ARRÊT No
ML/MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 MARS 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 13 février 2008
No de rôle : 06/02346
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER
en date du 24 octobre 2006 RG No 04/739
Code affaire : 93A
Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
Daniel X... C/ DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU JURA, François Y...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Daniel X...
né le 06 avril 1960 à TOURMONT (39800),
demeurant ...
APPELANT
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP PIOT-MOUNY-JEANTET-LOYE & ASSOCIES pour Avocat
ET :
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU JURA
Hôtel des impôts - 2, rue Turgot - 39003 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
INTIMÉE
Ayant Me LEVY pour Avoué
Maître François Y...
Notaire
demeurant ...
INTIMÉ
Ayant Me LEVY pour Avoué
et la SCP FAVOULET-BILLAUDEL pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 octobre 2006, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a, dans une instance opposant Daniel X... à la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU JURA et à Me Y..., débouté Daniel X... de ses demandes.
Cette décision a été frappée d'appel par Daniel X... qui fait valoir que la somme litigieuse de 400.000 F était sortie du patrimoine de Madame B..., veuve C..., lors de l'entrée en possession de son legs, de sorte qu'il sollicite le dégrèvement du redressement fiscal ; subsidiairement, il sollicite la garantie de toute condamnation par Me Y..., notaire chargé de la succession qui aurait dû vérifier l'évolution des comptes bancaires durant l'année précédant le décès et informer tout héritier ou légataire de tout mouvement susceptible d'entraîner un redressement. Il sollicite une indemnité procédurale.
La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DU JURA conclut à la confirmation du jugement.
Me Y... conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une indemnité procédurale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il n'est pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal, qui en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ;
Attendu qu'il sera seulement ajouté que la conservation des fonds dans le patrimoine de la défunte est établie par des présomptions de fait, graves, précises et concordantes, telles que l'âge de la défunte (98 ans), l'importance de la somme retirée, deux mois avant son décès alors que la défunte n'avait pas de charges particulières, était prise en charge dans une maison de retraite, peu importe que les fonds n'aient pas été retrouvés matériellement ;
Attendu que Daniel X... n'apporte pas en appel des éléments susceptibles de remettre en cause l'application des dispositions de l'article 750 ter du code général des impôts ;
Attendu qu'il n'entre pas dans les obligations du notaire agissant en qualité d'officier public instrumentaire en matière de règlement de succession, de procéder à des investigations pour rechercher d'éventuelles opérations suspectes antérieures au décès ;
Qu'en conséquence, Daniel X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes de dégrèvement de redressement fiscal et de garantie de condamnation par le notaire, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Me Y... se verra allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
Le DIT non fondé ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Daniel X... à payer à Me Y... la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Daniel X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me LEVY, avoué, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,