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19/03/2008 | FRANCE | N°173

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0416, 19 mars 2008, 173


ARRET No MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-

ARRET DU DIX NEUF MARS 2008
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire Audience publique du 12 Février 2008 No de rôle : 04 / 02472

S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 27 SEPTEMBRE 2004 RG No 2001004758 Code affaire : 43B Demande en nullité des actes de la période suspecte (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Pascal X... (LJ SA RAYMOND WEIL) C / SA RAYMOND WEIL

PARTIES EN CAUSE : Maître Pascal X..., mandataire judiciaire, demeurant..

., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Raymond WEIL FRANCE,

APPELANT

Ayant ...

ARRET No MS / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-

ARRET DU DIX NEUF MARS 2008
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire Audience publique du 12 Février 2008 No de rôle : 04 / 02472

S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 27 SEPTEMBRE 2004 RG No 2001004758 Code affaire : 43B Demande en nullité des actes de la période suspecte (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)

Pascal X... (LJ SA RAYMOND WEIL) C / SA RAYMOND WEIL

PARTIES EN CAUSE : Maître Pascal X..., mandataire judiciaire, demeurant..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Raymond WEIL FRANCE,

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA RAYMOND WEIL GENEVE, ayant son siège, ... GENEVE (SUISSE), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Christophe BELLARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 12 Février 2008, a été mise en délibéré au 19 Mars 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 27 septembre 2004 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Besançon a débouté Maître Pascal X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA RAYMOND WEIL (FRANCE), de sa demande tendant pour l'essentiel à obtenir la condamnation de la société de droit suisse RAYMOND WEIL GENEVE SA à restituer les marchandises à elle remises en paiement après la date de la cessation des paiements de la débitrice, ou à défaut à régler la somme de 2. 747. 119 FF correspondant à leur valeur ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 22 novembre 2004 au greffe de la Cour par Maître Pascal X..., ès qualités ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 19 avril 2007 (pour l'appelant) et du 4 octobre 2007 (pour la SA RAYMOND WEIL GENEVE, intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2008 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée.

La SA RAYMOND WEIL FRANCE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Besançon du 23 mars 1998, qui a fixé la cessation des paiements au 31 août 1997, étant précisé que cette société, qui avait vendu son fonds de commerce de vente d'articles d'horlogerie à la société TEMPLUS par acte sous seing privé du 18 août 1997, n'a plus exercé ensuite aucune activité. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire a nommé un expert aux fins de vérifier la régularité des opérations effectuées dans les 6 mois ayant précédé la cessation d'activité, et établir la destination des produits de la vente du fonds et des stocks lesquels n'étaient pas inclus dans la cession du fonds, limitée aux éléments incorporels.

Contrairement à l'avis du premier juge, le rapport de Monsieur A..., expert ainsi désigné hors du champ de l'expertise judiciaire soumise aux dispositions du code de procédure civile, constitue, dès lors qu'il a été versé aux débats et proposé à la discussion entre les parties, un élément de preuve opposable à la SA RAYMOND WEIL GENEVE et susceptible de fonder la décision de la juridiction saisie du litige entre cette société et Maître Pascal X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA RAYMOND WEIL (FRANCE).
Il ressort de ce rapport que les marchandises livrées à la SA RAYMOND WEIL (FRANCE) par la SA RAYMOND WEIL GENEVE (celle-ci ayant concédé à sa filiale la licence d'exploitation sur le territoire français de la marque RAYMOND WEIL), ont été retournées à la maison-mère entre septembre 1997 et mars 1998, pour un montant de 2. 747. 119 FF, et que des avoirs correspondants ont été portés en diminution du solde du compte de ce fournisseur.
Une telle opération en période suspecte qui s'analyse en une résiliation amiable de la vente accompagnée d'une restitution tendant à remplacer le paiement en espèces du prix dont la débitrice était encore redevable, caractérise, en l'absence de tout accord antérieur entre les parties sur une clause de réserve de propriété, un mode de paiement anormal sanctionné par la nullité de plein droit prévue par l'article L 621-107 I-4o ancien du Code de Commerce.
La SA RAYMOND WEIL GENEVE prétend avoir racheté le stock en cause à sa filiale après que la Société TEMPLUS eut refusé de l'inclure dans le périmètre de la cession du fonds ; mais si elle a opéré au profit de la SA RAYMOND WEIL (FRANCE) 6 virements les 15 juillet 1997, 18 juillet 1997, 1er octobre 1997, 5 janvier 1998, 18 février 1998 et 18 mars 1998, force est de constater que les deux premiers sont antérieurs à l'expression de l'exigence de l'acquéreur du fonds, qui résulte du protocole d'intention signé le 16 août 1997, et surtout au premier retour de marchandises, daté par l'expert de septembre 1997 ; le montant de ces virements, variant entre 500. 000 FF et 50. 000 FF n'a aucune cohérence avec la valeur d'achat des marchandises ; si celle-ci pouvait faire l'objet d'une décote, il ne suffit pas d'une attestation émanant du directeur général de la SA RAYMOND WEIL GENEVE (c'est-à-dire de l'intimée elle-même......) et du directeur technique de celle-ci pour justifier en une ligne la fixation de la valeur du stock à 2. 050. 000 FF (montant total des virements), en dehors de tout inventaire précis, détaillé et commenté ; enfin la SA RAYMOND WEIL GENEVE a adressé à la SA RAYMOND WEIL (FRANCE) des avoirs, qui ont été régulièrement inscrits en comptabilité en déduction de la dette de cette société à son égard, alors qu'à suivre sa thèse, elle aurait dû être destinataire de factures-qu'elle ne produit pas ni même n'allègue avoir reçues, tandis que le compte fournisseur de la SA RAYMOND WEIL (FRANCE) aurait dû rester inchangé.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelle était la cause des virements effectués par la SA RAYMOND WEIL GENEVE, ceux-ci étant en tout état de cause étrangers à l'opération critiquée, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître Pascal X... : ceci s'entend de la condamnation de la SA RAYMOND WEIL (GENEVE) à payer la valeur des marchandises reprises par elles soit 418. 795, 59 € ou 2. 747. 119 FF (étant relevé que dans ses écritures, l'intimée ne prétend pas être encore en possession de ce stock repris depuis plus de 10 ans) et sans imputation du montant de 2. 050. 000 FF qui, comme dit précédemment, ne correspond pas à un paiement de ces marchandises.
LA SA RAYMOND WEIL GENEVE, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que Maître Pascal X..., ès qualités, a engagés, à hauteur de 2. 000 €.
PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE l'appel recevable et bien fondé,
INFIRME le jugement prononcé le 27 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de Besançon,
Et statuant à nouveau,
DECLARE nulle la restitution en paiement de marchandises effectuée par la SA RAYMOND WEIL (FRANCE) au profit de la SA de droit suisse RAYMOND WEIL GENEVE postérieurement au 31 août 1997,
CONDAMNE la SA RAYMOND WEIL GENEVE à payer à Maître Pascal X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA RAYMOND WEIL (France) la somme de QUATRE CENT DIX HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES (418. 795, 59 €),
CONDAMNE la SA RAYMOND WEIL GENEVE à payer à Maître Pascal X..., ès qualités, la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA RAYMOND WEIL GENEVE aux dépens des deux instances avec possibilité de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Ledit arrêt a été signé, en l'absence du Président de Chambre empêché, par M. POLANCHET, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0416
Numéro d'arrêt : 173
Date de la décision : 19/03/2008

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement de dettes échues - Domaine d'application - / JDF

En période suspecte, la résiliation amiable d'une vente, accompagnée de la restitution des marchandises tendant à remplacer le paiement en espèces du prix dont le débiteur est encore redevable, caractérise, en l'absence de tout accord antérieur entre les parties sur une clause de réserve de propriété, un mode de paiement anormal sanctionné par la nullité de plein droit prévue par l'article L. 621-107 I - 4º ancien du code de commerce. Dès lors, le fait pour une filiale de retourner des marchandises à sa maison-mère, qui, en contrepartie, porte en diminution du solde de son compte des avoirs correspondants au montant des marchandises, constitue une telle opération


Références :

Article L. 621-107 I 4º ancien du code de commerce.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Besançon, 27 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-03-19;173 ?
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