ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU DEUX AVRIL 2008
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
réputé contradictoire
Audience publique
du 26 Février 2008
No de rôle : 06 / 00653
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 20 JANVIER 2006 RG No 2005J38
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
SA JURA BOISSONS C / SARL L'OXYGENE BAR, SCP X... MASSELON (RC OXYGENE BAR)
PARTIES EN CAUSE :
SA JURA BOISSONS, ayant son siège, Rue des Grangettes-ZI-39570 PERRIGNY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué
et Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
SARL L'OXYGENE BAR, ayant son siège, 15 rue de Vallière-39000 LONS-LE-SAUNIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
SCP X...-MASSELON, mandataire judiciaire, ayant son siège, 6 rue Rouget de Lisle-BP91-39001 LONS LE SAUNIER CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL OXYGENE BAR,
INTIMEE
NON COMPARANTE-NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 26 Février 2008, a été mise en délibéré au 02 Avril 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 20 janvier 2006 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier :
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en restitution de matériels présentée par la SA JURA BOISSONS à l'encontre de la SARL L'OXYGENE BAR au profit du juge-commissaire désigné à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de cette société,
-a fixé la créance de la SA JURA BOISSONS sur la SARL L'OXYGENE BAR, déclarée pour un montant total de 92. 529, 37 €, à 5. 772, 47 € au titre de marchandises impayées et 1. 443, 14 € au titre de l'indemnité prévue par l'article 6 de la convention d'approvisionnement exclusif conclue entre les parties le 11 août 2004,
-a débouté la SA JURA BOISSONS de sa demande en résiliation de ladite convention,
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 28 mars 2006 par la SA JURA BOISSONS ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 20 juin 2007 (pour l'appelante) et du 7 décembre 2007 (pour la SARL L'OXYGENE BAR, intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'assignation de la SCP X...-MASSELON, ès qualités de représentant des créanciers puis commissaire à l'exécution du plan de redressement homologué au bénéfice de la SARL L'OXYGENE BAR, par acte d'huissier de justice délivré le 25 octobre 2006 à Maître Pascal X... en personne ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2008 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
A défaut de comparution de la SCP X...-MASSELON, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La SARL L'OXYGENE BAR ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'irrecevabilité de l'appel : présenté dans les formes légales, et en l'absence de justification de la date de la notification du jugement entrepris, ce recours apparaît recevable.
L'appelante ne critique la décision du premier juge qu'en ce qu'il a rejeté le chef de créance constitué par l'indemnité contractuelle de rupture stipulée par l'article 7 du contrat susvisé, pour les cas d'inexécution de cette convention, de non-respect de l'exclusivité de fourniture, de non-respect total ou partiel d'une des clauses.
Mais ainsi que le fait observer la SARL L'OXYGENE BAR, et que l'admet la SA JURA BOISSONS elle-même, la rupture du contrat d'achat et d'approvisionnement exclusif du 11 août 2004 ne résulte pas de manquements imputés à la débitrice antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, mais de l'application, à l'initiative de la créancière, du mécanisme propre à cette procédure qui conduit le cas échéant à la résiliation des contrats en cours, dans les conditions légales posées par l'article L 622-28 ancien du Code de Commerce.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tirés par la SARL L'OXYGENE BAR du caractère abusif des dispositions contractuelles, le débouté de la demande limitée de la SA JURA BOISSONS s'impose, étant observé que celle-ci ne sollicite pas l'allocation de dommages et intérêts comme prévu par le texte précité, mais l'application d'une clause conventionnelle inadaptée au cas de rupture en l'espèce.
La SA JURA BOISSONS, qui succombe en son appel, supporte les dépens et ses propres frais.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL L'OXYGENE BAR.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l'appel recevable mais mal fondé,
Et statuant dans ses limites,
CONFIRME le jugement prononcé le 20 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
CONDAMNE la SA JURA BOISSONS aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,