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03/12/2008 | FRANCE | N°802

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0044, 03 décembre 2008, 802


ARRET NoRV/MFB

- 172 501 116 00013 -
ARRET DU TROIS DECEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ContradictoireAudience publiquedu 28 Octobre 2008No de rôle : 07/01422
S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARDen date du 10 MAI 2007 RG No 06/1026 Code affaire : 38 CDemande en paiement du solde du compte bancaire
David X... C/ BANQUE CIC EST -ANCIENNEMENT DENOMMEE SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE-

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur David X..., né le 22 Avril 1975 à AUDINCOURT (25400), de nationalité française, demeurant ...
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Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

ET :

BANQUE CIC EST -anciennement dén...

ARRET NoRV/MFB

- 172 501 116 00013 -
ARRET DU TROIS DECEMBRE 2008
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ContradictoireAudience publiquedu 28 Octobre 2008No de rôle : 07/01422
S/appel d'une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARDen date du 10 MAI 2007 RG No 06/1026 Code affaire : 38 CDemande en paiement du solde du compte bancaire
David X... C/ BANQUE CIC EST -ANCIENNEMENT DENOMMEE SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE-

PARTIES EN CAUSE :
Monsieur David X..., né le 22 Avril 1975 à AUDINCOURT (25400), de nationalité française, demeurant ...

APPELANT
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué

ET :

BANQUE CIC EST -anciennement dénommée SA CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE-, ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin - BP 411 - 67002 STRASBOURG CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avouéet Me Christophe BELLARD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 28 Octobre 2008, a été mise en délibéré au 03 Décembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CIAL), devenu CIC EST, a, par acte du 12 août 2006, fait assigner David X... devant le tribunal de grande instance de Montbéliard afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le solde débiteur de son compte de dépôt.
David X... a conclu au débouté de la banque et à sa condamnation à lui payer la somme de 8.500 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles, en faisant valoir que celle-ci a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne vérifiant pas la validité d'un chèque de banque qu'il avait remis à l'encaissement et en créditant son compte, ce qui l'avait conduit à utiliser une partie des fonds déposés, avant de contre-passer l'écriture et de débiter son compte lorsque ledit chèque s'était avéré être un faux.
Par jugement du 10 mai 2007, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :
- condamné David X... à payer au CIAL la somme de 8.272,32 €, avec intérêts au taux de 18,36 % à compter du 22 juin 2006,
- prononcé la capitalisation annuelle des intérêts,
-condamné David X... à payer au CIAL la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 2 juillet 2007, David X... a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 10 juin 2008 par David X... aux termes desquelles il demande à la Cour, après avoir infirmé le jugement, de :
Débouter le CIC EST venant aux droits du CIAL de ses demandes,
Dire que le CIC EST a manqué à ses obligations d'information et de conseil,
En conséquence, condamner le CIC EST à lui payer la somme de 10 682,26 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet du chèque de 8.500 € remis à l'encaissement,
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire mise en place par le CIAL sur ses véhicules,
Condamner le CIC EST à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tant moral qu'économique subi du fait des procédures de saisie engagées,
Condamner le CIC EST, outre aux dépens, à lui payer 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2008 par le CIC EST, venant aux droits du CIAL, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 1.000 € pour frais irrépétibles ;
Vu les pièces régulièrement produites,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2008 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que David X... a vendu son véhicule par Internet et reçu en paiement un chèque de banque tiré sur un établissement espagnol qu'il a remis à l'encaissement auprès du CIAL le 8 mars 2006 ;
Qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que la responsabilité de la banque n'était pas engagée, dès lors qu'elle ne lui avait pas laissé croire de façon erronée que l'avance consentie ne l'avait été qu'après vérification de la provision, de sorte qu'elle avait légitimement pu procéder à la contre-passation ;
Attendu que les parties versent aux débats la photocopie d'un chèque de banque tiré le 24 février 2006 sur un établissement dénommé « Unicaja » pour un montant de 8 500 € ne présentant aucune irrégularité apparente, la Cour n'étant pas en mesure de vérifier l'assertion de David X... selon laquelle le chèque ne présentait aucune marque de dentelures habituellement présentes sur les chèques détachés d'une souche et n'était pas totalement droit, ce qui laissait supposer qu'il aurait pu être falsifié ;
Que l'appelant soutient que son conseiller de clientèle, qu'il avait interrogé à plusieurs reprises pour vérifier l'authenticité du chèque, l'avait rassuré en faisant valoir que le CIAL disposait de services spécialisés compétents pour vérifier la validité d'un chèque étranger et qu'il allait faire le nécessaire en lui demandant de patienter jusqu'à ce que le montant du chèque soit crédité sur son compte ; qu'il avait effectivement attendu que le montant du chèque soit porté au crédit de son compte pour se faire remettre par le CIAL un chèque de banque de 3.990 € afin de régler l'acquisition d'un nouveau véhicule ;

Attendu que suivant l'article 2.3.3 des conditions générales de la convention de compte, la banque procède à l'encaissement dans les conditions et délais usuels, en assumant une simple obligation de moyens et que l'inscription au crédit du compte des chèques et effets n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif ; que la banque peut soit contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n'aura pas obtenu l'encaissement effectif ou en cas de retour tardif d'impayés, soit, sous réserve d'en informer le client, créditer les chèques remis à l'encaissement après leur paiement effectif ;
Que le chèque de banque s'étant avéré falsifié et, en conséquence, sans provision, David X... est bien tenu au règlement du solde débiteur de son compte au 22 juin 2006, soit 8.272 ,32 €, et que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
Attendu, en revanche, que compte tenu du délai de 10 jours ayant séparé la remise du chèque de banque à l'encaissement (8 mars 2006) de l'inscription de celui-ci au crédit du compte (18 mars 2006), confirmé par le fait que le CIAL a remis à David X... le 18 mars 2006 un chèque de banque de 3 990 € destiné à régler un nouvel achat de véhicule, celui-ci a pu légitimement croire que la banque avait effectué toutes les vérifications nécessaires quant à la validité du chèque qu'il avait précédemment déposé ;
Qu'en n'incitant pas son client à attendre le paiement effectif du chèque avant de disposer de la provision, alors que cette possibilité était prévue par les conditions générales, mais au contraire en lui remettant un chèque de banque ayant pour effet de rendre crédible l'existence de la provision, le CIAL a manqué à son obligation d'information et à son devoir de vigilance et doit réparation à David X... pour le préjudice subi ;
Attendu que celui-ci doit être évalué au montant du chèque contre-passé au débit du compte outre les frais y afférents, soit 8.500 + 14 + 26,30 + 21,04 = 8.561,34 € ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire mise en place par le CIAL sur les véhicules de David X... ;
Que celui-ci a subi un préjudice incontestable du fait de la mise en oeuvre desdites procédures conservatoires qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une indemnité complémentaire de 1.500 € ;
Que la compensation doit être ordonnée entre les créances respectives des parties ;
Attendu que le CIC EST qui succombe sur l'appel de David X... supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à celui-ci une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Montbéliard en ce qu'il a condamné David X... à payer au CIAL, devenue la SA CIC EST, la somme de 8.272,32 €, avec intérêts au taux de 18,36 % à compter du 22 juin 2006,

L'infirmant pour le surplus,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les véhicules de David X...,
CONDAMNE la SA CIC EST à payer à David X... les sommes de :
- HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET TRENTE QUATRE CENTS (8.561,34 €) à titre de dommages-intérêts pour manquement aux devoirs de vigilance et de conseil,
- MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la saisie- conservatoire mise en place,

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,

CONDAMNE la SA CIC EST à payer à David X... la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA CIC EST aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, possibilité de recouvrement direct au profit de Me ECONOMOU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 802
Date de la décision : 03/12/2008

Analyses

CHEQUE

Suivant l'article 2.3.3 des conditions générales de la convention de compte, la banque procède à l'encaissement d'un chèque dans les conditions et délais usuels, en assumant une simple obligation de moyens et l'inscription au crédit du compte des chèques et effets n'a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif. La banque peut en effet, soit contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n'aura pas obtenu l'encaissement effectif ou en cas de retour tardif d'impayés, soit, sous réserve d'en informer le client, créditer les chèques remis à l'encaissement après leur paiement effectif. Ainsi, manque à son obligation d'information et à son devoir de vigilance, et doit réparation à son client pour le préjudice subi, l'établissement bancaire qui n'incite pas son client à attendre le paiement effectif d'un chèque de banque avant de disposer de la provision alors que cette possibilité était prévue par les conditions générales. Tel est le cas de la banque qui remet à son client un chèque de banque destiné à régler un nouvel achat, ayant pour effet de rendre crédible l'existence effective de la provision, le client pouvant légitimement croire que la banque avait effectué toutes les vérifications nécessaires quant à la validité du chèque de banque qu'il avait précédemment déposé et qui s'est avéré être faux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 10 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-12-03;802 ?
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