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19/03/2008 | FRANCE | N°06/02058

France | France, Cour d'appel de Besançon, 19 mars 2008, 06/02058


ARRÊT No



BG/AR



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 19 MARS 2008



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



SECTION A







Contradictoire

Audience publique

du 13 février 2008

No de rôle : 06/02058



S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Lure

en date du 06 juillet 2006 RG No 06/00066

Code affaire : 70 F

Actions possessoires





Stéphane X... C/ Philippe Y...




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Mots clés : propriété immobilière, prescription acquisitive, caractère de la possession, charge de la preuve, possession discontinue, prescription (non)





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur Stéphane X...


demeurant ...






APPELA...

ARRÊT No

BG/AR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 19 MARS 2008

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

SECTION A

Contradictoire

Audience publique

du 13 février 2008

No de rôle : 06/02058

S/appel d'une décision

du tribunal de grande instance de Lure

en date du 06 juillet 2006 RG No 06/00066

Code affaire : 70 F

Actions possessoires

Stéphane X... C/ Philippe Y...

Mots clés : propriété immobilière, prescription acquisitive, caractère de la possession, charge de la preuve, possession discontinue, prescription (non)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Stéphane X...

demeurant ...

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour Avoué

et Me Isabelle JEANROY pour Avocat

ET :

Monsieur Philippe Y...

né le 05 août 1969 à VESOUL

demeurant ...

INTIMÉ

Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué

et Me Martine REYNAUD-LACOMBE pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 6 juillet 2006, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Lure a :

- dit que Philippe Y... est bien fondé à arguer de la prescription trentenaire pour voir fixer la ligne divisoire entre la parcelle cadastrée section A no 734, lieu-dit "Le Village", à ALAINCOURT, et la parcelle contigüe no 321, en joignant les points A, D et E sur le rapport d'expertise de M. C... ;

- invité les parties à faire rappeler le dossier devant le tribunal d'instance de Luxeuil, lequel a sursis à statuer sur la question du bornage et de leurs autres demandes, dans l'attente de la décision ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné Stéphane X... aux dépens.

Stéphane X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la Cour de rectifier le jugement, quant à son prénom, celui-ci mentionnant celui de "Philippe" ; d'infirmer le jugement déféré ; de débouter Philippe Y... de l'intégralité de ses demandes ; et de le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 €, au titre des frais non répétibles.

Il fait valoir que Philippe Y... doit démontrer que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies ; que les premiers juges n'ont constaté aucun acte positif du possesseur permettant à la prescription d'opérer ; que le garage n'a pas été utilisé de 1980 jusqu'en 1994, soit pendant une période de quatorze ans.

Il ajoute que son père se chargeait de l'entretien du terrain ; que la possession n'a pas été continue et paisible pendant trente ans.

Philippe Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner Stéphane X... à lui verser une indemnité de 1 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que sa possession est exempte de vice, spécialement de celui de discontinuité ; qu'il a acquis son immeuble en 1991 et a toujours utilisé le garage ; qu'il n'est pas établi que ce dernier n'ait pas été utilisé à d'autres fins, antérieurement à 1991.

Il ajoute qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve d'un vice affectant sa possession.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le jugement déféré mentionne dans son "chapeau" qu'il est rendu dans une instance opposant "Philippe" CHANTEUR à Philippe Y... ;

Attendu que le prénom du demandeur est erroné ; que celui-ci a pour prénom "Stéphane" ; qu'il convient ainsi d'ordonner la rectification du jugement déféré sur ce point ;

Sur le fond

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2229 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la charge de la preuve de la réunion des conditions précitées pèse sur celui qui revendique le bénéfice de la prescription acquisitive ;

Attendu que Philippe Y... n'est devenu propriétaire de la parcelle A734 qu'en 1991 ;

Attendu que si, en application des dispositions de l'article 2235 du code civil, celui-ci, pour compléter la prescription, peut joindre à sa possession celle de son auteur, encore faut-il qu'il démontre que la possession dudit auteur remplit les conditions de l'article 2229 du code précité ;

Attendu que l'intimé ne rapporte pas cette preuve, alors que l'appelant démontre que la parcelle A734 constitutive d'une bande de terrain, sur laquelle a été édifié un garage, n'a pas été occupée à partir de 1980, date de décès du fils de l'ancien propriétaire, pour lequel le garage avait été construit, jusqu'au début des années 1990 ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que Philippe Y... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que Philippe Y... succombe sur le recours de Stéphane X... ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

LE DIT bien fondé ;

INFIRME le jugement rendu, le 6 juillet 2006, par le tribunal de grande instance de Lure ;

Statuant à nouveau ;

ORDONNE la rectification du prénom du demandeur dans le "chapeau" du jugement et la substitution du prénom de "Stéphane" à celui de "Philippe" ;

DÉBOUTE Philippe Y... de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Philippe Y... à payer à Stéphane X... la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Philippe Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 06/02058
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lure


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;06.02058 ?
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