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12/03/2008 | FRANCE | N°06/01729

France | France, Cour d'appel de Besançon, 12 mars 2008, 06/01729


ARRÊT No



BG/AR



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 12 MARS 2008



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



SECTION A





Réputé contradictoire

Audience publique

du 06 février 2008

No de rôle : 06/01729



S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Besançon

en date du 02 mai 2006 RG No 04/01980

Code affaire : 63 A

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

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SA Polyclinique de Franche-Comté

C/

Dominique X..., épouse Y...


Maurice Z...


CPAM de Besançon

Mutuelle des Hospitaliers de Sécurité Sociale de Besançon,





Mots clés : responsabilité médicale, in...

ARRÊT No

BG/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 12 MARS 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Réputé contradictoire

Audience publique

du 06 février 2008

No de rôle : 06/01729

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Besançon

en date du 02 mai 2006 RG No 04/01980

Code affaire : 63 A

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

SA Polyclinique de Franche-Comté

C/

Dominique X..., épouse Y...

Maurice Z...

CPAM de Besançon

Mutuelle des Hospitaliers de Sécurité Sociale de Besançon,

Mots clés : responsabilité médicale, infection nosocomiale, régime antérieur à la loi du 4 mars 2002, responsabilité de l'établissement de santé, preuve d'une cause étrangère, mise hors de cause

PARTIES EN CAUSE :

SA Polyclinique de Franche-Comté

venant aux droits et actions de la Clinique Saint-Luc

ayant siège 4, rue Rodin - BP 42222 - 25052 BESANCON CEDEX 5

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué

et Me Maroussia GALPERINE pour Avocat

ET :

Madame Dominique X..., épouse Y...

née le 19 novembre 1958 à CENDREY-ROULANS

demeurant ...

INTIMÉE

Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué

et Me Randall SCHWERDORFFER pour Avocat

Monsieur Maurice Z...

demeurant ...

INTIMÉ

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Philippe CADROT pour Avocat

CPAM de Besançon

ayant siège 2, rue Denis Papin - 25036 BESANCON CEDEX

INTIMÉE

n'ayant pas constitué avoué

Mutuelle des Hospitaliers de Sécurité Sociale de Besançon

ayant siège ...

INTIMÉE

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile aux autres magistrats :

Mesdames M. LEVY et V. CARTIER, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 2 mai 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Besançon a, notamment :

- dit que Dominique Y... a contracté une infection nosocomiale lors d'un séjour à la Clinique Saint-Luc ;

- condamné in solidum (!) la SA Polyclinique de Franche-Comté à réparer le préjudice de Dominique Y... ;

- dit que la Polyclinique de Franche-Comté sera garantie, à concurrence de la moitié des dommages-intérêts qui pourront être alloués, par le Docteur Z... ;

- ordonné une expertise médicale et désigné, pour y procéder, le Docteur Jacques F... ;

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

La SA Polyclinique de Franche-Comté a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 14 juin 2007, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'exécution provisoire de la mesure d'expertise, présentée par Dominique Y....

La société Polyclinique de Franche-Comté demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; d'ordonner sa mise hors de cause pure et simple ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si les soins prodigués par le Docteur Z... ont été réalisés dans son cabinet et l'étiologie de la prétendue infection ; et de condamner Dominique Y..., ainsi que tout succombant, à lui payer in solidum une indemnité d'un montant de 1 500 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'infiltration a été réalisée dans le cabinet du praticien, au sein de la Polyclinique ; que la Clinique Saint-Luc mettait à la disposition du Docteur Z... un bureau de consultation et une salle de soins attenante, dans le cadre de son activité libérale ; que la pathologie de Dominique Y... trouve aussi son origine dans une phlébite diagnostiquée avec retard et mal soignée.

Elle ajoute subsidiairement, que, selon l'expert, Dominique Y... a présenté un sepsis du genou, dont l'origine est un aléa thérapeutique ; que la présence d'un staphylocoque aureus n'est pas synonyme d'une infection nosocomiale ; que l'infection est consécutive à une infiltration péri-articulaire de corticoïdes réalisée en soins ambulatoires au sein du cabinet du Docteur
Z....

Maurice Z... demande à la Cour de le recevoir en son appel incident et provoqué ; de réformer le jugement déféré ; de déclarer nulle et de nul effet l'assignation en garantie délivrée à lui, le 1er avril 2005, à la requête de la SA Polyclinique de Franche-Comté ; de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre lui ; de le mettre hors de cause ; et de condamner la société Polyclinique de Franche-Comté à lui rembourser une indemnité de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'assignation ne satisfait pas aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ; subsidiairement, que l'expert incrimine la phlébite méconnue et mal traitée présentée par Dominique Y..., au cours de l'hiver 1993-1994, ainsi que l'aléa thérapeutique ; que l'appel en garantie ne repose sur aucun fondement juridique.

Il ajoute que la Polyclinique de Franche-Comté ne peut invoquer aucune responsabilité de plein droit à son encontre.

Dominique Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; de condamner la Polyclinique de Franche-Comté à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure dilatoire, et la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'après la troisième infiltration réalisée par le Docteur Z..., il a été diagnostiqué qu'elle était porteur d'un staphylocoque doré, son état se compliquant d'un sepsis intra-articulaire du genou ; que l'expert reconnaît que ses problèmes de santé sont bien dus à l'infiltration pratiquée par le Docteur Z... ; que la simple preuve d'une absence de faute n'est pas exonératoire de responsabilité.

Elle ajoute que la Polyclinique de Franche-Comté n'établit pas l'existence d'une cause étrangère.

Bien que régulièrement assignées, chacune à personne qualifiée, par actes en date du 14 décembre 2006, la CPAM de Besançon et la Mutuelle des Hospitaliers de Sécurité Sociale de Besançon n'ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'à la suite d'une entorse grave ménisco-ligamentaire interne du genou gauche, Dominique Y... a subi, le 30 juin 1993, une méniscectomie classique par abord transversal interne dudit genou, pratiquée par le Docteur Z..., au sein de la clinique Saint-Luc à Besançon aux droits et obligations de laquelle vient désormais la SA Polyclinique de Franche-Comté ;

Attendu que l'intimée a été hospitalisée du 28 juin au 10 juillet 1993, au sein de cet établissement ;

Attendu que l'expert judiciaire, dans son rapport daté du 15 décembre 1995, note l'absence de toute complication post-opératoire ;

Attendu que le Docteur Z... a ensuite pratiqué sur la patiente, de manière ambulatoire, deux infiltrations péri-articulaires de corticoïdes, aux environs du 20 juin et du 5 juillet 1993, afin de faciliter la rééducation du genou ; qu'une troisième infiltration péri-articulaire a été réalisée le 15 septembre 1993, de la même manière ;

Attendu qu'à la suite de cette troisième infiltration, Dominique Y... a présenté un sepsis du genou ;

Attendu que celle-ci ne poursuit que la responsabilité de la Polyclinique de Franche-Comté, laquelle a appelé en garantie le Docteur Z... ;

Attendu que les dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, ne sont pas applicables au présent litige ;

Attendu qu'en matière d'infection nosocomiale, antérieurement à l'application du texte précité, l'établissement de santé était tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, dont il ne pouvait se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ;

Attendu que Maurice Z... exerçait son activité libérale au sein de la Clinique Saint-Luc, dans des locaux mis à sa disposition par cette dernière ;

Attendu que l'expert judiciaire conclut que l'intervention et l'hospitalisation de juin 1993 ne prêtent pas à discussion, qualifiant le dossier de la clinique "d'irréprochable" ;

Attendu que celui-ci ajoute qu'il existe un lien direct de cause à effet entre l'infiltration du 15 septembre 1993 et l'apparition du sepsis du genou ; qu'il est possible, selon lui, qu'il y ait eu effraction articulaire et contamination lors de cette infiltration, mais qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique, sans faute véritable du chirurgien ;

Attendu que la société appelante démontre ainsi que l'affection nosocomiale présentée par Dominique Y... procède d'une cause qui lui est étrangère ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que Dominique Y... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Polyclinique de Franche-Comté ;

Attendu qu'il n'y a pas dès lors lieu de statuer sur l'appel en garantie formulée par cette dernière à l'encontre de Maurice Z... ;

Attendu que Dominique Y... succombe sur le recours de la Polyclinique de Franche-Comté, qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de la débouter, ainsi que Maurice Z..., de leurs demandes fondées sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me GRACIANO, avoué ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE les appels recevables en la forme ;

DIT l'appel principal bien fondé, les appels incidents non fondés ;

INFIRME le jugement rendu, le 2 mai 2006, par le tribunal de grande instance de Besançon ;

Statuant à nouveau ;

DÉBOUTE Dominique Y... de l'ensemble des ses demandes formulées à l'encontre de la SA Polyclinique de Franche-Comté ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par cette dernière, à l'encontre de Maurice Z... ;

CONDAMNE Dominique Y... à payer à SA Polyclinique de Franche-Comté la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Dominique Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour Me GRACIANO, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/01729
Date de la décision : 12/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-12;06.01729 ?
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