ARRÊT No
BP / CB
-172 501 116 00013-
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Défaut
Audience publique
du 14 mai 2008
No de rôle : 04 / 02160
S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Vesoul
en date du 17 août 2004 [RG No 96 / 00897]
Code affaire : 54G
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages- intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
SA BUREAU VERITAS, SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, SA SODIMAV, COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Cie AXA Assurances, venant elle- même aux droits de la Cie UAP, en qualité d'assureur de la société SODIMAV, ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, venant aux droits de la Cie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics C / COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, anciennement dénommée ACE INSURANCE SA- NV, plus anciennement dénommée CIGNA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE, Patrick Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SFIP, venant aux droits et obligations de la société Plasteurop, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, anciennement dénommée Zürich Assurances en Belgique, FORTIS CORPORATE INSURANCE, anciennement dénommée AG 1824, SA GERLING KONZERN BELGIQUE, Me X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BFA ALIMENTAIRE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS, venant aux droits de l'UAP en qualité d'assureur de la société Plasteurop, SA AIG EUROPE A BRUXELLES, SA AXA BELGIUM, venant aux droits de la Compagnie Royale Belge
PARTIES EN CAUSE :
SA BUREAU VERITAS
ayant son siège 32, rue Rennequin-75017 PARIS
APPELANTE
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et la SCP GUY- VIENNOT- BRYDEN pour Avocat
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
ayant son siège 18, rue de Londres-75009 PARIS
APPELANTE
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et la SCP GUY- VIENNOT- BRYDEN pour Avocat
SA SODIMAV
ayant son siège 25, chemin des Crochères-39570 MONTMOROT
APPELANTE
Ayant Me Philippe GERBAY pour Avoué
et la SCP CONVERSET- LETONDOR- GOY- LETONDOR- REMOND pour Avocat
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Cie AXA Assurances, venant elle- même aux droits de la Cie UAP, en qualité d'assureur de la société SODIMAV
ayant son siège 370, rue Saint Honoré-75001 PARIS
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et la SCP MAURIN- TEXEIRA pour Avocat
SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
ayant son siège 114, avenue Emile Zola-75379 PARIS CEDEX 15
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT- PAUTHIER pour Avoué
et Me Georges MORER pour Avocat
ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, venant aux droits de la Cie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE
ayant son siège 96, rue Edouard Vaillant-92309 LEVALLOIS- PERRET
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et la SCP FIZELLIER & ASSOCIES pour Avocat
ET :
ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, anciennement dénommée ACE INSURANCE SA- NV, plus anciennement dénommée CIGNA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE
ayant son siège 8, rue de l'Arche-92400 COURBEVOIE
INTIMÉE
Ayant la SCP FONTAINE- TRANCHAND & SOULARD pour Avoué
et la SCP UHRY & D'ORIA pour Avocat
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS, venant aux droits de l'UAP en qualité d'assureur de la société PLASTEUROP
ayant son siège 4, rue Jules Lefebvre-75426 PARIS CEDEX 09
INTIMÉE
Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP CASTON pour Avocat
AXA BELGIUM, venant aux droits de la Compagnie Royale Belge
ayant son siège 25, boulevard du Souverain-1170 BRUXELLES
INTIMÉE
Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP CASTON pour Avocat
ZÜRICH INTERNATIONAL BELGIQUE,
anciennement dénommée ZÜRICH ASSURANCES EN BELGIQUE
ayant son siège Avenue Lloyd George-1000 BRUXELLES- BELGIQUE
INTIMÉE
Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP CASTON pour Avocat
SA AIG EUROPE A BRUXELLES
ayant son siège Avenue de Cortenberg 168-170-1000 BRUXELLES
INTIMÉE
Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP CASTON pour Avocat
FORTIS CORPORATE INSURANCE,
anciennement dénommée AG 1824
ayant son siège 53, Boulevard Emile Jacqmain-1000 BRUXELLES
INTIMÉE
Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP CASTON pour Avocat
SA GERLING KONZERN BELGIQUE
ayant son siège Avenue de Tervueren 273- Boite 1-1150 BRUXELLES
INTIMÉE
Ayant Me Jean- Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Bernard METTETAL pour Avocat
Maître Patrick Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SFIP, venant aux droits et obligations de la société PLASTEUROP
demeurant...-92000 NANTERRE
INTIMÉ
N'ayant pas constitué avoué
Maître X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BFA ALIMENTAIRE
demeurant ... LYON
INTIMÉ
N'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 1991, la Fromagerie MILLERET a entrepris la construction d'une unité de production de fromages à CHARCENNE (Haute- Saône).
La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société BFA ALIMENTAIRE.
Une mission de contrôle technique a été confiée au Bureau VERITAS, assuré auprès de la société MMA ASSURANCES.
Les travaux d'isolation et de réalisation de cloisonnements isolants ont été réalisés par la société SODIMAV, assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement la société AXA FRANCE IARD.
La société SODIMAV a mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société PLASTEUROP, aux droits et obligations de laquelle est venue la Société Financière du Peloux (SFIP), déclarée depuis en liquidation judiciaire.
La société SFIP était assurée :
- pour sa responsabilité décennale, auprès de la SMABTP,
- pour sa responsabilité civile produits :
* jusqu'au 31 décembre 1992, auprès de la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED,
* à compter du 1er janvier 1993, auprès de l'UAP, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
La société SFIP bénéficiait en outre d'une police d'assurance souscrite par sa société mère, la société RECTICEL, auprès d'un pool d'assureurs belges comprenant :
* la compagnie ROYALE BELGE, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement AXA BELGIUM,
* la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE,
* la société AIG EUROPE A BRUXELLES,
* la société FORTIS CORPORATE INSURANCE,
* la société GERLING KONZERN BELGIQUE, étant précisé que cette dernière s'est retirée du pool de co- assureurs à compter du 1er janvier 1993.
Une police d'assurance dommages- ouvrage a été souscrite auprès de la société CIGNA Company of Europe, aux droits et obligations de laquelle se trouve actuellement la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED.
La réception des travaux est intervenue le 13 octobre 1992.
Début 2004, sont apparus des désordres, qui se sont ultérieurement aggravés, consistant en des décollements du parement intérieur des panneaux isolants PLASTEUROP.
Au vu, notamment, d'un rapport d'expertise judiciaire établi le 29 février 1996 par M. Z..., la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED a été amenée, en qualité d'assureur dommages- ouvrage, à financer des travaux de réparation.
Elle a ensuite engagé un recours contre les différents intervenants à l'opération de construction, et contre leurs assureurs.
*
Par jugement en date du 17 août 2004 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de VESOUL a, notamment :
- retenu, sur le fondement de la garantie décennale, les responsabilités de la société SODIMAV, de la société BFA et du Bureau VERITAS, ainsi que celle de la société SFIP au titre de la garantie du fabricant, dans les termes de l'article 1792-4 du code civil,
- condamné in solidum la société SODIMAV et son assureur, la compagnie AXA COURTAGE, ainsi que la SMABTP, cette dernière dans les limites de sa garantie, à verser à la compagnie ACE INSURANCE SA- NV, subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage, une somme de 1 341 423, 86 € HT, outre intérêts au taux légal à compter :
* du 2 octobre 1996 sur 103 508, 24 €,
* du 17 mai 1999 sur 871 350, 10 €,
* du 24 juin 2003 sur le surplus,
avec capitalisation des intérêts échus, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière au moins,
- dit que la SMABTP est tenue de relever et garantir la société SFIP, notamment, au titre des garanties facultatives, à hauteur du préjudice immatériel, sous réserve du plafond contractuel fixé à six millions de francs par sinistre et par an,
- dit que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, en qualité d'assureurs de la société SFIP, ne sont pas tenues à garantie,
- sursis à statuer sur les recours en garantie dirigés contre les assureurs belges de la société SFIP, en attendant que la Cour de Justice des Communautés Européennes ait rendu son arrêt sur la question préjudicielle dont elle a été saisie, tenant à l'opposabilité à la société SFIP de la clause attributive de compétence stipulée dans la police d'assurance souscrite par la société RECTICEL.
*
Cinq parties ont régulièrement interjeté appel du jugement précité.
1 / Le Bureau VERITAS et son assureur, les Mutuelles du Mans.
Ils concluent, à titre principal, à leur mise hors de cause.
Subsidiairement, ils soutiennent qu'ils ne peuvent être tenus solidairement ou in solidum avec les autres parties responsables des désordres, et ils demandent à être intégralement relevés et garantis par celles- ci.
Au soutien de leur recours, ils font valoir, pour l'essentiel :
- que, selon l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu à la garantie décennale que dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage,
- que, la mission du Bureau VERITAS ne portant en l'espèce que sur la solidité de l'ouvrage, les désordres constatés, qui n'affectent pas la solidité du bâtiment, ne relèvent pas de sa garantie,
- qu'au surplus, le matériau incriminé avait reçu un avis technique favorable, et que le vice dont il était affecté était indécelable.
2 / La société SODIMAV.
Elle fait valoir que les désordres sont imputables à un vice des panneaux isolants fabriqués par la société PLASTEUROP et que la responsabilité du fabricant est engagée :
- à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, les panneaux incriminés constituant des " EPERS " au sens de l'article 1792-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1641 du même code afférent aux vices cachés en matière de vente.
La société SODIMAV demande, en conséquence, à être relevée et garantie, à titre principal par la SMABTP, qui assure le fabricant au titre de la garantie décennale, et à titre subsidiaire par les autres assureurs de la société SFIP.
La société SODIMAV sollicite en outre la garantie de son propre assureur, la société AXA FRANCE IARD, en s'opposant à l'application du plafond de garantie invoqué par celle- ci au titre des dommages immatériels. Sur ce point, elle fait valoir, notamment, que, contrairement à ce qui est soutenu par son assureur, le coût des hachoirs tampons édifiés pour abriter provisoirement, pendant la réfection des locaux affectés des désordres, l'activité de production du maître de l'ouvrage, ne constitue pas un dommage immatériel, et que, dès lors, le plafond de garantie lui est inapplicable.
3 / La société AXA FRANCE IARD.
Elle soutient que la garantie qu'elle doit à la société SODIMAV, son assurée, est limitée, pour les dommages immatériels, à la somme de 15 122, 63 €, et elle sollicite en conséquence le remboursement, par l'assureur dommages- ouvrage, de la somme qu'elle lui a versée, à concurrence de 190 449, 29-15 122, 63 = 175 326, 66 €.
La société AXA FRANCE IARD prétend en effet que la construction de hachoirs tampons destinés à permettre la poursuite de la fabrication de fromages pendant les travaux de réfection, et donc à éviter une perte d'exploitation, constitue un préjudice immatériel, qui ne peut être indemnisé que dans la limite d'un plafond de garantie s'élevant à 201 232, 70 € et qui a été épuisé, à hauteur de 186 110, 07 €, par d'autres versements effectués au titre du même sinistre sériel, ne laissant disponible pour la présente affaire qu'une somme de 15 122, 63 € au titre des dommages immatériels.
Pour le surplus, la société AXA FRANCE IARD sollicite, comme la société SODIMAV, la garantie de la SMABTP, à titre principal sur le fondement de l'article 1792-2 du code civil, et à titre subsidiaire sur celui de l'article 1641du même code. Elle s'oppose à l'application du plafond de garantie invoqué, pour les dommages immatériels, par la SMABTP, au motif que celle- ci ne justifie pas de versements ayant épuisé ce plafond.
4 / La SMABTP.
S'en remettant à justice sur la qualification juridique des panneaux PLASTEUROP, la SMABTP ne conteste plus devoir sa garantie et sollicite seulement l'application du plafond contractuel de garantie pour les dommages immatériels ne relevant pas de l'assurance obligatoire.
Elle demande par ailleurs à la Cour d'évoquer la question de son recours contre les assureurs belges.
5 / La société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause. Toutefois, elle conteste les motifs de cette décision, en faisant valoir que le tribunal de grande instance de VESOUL s'est fondé exclusivement sur le fait que sa police d'assurance excluait la prise en charge du remplacement des biens livrés, et qu'il a écarté le moyen tiré de la date du sinistre.
En effet, selon la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED, la date du sinistre sériel doit être fixée au 9 juillet 1993, en sorte que la police souscrite auprès d'elle par la société SFIP, résiliée à compter du 1er janvier 1993, n'a pas vocation à couvrir les désordres.
*
Les parties intimées concluent comme suit :
La société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED :
Elle sollicite la confirmation, en ce qui la concerne, du jugement déféré, sauf à ce que :
- d'une part, soit fixée sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SFIP, ainsi qu'au passif de la liquidation judiciaire de la société BFA,
- d'autre part, soit réparée l'omission du Bureau VERITAS et de son assureur dans la condamnation in solidum prononcée par le tribunal de grande instance de VESOUL, alors que le jugement a retenu la responsabilité du bureau d'étude.
Pour le cas où il serait jugé que la SMABTP ne doit pas sa garantie, la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED demande que soient retenues les garanties de la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED et de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société AXA BELGIUM, la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, la société AIG EUROPE A BRUXELLES et la société FORTIS CORPORATE INSURANCE :
La société AXA BELGIUM et les autres co- assureurs belges concluent à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel à leur égard, au motif que le tribunal de grande instance de VESOUL a ordonné la disjonction de l'instance les concernant, et sursis à statuer sur les demandes formées contre eux.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et les assureurs belges font en outre valoir que, la responsabilité de la société SFIP étant engagée sur le fondement de la garantie décennale, par application de l'article 1792-2 du code civil, le seul assureur du fabricant tenu de garantir le sinistre est la SMABTP, dont la police couvrait ce type de responsabilité, tandis que les polices souscrites auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et du pool d'assureurs belges, au contraire, excluaient les désordres de cette nature.
La société GERLING KONZERN BELGIQUE
Elle conclut, comme les autres assureurs belges, à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre elle, le tribunal de grande instance de VESOUL étant demeuré saisi du litige concernant les assureurs belges. Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause.
Maître Patrick Y..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SFIP et Maître X..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société BFA ALIMENTAIRE
Les deux liquidateurs judiciaires n'ont pas constitué avoué.
Maître Y... a été assigné à personne notamment pas acte d'huissier du 10 mai 2005.
Maître X... a été assigné par acte du 12 mai 2005 signifié à domicile.
En application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément :
- aux dernières conclusions du Bureau VERITAS et des Mutuelles du Mans déposées le 25 janvier 2005,
- à celles de la société SODIMAV déposées le 1er avril 2008,
- à celles de la société AXA FRANCE IARD déposées le 6 mai 2008,
- à celles de la SMABTP déposées le 2 mai 2008,
- à celles de la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED déposées le 24 avril 2008,
- à celles de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED déposées le 16 avril 2008,
- à celles de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, de la société AXA BELGIUM, de la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, de la société AIG EUROPE A BRUXELLES et de la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, déposées le 7 mai 2008,
- à celles de la société GERLING KONZERN BELGIQUE déposées le 11 septembre 2007.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 7 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient d'examiner successivement :
- l'action principale, exercée par l'assureur dommages- ouvrage, qui a indemnisé le maître de l'ouvrage, contre plusieurs intervenants à l'opération de construction, et contre leurs assureurs,
- les recours en garantie exercés par certains des intervenants à la construction et par leurs assureurs contre d'autres ;
I- L'action principale de l'assureur dommages- ouvrage.
Attendu que l'action de l'assureur dommages- ouvrage est dirigée :
- contre le maître d'oeuvre, l'entreprise ayant réalisé les ouvrages affectés de désordres, le contrôleur technique et le fabricant des éléments défectueux,
- contre leurs assureurs ;
Attendu qu'étant préalablement observé que la demande de l'assureur dommages- ouvrage ne fait l'objet d'aucune contestation quant à son montant, il convient, en premier lieu, de déterminer les responsabilités, et, en second lieu, d'examiner les obligations des assureurs ;
A- Les responsabilités
Attendu que les désordres consistent en des décollements de la face interne des panneaux isolants qui forment les parois et plafonds des locaux de la fromagerie ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que ces désordres sont d'une gravité telle qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir la production de fromages ;
Attendu que sont dès lors engagées, sur le fondement de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, les responsabilités :
- du maître d'oeuvre, la société BFA ALIMENTAIRE,
- de l'entreprise ayant réalisé les travaux litigieux, la société SODIMAV ;
Attendu que sont seules discutées les responsabilités :
- du contrôleur technique, le Bureau VERITAS,
- du fabricant des panneaux, la société SFIP ;
1) La responsabilité du contrôleur technique.
Attendu que, selon l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil que dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage ;
Attendu qu'en l'espèce, la convention de contrôle technique conclue entre le maître de l'ouvrage et le Bureau VERITAS confiait à ce dernier une mission relative à la solidité de l'ouvrage ;
Attendu qu'il ressort des rapports de l'expert judiciaire Z... et des experts commis par l'assureur dommages- ouvrage que, si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, c'est parce qu'ils portent atteinte, non pas à la solidité du bâtiment, mais à la fonction d'isolation et d'étanchéité des parois et plafonds, empêchant, notamment, le respect des normes sanitaires applicables aux locaux affectés à la production de fromages ;
Attendu, dès lors, que, les désordres ne faisant pas partie de ceux que la mission du contrôleur technique avait pour objet de contribuer à prévenir, la garantie décennale du contrôleur technique n'est pas due ; que le Bureau VERITAS et son assureur seront en conséquence mis hors de cause ;
2) La responsabilité du fabricant.
Attendu qu'il est constant que l'origine des désordres réside dans un vice des panneaux isolants fabriqués par la société PLASTEUROP ;
Attendu que la question qui se pose n'est pas celle de la responsabilité du fabricant, qui n'est pas contestée, mais celle du fondement juridique de cette responsabilité, dont dépend la détermination de l'identité de l'assureur qui doit garantir le sinistre, et de l'étendue de ses obligations ;
Attendu qu'en dernier lieu, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, la SMABTP, qui assure la responsabilité du fabricant au titre de la garantie décennale mise à sa charge par l'article 1792-4 du code civil, ne conteste plus que les conditions d'application de ce texte sont réunies, à savoir que les panneaux fabriqués par la société PLASTEUROP sont des " EPERS " (éléments pouvant entraîner une responsabilité solidaire du fabricant avec le locateur d'ouvrage), au sens du texte précité ;
Attendu en effet qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil, est un " EPERS " un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement :
- conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance,
- mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ;
Attendu qu'en l'espèce, il est établi, au vu notamment des bons de commande et plans de calepinage produits par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, que les panneaux PLASTEUROP mis en oeuvre par la société SODIMAV ont été fabriqués pour les besoins spécifiques du chantier, que, notamment, leurs dimensions ont été définies à l'avance selon un relevé de cotes effectué sur place, et qu'ils ont été montés par la société SODIMAV sans modification, selon les plans dressés par le fabricant ;
Attendu, par conséquent, que la responsabilité du fabricant se trouve engagée par application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil ;
B- Les obligations des assureurs.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SODIMAV, conteste l'étendue de sa garantie, en invoquant un plafond de garantie ;
Attendu par ailleurs que la SMABTP, qui assure la responsabilité du fabricant des panneaux litigieux sur le fondement de l'article 1792-4, invoque elle aussi un plafond de garantie, et entend par ailleurs mettre en jeu les garanties des autres assureurs du fabricant ;
1) La garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SODIMAV.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de l'UAP, assure la société SODIMAV au titre de la garantie décennale des constructeurs ; qu'elle prétend faire application du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance pour les dommages immatériels, étant précisé que, pour les dommages matériels qui relèvent de l'assurance obligatoire, aucun plafond n'est applicable ;
Attendu que, selon l'assureur, sur la somme globale de 1 341 423, 86 € versée par l'assureur dommages- ouvrage au maître de l'ouvrage, une somme de 186182, 33 €, se décomposant comme suit, correspond à l'indemnisation de dommages immatériels :
- surcoût pour exécution de travaux pendant les week- ends
262 000 F, soit 39 941, 64 €
- réalisation de haloirs provisoires
959 276 F, soit 146 240, 68 €
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Total 186 182, 32 €
Attendu que la société AXA FRANCE IARD soutient en effet que les frais ci- dessus ont été exposés pour ne pas interrompre la production de fromages pendant les travaux de réfection des locaux affectés de désordres, donc pour éviter une perte d'exploitation, et qu'ils relèvent dès lors des dommages immatériels, au sens du contrat d'assurance ;
Mais attendu que les sommes litigieuses ne correspondent pas à l'indemnisation d'une perte d'exploitation ;
Que l'exécution de certains travaux pendant les week- ends est une simple modalité de réparation des désordres ;
Que la réalisation de locaux provisoires s'imposait, compte tenu du caractère alimentaire de l'activité de l'entreprise et des réglementations d'hygiène auxquelles elle était soumise, pour procéder efficacement et à moindre coût à la réparation des désordres ;
Qu'en conséquence, les frais exposés pour permettre la continuité de l'activité du maître de l'ouvrage pendant la remise en état des locaux sinistrés doivent être considérés comme relevant de la réparation des dégradations subies par les bâtiments, et, par conséquent, comme faisant partie des dommages matériels ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD n'est donc pas fondée à solliciter l'application d'un plafond de garantie ; qu'elle doit donc garantir la société SODIMAV pour la totalité de la somme déboursée par l'assureur dommages- ouvrage ;
2) La garantie de la société SFIP par ses différents assureurs.
a- La garantie de la SMABTP
Attendu que la SMABTP assure le fabricant des panneaux à l'origine des désordres au titre de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; que sa garantie a donc vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Attendu qu'il a été vu ci- dessus que les sommes versées par l'assureur dommages- ouvrage, dont il poursuit le remboursement, correspondent en totalité à l'indemnisation de dommages matériels, et non à des dommages immatériels ;
Attendu qu'il s'ensuit que, pour les mêmes raisons que la société AXA FRANCE IARD, la SMABTP ne peut revendiquer en l'espèce l'application d'un plafond de garantie ;
b- La garantie de la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED
Attendu que le contrat d'assurance souscrit par PLASTEUROP auprès de la compagnie ZURICH ASSURANCES excluait expressément (article 3-1-9 des conditions particulières) " les conséquences de l'application à l'assuré des dispositions prévues par les articles 1792 et suivants du code civil " ;
Attendu que, la responsabilité du fabricant ayant été retenue précisément sur le fondement de ces dispositions, la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED ne doit pas sa garantie et doit être mise hors de cause ;
c- La garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
Attendu qu'aux termes de l'article 3. 17 des conditions générales de la police d'assurance liant le fabricant à l'UAP, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sont exclus de la garantie " les dommages matériels engageant la responsabilité de l'assuré sur la base des articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil " (responsabilité civile décennale notamment) ;
Attendu qu'il s'ensuit que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE doit elle aussi être mise hors de cause ;
d- La garantie des assureurs belges
Attendu qu'à l'égard du pool de co- assureurs belges, le tribunal de grande instance de VESOUL n'a rien tranché et s'est borné à ordonner un sursis à statuer ;
Attendu que, selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Attendu que, ces dispositions n'ayant pas été respectées, les appels dirigées contre les assureurs belges sont irrecevables ; qu'il appartient aux parties qui entendent rechercher la garantie des assureurs belges de soumettre leurs prétentions à la juridiction du premier degré, laquelle ne s'est pas dessaisie du litige ;
C- Conclusions.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré peut être confirmé du chef de la condamnation prononcée en faveur de l'assureur dommages- ouvrage contre la société SODIMAV, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, sauf à préciser que cette dernière ne peut invoquer un plafond de garantie ;
Attendu que, pour le surplus, le jugement frappé d'appel sera réformé ; qu'il y a lieu :
- de fixer la créance de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à la liquidation judiciaire de la société SFIP et à la liquidation judiciaire de la société BFA ALIMENTAIRE,
- de mettre hors de cause le Bureau VERITAS et les Mutuelles du Mans,
- de mettre hors de cause la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
- de déclarer irrecevables les appels dirigés contre la société AXA BELGIUM, la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, la société AIG EUROPE A BRUXELLES, la société FORTIS CORPORATE INSURANCE et la société GERLING KONZERN BELGIQUE ;
II- Les recours en garantie.
Attendu qu'il n'y a lieu d'examiner que les recours exercés par les parties tenues à indemnisation envers l'assureur dommages- ouvrage, à savoir la société SODIMAV, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP, les recours des autres parties, mises hors de cause, étant sans objet ;
A- Les recours exercés par la société SODIMAV.
Attendu que la société SODIMAV demande à être garantie :
- d'une part, par son propre assureur, la société AXA FRANCE IARD,
- d'autre part, par la SMABTP ;
Attendu que, si la société SODIMAV n'est pas subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage et de l'assureur dommages- ouvrage, puisque, en l'état, elle n'a payé à ceux- ci aucune indemnité, elle est néanmoins recevable, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, à solliciter la garantie de son assureur et de la SMABTP, pour le cas où elle serait amenée à exécuter les condamnations prononcées contre elle ;
1) Le recours de la société SODIMAV contre la société AXA FRANCE IARD
Attendu qu'il a été vu ci- dessus que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie, en qualité d'assureur de la société SODIMAV, au titre de la responsabilité encourue par cette dernière sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et qu'elle n'est pas fondée à invoquer un plafond de garantie, l'indemnisation correspondant en totalité à des dommages matériels ;
Attendu que le recours de la société SODIMAV en garantie contre la société AXA FRANCE IARD doit donc être accueilli ;
2) Le recours de la société SODIMAV contre la SMABTP.
Attendu que, dans les rapports entre la société SODIMAV, qui a effectué la pose des panneaux PLASTEUROP, et le fabricant de ces panneaux, la responsabilité du sinistre doit être intégralement imputée au fabricant ;
Attendu en effet qu'il ressort des rapports d'expertise que la société SODIMAV n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre des panneaux, et que les désordres sont dus exclusivement à un vice du matériau ;
Attendu que le recours de la société SODIMAV contre la SMABTP, assureur du fabricant, est donc fondé ; que la SMABTP devra garantir la société SODIMAV en totalité ;
B- Le recours de la société AXA FRANCE IARD.
Attendu que la société AXA FRANCE IARD, qui justifie avoir partiellement exécuté la condamnation prononcée contre elle par le tribunal et assortie de l'exécution provisoire, est subrogée, à concurrence des sommes qu'elle a versées, dans les droits de l'assureur dommages- ouvrage, lui- même subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage ; que son recours en garantie est donc recevable sur le fondement de l'article 1251 du code civil ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD est par ailleurs subrogée dans les droits de son assurée, la société SODIMAV ; que son recours en garantie est aussi recevable sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, dès lors que la responsabilité du sinistre incombe intégralement au fabricant des panneaux PLASTEUROP, la société AXA FRANCE IARD est, comme son assurée, la société SODIMAV, fondée à exercer un recours en garantie contre l'assureur du fabricant, la SMABTP ;
C- Les recours de la SMABTP
Attendu que la SMABTP entend être elle- même garantie par les assureurs belges ;
Mais attendu qu'il a été vu précédemment que la Cour n'est pas saisie de ce volet de l'affaire, le tribunal de grande instance de VESOUL ayant sursis à statuer sur ce point ;
D- Conclusions
Attendu qu'en définitive, sur les recours en garantie, la Cour condamnera :
- la société AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la société SODIMAV,
- la SMABTP à garantir intégralement la société SODIMAV et la société AXA FRANCE IARD.
III- Les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Attendu que la SMABTP, qui doit assumer la charge définitive de l'indemnisation du sinistre, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les autres parties :
- d'une somme de 3 000 € envers le Bureau VERITAS et les Mutuelles du Mans, ensemble,
- d'une somme de 3 000 € envers la société SODIMAV,
- d'une somme de 3 000 € envers la société AXA FRANCE IARD,
- d'une somme de 5 000 € envers la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED,
- d'une somme de 5 000 € envers la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED,
- d'une somme de 8 000 € envers la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société AXA BELGIUM, la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, la société AIG EUROPE A BRUXELLES et la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, ensemble,
- d'une somme de 3 000 € envers la société GERLING KONZERN BELGIQUE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevables les appels dirigés contre la société AXA BELGIUM, la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, la société AIG EUROPE A BRUXELLES, la société FORTIS CORPORATE INSURANCE et la société GERLING KONZERN BELGIQUE ;
Pour le surplus,
DÉCLARE les appels principaux du Bureau VERITAS et des Mutuelles du Mans, de la société SODIMAV, de la société AXA FRANCE IARD et de la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED recevables et partiellement fondés ;
DÉCLARE l'appel principal de la SMABTP recevable, mais non fondé ;
DÉCLARE l'appel incident de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED recevable et partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société SODIMAV, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP à verser à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED une somme de 1 341 423, 86 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1996 sur 103 508, 24 €, du 17 mai 1999 sur 871 350, 10 € et du 24 juin 2003 sur le surplus, avec capitalisation des intérêts échus, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière au moins, sauf à ajouter que la SMABTP ne peut opposer le plafond de garantie prévu à son contrat pour les dommages immatériels ;
REFORME, pour le surplus, le jugement déféré ;
FIXE le montant de la créance de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à la liquidation judiciaire de la société SFIP à la somme de 1 341 423, 86 € HT (UN MILLION TROIS CENT QUARANTE- ET- UN MILLE QUATRE CENT VINGT- TROIS EUROS ET QUATRE- VINGT SIX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1996 sur 103 508, 24 €, du 17 mai 1999 sur 871 350, 10 € et du 24 juin 2003 sur le surplus, jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société SFIP, avec capitalisation des intérêts échus année par année ;
FIXE le montant de la créance de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED à la liquidation judiciaire de la société BFA ALIMENTAIRE à la somme de 1 341 423, 86 € HT (UN MILLION TROIS CENT QUARANTE- ET- UN MILLE QUATRE CENT VINGT- TROIS EUROS ET QUATRE- VINGT SIX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1996 sur 103508, 24 €, du 17 mai 1999 sur 871 350, 10 € et du 24 juin 2003 sur le surplus, jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société BFA Alimentaire, avec capitalisation des intérêts échus année par année ;
MET hors de cause le Bureau VERITAS et son assureur, MMA ASSURANCES SA ;
MET hors de cause la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED ;
MET hors de cause la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la société SODIMAV de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir intégralement la société SODIMAV et la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la SMABTP à payer, au titre des frais non compris dans les dépens :
- une somme globale de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) au Bureau VERITAS et à la société MMA Assurances,
- d'une somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) à la société SODIMAV,
- une somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) à la société AXA FRANCE IARD,
- une somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à la société ZURICH IRELAND INSURANCE LIMITED,
- une somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED,
- d'une somme globale de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, à la société AXA BELGIUM, à la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, à la société AIG EUROPE A BRUXELLES et à la société FORTIS CORPORATE INSURANCE,
- une somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) à la société GERLING KONZERN BELGIQUE ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Me LEVY, de Me GERBAY, de la SCP LEROUX, de Me GRACIANO, de la SCP FONTAINE et de Me ECONOMOU, avoués.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.