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12/02/2019 | FRANCE | N°17/02045

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 12 février 2019, 17/02045


ARRÊT N°





AC/CM





COUR D'APPEL DE BESANÇON


- 172 501 116 00013 -





ARRÊT DU 12 FEVRIER 2019





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE








Contradictoire


Audience publique


du 08 janvier 2019


N° de rôle : N° RG 17/02045 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D3XX





S/appel d'une décision


du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON


en date du 05 septembre 2017 [RG N° 17/01350]


Code affaire

: 86D


Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution








SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE-HORLOGERIE DE BESA NCON ET DU HAUT DOUBS C/ SASU FLOWBIRD








PARTIES EN CAUSE :








SY...

ARRÊT N°

AC/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2019

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 08 janvier 2019

N° de rôle : N° RG 17/02045 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D3XX

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 05 septembre 2017 [RG N° 17/01350]

Code affaire : 86D

Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE-HORLOGERIE DE BESA NCON ET DU HAUT DOUBS C/ SASU FLOWBIRD

PARTIES EN CAUSE :

SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE-HORLOGERIE DE BESA NCON ET DU HAUT DOUBS

dont le siège est sis [...]

APPELANT

Représenté par Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON et Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SASU FLOWBIRD anciennement dénommée SAS PARKEON

dont le siège est sis [...]

INTIMÉE

Représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS et Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA (magistrat rapporteur), Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 08 janvier 2019 a été mise en délibéré au 12 février 2019. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Par exploit d'huissier délivré le 4 juillet 2017, le Syndicat CFDT de la Métallurgie ' Horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs (la CFDT) a saisi le tribunal de grande instance de Besançon à jour fixe d'une demande dirigée contre la SAS Parkeon aux fins de voir :

- dire que l'engagement pris dans l'accord du 10 décembre 2015 relatif à l'embauche de 16 personnes en complément de l'effectif CDI à cette date est une obligation de résultat et que la SAS Parkeon n'a pas exécuté et a procédé à une exécution déloyale de cet engagement,

en conséquence,

- ordonner à la SAS Parkeon de mettre en place le recrutement de 14 salariés et de justifier auprès de lui des démarches entreprises sous astreinte,

- enjoindre à la SAS Parkeon d'atteindre le résultat fixé d'un effectif de 528 salariés en CDI et d'en justifier auprès de lui sous astreinte,

- condamner la SAS Parkeon à lui verser la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession résidant dans l'exécution déloyale de l'accord collectif du 10 décembre 2015,

- condamner la SAS Parkeon à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Suivant jugement rendu le 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a :

- débouté la CFDT de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la CFDT à payer à la SAS Parkeon la somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CFDT a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2017 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2018, elle en sollicite l'infirmation dans toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- juger que l'engagement de la société Parkeon dans l'accord du 10 décembre 2015 relatif à l'embauche de 16 personnes en complément de l'effectif CDI à cette date est une obligation de résultat,

- juger que la société Parkeon n'a pas exécuté cet engagement de janvier 2016 à décembre 2017,

- à titre subsidiaire, si la cour juge que l'engagement de la société Parkeon doit être qualifié d'obligation de moyens, juger qu'aux termes de l'accord du 10 décembre 2015 celle-ci n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour parvenir au résultat fixé dans l'accord du 10 décembre 2015,

- en tout état de cause, juger que la société Parkeon n'a pas transmis l'information due au comité d'entreprise aux termes de l'accord du 10 décembre 2015, qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en exécutant déloyalement et de façon tardive l'accord du 10 décembre 2015 et la condamner à lui verser 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,

- condamner la société Parkeon à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de première instance.

Selon écritures déposées le 5 février 2018, la SAS Parkeon conclut comme suit :

«Dire et juger que la société Parkeon a exécuté de bonne foi l'engagement contractuel du 10 décembre 2015 ;

Dire et juger que la société Parkeon était tenue au terme de l'engagement du 10 décembre 2015 d'une obligation de moyens en matière de recrutement et non d'une obligation de résultat ;

Constater que l'effectif de la société Parkeon est de 532 salariés au 31 janvier 2018 ;

En conséquence, débouter le Syndicat CFDT de la Métallurgie ' Horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs de l'intégralité de ses fins et prétentions';

Condamner le Syndicat CFDT de la Métallurgie ' Horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamner le Syndicat CFDT de la Métallurgie ' Horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs aux entiers dépens d'instance.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2018.

Motifs de la décision

- Sur la nature de l'engagement de la SAS Parkeon,

A l'encontre de ce qu'a finalement retenu le premier juge, la CFDT soutient qu'aux termes de l'accord du 10 décembre 2015, la SAS Parkeon était tenue d'une obligation de résultat.

Il s'avère que la lettre de l'accord intitulé «engagement de la Direction de Parkeon pour l'année 2016», apparaît caractériser un engagement unilatéral clair et sans condition préalable puisqu'il énonce : «Sur l'ensemble de l'année 2016': embauche de 16 personnes en complément de l'effectif actuel CDI, soit sous forme de recrutement externe, soit sous forme de titularisation de personnes présentes dans l'entreprise. Ces embauches se feront en priorité dans les services R&D, Clients Center et Industriel».

Ce texte ne faisant pas état d'un engagement à faire diligence ou à mettre en 'uvre tels ou tels moyens pour parvenir à l'embauche de salariés en CDI supplémentaires et son énonciation ne comportant aucune formule hypothétique ni mention d'une quelconque d'incertitude, l'accord litigieux s'analyse pour la SAS Parkeon en une obligation de résultat.

Or, il est constant que sur l'année 2016, celle-ci n'a pas réalisé les 16 embauches prévues, ce résultat n'ayant été atteint qu'au 31 janvier 2018.

Par ailleurs, le «turnover» important mis en avant par la SAS Parkeon pour expliquer sa carence à atteindre le résultat dans les délais qui avaient été convenus ne peut constituer l'événement imprévisible et irrésistible qui caractérise le cas de force majeure pouvant l'exonérer de sa responsabilité.

En effet, compte tenu de sa taille (plus de 500 salariés), l'entreprise était nécessairement confrontée à une rotation importante de personnels, observation faite que les départs dont elle se prévaut étaient pour la plupart prévisibles pour résulter soit d'une rupture conventionnelle, soit de licenciements mis en 'uvre par la société, soit de l'arrivée à terme de CDD ou à de départs en retraite, de sorte qu'ils pouvaient être anticipés par la direction, nonobstant les contraintes du marché en matière de recrutement.

En outre, il n'est pas démontré que les importants moyens investis dans le recours à des cabinets de recrutement au cours de l'année 2016 étaient effectivement liés aux recrutements faisant l'objet de l'accord au litige.

Il sera donc retenu que la SAS Parkeon n'a pas satisfait à l'obligation de résultat souscrite dans le cadre de l'accord du 10 décembre 2015, l'appréciation portée sur ce point par le premier juge étant infirmée.

- Sur les demandes de la CFDT,

En cause d'appel, la CFDT ne maintient pas sa demande d'exécution en nature dans la mesure où le résultat de l'accord du 10 décembre 2015 en matière d'embauche a finalement été atteint en cours de procédure.

En revanche, elle réitère sa demande indemnitaire en arguant de l'exécution déloyale par l'entreprise de l'accord en matière d'information du comité d'entreprise, celle donnée par la direction étant soit tronquée, soit non étayée, soit insuffisante, ce qui lui aurait causé un préjudice en décrédibilisant les organisations syndicales signataires et la portée de leur signature.

Au contraire, la SAS Parkeon soutient qu'elle a loyalement exécuté l'article 4 de l'accord «Suivi des engagements» qui prévoyait :«Les engagements pris par la Direction seront suivis trimestriellement lors des réunions ordinaires du Comité d'Entreprise du mois de mars, juin, septembre et décembre 2016», aucune plainte n'ayant été émise au cours de ces réunions quant à la qualité des informations qu'elle y a communiquées.

Cependant, le retard mis aux recrutements promis aux termes de l'accord litigieux a nécessairement induit une atteinte aux conditions de travail pour les salariés en place et porté le discrédit sur les capacités de représentation et de négociation de la CFDT qui justifient l'allocation de dommages et intérêts, lesquels, compte tenu des échanges retracés dans les procès-verbaux des réunions ordinaires du comité d'entreprise des mois de mars, juin, septembre et décembre 2016, seront fixés à 10000 euros, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.

- Sur les demandes accessoires,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CFDT la totalité des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Une somme de 2000 euros lui sera donc allouée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la SAS Parkeon sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 5 septembre 2017.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que, de janvier 2016 à décembre 2017, la SAS Parkeon n'a pas satisfait à l'obligation de résultat à laquelle elle était soumise en vertu de l'accord du 10 décembre 2015 relatif à l'embauche complémentaire de 16 personnes en CDI.

Condamne la SAS Parkeon à payer au Syndicat CFDT de la Métallurgie ' Horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs la somme de dix mille euros (10000 euros) à titre de dommages intérêts en réparation de l'exécution tardive de l'accord du 10 décembre 2015 et de l'atteinte ainsi portée à l'intérêt collectif de la profession.

Condamne la SAS Parkeon à payer au Syndicat CFDT de la Métallurgie ' Horlogerie de Besançon et du Haut-Doubs une somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Chantal Mouget, f.f de Greffier.

Le Greffier, Le Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02045
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°17/02045 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;17.02045 ?
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