ARRÊT No
BP/ AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 5 MAI 2010
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé contradictoire
Audience publique
du 24 février 2010
No de rôle : 09/ 03007
S/ appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Besançon
en date du 04 décembre 2009 RG No 08/ 00013
Code affaire : 78B
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
SARL SOCIETE NOUVELLE DE L'AUTOMATIQUE, Suzanne X..., veuve Y..., Dominique Y..., épouse Z..., Nicole Y..., épouse A..., Christian Y..., Evelyne Y..., épouse B..., Véronique Y..., épouse CHEVROLET C/ BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ, SCP LECLERC et MASSELON, Daniel C..., Josette D..., divorcée C...
Mots clés : indivision-créancier d'un indivisaire-hypothèque sur un bien indivis-portée-droit de suite-partage-effet déclaratif-action paulienne
PARTIES EN CAUSE :
S. A. R. L. SOCIETE NOUVELLE DE L'AUTOMATIQUE
ayant siège La Belle Etoile-25770 FRANOIS
Madame Suzanne X..., veuve Y...
ès qualités d'héritière de Bernard Y..., décédé le 22 juin 1999 à BESANCON
née le 24 mai 1934 à BATTENANS-VARIN
de nationalité française, demeurant...
Madame Dominique Y..., épouse Z...
ès qualités d'héritière de Bernard Y..., décédé le 22 juin 1999 à BESANCON
née le 09 avril 1957 à BESANCON
de nationalité française, demeurant...
Madame Nicole Y..., épouse A...
ès qualités d'héritière de Bernard Y..., décédé le 22 juin 1999 à BESANCON
née le 02 juillet 1963 à BESANCON
de nationalité française, demeurant...
Monsieur Christian Y...
ès qualités d'héritier de Bernard Y..., décédé le 22 juin 1999 à BESANCON
né le 04 mars 1959 à AVANNE-AVENEY
de nationalité française, demeurant...
Madame Evelyne Y..., épouse B...
ès qualités d'héritière de Bernard Y..., décédé le 22 juin 1999 à BESANCON
née le 27 mars 1966 à BESANCON
de nationalité française, demeurant...
Madame Véronique Y..., épouse CHEVROLET
ès qualités d'héritière de Bernard Y..., décédé le 22 juin 1999 à BESANCON
née le 13 janvier 1965 à BESANCON
de nationalité française, demeurant...
APPELANTS
ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Philippe CADROT pour avocat
ET :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ayant siège 14, boulevard de la Trémouille-BP 310-21008 DIJON CEDEX
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ
ayant siège 11, avenue Elisée Cusenier-BP 157-25084 BESANCON CEDEX
INTIMÉS
n'ayant pas constitué avoué
SCP LECLERC et MASSELON
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Daniel C...
ayant siège 6, rue Rouget de Lisle-BP 40071-39002 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
INTIMÉE
ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué
et Me Mohamed AITALI pour avocat
Monsieur Daniel C...
né le 26 avril 1951 à VESOUL
de nationalité française, demeurant...
INTIMÉ
n'ayant pas constitué avoué
Madame Josette D..., épouse C...
née le 26 février 1951 à BELFORT
de nationalité française, demeurant...
INTIMÉE
ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-TOURNIER-BELLARD-MAYER pour avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. ANDRE, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 24 février 2010 a été mise en délibéré au 07 avril 2010. A cette date, le délibéré a été prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Daniel C... et Josette D... se sont mariés le 10 août 1981, sans contrat préalable.
Par acte du 27 août 1981, ils ont acquis des biens immobiliers à AUXON-DESSUS et par acte du 9 juillet 1991, Daniel C... a été déclaré adjudicataire d'une maison d'habitation sise dans la même commune.
Par acte notarié en date du 20 décembre 1990, homologué suivant jugement du 29 août 1991, les époux ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens. Le jugement d'homologation a été mentionné sur l'acte de mariage des époux le 11 décembre 1991. Les époux n'ont pas immédiatement procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre eux.
Par actes du 22 mars 1993, Daniel C... a fait l'acquisition de deux fonds de commerce d'exploitation de jeux automatiques appartenant l'un à la Société Nouvelle de l'Automatique (SNA) et l'autre aux époux Y.... Il était prévu un échelonnement du paiement du prix sur quatre ans.
Daniel C... ne s'étant pas acquitté du prix des fonds de commerce, la société SNA et les époux Y... ont fait inscrire le 13 juillet 1993 des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles acquis le 27 août 1981 et le 9 juillet 1991.
Par jugement en date du 14 mars 1994, Daniel C... a été déclaré en redressement judiciaire. Il a obtenu le bénéfice d'un plan de continuation de son entreprise, arrêté par jugement du 21 novembre 1994.
Les créances de la société SNA et des consorts Y... à l'égard de Daniel C... ont été définitivement fixées par arrêt en date du 31 mai 2000. Suite à cette décision, la société SNA et les consorts Y... ont fait inscrire le 30 octobre 2000 des hypothèques définitives prenant effet à la date des inscriptions provisoires du 13 juillet 1993.
Entre-temps, Daniel C... et son épouse avaient procédé, par acte notarié du 28 avril 1998, au partage de leur communauté. Dans le cadre de ce partage, les immeubles grevés des hypothèques profitant à la société SNA et aux consorts Y... ont été attribués à l'épouse.
Par jugement en date du 8 mars 2004, la liquidation judiciaire de Daniel C... a été prononcée, entraînant la résolution du plan de redressement arrêté le 21 novembre 1994. Les créances de la société SNA et des consorts Y... à la liquidation judiciaire de Daniel C... ont été admises par ordonnances du juge-commissaire du 15 juillet 2005.
Le 19 novembre 2007, la société SNA et les consorts Y... ont fait signifier à Daniel C... un commandement valant saisie des immeubles hypothéqués. Le 14 décembre 2007, ce commandement a été dénoncé à Josette D... en qualité de tiers détenteur des immeubles saisis.
Josette D... ayant contesté la saisie, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BESANÇON, par jugement en date du 4 décembre 2009, a, notamment,
- dit sans effet les hypothèques inscrites les 13 juillet 1993 et 30 octobre 2000 sur les droits immobiliers appartenant à Josette D..., et ordonné la mainlevée de ces hypothèques,
- débouté la société SNA, les consorts Y... et la SCP LECLERC, liquidateur à la liquidation judiciaire de Daniel C..., de leurs demandes d'inopposabilité à leur égard de l'acte de liquidation de communauté du 28 avril 1998,
- dit n'y avoir lieu à poursuite de la saisie immobilière.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que, par l'effet déclaratif de l'acte de partage du 28 avril 1998, Josette D... est censée avoir été seule propriétaire des immeubles depuis la date à laquelle le régime séparatif est devenu opposable aux tiers et que, dès lors, les hypothèques inscrites postérieurement à cette date sur les biens indivis, du chef du mari, sont sans effet.
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Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la société SNA et les consorts Y... sollicitent l'autorisation de poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Au soutien de leur recours ils font valoir, pour l'essentiel :
- qu'en vertu de l'article 1489 du code civil, ils sont fondés à exercer, sur les immeubles saisis, le droit de suite attaché à leurs hypothèques,
- que l'acte de partage du 28 avril 1998 a été conclu en fraude de leurs droits et qu'il doit leur être déclaré inopposable par application de l'article 1167 du code civil.
Les appelants sollicitent une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Josette D... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
En réponse aux moyens invoqués par les appelants, elle soutient, en substance :
- que les hypothèques des appelants sont nulles dès lors que les immeubles grevés lui ont été attribués et que les hypothèques ont été inscrites, du chef du mari seul, postérieurement à la date d'opposabilité du changement de régime matrimonial aux tiers,
- que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies.
*
Formant appel incident, la SCP LECLERC et MASSELON, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Daniel C..., demande que lui soit déclaré inopposable le transfert des immeubles communs à Josette D.... Au soutien de cette demande, elle invoque les mêmes moyens que les appelants principaux.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des appelants déposées le 11 février 2010, à celles de Josette D... déposées le 22 février 2010 et à celles de la SCP LECLERC et MASSELON déposées le 17 février 2010.
Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, créanciers titulaires d'inscriptions hypothécaires sur les immeubles saisis, ont été assignés devant la Cour par actes d'huissier en date des 7 janvier 2010, signifiés à personne habilitée. Ils n'ont pas constitué avoué. En application de l'article 474, alinéa premier, du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de suite attaché aux hypothèques
Attendu qu'il ressort de la chronologie exposée ci-dessus que, lorsque Daniel C... est devenu débiteur des appelants, c'est-à-dire à la date de l'acte du 22 mars 1993, le changement de régime matrimonial était opposable aux tiers ; qu'en effet, en vertu de l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le changement de régime avait pris effet, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en avait été portée en marge de l'acte de mariage, soit le 11 mars 1992 ;
Attendu qu'il en résulte les conséquences suivantes :
- la dette contractée par Daniel C... le 22 mars 1993 est une dette personnelle qui n'engage en rien son épouse, laquelle n'est pas intervenue à l'acte et était, à la date de cet acte, séparée de biens,
- les immeubles sur lesquels ont été pris les hypothèques, qui étaient à l'origine communs pour avoir été acquis durant la communauté (étant observé que l'immeuble acquis par le mari seul le 9 juillet 1991 est entré en communauté, le changement de régime matrimonial n'ayant pris effet, dans les rapports entre époux, qu'à la date du jugement d'homologation, soit le 29 août 1991), étaient, par suite de la dissolution de la communauté résultant du changement de régime matrimonial, devenus des biens indivis, soumis non pas aux règles du régime communautaire, mais à celles de l'indivision ;
Attendu qu'aux termes de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis ; qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage ;
Attendu qu'il est en outre admis que les créanciers d'un indivisaire peuvent prendre des sûretés, notamment une hypothèque judiciaire provisoire, sur la part indivise de leur débiteur ;
Attendu qu'en toute hypothèse, l'hypothèque prise sur un bien indivis du chef d'un indivisaire, ne peut porter que sur la part de cet indivisaire ;
Attendu que l'efficacité d'une telle hypothèque est en outre subordonnée à l'effet déclaratif du partage, c'est-à-dire qu'elle ne peut produire effet que si le bien grevé est attribué au débiteur dans le cadre du partage et que, si ce bien est attribué à un autre indivisaire, l'hypothèque devient caduque ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'état de l'acte de partage du 28 avril 1998 ayant attribué les immeubles grevés d'hypothèques à l'épouse, lesdites hypothèques ne pouvaient pas produire effet ;
Attendu enfin que le moyen nouveau invoqué en cause d'appel par les appelants et fondé sur l'article 1489 du code civil est inopérant, ce texte étant relatif aux dettes de communauté, alors qu'en l'espèce la dette est personnelle à l'époux ;
Sur l'action paulienne
Attendu qu'aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits ;
Attendu que l'exercice de cette action suppose notamment :
- que le créancier dispose d'une créance, sinon liquide et exigible à la date de l'acte attaqué, du moins certaine en son principe à cette date,
- que l'acte présente un caractère frauduleux, c'est-à-dire que le débiteur et son cocontractant aient eu conscience du fait que cet acte, en appauvrissant le débiteur, causait préjudice au créancier ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date de l'acte de partage du 28 avril 1998, Daniel C... n'avait pas payé le prix des fonds de commerce acquis par actes du 22 mars 1993 de la société SNA et des consorts Y... ; que ces derniers avaient obtenu l'autorisation d'inscrire des hypothèques provisoires sur les immeubles compris dans le partage ; qu'ils disposaient donc, à l'encontre de Daniel C..., d'une créance certaine en son principe, connue non seulement du débiteur mais aussi de son épouse, puisque l'acte de partage faisait référence aux hypothèques provisoires inscrites par la société SNA et par les consorts Y... ;
Attendu par ailleurs qu'à la date de l'acte de partage, le passif du redressement judiciaire de Daniel C... ouvert le 14 mars 1994 n'était pas intégralement remboursé ; qu'en effet, le plan de redressement arrêté par jugement du 21 novembre 1994 prévoyait un apurement de ce passif sur une durée de dix ans, laquelle n'était pas expirée le 28 avril 1998 ; qu'ultérieurement, par jugement du 2 mars 2004, le plan de redressement a été résolu et la liquidation judiciaire du débiteur ordonnée ; qu'ainsi, le passif du redressement judiciaire n'ayant pas été entièrement apuré, la SCP LECLERC et MASSELON, ès qualités de liquidateur judiciaire de Daniel C..., peut, elle aussi, se prévaloir, dans l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, d'une créance qui, à la date de l'acte de partage, était certaine en son principe ;
Attendu que l'acte litigieux avait pour objet de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, dissoute par l'effet de leur changement de régime matrimonial ; qu'il y a lieu d'observer que, conformément aux dispositions de l'article 1397 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, le changement de régime matrimonial avait pris effet, entre les époux, à la date du jugement d'homologation, soit le 11 décembre 1991 ; que, par conséquent, les biens acquis par chaque époux individuellement postérieurement à cette date, notamment les fonds de commerce acquis par le mari par actes du 22 mars 1993, ne faisaient pas partie de la masse à partager ; que, de même, les dettes contractées par chaque époux seul après le 11 décembre 1991, en particulier celles souscrites par le mari à l'occasion de l'acquisition des fonds de commerce du 22 mars 1993, étaient personnelles et n'avaient pas à figurer au passif commun ;
Attendu que, selon l'acte de liquidation de communauté du 28 avril 1998, la communauté se composait :
- activement :
* des deux immeubles d'AUXON-DESSUS d'une valeur de 400 000 F et 250 000 F, soit650 000, 00 F,
* d'une entreprise d'installation, entretien, vente et exploitation de jeux automatiques exploitée par Daniel C... à VORAY-SUR-L'OGNON, 8, vieille route de Boult, évaluée à 535 000, 00 F,
- passivement :
du solde d'un emprunt immobilier restant dû à la Banque Populaire de Franche-Comté, d'un montant de-115 000, 00 F
d'ou un actif net de 1 070 000, 00 F
dont moitié revenant à chaque époux, soit 535 000, 00 F
Attendu que l'économie du partage consistait à attribuer :
- à l'épouse : les deux immeubles, à charge pour elle de payer le passif, le solde de 650 000-115 000 = 535 000 F étant égal à ses droits,
- au mari : le fonds de commerce, pour une valeur de 535 000 F égale à ses droits ;
Attendu qu'il apparaît que la valeur du fonds de commerce attribué au mari a été fixée de manière à ce que l'épouse, attributaire des immeubles, n'ait pas de soulte à payer ;
Or attendu qu'il n'est produit aucun élément de nature à justifier de la valeur effective de ce fonds de commerce à la date du partage ;
Qu'il y a lieu d'observer que ce fonds, créé par le mari pendant la communauté, était distinct de ceux qu'il a acquis des appelants le 22 mars 1993 ;
Qu'à la date du partage, le 28 avril 1998, la valeur du fonds visé dans l'acte de partage avait nécessairement été affectée par les difficultés financières de l'exploitant, placé en redressement judiciaire quatre ans plus tôt et devant respecter un plan d'apurement qu'il n'a pu tenir, ce plan ayant été ultérieurement résolu ;
Qu'ainsi, en réduisant le gage des créanciers du mari à la valeur hypothétique d'un fonds de commerce dont on ignore même s'il existait encore à la date du partage, l'acte litigieux a porté préjudice aux créanciers de l'époux ;
Attendu que, cet acte ayant été passé dans le but frauduleux de soustraire les immeubles aux poursuites des créanciers du mari, il convient d'accueillir l'action de ceux-ci tendant à ce que l'acte de partage leur soit déclaré inopposable, et de réformer sur ce point le jugement déféré ;
Attendu que si, en vertu de l'article 815-17 du code civil, les appelants peuvent ainsi provoquer un nouveau partage, le cas échéant en sollicitant la licitation des immeubles indivis, ils ne peuvent en revanche poursuivre la saisie de ces immeubles ; qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Attendu que, dès lors que chaque partie succombe partiellement, il convient de prévoir que chacune conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel principal de la société SNA et des consorts Y... et l'appel incident de la SCP LECLERC et MASSELON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Daniel C..., recevables et partiellement fondés ;
CONFIRME le jugement rendu, le 4 décembre 2009, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BESANÇON, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
RÉFORME, pour le surplus, le jugement déféré ;
DÉCLARE inopposable à la société SNA, aux consorts Y... et à la SCP LECLERC et MASSELON, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Daniel C..., l'acte de liquidation de la communauté des époux C...- D... en date du 28 avril 1998 ;
DIT que les hypothèques inscrites par la société SNA et par les consorts Y... sur les biens immobiliers qui dépendaient de la communauté des époux C...- D... portent sur la part indivise de Daniel C... dans lesdits immeubles, et que leur effet dépendra du nouveau partage à intervenir, le cas échéant par voie de licitation des immeubles ;
REJETTE toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle F. LEPRINCE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,