l'audience, il y a lieu de dire que la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers reste justifiée et proportionnée à la situation d'[L] [K] [I] et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia.

PAR CES MOTIFS

Nous Corinne FERRERI, présidente de chambre désignée par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 19 juin 2024, statuant publiquement et en dernier ressort

DECLARONS recevable l'appel de [L] [K] [I],

REJETONS les demandes d'irrecevabilité et de nullité,

CONFIRMONS dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia,

DEBOUTONS [L] [K] [I] de toutes ses demandes

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elorri FORT Corinne FERRERI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Se. hospit. d'office
Numéro d'arrêt : 24/00091
Date de la décision : 21/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-21;24.00091 ?
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