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12/03/2008 | FRANCE | N°06/00334

France | France, Cour d'appel de Besançon, 12 mars 2008, 06/00334


ARRÊT No



BG/MD



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 12 MARS 2008



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



SECTION A





Contradictoire

Audience publique

du 06 février 2008

No de rôle : 06/00334



S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de DOLE

en date du 14 décembre 2005 RG No 01/00312

Code affaire : 54C

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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François de X... C/ Guy Y...






Mots clés : réhabilitation ensemble immobilier, contrat d'architecte, absence d'écrit, honoraires, lettre de change acceptée, point de départ des intérêts





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ARRÊT No

BG/MD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 12 MARS 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 06 février 2008

No de rôle : 06/00334

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de DOLE

en date du 14 décembre 2005 RG No 01/00312

Code affaire : 54C

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

François de X... C/ Guy Y...

Mots clés : réhabilitation ensemble immobilier, contrat d'architecte, absence d'écrit, honoraires, lettre de change acceptée, point de départ des intérêts

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur François de X...

demeurant ...

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Bernard CHARMONT pour Avocat

ET :

Monsieur Guy Y...

demeurant ...

INTIMÉ

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Me Brigitte BONANDRINI pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 14 décembre 2005, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de DOLE a :

- condamné François de X... à payer à Guy Y... la somme de 27.522,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001, au titre de la rémunération de ses prestations ;

- dit que les intérêts échus des capitaux dus pour année entière produiront des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- débouté Guy Y... du surplus de sa demande à ce titre ;

- débouté Guy Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné François de X... à payer à Guy Y... la somme de 1.000 €, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné François de X... aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.

François de X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour de l'infirmer ; de débouter Guy Y... de l'intégralité de ses demandes ; de le condamner à lui rembourser la somme de 16.815,43 €, au titre du trop perçu sauf à parfaire, la somme de 4.000 €, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que la famille de X... n'a jamais confié à Guy Y... une mission de surveillance de travaux ; qu'en ce qui concerne les travaux concernant le château et les travaux d'aménagement des écuries, les provisions versées ne correspondent à aucun objectif défini, et "certains d'entre eux" (!) doivent alors être affectés à d'autres projets ; que Guy Y... a réalisé une mission tout à fait incomplète.

Il ajoute que le manège et la résidence hôtelière n'ont jamais été réalisés; qu'en ce qui concerne la brasserie, la mission de l'intimé s'est limitée à l'établissement du permis de construire ; que tous les règlements constituent des provisions ; que Guy Y... a reçu un trop perçu sur l'ensemble de ses prestations.

Guy Y... demande à la Cour de réformer le jugement déféré ; de condamner François de X... à lui payer la somme de 35.600 €, correspondant au solde des honoraires qui lui sont dus ; de dire que la somme de 15.244,91 € portera intérêts au taux légal, à compter du 31 juillet 1998, date de la traite acceptée par l'appelant et non honorée ; de dire que le solde de 20.355,09 € portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; d'ordonner la capitalisation des intérêts ; de condamner François de X... à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et infondée ; et de le condamner à lui payer la somme de 8.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'existence du contrat d'architecte n'est pas contestée, même en l'absence d'écrit ; qu'il n'existe pas de contestation sur les prestations effectuées par lui ; qu'en ce qui concerne le château, il a conçu les travaux de rénovation, établi des plans, consulté les entreprises et suivi les travaux.

Il ajoute qu'aucune observation n'a été formalisée sur le projet concernant les extérieurs et les V.R.D., ni d'ailleurs sur son exécution ; que l'étude technique relative au projet de manège et l'élaboration de la déclaration de travaux relative à celui-ci doivent être rémunérés ; que le troisième projet, de brasserie artisanale, a fait l'objet d'un dépôt de permis de construire, de la consultation d'entreprises, de l'estimation des lots secondaires ; que les travaux ont été réalisés conformément au permis de construire, après son éviction, en juillet 1998.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a décidé que, malgré l'inexistence d'un contrat écrit, la preuve de l'existence d'un contrat d'architecte conclu entre les parties était rapportée ;

Attendu que l'expert judiciaire a mis en évidence l'existence de quatre types de prestations : les travaux concernant le château, l'aménagement des espaces extérieurs, les aménagements concernant le bâtiment de ferme, les travaux d'aménagement divers et des écuries ;

Sur les travaux concernant le château

Attendu que le jugement déféré a débouté Guy Y... de sa demande complémentaire à ce titre ;

Attendu que Guy Y... revendique un montant d'honoraires de 228.000 F (34.758,38 €) hors taxes ;

Attendu que l'expert judiciaire souligne dans son rapport, qu'il n'a recueilli que fort peu de détails sur lesdits travaux, et qu'il n'a pas eu connaissance du montant des travaux réalisés ;

Attendu qu'il incombe à l'intimé de démontrer la nature et l'étendue de sa prestation correspondante ;

Attendu que celui-ci ne produit aucune pièce relative à celle-ci ;

Attendu pour le surplus, que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a débouté Guy Y... de sa demande, à ce titre ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'aménagement des espaces extérieurs

Attendu que l'expert judiciaire indique qu'il n'a pas eu connaissance du montant des travaux réalisés ; qu'il retient l'estimation initiale fournie par Guy Y... ;

Attendu que ce dernier ne démontre pas la nature et l'étendue des prestations qu'il aurait réalisées ;

Attendu, pour le surplus, que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge l'a débouté de sa demande complémentaire à ce titre ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'aménagement du bâtiment de ferme

Attendu que ce bâtiment a fait l'objet de trois projets successifs : un "projet manège", un "projet résidence hôtelière", un "projet brasserie artisanale" ;

Attendu que l'expert judiciaire a constaté qu'au titre du "projet manège", une déclaration de travaux avait été déposée le 21 juin 1997 ;

Attendu que Guy Y... ne démontre pas la nature et l'étendue d'une autre prestation effectuée à ce titre ;

Attendu que celui-ci a facturé l'étude technique relative à la charpente, au titre d'acompte sur les études ultérieures ;

Attendu que, selon l'expert judiciaire, le "projet résidence hôtelière en est resté au stade d'esquisse sous forme d'un dossier de 24 planches de format A3, daté du 26 septembre 1997 ; que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune démarche administrative;

Attendu que l'expert judiciaire a constaté que le "projet brasserie artisanale" avait fait l'objet d'une première esquisse, le 24 mars 1998, d'un projet définitif, daté de mai 1998, d'un dépôt de demande de permis de construire le 11 mai 1998, avec l'accord du maître de l'ouvrage, qui avait paraphé toutes les pièces du dossier, de l'obtention du permis de construire, de la consultation d'entreprise et de l'estimation des lots secondaires ;

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a estimé à 4.588,72 € H.T. le montant des honoraires dus à Guy Y..., au titre du deuxième projet, et à 18.423,62 € H.T., le montant des honoraires dus à celui-ci, au titre du troisième projet ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ces points ;

Sur les aménagements divers, écuries

Attendu que l'expert judiciaire a constaté que les factures d'honoraires de 1997, correspondantes à ceux-ci, d'un montant de 18.000 F (2.744,08 €), avaient été réglées par le maître de l'ouvrage ;

Attendu qu'il n'existe aucun litige entre les parties sur ce point ;

Sur le compte entre les parties

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a décidé qu'un solde d'honoraires d'un montant de 23.012,33 € H.T., soit 27.522,74 € T.T.C., compte tenu d'une TVA à 19,60 %, restait dû à Guy Y... ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts de retard

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 112 de l'ancien texte du code de commerce, devenu l'article L.511-3, alinéa 3, du code de commerce actuellement en vigueur, les intérêts courent à partir de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée ;

Attendu, en l'espèce, que François de X... a accepté au 31 juillet 1998, une lettre de change d'un montant de 100.000 F (15.244,90 €), à échéance de la date précitée ;

Attendu que cette lettre de change avait été créée en vue du règlement partiel des honoraires du troisième projet relatif au bâtiment de ferme ; que celle-ci n'a pas été honorée ni à la date de son échéance, le 31 juillet 1998, ni ultérieurement ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être réformé ; que la somme de 15.244,90 € portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998; que le surplus portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001, date de l'assignation ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur la capitalisation des intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Guy Y... ne démontre pas que la résistance de François de X..., à ses demandes, ait dégénéré en abus ; qu'il convient de le débouter de sa demande en dommages-intérêts ;

Attendu que François de X... succombe sur son propre recours, et partiellement sur le recours de Guy Y... ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal non fondé, l'appel incident partiellement fondé ;

CONFIRME le jugement rendu, le 14 décembre 2005, par le tribunal de grande instance de DOLE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

CONDAMNE François de X... à payer à Guy Y... la somme de 15.244,90 € (QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, et la somme de 12.277,84 € (DOUZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2001 ;

CONFIRME le jugement sur la capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE François de X... à payer à Guy Y... la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE François de X... aux dépens d'appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/00334
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dole


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;06.00334 ?
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