ARRET No
MS/CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 12 Juin 2007
No de rôle : 06/00307
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 17 JANVIER 2006 RG No 05/00155
Code affaire : 58G
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
SA AGF C/ Jean-Marie X...
PARTIES EN CAUSE :
SA AGF, ayant son siège, 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué
et Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Jean-Marie X..., né le 21 Novembre 1944 à VESOUL (70000)
de nationalité française, demeurant ...
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE no 2006/001525 du 26/05/2006
INTIME et APPELANT INCIDENT
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 17 janvier 2006 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Vesoul a :
- déclaré recevable l'action engagée par Jean-Marie X... à l'encontre de la SA AGF sur le fondement d'un contrat groupe prévoyance des cadres souscrit par la SARL PAVILLONS KIT ENERGIE le 19 juin 1989 (en ce sens que cette action ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée par l'effet de l'arrêt de cette Cour du 9 septembre 2003),
- constaté que ladite action était prescrite,
- condamné la SA AGF, pour avoir manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat précité et avoir ainsi entraîné l'application de la prescription légale, à payer à Jean-Marie X..., la somme de 108.050,59 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 15 février 2006 par la SA AGF ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 1er mars 2007 (pour l'appelante) et du 16 janvier 2007 (pour Jean-Marie X..., intimé et appelant incident), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2007,
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes et délais légaux, n'est ni discutée ni discutable.
Il en est de même de la recevabilité de l'appel incident.
Contrairement aux énonciations du dispositif des conclusions de la SA AGF, la Cour ne saurait en tout état de cause confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les prétentions de Jean-Marie X... étaient irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée : ainsi qu'il ressort clairement de ce jugement, les premiers juges ont au contraire rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, mais accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, puis fait droit à la demande subsidiaire de Jean-Marie X... en paiement de dommages et intérêts et le demandeur ne s'y est pas trompé, puisqu'il sollicite par voie d'appel incident l'infirmation de cette décision sur la prescription.
Au demeurant il résulte des motifs des conclusions de la SA AGF que celle-ci, en réalité, reprend devant la Cour la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
Les critères de l'autorité de chose jugée, à savoir l'identité des parties, de cause et d'objet, sont réunis entre la demande ayant abouti à l'arrêt de cette Cour du 9 septembre 2003 et la demande principale soumise au Tribunal de Grande Instance de Vesoul, s'agissant dans les deux cas, entre la SA AGF et Jean-Marie X..., sur le fondement du contrat d'assurances du 19 juin 1989, d'obtenir l'application dudit contrat, peu important que cette application porte dans le premier cas sur une expertise et une provision, et dans le second cas sur le règlement des indemnités contractuelles.
Cependant, la demande subsidiaire en dommages et intérêts n'est pas atteinte par l'autorité de chose jugée, qui ne s'attache qu'à la prescription de la demande principale - et entraîne par conséquence le mal fondé de l'appel incident.
Sur le fond, la SA AGF fait valoir à juste titre que la preuve n'est pas rapportée de manoeuvres dilatoires ou fautives de nature à empêcher Jean-Marie X... de se prévaloir de ses droits avant l'expiration du délai de prescription, étant rappelé que seuls de tels manquements sont susceptibles, dans la présente procédure en responsabilité contractuelle engagée subsidiairement à une demande principale prescrite, d'ouvrir droit à indemnisation.
Jean-Marie X..., qui succombe, supporte les dépens et ses propres frais.
Vu la situation réciproque des parties, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA AGF.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
RECOIT la SA AGF en son appel principal et Jean-Marie X... en son appel incident,
INFIRME le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande principale de Jean-Marie X..., par l'effet de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon du 9 septembre 2003,
DECLARE Jean-Marie X... recevable mais mal fondé en sa demande subsidiaire en dommages et intérêts et l'en déboute,
DEBOUTE la SA AGF de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Jean-Marie X... aux dépens avec pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé en l'absence du Président empêché par M. POLANCHET, Conseiller, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,