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12/03/2008 | FRANCE | N°04/00732

France | France, Cour d'appel de Besançon, 12 mars 2008, 04/00732


ARRET No
MS / CB



-172 501 116 00013-

ARRET DU DOUZE MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



contradictoire
Audience publique
du 15 Janvier 2008
No de rôle : 04 / 00732

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 27 JANVIER 2004 RG No 98 / 00719
Code affaire : 58F
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

EURL GMBA C / Brigitte X... épouse B..., SA AXA FRANCE IARD-VENANT AUX DROITS DE LA SA AXA ASSURANCES IARD-, AXA

FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA AXA IARD MUTUELLE-



PARTIES EN CAUSE :
EURL GMBA, ayant son siège, 18 Avenue Jean-Ja...

ARRET No
MS / CB

-172 501 116 00013-

ARRET DU DOUZE MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire
Audience publique
du 15 Janvier 2008
No de rôle : 04 / 00732

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 27 JANVIER 2004 RG No 98 / 00719
Code affaire : 58F
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

EURL GMBA C / Brigitte X... épouse B..., SA AXA FRANCE IARD-VENANT AUX DROITS DE LA SA AXA ASSURANCES IARD-, AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS DE LA SA AXA IARD MUTUELLE-

PARTIES EN CAUSE :
EURL GMBA, ayant son siège, 18 Avenue Jean-Jacques Garcin-13260 CASSIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Alain VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :

Madame Brigitte X... épouse
B...
, née le 11 Juillet 1959 à SELLIERES (39230), de nationalité française, demeurant 39230 SAINT LOTHAIN

INTIMEE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD-VENANT AUX DROITS DE LA SA AXA ASSURANCES IARD-, ayant son siège, 26 rue Drouot-75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués
Et Me Jean-Pierre FAVOULET pour avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 15 Janvier 2008, a été mise en délibéré au 12 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le fonds de commerce de meunerie exploité à SAINT-LOTHAIN (Jura) par René X... a été donné par celui-ci en location-gérance, avec effet du 1er janvier 1983, à la SA MINOTERIE-X..., constituée à cette fin entre la SA CENTR'EST et les membres de la famille X... ; la direction de cette société, qui prendra en 1987 la dénomination GMBA, était assurée par René X..., président du conseil d'administration, tandis que l'épouse de celui-ci, Simone X..., était administrateur et leur fils Jean-Claude X..., directeur général, directeur d'exploitation ; Brigitte X... épouse
B...
, fille de René et Simone X..., était, selon lettre d'embauche du 1er octobre 1984, secrétaire chargée de la " gestion administrative, secrétaire unique, activité commerciale et sociale ".

La SA GMBA, victime en décembre 1987 d'un incendie (qui devait être suivi d'un second en mars 1988) a cessé son activité et, admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lons-Le-saunier du 22 janvier 1988, a fait l'objet d'un plan de continuation homologué par jugement du 16 juin 1989.

En fait la reprise d'activité projetée dans le cadre de ce plan ne devait pas intervenir ; la détérioration de l'état de santé de René X... a entraîné le placement de l'intéressé sous curatelle spéciale, par jugement du 27 mars 1991 désignant Simone X... comme curatrice ; en exécution d'un protocole de transaction du 17 octobre 1991, l'assureur de René X... et de la SA GMBA a réglé la somme définitivement arrêtée comme constituant l'indemnisation des sinistres de 1987 et 1988 (soit une provision de 9. 030. 000 Francs pour partie versée à la créancière CENTR'EST et une indemnité complémentaire de 17. 000. 000 Francs) ; par courrier du 9 mars 1994, le conseil de la SA GMBA et des consorts X... rendait compte à Maître Pascal F..., désigné comme commissaire à l'exécution du plan par le jugement précité du 16 juin 1989 de " l'exécution de la décision prise de régler par anticipation le passif dans la mesure où certains créanciers accepteraient un abandon partiel de leurs créances " en rappelant d'une part qu'au moment où cette décision avait été prise René X... était toujours PDG de la société et que Brigitte X... épouse
B...
était délégataire de la signature sociale, d'autre part qu'après paiements des créanciers par chèques émis le 10 février 1994, subsistait un disponible avant règlement des frais et honoraires dont le montant devait être fixé avec le nouveau PDG, Jean-Claude X....

En effet celui-ci, qui avait acquis le 24 janvier 1994 les actions détenues par la SA CENTR'EST dans le capital de la SA GMBA avait fait convoquer une assemblée générale des actionnaires du 18 février 1994, à l'issue de laquelle les administrateurs en place ont été révoqués, trois administrateurs ont été nommés dont Jean-Claude X..., lequel a été désigné par le nouveau conseil d'administration comme président de celui-ci.

A partir de ces événements concomitants, révélateurs de l'opposition née entre Jean-Claude X... et sa famille, plusieurs procédures ont été diligentées par Jean-Claude X... et / ou la SA GMBA représentée par celui-ci, notamment :

- demande en ouverture d ‘ une tutelle à l'égard de René X... et destitution de Simone X... de ses fonctions de curatrice, laquelle a été rejetée par jugement du 4 juillet 1995,

- contestation de l'opération de remboursement anticipé des créanciers du redressement judiciaire de la SA GMBA ci-dessus rapportée, rejetée par jugement du Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier en date du 21 janvier 2000 et soumise à ce jour à la Cour d ‘ Appel de LYON après cassation de l'arrêt confirmatif prononcé par cette Cour le 8 novembre 2005,

- contestation de la transaction conclue avec l'assureur AXA pour le compte de la SA GMBA, par assignation de la Compagnie AXA IARD MUTUELLE et de Brigitte X...-B... devant le Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier respectivement délivrée le 29 septembre 1998 et le 29 mars 2000, aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3. 500. 000 FF (533. 571 €), au titre du complément d'indemnité dû selon la SA GMBA par l'assureur en réparation du préjudice né des incendies (soit une indemnité de 13. 500. 000 FF au titre de la perte d'exploitation au lieu du montant de 10. 000. 000 FF résultant de l'acte transactionnel argué de nullité), et des dommages et intérêts dus par Brigitte X...-B... en réparation du préjudice causé par son attitude fautive, pour avoir signé l'acte litigieux au nom de l'assurée sans en avoir reçu mandat, et même plus en produisant de faux pouvoirs.

Par jugement du 27 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier a débouté la SA GMBA de sa demande à l'encontre de la Compagnie AXA IARD MUTUELLE, ainsi que de sa demande à l'encontre de Brigitte X...-B... après s'être déclaré compétent pour en connaître et avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par cette défenderesse ; les dépens ont été mis à la charge de la demanderesse ainsi qu'une indemnité de procédure de 1. 500 € au profit de la Compagnie AXA IARD MUTUELLE ; les défenderesses ont été déboutées de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 1er avril 2004, la SA GMBA a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu en dernier lieu avant clôture comme suit :

- pour l'appelante, par mémoire du 27 novembre 2007 (dans lequel elle se présente comme une EURL sise à CASSIS, 13) :

Vu l'article 2262 du code civil,
Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l'article 1165, 1108 et 1116 du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1239 et 1304 du code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

* confirmer pour partie le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la compagnie AXA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- admis sa compétence pour connaître de la demande formée à l'encontre de Madame Brigitte
B...
,

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- débouté Madame Brigitte
B...
de sa demande reconventionnelle,

* le réformer pour partie :

- constater que Madame Brigitte
B...
n'avait aucun pouvoir valable pour engager la société GMBA par une transaction ayant pour conséquence de faire perdre à la société GMBA 3. 500. 000 Francs (533. 271 €) au 17 octobre 1991 sur le montant d'une indemnisation contractuellement définie.

A titre principal :

- dire et juger que la transaction intervenue entre la compagnie AXA et Madame Brigitte
B...
le 17 octobre 1991 est nulle et de nul effet, ou à tout le moins inopposable à l'égard de la société GMBA,

- rejeter la prétention émise par la Compagne AXA de voir s'appliquer la théorie du mandat apparent tant en application des règles propres au droit des sociétés qu'en l'état des obligations de l'assureur, professionnel tenu à un devoir de vérification et de vigilance qu'en l'état de la fraude et du dol,

- rejeter les moyens développés par la Compagnie AXA tenant à prescription au titre de l'article L 114-1 du Code des Assurances dans la mesure où la transaction du 17 octobre 1991 est nulle, ou inopposable dès lors qu'elle est entachée de faux en écriture privée, d'utilisation de faux d'une fraude à laquelle la Compagnie AXA a participé,

- constater que la prescription de l'article 1304 du code civil a été interrompue et que l'assignation introductive d'instance est recevable,

- dire et juger que la Compagnie AXA devra verser à la société GMBA le complément d'indemnité de 533. 571 € en considérant, dès lors que la nullité de la transaction du 17 octobre 1991 est encourue, que les sommes versées par la Compagnie d'Assurance constituent un acompte sur le montant des sommes dont elle est redevable en application des dispositions de la Police d'Assurance,

Subsidiairement, voir jouer la compensation entre le montant des sommes à restituer à AXA en conséquence de la nullité de la transaction et le montant des sommes dont elle est redevable en application des dispositions de la Police d'Assurance et à titre de dommages et intérêts, sauf à compléter par le solde dont la société GMBA est créditrice à l'égard de la Compagnie AXA à hauteur de 553. 571 €,

- dire que cette somme de 553. 571 € portera intérêts à titre compensatoire à taux légal à compter du 30 août 1991, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire et ce, pour parvenir à la réparation du préjudice intégral et en application des dispositions de la Police.

A titre subsidiaire :

Si, par extraordinaire, le tribunal devait déclarer valable la transaction à la Société GMBA, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile,

- dire et juger que la Compagnie AXA en ne vérifiant pas les pouvoirs de Madame Brigitte
B...
à l'occasion de la signature de la transaction du 17 octobre 1991 a commis une faute à l'égard de son cocontractant la société GMBA,

- condamner la Compagnie AXA à verser à titre de dommages et intérêts à la société GMBA la somme de 533. 571, 56 € outre intérêts à titre compensatoire au taux légal à compter du 30 août 1991- date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire-correspondant au solde de l ‘ indemnité qui lui est due en application des polices d'assurance,

En tout état de cause :

- dire et juger que Madame Brigitte
B...
en établissant et usant de faux documents dans un intérêt extérieur à l'objet social a commis à l'égard de GMBA une faute exclusive de tout contrat de travail,

- condamner Madame Brigitte
B...
à payer à la société GMBA, la somme de 500. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi,

- condamner in solidum la Compagnie AXA et Madame Brigitte
B...
à payer à la société GMBA la somme de 5. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Compagnie AXA et Madame Brigitte
B...
aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître ECONOMOU, avoué, selon l'article 699 du code de procédure civile.

- pour la SA AXA FRANCE IARD, ayant droit de la Compagnie AXA IARD MUTUELLE (ci-après SA AXA), intimée et appelante incidente, par mémoire du 29 novembre 2007 :

Vu les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,

Vu les éléments de la cause,

- déclarer irrecevable l'action engagée par la société GMBA en annulation de la transaction intervenue, faute de l'avoir dirigée à l'encontre de Monsieur René X...,

- la déclarer en toutes hypothèses prescrite tant en sa demande principale qu'en ses demandes subsidiaires,

- confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier en date du 27 janvier 2004 en toutes ses dispositions tant par les motifs à bon droit retenus par les premiers juges que par tous ceux exposés au nom de la Compagnie AXA tant en première instance qu'en cause d'appel,

- débouter la société GMBA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'elle ne peut pas obtenir des intérêts depuis la date du dépôt du rapport d'expertise,

- constater le caractère abusif de sa procédure et le caractère calomnieux de ses propos,

- la condamner à payer à la Compagnie AXA une indemnité de 3. 050 € à titre de dommages et intérêts,

- la condamner également à lui rembourser la même somme au titre des frais non répétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile. ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoués associés, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- pour Brigitte X...-B..., intimée et appelante incidente, par mémoire du 30 octobre 2007 :
Vu l'article 901 du code de procédure civile,

- dire et juger l'acte d'appel de la société GMBA nul et son appel irrecevable,

Vu les articles 1304 et suivants du code civil,

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats et annexées aux présentes écritures,

- confirmer pour partie le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GMBA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame X...-B...,

- le réformer pour partie,

Au principal :

- constater que l'assignation délivrée ne répond pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile,

- constater que l'assignation ne contient aucun exposé des moyens en droit ou en fait, qu'aucune pièce n'est visée et annexée à un bordereau,

- constater que ces irrégularités substantielles font grief à la défense,

- dire et juger en conséquence, nulle et de nul effet l'assignation délivrée selon exploit de Maître Jean-Marie H..., huissier de justice, le 29 mars 2000,

A titre subsidiaire,

Vu la loi d'amnistie du 20 juillet 1988,

Vu l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881,

- écarter des débats les pièces 10 et 11 du bordereau de communication de pièces de la société GMBA, en ce qu'elles ont pour effet de faire état d'une sanction effacée par amnistie,

- condamner la société GMBA à payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts,

Constatant que Madame X...-B... était salariée de la société GMBA, qu'elle a en vertu d'une procuration signé le pouvoir aux lieu et place de son père, Président,

- considérer que la demande se heurte à l'incompétence du Tribunal de Grande Instance, l'examen des fautes d'un salarié étant de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes de Lons-Le-Saunier,

Vu l'article L 225-254 du Code de Commerce, dire et juger les demandes prescrites,

- constater que l'action tendant à remettre en cause la validité de la transaction signée le 22 octobre 1991 est prescrite par application des dispositions des articles L 114-1 du Code des Assurances et 1304 du Code Civil,

- constater en toutes hypothèse qu'il existe une procuration régulière délivrée par Monsieur Jean-Claude X...,

- constater que le défaut de procuration régulière serait sans aucun intérêt, dans la mesure où Monsieur René X... était le représentant légal de la société GMBA, lors de la signature du protocole transactionnel et a donné pouvoir à Madame X...-B...,

- constater enfin que la société GMBA ne rapporte aucunement la preuve du préjudice et du lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice dont elle se prévaut à l'égard de Madame X...-B...,

- débouter la société GMBA de ses entières demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel,

- dire et juger l'action de la société GMBA abusive, vexatoire et injustifiée,

- condamner la société GMBA à payer à Madame X...-B... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la société GMBA au paiement de la somme de 15. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux mémoires susvisés pour l'exposé complet des moyens des parties, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 6 décembre 2007.

SUR CE

Vu les pièces régulièrement produites ;

L'article 901 du code de procédure civile invoqué par Brigitte X...-B... à l'appui de ses conclusions de nullité de la déclaration d'appel prescrit, par référence à l'article 58 du même code, l'indication dans cet acte, pour une personne morale, notamment de sa forme et de son siège social.

Si le siège social de la SA GMBA n'était plus situé à SAINT-LOTHAIN (39) à la date de la déclaration d'appel, cette irrégularité ne subsiste plus au vu des dernières écritures de l'appelante, de même que celle-ci y a indiqué sa forme, passée de société anonyme à société unipersonnelle à responsabilité limitée.

A défaut de démonstration par Brigitte X...-B... du grief que peut lui causer l'irrégularité de forme ci-dessus dénoncée, mais réparée, le moyen de nullité de l'appel n'est pas fondé.

Les observations préliminaires de l'appelante, quant au fait que le Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier aurait écarté à tort ses conclusions déposées à la date prévue pour la clôture, sont sans intérêt puisqu'en tout état de cause la nullité du jugement entrepris n'est pas sollicitée.
Brigitte X...-B... sollicite à juste titre que les pièces numérotées 10 et 11 au bordereau de communication de pièces de la SA GMBA soient écartées, s'agissant de décisions de justice faisant état de sanctions pénales effacées par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988.
Le préjudice tout relatif que cause à Brigitte X...-B... le rappel par son frère de ces sanctions, dans une procédure civile dont la diffusion est limitée, justifie l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Le premier juge a à juste titre écarté les moyens tirés par Brigitte X...-B... de la nullité de l'assignation et de l'incompétence de la juridiction saisie à raison du prétendu caractère prud'homal du litige, par des motifs que la Cour adopte et auxquels l'intimée n'a apporté aucune contradiction sérieuse.

Aux termes de l'acte sous seing privé du 17 octobre 1991, la société GMBA et René X... ont accepté la transaction proposée par AXA ASSURANCES en " considérant que le règlement de la somme complémentaire fixée globalement et forfaitairement à 17 millions de francs (17 MF) pour solde de tout compte " les remplissait de leurs droits au titre des sinistres survenus en 1987 et 1988, étant précisé que ces incendies avaient détruit les immeubles appartenant à René X..., du matériel appartenant tant à celui-ci qu'à la SA GMBA, et des marchandises situées dans les bâtiments exploités par cette société, et qu'en conséquence ce protocole mettait fin au litige né entre les parties quant à l'indemnisation des dommages directs, des pertes indirectes et de la perte d'exploitation.

Ainsi que le relève la SA AXA, la SA GMBA n'est pas recevable à soulever la nullité de l'acte précité, faute d'avoir dirigé son action à l'encontre de René X..., alors que l'acte argué de nullité est indivisible entre les deux co-contractants bénéficiaires d'une indemnité globale et forfaitaire.

Il s'en déduit que les dispositions relatives à la prescription de l'action en nullité relative sont sans emport en l'espèce.

Il est vrai que la SA GMBA conclut aussi à ce qu'à tout le moins la transaction du 17 octobre 1991 lui soit déclarée inopposable, en faisant valoir que faute pour elle d'avoir été valablement représentée à cet acte signé par Brigitte X...-B... dépourvue de pouvoir, elle n'y a pas consenti.

Mais ainsi que le soutient la SA AXA, l'action entreprise par la SA GMBA en vue d'obtenir un complément d'indemnité est une action dérivant du contrat d'assurances, qui se prescrit par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance en vertu de l'article L 114-1 du Code des Assurances : la SA GMBA n'a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier que le 29 septembre 1998, et à admettre que la procédure de référé-expertise diligentée en 1996 par la SA GMBA aux fins de faire vérifier l'authenticité des signatures portées sur les pouvoirs prétendument délivrés à Brigitte X...-B... par son frère Jean-Claude X... les 21 et 22 octobre 1991 et 1er septembre 1992, ait eu un effet interruptif de prescription, celle-ci était acquise à cette date.

En effet, contrairement à ce que fait plaider l'appelante, celle-ci, en tant que personne morale autonome et jouissant de sa pleine capacité, n'a pas découvert le protocole litigieux au moment où Jean-Claude X... est devenu son seul représentant légal : d'abord celui-ci, précédemment directeur général, a été associé étroitement à la recherche amiable de l'indemnisation des sinistres, notamment à l'expertise judiciaire à l'issue de laquelle le technicien désigné a déposé le 31 août 1991, un rapport faisant référence explicitement à l'accord auquel était parvenu la SA GMBA et son assureur à travers le versement d'une indemnité de 17. 000. 000 FF (qui sera précisément le montant retenu par le protocole du 17 octobre 1991)- ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par Monsieur I..., expert personnel de la SA GMBA, qui n'a pas d'intérêt propre à prendre parti entre Jean-Claude X... et Brigitte X...-B..., et qui affirme que l'un et l'autre étaient présents aux réunions ayant abouti aux transactions, et d'accord entre eux ; ensuite et surtout si Jean-Claude X... avait reçu tout pouvoir comme directeur général en 1986 et exerçait encore cette fonction en 1991, le conseil d'administration avait un président, lequel était depuis l'origine René X... ; celui-ci, pour avoir fait l'objet d'une mesure de curatelle instituée par jugement du 27 mars 1991, n'était pas frappé d'une interdiction d'exercer cette fonction à laquelle il n'avait pas renoncé, les pouvoirs du président et du directeur général s'ajoutant sans que ceux du second annulent ceux du premier.

Les pièces médicales produites par la SA GMBA pour établir la prétendue incapacité de l'intéressé, datées de 1986 à 1990, ne contredisent pas utilement cette constatation de droit et de fait, à savoir que moins de 6 mois avant la transaction litigieuse, le juge des tutelles n'avait pas prononcé à l'égard de René X... une mesure de protection de nature à l'empêcher d'être encore le représentant légal de la SA GMBA, par des moyens adaptés à la diminution de ses facultés (étant observé que Brigitte X...-B..., qui ne sollicite d'ailleurs pas expressément dans le dispositif de ses conclusions que ces pièces soient écartées des débats, n'est pas recevable à dénoncer l'atteinte à la vie privée de René X... qui résulterait de leur production, à défaut pour ce dernier d'être partie à la procédure) ; or il n'est pas sérieusement contestable que Brigitte X...-B... a signé le protocole du 17 octobre 1991 en représentation de son père, car cet acte valait aussi dans les rapports personnels entre l'assureur et René X..., celui-ci ne l ‘ a jamais contesté et bien plus il a expressément décrit sa fille comme ayant régulièrement exécuté ses ordres, dans une sommation interpellative délivrée le 7 octobre 1994 par Maître J..., huissier de justice ; à cet égard, il y a lieu de préciser que si cet acte a été signé par Simone X..., seule et non pas par René X..., celle-ci était la curatrice de son époux atteint de cécité, et surtout l'officier ministériel qui y a procédé a bien rapporté les propos de René X... et non pas de Simone X..., comme le démontre le style employé (exemple à la question " jusqu'à quelle date avez-vous dirigé la société " il a été répondu " je ne suis plus PDG depuis le mois de février 1994 " et non " mon époux n'est plus PDG... ", et ainsi de suite.

La SA GMBA affirme que la prescription susdite ne peut lui être opposée puisque la SA AXA a manqué à ses obligations de loyauté et de vigilance, en ne vérifiant pas la régularité du pouvoir détenu par Brigitte X...-B... pour signer la transaction, voire en participant " peu ou prou " au montage frauduleux constitué par la remise par la signataire de faux pouvoirs au nom de Jean-Claude X..., directeur général.

Les circonstances dans lesquelles a été signé le protocole de transaction, plus précisément le lieu de la signature et la date de celle-ci, sont incertaines : si cet acte mentionne Strasbourg (lieu du siège régional de la SA AXA) et 17 octobre 1991, il n'est pas invraisemblable que Brigitte X...-B..., pour sa part, l'ait signé comme elle le déclare à Besançon dans les bureaux du courtier de la SA AXA.

En tout état de cause, la seule certitude, au vu du rapport de l'expert graphologue désigné en référé, est que la SA AXA s'est trouvée, à une date indéterminée, en possession de 3 pouvoirs émanant en apparence de Jean-Claude X... et mandatant sa soeur Brigitte X...-B... pour le représenter et agir à sa place au cours de la réunion prévue pour finaliser la transaction, sans qu'en l'état des écritures et pièces des parties, si abondantes soient-elles, la Cour puisse en discerner les motifs.

Certes les signatures des pouvoirs datés des 22 octobre 1991 et 1er septembre 1992 (date sur laquelle les intimées ne se sont pas expliquées alors qu'elle est postérieure de près d'un an à la signature de la transaction) sont, selon l'expert précité, apocryphes et attribuées à la main de Brigitte X...-B... ; mais la troisième, sur le pouvoir daté du 21 octobre 1991 est considérée par le même expert comme conforme à celle de Jean-Claude X.........

Cependant, même si Brigitte X...-B... s'est rendue coupable de faux, même si la SA AXA a fait preuve de négligence en s'abstenant de vérifier l'authenticité des pouvoirs (dont le nombre au moins, et l'incohérence de date ci-dessus relevée, auraient dû l'inciter à s'interroger), ces fautes, volontaire pour l'une, involontaire pour l'autre, n'ont aucun effet de droit : le protocole de transaction reste signé par la personne mandatée à cette fin par le représentant légal de la SA GMBA, René X..., et il n'était pas nécessaire, pour la validité de cet acte, de produire un mandat du directeur général (même si, en 1991, l'ensemble des protagonistes était susceptible de s'interroger sur la capacité juridique de René X... à occuper sa fonction de président du conseil d'administration).

Il en résulte que la prescription prévue par l'article L 114-1 du Code des Assurances peut être opposée par la SA AXA à la SA GMBA, en ce qui concerne l'action en paiement du complément d'indemnité, et en ce qui concerne l'action subsidiaire en paiement de dommages et intérêts (la SA GMBA, en la personne de son PDG, ayant connaissance dès la date de la transaction, des circonstances dans lesquelles celle-ci a été signée).

A l'égard de Brigitte X...-B..., l'action en responsabilité délictuelle n'est pas fondée, puisque les irrégularités établies à la charge de celles-ci n'ont pu entacher de quelque manière que ce soit la validité de la transaction avec l'assureur, plus exactement n'ont pu convaincre de l'inexistence du consentement de la SA GMBA, qui l'a exprimé non pas par son directeur général Jean-Claude X..., mais par son président du conseil d'administration René X..., en la personne de Brigitte X...-B....

L'obscurité de certaines circonstances du litige, l'insuffisance des explications des parties intimées et même le caractère frauduleux des agissements de l'une d'elle (encore que comme dit précédemment ce comportement n'ait pas causé préjudice à la SA GMBA) ne les autorisent pas à taxer d'abusives les prétentions de la SA GMBA telle qu'aujourd'hui représentée : le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a débouté la SA AXA et Brigitte X...-B... de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

La SA GMBA, qui succombe sur son appel, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que les intimées ont engagés, à hauteur de 1. 500 € pour chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable,

ECARTE les pièces figurant sous les no 10 et 11 du bordereau de communication de la SA GMBA,

CONFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Lons-Le-Saunier le 27 janvier 2004 en ce qu'il a :

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence de la juridiction civile soulevée par Brigitte X...-B...,

- débouté la SA GMBA de ses prétentions à l'encontre de Brigitte X...-B...,

- débouté Brigitte X...-B... et la Compagnie d'Assurances AXA IARD MUTUELLES de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamné la SA GMBA aux dépens assortis d'une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au profit de la Compagnie d'Assurances AXA IARD MUTUELLES,

Le réformant pour le surplus et y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande en nullité présentée par la SA GMBA, à défaut de mise en cause de René X...,

DECLARE prescrites les demandes principale en inopposabilité et subsidiaire en dommages et intérêts de la SA GMBA à l'encontre de la Compagnie Assurances AXA IARD MUTUELLES, devenue SA AXA FRANCE IARD, par application de l'article L 114-1 du Code des Assurances,

CONDAMNE la SA GMBA à payer à Brigitte X...-B... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à titre de dommages et intérêts pour production de décisions pénales amnistiées par la loi du 20 juillet 1988,

CONDAMNE la SA GMBA à payer à chacune des parties intimées la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA GMBA aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoué de la SA AXA FRANCE IARD et de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué de Brigitte X...-B..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 04/00732
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;04.00732 ?
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