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07/11/2007 | FRANCE | N°702

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 07 novembre 2007, 702


ARRET No
MP / MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 02 Octobre 2007
No de rôle : 05 / 01467

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 06 JUIN 2005 RG No 200205828
Code affaire : 54 G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

SA HOTELIER

E DU CENTRE, Patrick X...C / Pascal Y... (AD HOC SARL BATI CONFORT), SARL BATI CONFORT, SARL JACQUES BLANC, Michel Z......

ARRET No
MP / MFB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU SEPT NOVEMBRE 2007

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique
du 02 Octobre 2007
No de rôle : 05 / 01467

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 06 JUIN 2005 RG No 200205828
Code affaire : 54 G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

SA HOTELIERE DU CENTRE, Patrick X...C / Pascal Y... (AD HOC SARL BATI CONFORT), SARL BATI CONFORT, SARL JACQUES BLANC, Michel Z... SCP A...B... (LJ SA SHC)

PARTIES EN CAUSE :
SA HOTELIERE DU CENTRE, ayant son siège...-25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

Monsieur Patrick X..., né le 20 Janvier 1949 à BESANCON (25000), demeurant...-25000 BESANCON,

APPELANTS

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés
et Me Pierre SIMOND, avocat au barreau d'ANNEMASSE

ET :

Maître Pascal Y..., de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant...-25000 BESANCON, ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL BATI CONFORT,

INTIME

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

SARL BATI CONFORT, ayant son siège 7 rue de la Forêt de Fontain-25660 FONTAIN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

Monsieur Michel Z..., demeurant...-25660 FONTAIN, ès qualités de liquidateur amiable et précédent gérant de la SARL BATI CONFORT,

INTIMES

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Claude VICAIRE avocat au barreau de BESANCON

SARL JACQUES BLANC, ayant son siège VILLERS SOUS MONTROND-25620 MAMIROLLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Frédéric DEMOLY avocat au barreau de BESANCON

SCP A...B..., mandataire judiciaire, demeurant ...-39000 LONS-LE-SAUNIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA SHC

INTIMEE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués associés
et Me Pierre SIMOND, avocat au barreau d'ANNEMASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 02 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007, délibéré prorogé au 07 Novembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Courant 1986 et 1987, la S.A.R.L. BATI CONFORT et la S.A.R.L. Jacques BLANC ont réalisé pour le compte de la S.A. Société Hôtelière du Centre des travaux de réfection de diverses chambres, terminés en juillet 1987.

Le 7 novembre 1997, une employée de l'hôtel a été accidentée dans une chambre par électrocution.

Une instance pénale a abouti à la condamnation de Patrick X... et de la S.A. Société Hôtelière du Centre.

Le 22 mars 1999, une expertise a été ordonnée en référé relativement aux travaux effectués, à leur qualité, et à leur relation de cause à effet avec l'accident.

C'est dans ces conditions qu'en octobre 2002 la S.A. Société Hôtelière du Centre et Patrick X... ont assigné la S.A.R.L. BATI CONFORT, Maître Pascal Y... en sa qualité de mandataire ad'hoc de celle-ci, et la S.A.R.L. Jacques BLANC, aux fins d'indemnisation du coût de mise aux normes et réfection, et de différents chefs de préjudice.

Ils ont appelé en intervention forcée Michel Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. BATI CONFORT.

Les parties assignées ont conclu à l'irrecevabilité, notamment pour forclusion, de l'action engagée.

Par jugement en date du 6 juin 2005, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de BESANÇON a :

Joint les instances.

Déclaré forcloses les demandes de la S.A. Société Hôtelière du Centre et de Patrick X....

Condamné la S.A. Société Hôtelière du Centre à payer à la S.A.R.L. BATI CONFORT la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamné la S.A. Société Hôtelière du Centre à payer à Michel Z... la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamné la S.A. Société Hôtelière du Centre à payer à la S.A.R.L. Jacques BLANC la somme de 1. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamné Patrick X... à payer à Michel Z... la somme de 1. 500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamné solidairement la S.A. Société Hôtelière du Centre et Patrick X... aux dépens.

Ceux-ci ont régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

En cours de procédure, la S.A. Société Hôtelière du Centre a été l'objet d'une procédure collective, et été placée en liquidation judiciaire. La S.C.P.A... et B... est intervenue volontairement en qualité de liquidateur judiciaire.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la S.A. Société Hôtelière du Centre et de Patrick X... en date du 13 juin 2006,

Vu les conclusions de la S.C.P.A... et B..., ès qualités, en date du 8 janvier 2007,

Vu les conclusions de la S.A.R.L. BATI CONFORT, de Maître Pascal Y..., ès qualités, et de Michel Z..., ès qualités, en date du 15 mars 2007,

Vu les conclusions de la S.A.R.L. Jacques BLANC en date du 17 janvier 2006,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la S.A. Société Hôtelière du Centre et Patrick X... estiment que c'est à tort que l'action a été déclarée forclose, alors que c'est à la date du fait dommageable, soit de l'accident, qu'il convient selon eux de se placer quant au point de départ de la prescription, et qu'en tout état de cause ils précisent rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises par application de l'article 1147 du Code Civil, l'action n'étant dès lors soumise, selon eux, qu'à la prescription trentenaire ;

Mais attendu que les intimés font valoir à bon droit que l'action en responsabilité contractuelle contre une entreprise de construction ne peut être intentée que dans un délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves ;

Attendu en conséquence que l'action des appelants est bien irrecevable ;

Attendu que ceux-ci, qui succombent, supporteront les entiers dépens, lesquels seront, pour ce qui concerne la S.A. Société Hôtelière du Centre, employés en frais privilégiés de sa procédure collective ;

Attendu qu'ils ne peuvent en conséquence revendiquer à leur profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. BATI CONFORT, de Michel Z..., ès qualités, et de la S.A.R.L. Jacques BLANC, la totalité des sommes qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum la S.A. Société Hôtelière du Centre et Patrick X... à payer à chacun d'eux la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la S.A. Société Hôtelière du Centre et Patrick X... en leur appel, et la S.C.P.A... et B..., ès qualités, en son intervention volontaire ;

CONFIRME la décision déférée ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la S.A. Société Hôtelière du Centre et Patrick X... de leur réclamation, devant la Cour, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A. Société Hôtelière du Centre, et Patrick X... à payer à la S.A.R.L. BATI CONFORT, à Michel Z..., ès qualités, et à la S.A.R.L. Jacques BLANC, à chacun d'eux, la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE in solidum la S.A. Société Hôtelière du Centre et Patrick X... aux entiers dépens, qui seront, pour ce qui concerne la S.A. Société Hôtelière du Centre, employés en frais privilégiés de sa procédure collective, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, Avoué de la S.A.R.L. BATI CONFORT, de Maître Pascal Y..., ès qualités, et de Michel Z..., ès qualités, et de Maître GRACIANO, Avoué de la S.A.R.L. Jacques BLANC, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 702
Date de la décision : 07/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Besançon, 06 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-11-07;702 ?
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