ARRÊT Noarrêt rectificatif 1045 / 07 du 19 décembre 2007 : condamne l'EFS à payer à Jean-Pierre X... la somme de 15. 320 € en deniers
ou quittances "
ML / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé contradictoire
Audience publique
du 20 juin 2007
No de rôle : 05 / 02171
S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Besançon
en date du 06 septembre 2005 RG No 98 / 00487
Code affaire : 63A
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Jean-Pierre X..., COMPAGNIE AXA FRANCE IARD C / ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, CPAM SECTION MNH
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Jean-Pierre X...
né le 09 août 1947 à Bordeaux
de nationalité française
demeurant...-25000 Besançon
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Alain-David POTHET pour Avocat
APPELANT
ET :
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination de la Compagnie AXA ASSURANCES, venant aux droits de l'UAP prise en qualité d'assureur de l'Etablissement Français du Sang de STRASBOURG aux droits duquel se trouve l'Etablissement Français du Sang et venant aux droits de l'établissement de transfusion sanguine de Franche-Comté aux droits duquel se trouve l'établissement de transfusion sanguine de Franche Comté
ayant son siège 26, rue Drouot-75009 Paris
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant Me LEVY pour Avoué
et la SCP COURTEAUX-PELLISSIER (Me LABI) pour Avocatu
APPELANTE INCIDENTE
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E. F. S.)
ayant son siège 100, avenue de Suffren-75015 Paris
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Sophie COHEN-ELBAZ pour Avocat
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) SECTION MNH
ayant son siège 24, quai Vauban
25075 Besançon Cedex
n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile aux autres magistrats :
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. LANDOT, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du six septembre deux mille cinq auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de Besançon a, dans une instance opposant Jean-Pierre X... à l'établissement de transfusion sanguine de Franche Comté et au centre régional de transfusion sanguine de Lille, l'établissement régional de transfusion sanguine (E. T. S.) et la compagnie AXA, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Besançon, déclaré l'établissement régional de transfusion sanguine tenu à indemniser Jean Pierre X... de la totalité de son préjudice, condamné l'établissement régional de transfusion sanguine au paiement de diverses sommes, ordonné une expertise pour déterminer les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie consécutivement aux conséquences de la transfusion à l'origine de l'infection.
Cette décision a été frappée d'appel par Jean-Pierre X... qui sollicite réparation de son préjudice, à hauteur de 100 000 € pour l'incapacité permanente partielle,8 000 € pour le pretium doloris, et 200 000 € pour le préjudice moral, en faisant valoir que la cirrhose est uniquement liée à l'hépatite C et non à la consommation d'alcool, alors qu'après l'information de l'existence d'une pathologie hépatite il n'est pas démontré qu'il ait persisté à boire. Il sollicite des dommages et intérêts et une indemnité procédurale.
L'établissement régional de transfusion sanguine sollicite la réduction des montants sollicités, en raison du comportement de Jean-Pierre X... qui a directement participé à l'aggravation de son préjudice par une consommation régulière, si ce n'est excessive d'alcool.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut au débouté des demandes, en faisant valoir que les complications liées à l'évolution de l'hépatite C sont imputables à une consommation régulière et excessive d'alcool et doivent être exclues de l'indemnisation sollicitée par Jean-Pierre X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BESANÇON n'a pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que Jean-Pierre X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C, lors de transfusions sanguines pratiquées en 1983 ;
Qu'il s'en est suivi une cirrhose et un hépato-carcinome ;
Que l'Etablissement Français du Sang, qui ne conteste pas que les produits sanguins contaminants fournis par les établissements de transfusion aux droits desquels il vient, devaient être exempts de d'agents infectieux, fait valoir que Jean-Pierre X... a aggravé les circonstances de sa contamination par la consommation excessive de boissons alcoolisées ;
Attendu que le docteur C..., dans un rapport déposé le 20 août 2003, conclut que l'examen des dossiers et la consultation de Jean-Pierre X... suggèrent fortement des excès ponctuels de boissons alcoolisées et une consommation quotidienne de vin (deux à quatre verres) jusqu'au diagnostic de l'hépatite C, que cette consommation acceptable pour une personne saine est suffisamment importante pour avoir favorisé l'apparition de la cirrhose chez un homme atteint d'hépatite chronique virale C ;
Que l'expert a relevé que le diagnostic de cirrhose hépatique était évoqué en 1995, et que Jean-Pierre X... était suivi pour suspicion d'hépato-carcinome depuis 1997 ;
Que si une consommation d'alcool a été constatée et reconnue par Jean-Pierre X..., il n'est pas établi, par les constatations médicales des experts D... et C..., qu'elle ait contribué à l'aggravation de l'état de Jean-Pierre X..., notamment depuis l'époque du suivi médical en 1997, le fait qu'elle ait pu en favoriser l'apparition ne peut être reproché au patient qui n'en était pas informé et n'a pas sciemment contribuer à la constitution de la pathologie ;
Attendu que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice de Jean-Pierre X..., à l'exclusion du préjudice moral qui ne saurait résulter de la seule contamination, réparé au titre des différents chefs de préjudice ;
Que le montant revenant à Jean Pierre X... est de : 39 810 € + 6 000 € = 45 810 €, dont il y a lieu de déduire la provision déjà allouée de 30 489,80 €, soit une somme de 15 320,20 €, que l'Etablissement Français du Sang doit être condamné à lui payer et auquel la compagnie AXA FRANCE IARD devra sa garantie ;
Attendu qu'en ce qui concerne la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Besançon, il convient de confirmer la mesure avant dire droit ordonnée pour connaître les débours consécutifs à la contamination ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui le demandent les sommes exposées au titre de la procédure et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables ;
DIT l'appel principal non fondé, les appels incidents partiellement fondés ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant du préjudice revenant à Jean-Pierre X... ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang (E. F. S.) à payer à Jean-Pierre X... la somme de 15 320,20 € (QUINZE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS ET VINGT CENTIMES) ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Jean-Pierre X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me LEVY et de Me GRACIANO, avoués, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
ARRÊT No
ML / CB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 21 novembre 2007
No de rôle : 07 / 02030
S / requête en rectification d'une décision
de la Cour d'appel de Besançon
en date du 19 septembre 2007 RG No 05 / 02171
Code affaire : 63A
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG C / COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, Jean-Pierre X..., CPAM SECTION MNH
PARTIES EN CAUSE :
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
ayant son siège 20, avenue du Stade de France
93218 LA-PLAINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Sophie COHEN-ELBAZ pour Avocat
ET :
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD,
nouvelle dénomination de la Compagnie AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP, prise en sa qualité d'assureur de l'ex-Etablissement Français du Sang de Franche-Comté
ayant son siège 26, rue Drouot-75009 PARIS
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER pour Avocat
Monsieur Jean-Pierre X...
né le 09 août 1947 à BORDEAUX (77410)
demeurant ...-25440 RONCHAUX
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Alain-David POTHET pour Avocat
CPAM SECTION MNH
ayant son siège 24, quai Vauban-25075 BESANÇON CEDEX
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
N'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile aux autres magistrats :
Madame M. LEVY et Madame V. CARTIER, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 19 septembre 2007 par la Cour d'appel de céans dans une instance opposant Jean-Pierre X... à la compagnie AXA FRANCE IARD et à l'Etablissement Français du Sang (EFS) ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par l'EFS et en omission de statuer sur la demande de condamnation d'AXA à le garantir du remboursement des sommes versées en exécution des décisions de première instance, au titre de la provision de 30. 489,80 € et de l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 30. 848,96 €, ainsi que pour l'erreur matérielle de la garantie de la compagnie AXA à l'EFS qui n'est pas reprise au dispositif de l'arrêt ;
Vu les conclusions en réplique de la compagnie AXA FRANCE IARD s'associant à la demande de l'EFS en raison de la condamnation par erreur au paiement d'un solde d'indemnité de 15. 320,20 € à Jean-Pierre X... ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par jugement en date du 6 septembre 2005, le tribunal de grande instance de BESANÇON a :
-déclaré l'EFS tenu à indemniser Monsieur Jean-Pierre X... de la totalité de son préjudice ;
-fixé celui-ci à la somme de 60. 810 € ;
Compte tenu de la provision déjà ordonnée ;
-condamné l'EFS à payer à Monsieur Jean-Pierre X..., avec exécution provisoire,30. 320,20 € ;
-dit que la compagnie AXA IARD Assurances est tenue à garantir, dans la limite du plafond contractuel, l'EFS des condamnations prononcées au profit de Monsieur Jean-Pierre X... ;
Que par arrêt du 19 septembre 2007, la Cour a confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant du préjudice revenant à Jean-Pierre X... ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y avait pas à reprendre dans le dispositif de l'arrêt la condamnation de la compagnie AXA à garantir l'EFS, qui se trouvait confirmée ;
Qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité revenant à Jean-Pierre X..., son préjudice a été fixé par jugement à la somme de 60. 810 € ;
Que l'EFS n'a pas justifié du paiement allégué à Jean-Pierre X... notamment au titre de l'exécution provisoire du jugement, de sorte qu'aux termes de l'arrêt, le solde revenant à ce dernier a été exactement calculé au montant de
15. 320,20 € (30. 320,20 €-15. 000 €) par la Cour d'appel ;
Que les décomptes entre les parties relèvent de l'exécution des décisions de justice, de sorte qu'il convient seulement de préciser que la condamnation de l'EFS au bénéfice de Jean Pierre X... doit s'effectuer en deniers ou quittances ;
Qu'il ne peut en outre être statué sur une demande de remboursement par la compagnie AXA FRANCE IARD des sommes prétendument versées par l'EFS à Jean-Pierre X..., dès lors que la compagnie AXA FRANCE IARD a été condamnée par jugement, confirmé par arrêt, à garantir, dans la limite du plafond contractuel, l'EFS des condamnations prononcées au profit de Jean Pierre X... ;
Que toutes autres demandes au titre de rectification ou d'omission de statuer seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
ORDONNE la rectification de l'arrêt susvisé du 19 septembre 2007 ;
" CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang (EFS) à payer à Jean-Pierre X... la somme de 15. 320 € (QUINZE MILLE TROIS CENTS VINGT EUROS) en deniers ou quittances " ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE la transcription de la présente rectification en marge de la minute et des expéditions à venir de l'arrêt rectifié ;
CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang (EFS) aux dépens de la requête.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER.