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10/12/2008 | FRANCE | N°835

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0044, 10 décembre 2008, 835


ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU DIX DECEMBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire

Audience publique

du 4 novembre 2008

No de rôle : 08/01837

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE

en date du 21 JUIN 2007 RG No 06/00314

Code affaire : 51A

Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

René X... C/ GROUPAMA GRAND EST

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur René X..., né le 16 Janvier 1941 à SAINT AMBREUIL (71), de nationalité française...

ARRET No

RV/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU DIX DECEMBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

contradictoire

Audience publique

du 4 novembre 2008

No de rôle : 08/01837

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE

en date du 21 JUIN 2007 RG No 06/00314

Code affaire : 51A

Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

René X... C/ GROUPAMA GRAND EST

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur René X..., né le 16 Janvier 1941 à SAINT AMBREUIL (71), de nationalité française, demeurant ...

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS

ET :

GROUPAMA GRAND EST, ayant son siège, 65 rue de Gray - 21078 DIJON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me MOEGLEN, avocat au barreau de LURE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 4 Novembre 2008, a été mise en délibéré au . Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 10 avril 2003, le tribunal de grande instance de Lure a condamné la société d'assurance GROUPAMA GRAND EST à indemniser René X..., l'indivision René X..., Simone X... et le GAEC de La Fontaine du Coq, consécutivement à deux incendies survenus dans la nuit du 5 au 6 octobre 1999 qui ont détruit deux fermes dans la commune de Champey, dont l'une leur appartenant.

Par arrêt du 16 décembre 2004, la cour d'appel de ce siège, jugeant que l'incendie avait été volontairement provoqué par René X..., a infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du GAEC.

Par exploit du 20 avril 2006, GROUPAMA a assigné René X... devant le tribunal de grande instance de Lure afin d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui rembourser la somme de 187 509,86 € au titre des indemnités versées, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 juin 2007, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a fait droit à la demande de GROUPAMA, en principal, avec exécution provisoire, et condamné René X... à lui payer une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 septembre 2007, René X... a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 juin 2008 par René X... aux termes desquelles il demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

- constater qu'il est le seul adversaire de GROUPAMA et qu'il a perçu la somme totale de 1.852,26 €,

- constater que ni Simone X... ni le GAEC n'ont la qualité des tiers responsables du dommage payé par l'assureur,

- constater que Simone X... vit à son foyer,

- en conséquence, constater que l'article L. 121-12 du code des assurances est inapplicable et que les demandes de GROUPAMA ne peuvent qu'être limitées à la somme de 1.852,26 €,

- débouter GROUPAMA de ses demandes ou, à défaut, les limiter à ce montant,

- condamner celui-ci au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 18 mars 2008 par GROUPAMA, intimé, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 juillet 2008,

Vu les pièces régulièrement produites ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'alinéa 3 précise que par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par cette personne ;

Attendu qu'il a été définitivement jugé par arrêt de cette cour du 16 décembre 2004 que René X... a volontairement provoqué l'incendie des bâtiments assurés auprès de GROUPAMA ;

Attendu qu'il résulte de l'acte de donation partage passé devant notaire le 14 mars 1979 que René X... a reçu de ses parents sur le territoire de la commune de Champey, au lieudit « le Village », une maison d'habitation et des bâtiments agricoles ; que Simone X... a reçu une autre maison d'habitation, ainsi que des terrains, et que tous deux ont reçu en indivision un bâtiment à usage agricole et deux hangars ;

Attendu qu'à la suite des sinistres GROUPAMA a versé à Simone X..., au titre d'un contrat Optimut 2000 no 21100138W, la somme de 120 321,13 €, et au GAEC de La Fontaine du coq une indemnité de 84 336,47 € au titre d'un contrat Optimut 2000 no 600095943002 ;

Que René X... a la qualité de tiers par rapport à ces contrats ;

Attendu qu'il importe peu que GROUPAMA n'ait pas également appelé dans la cause Simone X... et le GAEC de La Fontaine du Coq dans la mesure où, s'agissant de sommes versées à ses assurés, il exerce son recours récursoire à l'encontre du tiers responsable ;

Qu'en outre, à supposer que René X... ait vécu habituellement au foyer de sa soeur Simone, il ne pourrait opposer à l'assureur la prohibition du recours récursoire en raison de l'acte de malveillance commis ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'intimée une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lure en date du 21 juin 2007,

Y ajoutant,

CONDAMNE René X... à payer à la société d'assurance GROUPAMA GRAND EST la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE René X... aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 835
Date de la décision : 10/12/2008

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - / JDF

Selon l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'alinéa 3 du même article précise que par dérogation aux dispositions précédente, l'assureur n'a aucun recours contre toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par cette personne. Ainsi le tiers à un contrat d'assurance, même vivant au foyer de l'assuré, ne peut opposer à l'assureur la prohibition du recours récursoire, en raison de l'acte de malveillance qu'il a commis dès lors qu'il a été jugé avoir volontairement provoqué l'incendie des bâtiments assurés.


Références :

article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lure, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2008-12-10;835 ?
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