ARRET No
RV/CB
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU DIX NEUF MARS 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 12 Février 2008
No de rôle : 08/00256
S/requête en omission de statuer d'une décision
de la COUR D'APPEL
de BESANCON
en date du 12 DECEMBRE 2007 RG No 06/01732
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Paul X... C/ Marcel Y..., Annie Z... épouse Y...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Paul X..., de nationalité française, demeurant ...,
APPELANT
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur Marcel Y..., né le 15 Août 1963 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant ... LES GRANGES,
Madame Annie Z... épouse Y..., née le 08 Mai 1969 à BESANCON (25000), de nationalité française, demeurant ... LES GRANGES,
INTIMES
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoués associés
et Me Michel LEVIEUX, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 12 Février 2008, a été mise en délibéré au 19 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a, pour l'essentiel, condamné Paul X..., entrepreneur, à payer aux époux Marcel Y... les sommes de 11.600 € correspondant au coût des travaux de reprise d'une installation de chauffage par géothermie, outre 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et 2.000 € pour frais irrépétibles.
Sur l'appel de Paul X..., la 2ème Chambre Civile de cette Cour a, par arrêt du 12 décembre 2007 :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à fixer à 11.000 € le coût des travaux de reprise,
- débouté les époux Y... de leur demande d'actualisation de ce chef de demande,
- débouté Paul X... de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- condamné Paul X... à payer aux époux Y... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paul X... a, le 1er février 2008, saisi la Cour d'une requête en omission de statuer au motif qu'il avait, dans ses conclusions d'appel, demandé à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente, de limiter la créance des époux Y... à la somme de 2.656,74 €, montant de l'acompte de 30 % qu'ils avaient versé à la signature du marché, et que la Cour n'a pas statué sur cette demande.
Il sollicite donc que la créance des intimés soit limitée à cette somme.
Les époux Y... concluent au débouté de Paul X... de sa requête en omission de statuer et sollicitent la condamnation de celui-ci à leur payer une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans ses conclusions d'appelant, Paul X... sollicitait au principal le débouté des époux Y... de leurs demande et, subsidiairement, en cas de résolution de la vente la limitation de leur créance au montant de l'acompte de 30 % versé lors de la signature du marché, soit 2.656,74 € ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en sa qualité d'installateur, Paul X... était tenu de garantir son client contre les vices de l'installation, la Cour, dans son arrêt du 12 décembre 2007, a énoncé qu'il appartenait à celui-ci de supporter l'intégralité du préjudice des époux Y... qui ne saurait être limité au montant payé par eux et débouté l'appelant de toutes prétentions plus amples ou contraires, ce dont il résulte qu'il n'a pas été omis de statuer sur la demande subsidiaire du requérant ;
Que la requête en omission de statuer doit donc être rejetée ;
Attendu que cette procédure engagée dans le but manifeste de retarder le paiement des sommes allouées aux époux Y..., alors que tant dans sa motivation que dans son dispositif l'arrêt de la Cour a répondu en tous points aux prétentions de Paul X..., présente un caractère manifestement abusif et que celui-ci sera condamné au paiement d'une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que le requérant qui succombe sera condamné aux dépens et à payer aux intimés une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DEBOUTE Paul X... de sa requête en omission de statuer,
CONDAMNE Paul X... au paiement d'une amende civile de CINQ CENTS EUROS (500 €) ;
CONDAMNE Paul X... à payer à Marcel Y... et Annie Z... épouse Y... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Paul X... aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Ledit arrêt a été signé par M. POLANCHET, Conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence du Président de Chambre empêché, et M.F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER.