ARRÊT No
ML / MD
COUR D' APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013-
ARRÊT DU 12 MARS 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 février 2008
No de rôle : 05 / 01256
S / appel d' une décision
du tribunal d' instance de BELFORT
en date du 06 mai 2005 RG No 11- 04- 761
Code affaire : 70E
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Marie- Claude X..., épouse Y..., SCI WILLIAM C / Pierre Z..., Mireille A..., épouse Z..., Jacky B..., Martine B..., Jeanne- Marie C..., veuve X...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Marie- Claude X..., épouse Y...
demeurant ...- 90340 CHEVREMONT
SCI WILLIAM
dont le siège est 4, rue de Bessoncourt- 90340 CHEVREMONT
APPELANTES
Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué
et Me Eve- Marie AUDOYE pour Avocat
ET :
Monsieur Pierre Z...
demeurant ...- 90340 CHEVREMONT
Madame Mireille A..., épouse Z...
demeurant ...- 90340 CHEVREMONT
INTIMÉS
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Jean- Louis LANFUMEZ pour Avocat
Monsieur Jacky B...
demeurant ...- 90340 CHEVREMONT
Madame Martine B...
demeurant ...- 90340 CHEVREMONT
Madame Jeanne- Marie C..., veuve X...
demeurant ...- 90140 BREBOTTE
INTIMÉS
n' ayant pas constitué Avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 6 mai 2005, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal d' instance de BELFORT a, dans une instance opposant les époux Z... à la SCI WILLIAM, Marie- Claude X..., épouse Y..., Jacky B..., Martine B... et Jeanne- Marie C..., veuve X..., condamné la SCI WILLIAM et Marie- Claude X..., épouse Y..., à diverses obligations en présence de Jacky B..., Martine B... et Jeanne- Marie C..., veuve X....
Cette décision a été frappée d' appel par la SCI WILLIAM et Marie- Claude X..., épouse Y..., qui font valoir le défaut d' intérêt à agir des époux Z... dont l' usage du terrain ne supporte aucune contrainte.
Elles concluent à l' irrecevabilité de leur demande et à l' allocation d' une indemnité procédurale.
Les époux Z... concluent à la confirmation du jugement et forment appel incident quant à l' allocation de dommages et intérêts, et réclament une indemnité procédurale.
Jacky B..., Martine B... et Jeanne- Marie C..., veuve X..., bien que régulièrement assignés, n' ont pas constitué avoué.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux Z... soutiennent que les canalisations implantées sur les parcelles loties par Marie- Claude X..., épouse Y..., n' ont pas été implantées conformément à l' arrêté de lotir qu' elle a obtenu ;
Que l' arrêté de lotir emporte création d' une servitude, désignant les fonds dominant et servant, qui ne concernent pas la parcelle des époux Z... ;
Que si la distance de la zone non aedificandi (1, 50 m de chaque côté de la canalisation) n' a pas été respectée, mais est seulement, aux dires des époux Z..., de 0, 45 m, aucune canalisation ne se situe sur la propriété des époux Z... qui n' ont aucun intérêt à agir ;
Que leur demande est, en conséquence, irrecevable ;
Attendu que la SCI WILLIAM et Marie- Claude X..., épouse Y..., se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables ;
DIT l' appel principal bien fondé, l' appel incident non fondé ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau ;
DÉCLARE la demande des époux Z... irrecevable ;
CONDAMNE les époux Z... à payer à la SCI WILLIAM et à Marie- Claude X..., épouse Y..., ensemble, la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE les époux Z... aux dépens de première instance et d' appel, dont distraction, en ce qui concerne ces derniers, au profit de la SCP DUMONT- PAUTHIER, avoués, par application de l' article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.