ARRÊT No
BP/MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 MAI 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 04 avril 2007
No de rôle : 04/02368
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 06 avril 2004 [RG No 02/00019]
Code affaire : 54C
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Noël X... C/ André Y..., Fabienne Z..., Gilles A...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Noël X...
demeurant ...
APPELANT
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Laurence ROBERT pour Avocat
ET :
Monsieur André Y...
demeurant ...
Mademoiselle Fabienne Z...
demeurant ...
INTIMÉS
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP PION-GLAIVE pour Avocats
Monsieur Gilles A...
demeurant ...
INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué
et Me Christine ROUILLAUX pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1999, André Y... et Fabienne Z... ont confié à Noël X... la réfection de la toiture d'une maison leur appartenant, au vu d'un devis non daté d'un montant de 70 466,50 F (10 742,55 €) HT.
André Y... a sous-traité les travaux de zinguerie à Gilles A....
Au motif que les travaux étaient affectés de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de les réceptionner et n'ont pas payé la facture de Noël X... en date du 30 juin 2000, d'un montant de 88 307,24 F (13 462,35 €) TTC.
Entre-temps, Noël X... avait réglé à Gilles A... sa propre facture, d'un montant de 46 147,59 F (7 035,15 €).
Statuant au vu d'un rapport d'expertise judiciaire de Jacques B... en date du 7 février 2003, le tribunal de grande instance de VESOUL a, par jugement en date du 6 avril 2004 :
- condamné solidairement André Y... et Fabienne Z... à payer à Noël X... la somme de 2 552,83 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2002,
- dit que Gilles A... sera tenu de verser à Noël X... la somme de 7 395,97 €,
- fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit que chaque partie sera tenue au paiement à hauteur d'un tiers.
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Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Noël X... sollicite, à titre principal, la condamnation d'André Y... et Fabienne Z... à lui payer la somme principale de 8 100,55 €, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation, outre la somme de 3 365,59 € au titre des intérêts de retard.
Subsidiairement, l'appelant demande que Gilles A... soit condamné, d'une part à lui rembourser le montant de la facture des travaux de zinguerie qu'il lui a payée, d'autre part à le garantir de toutes les moins-values et condamnations qui pourraient être prononcées en faveur des maîtres de l'ouvrage.
Noël X... réclame enfin, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme de 1 000 € à André Y... et Fabienne Z... et une somme de 1 500 € à Gilles A.....
Ne contestant pas devoir assumer la responsabilité des malfaçons constatées par l'expert B..., Noël X... discute, en revanche :
- le montant des travaux de réfection déduit par le tribunal de sa facture, ce montant devant, selon l'appelant, être limité aux seuls travaux dont il n'avait pas offert d'effectuer lui-même la reprise,
- l'existence du trouble de jouissance allégué par les maîtres de l'ouvrage et admis par le tribunal à hauteur de 2 500 €.
Par ailleurs, l'appelant soutient que les malfaçons sont dans leur intégralité imputables à Gilles A..., lequel, en conséquence, doit le garantir.
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André Y... et Fabienne Z... concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne leur préjudice de jouissance, pour lequel, formant appel incident, ils sollicitent une somme de 12 000 €.
Ils font valoir qu'ils étaient en droit de refuser que les travaux de reprise soient réalisés par Noël X... et que, dès lors, celui-ci leur est redevable de la totalité du coût de ces travaux chiffré par l'expert. Ils ajoutent que, du fait des malfaçons affectant les travaux de toiture, le chantier a pris un retard d'une quarantaine de mois et qu'ils ont subi une perte de loyers pendant cette période.
André Y... et Fabienne Z... demandent en outre une somme de 1 000 €, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d'appel.
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Non comparant en première instance, Gilles A... demande que le jugement déféré soit déclaré nul et non avenu à son égard, par application des dispositions de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, au motif que ce jugement ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois prévu par ce texte. Il sollicite en outre une somme de 1 000 €, au titre de ses frais irrépétibles.
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La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 27 mars 2007.
Par conclusions en date du 3 avril 2007, Gilles A... demande que soient déclarées irrecevables les dernières conclusions de l'appelant en date du 26 mars 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelant
Attendu que les conclusions, notifiées par Noël X... le 26 mars 2007, soit la veille de l'ordonnance de clôture, contiennent une nouvelle argumentation en réponse au moyen invoqué par Gilles A... et tendant à l'application des dispositions de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, Gilles A... n'ayant pas eu la possibilité de répondre en temps utile à cette nouvelle argumentation, il est fondé à demander que les dernières conclusions de l'appelant soient déclarées irrecevables ;
Attendu qu'il sera donc statué au vu des précédentes conclusions de l'appelant, en date du 8 février 2006 ;
Sur l'application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'aux termes de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Attendu qu'en l'espèce, Gilles A... a été assigné en première instance par acte d'huissier, en date du 14 mai 2002, signifié à mairie ; qu'il n'a pas constitué avocat devant le tribunal ; que le jugement prononcé le 6 avril 2004 était donc réputé contradictoire, au seul motif qu'il était susceptible d'appel ; que ce jugement n'a pas été signifié à Gilles A... dans les six mois de sa date ;
Attendu que, si Gilles A... n'aurait pas été recevable à interjeter appel de ce jugement dans le seul but de faire constater sa caducité, il peut en revanche, dès lors qu'il a été intimé et assigné par l'appelant devant la Cour, invoquer, à titre de moyen de défense, la caducité, à son égard, du jugement déféré ;
Attendu qu'il convient donc de déclarer le jugement déféré nul et non avenu à l'égard de Gilles A... ;
Sur le préjudice des maîtres de l'ouvrage
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges, après avoir retenu la responsabilité de Noël X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, ont chiffré à 6 280,55 € le coût des travaux de réfection à déduire du montant de la facture de l'appelant ;
Attendu qu'il sera ajouté que, compte tenu de la gravité des malfaçons et de la détérioration des relations entre les parties, les maîtres de l'ouvrages étaient fondés à refuser l'offre de Noël X... consistant à effectuer lui-même une partie des travaux de reprise ; que, dès lors, c'est avec raison que le tribunal a retenu, pour chiffrer les travaux de réfection, la seconde hypothèse envisagée par l'expert, c'est-à-dire celle de l'exécution des travaux par une autre entreprise ;
Attendu par ailleurs que la Cour fait siens les motifs du jugement déféré selon lesquels les maîtres de l'ouvrage ont subi un préjudice de jouissance du fait des malfaçons, et fixé ce préjudice à 2 500 € ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné André Y... et Fabienne Z... à payer à Noël X... la somme de 2 552,83 € ainsi calculée :
- montant du devis :
10 742,55 € HT, soit, compte tenu de la TVA à 5,50 %, TTC11 333,39 €
- à déduire :
reprise des malfaçons6 280,55 €
trouble de jouissance2 500,00 €
___________
Solde restant dû :2 552,84 €
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Attendu que, dès lors que le jugement déféré est déclaré non avenu à l'égard de Gilles A..., il convient de réformer ce jugement en ce qu'il a mis à la charge de Gilles A... un tiers des dépens de première instance, et de prévoir que ces dépens seront partagés par moitié entre Noël X... d'une part, André Y... et Fabienne Z... d'autre part ;
Attendu qu'il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; qu'il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Noël X... en date du 26 mars 2007 ;
DÉCLARE l'appel de Noël X... recevable, mais non fondé ;
DÉCLARE le jugement rendu, le 6 avril 2004, par le tribunal de grande instance de VESOUL,c non avenu à l'égard de Gilles A... ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis à la charge de Gilles A... un tiers des dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
CONDAMNE Noël X... d'une part, André Y... et Fabienne Z... d'autre part, à supporter chacun pour moitié les dépens de première instance, y compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Ajoutant au jugement déféré,
REJETTE les demandes formées en cause d'appel et fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,