ARRET No
MP / MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 12 Juin 2007
No de rôle : 04 / 02406
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 07 SEPTEMBRE 2004 RG No 03 / 00803
Code affaire : 58 B
Autres demandes en nullité et / ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Georges X..., Pierre X...C / GROUPAMA GRAND EST
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Georges X..., demeurant...-25130 VILLERS LE LAC,
Monsieur Pierre X..., demeurant ...
APPELANTS
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés
et Me Patrick DUMONT, avocat au barreau de MACON
ET :
GROUPAMA GRAND EST,30 Boulevard de Champagne-PB 97830-21078 DIJON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Anne-Catherine LE PICARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. POLANCHET, R. VIGNES et B. POLLET, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est a indemnisé Georges X... et Pierre X... de trois sinistres qui lui avaient été déclarés par chacun d'eux : un sinistre relatif à la ferme du Gradoz appartenant à Georges X... et son épouse, y compris du matériel appartenant à Pierre X..., qui aurait été causé par une tempête en date du 26 décembre 1999, un sinistre accident d'un tracteur appartenant à Pierre X... survenu le 11 mai 2001, et un sinistre relatif au décès de deux chiens propriété de Pierre X... à l'automne 2001 qui auraient été percutés par un véhicule automobile.
Ayant acquis la conviction de ce que ces sinistres avaient en fait été l'objet de fausses déclarations, elle a assigné Georges X... et Pierre X... le 26 mars 2003 aux fins de remboursement des indemnités versées à chacun d'eux, et de paiement de dommages et intérêts.
Ceux-ci ont maintenu le bien fondé des déclarations des trois sinistres, et conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement en date du 7 septembre 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANÇON a :
Condamné Georges X... à payer à la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est la somme de 20. 014,12 Euros en restitution des indemnités indues relatives à la toiture, outre les intérêts légaux à compter de la date de versement de ces indemnités.
Condamné Pierre X... à payer à la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est la somme de 937,87 Euros en restitution des indemnités indues relatives au matériel, et celle de 916 Euros en restitution des indemnités indues relatives aux chiens, outre les intérêts légaux à compter de la date de versement de ces indemnités.
Condamné in solidum Georges X... et Pierre X... à payer à la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est la somme de 3. 171,43 Euros en remboursement des frais d'expertise et de recherche, et celle de 1. 000 Euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement.
Rejeté les autres demandes.
Condamné in solidum Georges X... et Pierre X... à payer à la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamné Georges X... et Pierre X... aux dépens.
Ceux-ci ont régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est en date du 1er mars 2007,
Vu les conclusions de Georges X... et de Pierre X... en date du 10 janvier 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que les parties maintiennent et développent leurs demandes et moyens respectifs, la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est ne remettant toutefois pas en cause le rejet de sa demande relative à l'indemnité au titre du tracteur, ni les montants finalement retenus par le premier Juge ;
Attendu que celui-ci a, par des motifs adoptés, exactement apprécié la solution à donner au litige ;
Attendu qu'il sera ajouté, pour répondre aux nouveaux éléments fournis devant la Cour, qu'à aucun moment le premier Juge n'a écrit que le Maire de Villers le Lac s'était rendu à " Gradoz " (sic) ; que Georges X... et Pierre X... sont cordialement invités à relire le jugement ;
Attendu que ledit Maire habitait le Chauffaud, hameau sur le territoire duquel se trouve la ferme du Gradoz, et a indiqué avoir patrouillé le 26 décembre 1999 sans rencontrer de bâtiments lourdement sinistrés, ni avoir été avisé de ce que celui de Georges X... l'aurait été ;
Attendu, pour en terminer sur ce point, que l'allégation des appelants tenant à ce que la ferme ne se trouve pas dans le même hameau que celui habité par le Maire est totalement fausse, puisque d'une part l'adresse de la ferme du Gradoz Dessous indiquée par eux-mêmes en tête de leurs conclusions susvisées est expressément à " Hameau du Chauffaud 25130 Villers le Lac ", d'autre part le plan de Villers le Lac qu'ils versent en annexe 69 montre que tant le Gradoz Dessus que le Gradoz Dessous ne sont que des lieux-dits, contrairement au Chauffaud qui est un hameau ;
Attendu que les avis techniques donnés par Hervé F... sont contrebalancés par l'avis technique donné par le Bureau d'Études SARETEC dont il résulte que la réalisation volontaire des dégâts décrite par Laurent B... est tout à fait possible ;
Attendu que les deux premières attestations rédigées par celui-ci émanent de manière évidente d'une seule et même main, contrairement à ce qui soutenu ; que d'ailleurs l'intéressé, dans une troisième attestation du 28 janvier 2006 (pièce 35), visiblement très choqué d'une telle mise en doute, a confirmé être le rédacteur, de sa main, desdites attestations ;
Attendu qu'il doit être également particulièrement insisté sur le fait que Jean-Luc C..., qui habitait à l'époque un appartement situé dans la ferme objet du sinistre, a clairement attesté que le 2 ou 3 janvier 2000, lorsqu'il est rentré chez lui après quelques jours passés chez ses parents, le toit était en place et il n'y avait pas de dégâts apparents sur la toiture, qu'elle est tombée aux environs du 15 janvier, et que selon les dires de Pierre X..., ils l'avaient tirée en bas avec le tracteur pour toucher l'assurance ;
Attendu que tous les témoins ayant expressément vu la ferme peu de temps après la tempête (outre Jean-Luc C... déjà cité, Laurent B..., Gilles D..., Jean-Luc X..., et Joseph E...) n'ont expressément rien remarqué d'anormal ;
Attendu que Georges X... et Pierre X..., s'ils remarquent que la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est n'a pas déposé plainte contre eux pour escroquerie à leur encontre, chose qu'elle n'était nullement obligée de réaliser pour faire valoir ses droits, n'ont pas non plus cru devoir déposer de plaintes pour faux témoignage à l'encontre de l'un ou l'autre des nombreux témoins attestant de manière précise et circonstanciée contre eux ;
Attendu qu'il n'est pas non plus inintéressant de noter qu'ils ne produisent aucune attestation de quiconque ayant expressément vu de ses yeux des dégâts à la ferme immédiatement consécutifs à la tempête, ce qui est tout de même particulièrement étonnant ;
Attendu que s'ils mettent en doute Jean-Luc C... en raison d'une procédure judiciaire initiée par lui contre Pierre X..., ils omettent de souligner que cette procédure a été couronnée de succès ;
Attendu que s'ils relèvent que Jean-Luc C..., ainsi que Gilles D..., n'ont pas été renouvelés dans leur fonction de garde chasse particulier pour l'association des chasseurs et des propriétaires de la section du Chauffaud, ils passent sous silence que le Sous Préfet de Pontarlier a également précisé dans sa lettre du 23 juin 2006 qu'après eux aucun garde chasse particulier n'a été nommé pour ladite association ; que la prudence qu'il invoquent, du fait du non renouvellement des intéressés dans leurs fonctions, dans l'appréciation de la notion d'honorabilité de ces témoins, est ainsi pour le moins un très mauvais procès ;
Attendu, pour ce qui concerne les chiens, qu'aucun élément probant n'est fourni à l'encontre des deux attestations claires et précises rédigées par Gilles D... certifiant avoir vu Pierre X... abattre les deux chiens, la veille de leur découverte sur la route, avec une masse alors qu'il étaient attachés à un râtelier ;
Attendu que ces coups ont tout aussi bien qu'une collision avec une voiture pu donner lieu aux blessures constatées par le vétérinaire, tandis que les chiens, une fois morts, ont parfaitement pu être déposés à l'endroit où ils ont été trouvés sur un bas côté de la route ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que Georges X... et Pierre X... sont dès lors mal fondés à réclamer à la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que Georges X... et Pierre X..., qui succombent, supporteront les entiers dépens ;
Attendu qu'ils ne peuvent en conséquence revendiquer à leur profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum Georges X... et Pierre X... à lui payer la somme de 2. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, Georges X... et Pierre X... en leur appel ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Georges X... et Pierre X... de leur demande de dommages et intérêts, ainsi que de leur réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Georges X... et Pierre X... à payer à la Cie d'Assurances GROUPAMA Grand Est la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Georges X... et Pierre X... aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. POLANCHET, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT