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28/05/2002 | FRANCE | N°2000/02077

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre commerciale, 28 mai 2002, 2000/02077


COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU VINGT HUIT MAI 2002
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 23 Avril 2002
N° de rôle : 00 / 02077 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE BESANCON en date du 02 octobre 2000
Code affaire : 559 Autres demandes relatives au contrat de transport
SA MOYSE C / SARL TRANSPORTS GROS SARL TRANSPORTS MAXERIC, Dominique X... (LJ SARL GB EXPRESS)
Mots clés : Prescription-interruption par citation devant tribunal incompétent-non fraude la loi-
PARTIES EN CAUSE :
SA MOYSE, prise en la personne de

ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, Rue du Bois-...

COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU VINGT HUIT MAI 2002
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 23 Avril 2002
N° de rôle : 00 / 02077 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE BESANCON en date du 02 octobre 2000
Code affaire : 559 Autres demandes relatives au contrat de transport
SA MOYSE C / SARL TRANSPORTS GROS SARL TRANSPORTS MAXERIC, Dominique X... (LJ SARL GB EXPRESS)
Mots clés : Prescription-interruption par citation devant tribunal incompétent-non fraude la loi-
PARTIES EN CAUSE :
SA MOYSE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, Rue du Bois-ZAC-39700 ORCHAMPS, APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
et Me Jean-François ASSAL, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
SARL TRANSPORTS GROS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, rue du Général Bethouard-39100 DOLE, INTIMEE
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
SARL TRANSPORTS MAXERIC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit si ge, Les Haies-41400 FAVEROLLES SUR CHER, INTERVENANTE FORCEE
Ayant SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
et Me Bernard RONTCHEVSKY, avocat au barreau de STRASBOURG
Maître Dominique X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GB EXPRESS, de nationalité française, mandataire judiciaire,
demeurant ...-33000 BORDEAUX, INTERVENANT FORCE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Jean-Claude MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
MAGISTRATS : Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : Madame J. COQUET, Greffier, Lors du délibéré
Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,
Monsieur M. POLANCHET et Madame C. VIGNES, Conseillers,
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA MOYSE a confié la SARL TRANSPORTS GROS le transport de 9 tonnes de menuiserie métallique aluminium de ses ateliers ORCHAMPS destination d'un chantier de la société COULON-RAYNAL AGDE. La SARL TRANSPORTS GROS s'est substituée la société GB EXPRESS qui a confié le transport la SARL TRANSPORTS MAXERIC.
La marchandise étant endommagée a été refusée par la société COULON-RAYNAL le 25 mars 1997. Apr s expertise, elle a été réacheminée la SA MOYSE qui l'a réceptionnée le 1er avril 1997.
Par demande introductive d'instance déposée au greffe le 24 mars 1998, la SA MOYSE a saisi le Tribunal d'Instance de STRASBOURG d'une demande tendant l'octroi de la somme de 98. 243, 48 francs outre intér ts.
Par jugement rendu le 15 juin 1998, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BESANCON.
Ce tribunal a déclaré l'action de la SA MOYSE prescrite, les actions en garantie dirigées par la SARL TRANSPORTS GROS l'encontre des sociétés GB EXPRESS et TRANSPORTS MAXERIC sans objet et a condamné la SA MOYSE aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA MOYSE a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la Cour le 30 octobre 2000.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 / 12 / 1998,
Vu les conclusions récapitulatives de la SA MOYSE, appelante, en date du 3 mai 2001,
Vu les conclusions de la SARL TRANSPORTS GROS, intimée, en date du 3 avril 2001,
Vu les conclusions de la SELARL X...- MANDON, mandataire liquidateur de la SA GB EXPRESS, intimée, en date du 8 octobre 2001, Vu les conclusions de la SARL TRANSPORTS MAXERIC, appelée en garantie et intimée, en date du 20 juin 2001 ;
Vu les pièces régulièrement versées aux débats et la procédure,
La recevabilité de l'appel n'est pas contesté en la forme.
La SA MOYSE soutient que son action n'est pas prescrite car la saisine d'un tribunal m me incompétent interrompt valablement la prescription. Au fond, le voiturier, GB EXPRESS, est garant des avaries, cette présomption de responsabilité rejaillit sur le commissionnaire (TRANSPORTS GROS et MAXERIC). La prescription de l'action
Aux termes de l'article L 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards sont prescrites dans le délai d'un an.
Il est constant que la requ te introductive d'instance a été déposée par la SA MOYSE au greffe du tribunal d'instance de STRASBOURG le 24 mars 1998.
Conformément l'article 36 de l'annexe relative aux tribunaux du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle tant dans sa rédaction antérieure au décret du 4 mars 1988, que dans celle postérieure renvoyant aux articles 847-1 alinéa 2 et 3 et 847-2 du nouveau code de procédure civile, l'enregistrement de la déclaration au greffe du Tribunal d'Instance vaut citation en justice.
Si en vertu de l'article 2246 du code civil, une citation en justice m me devant un tribunal incompétent interrompt la prescription, l'effet interruptif ne peut s'opérer que si le demandeur a agi de bonne foi.
Le Tribunal d'Instance de STRASBOURG était incompétent territorialement, le transport a été effectué entre ORCHAMPS dans le Jura et ADGE dans le Gard et aucune des sociétés concernées n'a son si ge dans le ressort de ce tribunal.
Il était également matériellement incompétent car même si en droit local le Tribunal d'Instance peut connaître d'actions commerciales la valeur en litige dépassait le taux de sa compétence.
Cette incompétence était connue dès le départ par la SA MOYSE qui a conclu le 30 avril 1998 en réplique l'exception d'incompétence soulevée par la SARL TRANSPORTS GROS.
" Ceci est parfaitement exact. La concluante a été contrainte de saisir le Tribunal d'Instance de céans strictement aux fins d'interrompre la prescription susceptible d'intervenir le 25 mars 1998.
La concluante propose le renvoi de la procédure devant le Tribunal de Commerce de BESANCON ou de MONTPELLIER compétents :- soit raison du lieu du si ge de la défenderesse (BESANCON),- soit raison du lieu de livraison des marchandises (livraison MAUGIO-34-) " cf pi ces produites en annexe par la SA MOYSE.
Dès lors que l'appelante a saisi un tribunal, qu'elle savait totalement incompétent dans le seul but d'interrompre la prescription en profitant d'une facilité procédurale offerte par le droit local applicable en Alsace et Moselle, elle a commis un détournement de procédure et une fraude de la loi.
Il importe peu que les intimées ont pu se défendre et solliciter le renvoi de la procédure devant une autre juridiction.
Quelle que soit la date retenue pour le point de départ du délai de prescription = jour où la marchandises a été mise disposition du destinataire ou celui où elle a été restituée la SA MOYSE, force est de constater que celle-ci n'a pas agi valablement dans le délai d'un an et que son action est prescrite.
Le jugement déféré sera confirmé.
Succombant, la SA MOYSE sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle ne peut prétendre ni une indemnité au titre de ses frais ni des dommages et intér ts.
Il est équitable d'allouer chacune des intimées la somme de 762, 25 Euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arr t contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable mais mal fondé et le rejette,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la SA MOYSE aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO Maître LEVY et de la SCP DUMONT PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,
LA CONDAMNE en outre payer chacune des intimées, SELARL X...- MANDON, mandataire liquidateur de la SA GB EXPRESS, SARL TRANSPORTS GROS et la SARL TRANSPORTS MAXERIC, la somme de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (762, 25 Euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE toutes autres conclusions,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame J. COQUET, Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 2000/02077
Date de la décision : 28/05/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Citation devant une juridiction incompétente

Si en vertu de l'article 2246 du code civil, une citation en justice même devant un tribunal incompétent interrompt la prescription, le demandeur doit cependant agir de bonne foi. Le demandeur a déposé une déclaration au greffe du tribunal d'instance qui certes vaut citation en vertu de l'article 36 de l'annexe relative aux tribunaux du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, en sachant que ce tribunal était incompétent matériellement et territorialement, dans le seul but de faire échec à la prescription édictée par l'article L.133-6 du code de commerce. Il a commis un détournement de procédure qui ne peut valoir acte interruptif de prescription


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2002-05-28;2000.02077 ?
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