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19/03/2008 | FRANCE | N°07/01797

France | France, Cour d'appel de Besançon, 19 mars 2008, 07/01797


ARRET No
MS / CB


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-


ARRET DU DIX NEUF MARS 2008


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




Défaut
Audience publique
du 12 Février 2008
No de rôle : 07 / 01797


S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUME-LES-DAMES
en date du 20 NOVEMBRE 2006 RG No 11-0600096
et en date du 01 MARS 2007
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt


SA CETELEM C / Dominique X..., Martine X...





PARTIES EN CAUSE :
SA CETE

LEM, ayant son siège, 5 Avenue Kléber-75116 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,




APPELANTE


Aya...

ARRET No
MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-

ARRET DU DIX NEUF MARS 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Défaut
Audience publique
du 12 Février 2008
No de rôle : 07 / 01797

S / appel d'une décision
du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAUME-LES-DAMES
en date du 20 NOVEMBRE 2006 RG No 11-0600096
et en date du 01 MARS 2007
Code affaire : 53B
Prêt-Demande en remboursement du prêt

SA CETELEM C / Dominique X..., Martine X...

PARTIES EN CAUSE :
SA CETELEM, ayant son siège, 5 Avenue Kléber-75116 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés
et Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur Dominique X..., demeurant ...-25250 L'ISLE SUR LE DOUBS

Madame Martine X..., de nationalité française, demeurant ...-25250 L'ISLE SUR LE DOUBS

INTIMES

NON COMPARANTS-NON REPRESENTES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 12 Février 2008, a été mise en délibéré au 19 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les jugements aux termes desquels le Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames, statuant sur la demande présentée par la SA CETELEM à l'encontre des époux Dominique X..., tendant pour l'essentiel à obtenir paiement de la somme de 7. 554, 55 € au titre du solde d'un crédit consenti le 25 septembre 1998, et la somme de 303, 64 € au titre de la clause pénale contractuelle, a :

-le 20 novembre 2006, ordonné la réouverture des débats et la production par la demanderesse de l'historique de l'ensemble des versements effectués par les défendeurs depuis l'origine, et un nouveau décompte de la créance conforme aux développements exposés dans les motifs (lesquels retenaient que ladite créance devait s'élever au seul capital emprunté depuis l'origine sous déduction des versements, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure),

-le 1er mars 2007, débouté la SA CETELEM de l'ensemble de ses prétentions, dépens à sa charge.

Vu les déclarations d'appel déposées au greffe de la Cour par la SA CETELEM, le 23 août 2007 (à l'encontre du jugement du 1er mars 2007) et le 17 décembre 2007 (à l'encontre des deux jugements précités) ;

Vu l'assignation des époux Dominique et Martine X..., intimés, par exploits d'huissier de justice délivrés le 13 décembre 2007, à la personne de Dominique X... et à domicile en ce qui concerne Martine X... ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante, du 5 décembre 2007, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu la jonction des procédures ouvertes sur les appels susvisés ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2008 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

Les intimés ne comparaissant pas, le présent arrêt est prononcé par défaut.

En l'absence d'éléments d'informations sur la signification du jugement entrepris, les appels présentés dans les formes légales apparaissent recevables.

La SA CETELEM conclut principalement à l'annulation aux motifs que le premier juge a commis un excès de pouvoir en relevant d'office diverses prétendues méconnaissances des dispositions du Code de la Consommation sous le prétexte que les défendeurs, qui n'avaient pourtant à aucun moment contesté le principe et le montant de la créance, l'avaient autorisé à vérifier la régularité de la demande.

Ce moyen est sans intérêt à ce jour, compte tenu de l'introduction, à l'article L 141-4 du code précité, d'une loi de procédure issue de l'article 34 de la loi du 3 janvier 2008, qui permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application-ce qui suppose que l'introduction de ces dispositions dans le débat soit contradictoire, mais c'est précisément ce qu'a fait le Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames en ordonnant la réouverture des débats par jugement du 20 novembre 2006 expressément qualifié d'avant dire droit, qui ne tranchait donc pas le principe de la créance, quels qu'en aient été les motifs (étant rappelé qu'il n'y a pas de motifs décisoires).

Il s'en déduit que l'appel du jugement du 20 novembre 2006 ne peut qu'être rejeté, et qu'en ce qui concerne le jugement du 1er mars 2007, la nullité ne peut qu'être écartée, la Cour étant saisie de l'examen au fond des moyens retenus par le premier juge.

La déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article L 311-33 du Code de la Consommation au préjudice du prêteur qui n'a pas saisi l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions posées par les articles L 311-8 et L 311-13, n'est pas applicable à l'inobservation éventuelle de l'obligation faite au prêteur de joindre à l'offre préalable un formulaire détachable permettant à l'emprunteur d'user de son droit à rétracter son engagement dans un délai de 7 jours, cette obligation étant édictée par l'article L 311-15 du même code.

Au surplus aucune disposition légale n'impose au prêteur de produire lui-même un exemplaire du bordereau de rétractation qu'il a joint à l'offre préalable, la preuve de cette jonction résultant suffisamment de ce que l'emprunteur, en signant l'offre, reconnaît expressément être en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire détachable de rétractation, dont la production par ses soins permettra d'en vérifier la régularité : tel est le cas en l'espèce, étant précisé que les époux X..., qui ont comparu le 11 janvier 2007 devant le Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames, n'ont pas présenté cette pièce.

Le prêt de 110. 000 FF sur 5 ans consenti aux époux X... le 25 septembre 1998 par la société COFICA (aux droits de laquelle est venue la SA CETELEM) a fait l'objet d'un rééchelonnement accepté par les emprunteurs le 20 décembre 2002, réduisant les échéances de 395, 64 € (2. 595, 20 FF) à 203, 63 € à partir du 5 février 2003 et portant au 10 janvier 2008 le terme du contrat : contrairement à l'avis du premier juge, la mention " bon pour accord " inscrite par les époux X... sur la proposition de rééchelonnement du 13 décembre 2002 implique l'acceptation par ceux-ci du nouveau tableau d'amortissement (édité concomitamment à l'assignation) établi, sur les bases de montant d'échéance et de durée susdites et d'un découvert de 8. 729, 35 €, les époux X... ayant réglé plusieurs mensualités avant de cesser leurs paiements ; ce montant est du reste égal au solde débiteur du compte au 24 décembre 2002, globalement et régulièrement réaménagé compte tenu des multiples impayés et / ou retards déjà accumulés par les époux X... à cette date,.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande, pour les montants réclamés de 7. 554, 55 € au titre du capital restant dû majoré des intérêts échus et 303, 64 € au titre de l ‘ indemnité contractuelle de 8 %.

Les époux X... qui succombent, supportent les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré,

DECLARE les appels recevables,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité des jugements entrepris,

CONFIRME le jugement prononcé le 20 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de Baume-Les-Dames,

INFIRME le jugement prononcé le 1er mars 2007 par la même juridiction,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Dominique et Martine X... à payer à la SA CETELEM la somme de SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE QUATRE EUROS CINQUANTE CINQ CENTIMES (7. 554, 55 €) avec intérêts au taux de 12, 09 % à compter du13 mars 2006, date de la mise en demeure, et la somme de TROIS CENT TROIS EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES (303, 64 €) avec intérêts au taux légal à compter de la même date,

CONDAMNE solidairement Dominique et Martine X... aux dépens, avec possibilité de recouvrement direct pour deux d'appel au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. POLANCHET, Conseiller ayant participé au délibéré et M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Numéro d'arrêt : 07/01797
Date de la décision : 19/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Baume-les-Dames


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;07.01797 ?
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