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12/03/2008 | FRANCE | N°156

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 12 mars 2008, 156


ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU DOUZE MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Par défaut
Audience publique
du 05 Février 2008
No de rôle : 06 / 02577

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 14 NOVEMBRE 2006 RG No 05 / 02767
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt

SA CETELEM C / Sylvain X..., Nathalie Y... divorcée X...

PARTIES EN CAUSE :
SA CETELEM, ayant son siège,5 Avenue Kléber-75116 PARIS, prise en la

personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
e...

ARRET No
RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU DOUZE MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Par défaut
Audience publique
du 05 Février 2008
No de rôle : 06 / 02577

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 14 NOVEMBRE 2006 RG No 05 / 02767
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt

SA CETELEM C / Sylvain X..., Nathalie Y... divorcée X...

PARTIES EN CAUSE :
SA CETELEM, ayant son siège,5 Avenue Kléber-75116 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué
et Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame Nathalie Y... divorcée X..., demeurant...-25000 BESANCON

INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur Sylvain X..., né le 16 Août 1966 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant...-25520 ARC SOUS CICON

INTIME

NON COMPARANT-NON REPRESENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 05 Février 2008, a été mise en délibéré au 12 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le CETELEM a, par actes des 23 juin et 8 août 2005, fait assigner les époux X... devant le tribunal d'instance de Pontarlier afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sommes dues au titre du prêt de consolidation qui leur a été consenti selon offre préalable du 23 avril 2001 destiné à permettre le remboursement de deux précédents crédits qui s'élevaient à la somme globale de 403 683 F.

Par jugement du 28 novembre 2005, cette juridiction a constaté son incompétence en raison du montant du prêt objet du litige et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Besançon.

Mme Y... divorcée X... a déposé des conclusions le 13 avril 2006, tandis que le CETELEM n'a pas déposé de conclusions avant l'ordonnance de clôture rendue le 16 juin 2006.

M. X... n'a pas constitué un avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2006, le tribunal a constaté que le CETELEM n'avait formé aucune demande et l'a condamné à payer à la défenderesse une indemnité pour frais irrépétibles.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 décembre 2006, le CETELEM a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 novembre 2007 par le CETELEM aux termes desquelles il demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

-condamner solidairement M. X... et Mme Y... à lui payer les sommes de :

* 57 952,96 € au titre du remboursement du prêt impayé, avec intérêts au taux de 8,84 % à compter de la mise en demeure,

* 3. 513,71 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

-débouter M. X... et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes,

-les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 18 septembre 2007 par Mme Y... divorcée X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

À titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

À titre subsidiaire, sur le fond,

-débouter le CETELEM de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, confirmer la décision,

En tout état de cause,

-condamner le CETELEM à lui payer une indemnité de 2. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;

M. X..., assigné à domicile, n'a pas constitué avoué.

Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2008,

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le CETELEM fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'il n'avait formulé aucune demande, alors que les assignations à comparaître devant le tribunal d'instance de Pontarlier délivrées à Mme Y... et à M. X... contenaient les demandes formées à leur encontre et qu'ayant régulièrement constitué avocat devant le tribunal de grande instance à la suite de la transmission du dossier par le tribunal d'instance, il n'avait aucune obligation de conclure à nouveau ;

Attendu que selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est, notamment, formée par assignation ;

Que selon l'article 97, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi, à l'expiration du délai de contredit et que dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'en cas de renvoi devant le tribunal de grande instance à la suite d'une décision d'incompétence du tribunal d'instance, le litige est noué dès l'assignation introductive d'instance et que la partie demanderesse n'a d'autre obligation que celle de constituer avocat le cas échéant, sans être tenue de conclure à nouveau devant la juridiction de renvoi, celle-ci devant statuer au vu de l'assignation valant conclusions aux termes de l'article 56 ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté que le CETELEM n'avait formé aucune demande ;

Attendu que Mme Y... invoque également la nullité de l'assignation au motif que l'exploit introductif du 23 juin 2005, transformé en procès-verbal de perquisition, mentionne qu'elle est domiciliée non à Arc sous Cicon, mais ...à Besançon, alors que son domicile à cette date était situé ..., et que l'acte délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 8 août 2005 a repris l'adresse erronée du ...;

Mais attendu que Mme Y... ayant conclu au fond devant le tribunal de grande instance sans soulever la nullité de l'assignation est irrecevable à se prévaloir de cette exception en instance d'appel ;

Attendu, sur le fond, que la déchéance du terme étant intervenue le 5 mars 2005, le CETELEM produit le détail de sa créance arrêtée au 13 juin 2005 s'établissant à :

-montant échu

36 234,63 €

-règlements reçus avant contentieux

-22 203,18 €

-mensualités échues impayées

= 14 031,47 €

-capital restant dû

43 921,49 €

-indemnité 8 % sur capital restant dû

3 513,71 €

-solde dû

61 466,67 €

Attendu que Mme Y... n'allègue pas l'existence de règlements postérieurement au 13 juin 2005 et que les versements partiels dont elle s'est acquittée entre octobre 2002 et juin 2004 figurent dans l'historique du compte des époux X... produit par le CETELEM et ont été repris dans l'état susmentionné ;

Qu'en sa qualité de co-emprunteuse, l'intimée est solidairement tenue des engagements souscrits par M. X..., sans pouvoir opposer à l'établissement de crédit le bénéfice de division ;

Attendu que la créance du CETELEM est donc justifiée au vu des pièces produites et que Mme Y... doit être condamnée solidairement avec M. X... au paiement des sommes ci-dessus indiquées avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens et que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Besançon,

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Nathalie Y...,

CONDAMNE Sylvain X... et Nathalie Y... à payer solidairement à la SA CETELEM les sommes de :

-CINQUANTE SEPT MILLE NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (57 952,96 €), avec intérêts au taux de 8,84 % à compter du 24 février 2005 en ce qui concerne M. X... et du 15 avril 2005 en ce qui concerne Mme Y...,

-TROIS MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS SOIXANTE ET ONZE
CENTIMES (3. 513,71 €) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CETELEM,

CONDAMNE Sylvain X... et Nathalie Y... solidairement aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Effets -

Il résulte de la combinaison des articles 54 et 97 du code de procédure civile, qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le litige est noué dès l'assignation introductive d'instance. Dès lors, devant la juridiction de renvoi, la partie demanderesse n'est pas tenue de conclure à nouveau et n'a pas d'autre obligation que celle de constituer avocat s'il y a lieu. Cette juridiction statue au vu de l'assignation valant conclusions aux termes de l'article 56 du code de procédure civile. Ainsi, dans le cadre d'un renvoi devant le tribunal de grande instance à la suite d'une décision d'incompétence du tribunal d'instance, doit être infirmé le jugement qui constate que la partie demanderesse, qui n'a pas déposé de conclusions, n'a formulé aucune demande, dès lors que les assignations à comparaître devant le tribunal d'instance contiennent les demandes formées, et qu'il a été régulièrement constitué avocat devant le tribunal de grande instance à la suite de la transmission du dossier par le tribunal d'instance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-03-12;156 ?
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