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06/12/2022 | FRANCE | N°20/006991

France | France, Cour d'appel de Besançon, 01, 06 décembre 2022, 20/006991


ARRÊT No

FD/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 20/00699 - No Portalis DBVG-V-B7E-EIBJ

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 28 avril 2020 [RG No 16/03021]
Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

[R] [S] C/ S.A.S. BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3] - BSM

PARTIES

EN CAUSE :

Maître [R] [S] notaire à la retraite, anciennement titulaire d'un office notarial à la résidence de [Adr...

ARRÊT No

FD/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire
Audience publique du 04 octobre 2022
No de rôle : No RG 20/00699 - No Portalis DBVG-V-B7E-EIBJ

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 28 avril 2020 [RG No 16/03021]
Code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

[R] [S] C/ S.A.S. BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3] - BSM

PARTIES EN CAUSE :

Maître [R] [S] notaire à la retraite, anciennement titulaire d'un office notarial à la résidence de [Adresse 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

S.A.S. BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3] - BSM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 396 500 418
domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, conseiller et Florence DOMENEGO, magistrat rédacteur.

L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties :

Selon acte authentique en date du 30 décembre 1993 dressé par M. [S], notaire à [Localité 4], la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM a acquis de M. [O] [V], liquidateur judiciaire de M. et Mme [D] [L] et de la société SODEX SCIERIE [L] SARL, divers actifs professionnels et une maison d'habitation moyennant, pour cette dernière, un prix de 250 000 francs.

Selon acte authentique dressé par M. [S] le même jour, la SAS BOIS ET SCIAGES DE MONTRONS-BSM a consenti à M. [F] [L], fils de M. [D] [L], un bail d'habitation de cette maison, avec promesse de vente jusqu'au 31 juillet 1996, moyennant un prix de 300 000 francs payable par 8 annuitées de 52 999,57 francs.

Par acte en date du 30 décembre 1995, la SAS BOIS ET SCIAGES a cédé à M. [F] [L] une partie du terrain, objet de la promesse d'achat.

Selon acte authentique en date du 4 mars 2008, la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM a vendu à M. [F] [L] et à M. [D] [L] respectivement la nue-propriété et l'usufruit de la maison d'habitation pour un prix de 42 228 euros (soit 277 000 francs).

Le 28 novembre 2011, la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM a reçu un avis de vérification fiscale et s'est vu notifier le 20 décembre 2011 une proposition de rectification fiscale de 132 667 euros en raison de l'acte passé le 4 mars 2008 entérinant la cession d'éléments d'actif de la société à un prix délibérément minoré par rapport à leur valeur vénale.

La SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM a contesté l'avis de recouvrement du 23 octobre 2014 auprès du centre des finances publiques de Besançon, puis devant le tribunal administratif de Besançon, lequel a, par décision en date du 21 mai 2019, jugé que cette société s'était appauvrie à des fins étrangères à son intérêt ce qui constituait un acte anormal de gestion, et maintenu le redressement opéré.

Soutenant que M. [S], notaire, avait manqué à son devoir de conseil lors de la régularisation de l'acte de vente du 4 mars 2008, la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM a saisi le 16 décembre 2016 aux fins de voir engager sa responsabilité le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 28 avril 2020 :
- condamné M. [S] à payer à la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM la somme de 120 294 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016
- condamné M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [S] aux dépens, avec droit pour M. Aitali, avocat, de les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 5 juin 2020, M. [R] [S] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, M. [R] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission,
- juger que la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3] – BSM ne justifie pas d'un préjudice indemnisable entretenant un lien de causalité avec le fait reproché au notaire,
- débouter la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3] – BSM de l'ensemble de ses demandes
-subsidiairement, juger que le préjudice indemnisable ne peut être que de la différence entre ce que la société BSM aurait réglé à l'administration fiscale au titre de l'imposition sur la plus-value si la valeur vénale avait été fixée à 300000 euros dans l'acte de vente et ce qu'elle a réglé au titre des redressements fiscaux,
- juger que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable,
- en conséquence, juger que l'indemnisation allouée à la société BSM ne saurait être calculée que sur le montant des pénalités de retard, à savoir la somme de 34 370 euros, et dans la stricte mesure de la chance perdue au regard de la probabilité de l'attitude qui aurait été celle de la société BSM
- condamner la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3] – BSM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3] – BSM aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Vanessa Martinval.

A l'appui de ses demandes, M. [S] soutient que la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM savait pertinemment qu'elle n'était plus engagée par une promesse de vente au prix de 250 000 francs ; que lors de la réalisation de l'acte de vente du 4 mars 2008, elle avait en pleine connaissance de cause décidé d'honorer ce qu'elle nommait un engagement moral ; qu'elle avait elle-même choisi de maintenir le même prix de vente malgré la caducité de la promesse de vente et qu'il n'avait en conséquence pas failli dans son devoir de conseil et d'information. M. [S] conteste par ailleurs la valeur vénale de l'immeuble retenue par l'administration fiscale et soutient que l‘imposition principale à laquelle a été assujettie la SAS était légalement due ; qu'elle ne pouvait de ce fait fonder un préjudice indemnisable et que seule la perte de chance pouvait éventuellement être indemnisée, laquelle, compte-tenu du comportement de la société qui aurait indéniablement contracté avec M. [L], devait être appréciée dans les limites des pénalités de retard à hauteur de 34 370 euros.

Dans ses dernière conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 120 294 euros
assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner M. [S] aux dépens, avec droit pour Maître Mohamed Aitali de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 12 373 euros au titre des intérêts de retard ;
Statuant à nouveau,
- condamner à lui payer la somme de 12 373 euros au titre des intérêts de retard ;
Y ajoutant,
- condamner M. [R] [S] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de la présente instance.

A l'appui de ses demandes, la société soutient que le notaire ne s'est pas acquitté de manière satisfaisante de ses devoirs de conseil et de mise en garde alors même qu'il avait une connaissance très précise du contexte de la vente du 4 mars 2018 ; que l'acte de vente n'était pas la poursuite de la vente initiale par la levée de l'option contenue dans l'acte du 30 décembre 1995, cette dernière étant devenue caduque ; qu'il aurait dû les informer de la faiblesse du prix et de la potentialité d'un redressement fiscal et qu'à défaut, sa responsabilité devait être retenue, laquelle n'était pas subsidiaire. La société rappelle par ailleurs que le paiement d'un impôt constitue un préjudice réparable, lequel devait inclure les pénalités et intérêts de retard dès lors que le retard n'était que la conséquence directe de la faute du notaire.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

Motifs de la décision :

- sur la responsabilité du notaire :

Il est de jurisprudence constante que les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent et qu'ils sont tenus, en tant que rédacteur de l'acte, de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité.

Il appartient ainsi au notaire, avant de dresser les actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité. (Cass 1ère civ- 4 janvier 1966- D1966-no227).

Le notaire est tenu par ailleurs d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, ainsi que sur les risques, de l'acte auquel il prête son concours. (Cass 1ère civ- 20 décembre 2017 no 16-13.073)

Il appartient au seul notaire de rapporter la preuve du conseil donné, laquelle peut résulter de toute circonstance et de tout document. (Cass 1ère civ- 3 février 1998 no 96-13 201)

En l'espèce, le premier juge a retenu la responsabilité de M. [S] pour manquement à son obligation de conseil, au motif que ce notaire aurait dû attirer l'attention des parties sur la caducité de la promesse de vente signée le 30 décembre 1993 et sur la faiblesse du prix de vente du bien immobilier cédé, bien inférieur au prix du marché, lors de la rédaction de l'acte de vente le 4 mars 2008.

Si M. [S] soutient à raison que son devoir de conseil ne s'étend pas à des données de fait dont les parties avaient déjà connaissance ( Cass 1ère civ- 18 décembre 2001 no 98-21.259), il ne rapporte cependant pas la preuve que lors de l'établissement de l'acte authentique et durant les pourparlers contractuels qui l'ont précédé, il avait expressément et clairement attiré l'attention du vendeur sur la caducité de l'offre de de vente préalablement conclue et sur l'entière liberté contractuelle qu'avaient retrouvée les parties pour déterminer le prix de vente.

Son courrier du 15 mars 2001, dont le contenu n'a nullement été dénaturé par le premier juge, laisse au contraire transparaître qu'à cette date, cet officier ministériel confirmait l'existence de la promesse de vente et la possibilité d'acquisition de la maison d'habitation pour le prix de 265 000 francs, engagement que ce dernier a maintenu dans son courrier du 16 février 2012 en indiquant que "le prix de vente correspondait à la valeur fixée dans la promesse de vente (...), que l'option n'avait pas été levée dans le délai prévu (soit au plus tard le 31 juillet 1996) mais qu'elle était intervenue douze ans après" (...) et qu' "en définitive, la SAS avait respecté l'engagement qu'elle avait pris envers M. [L], mais que l'acte avait été signé avec beaucoup de retard sur ce qui était prévu".

M. [S] ne justifie pas plus avoir informé la SAS sur les incidences fiscales qu'une telle minoration du prix de vente pouvait induire pour la société, alors même que ce notaire en était pleinement conscient comme en témoigne son courrier adressé le 15 mars 2001 à M. et Mme [D] [L]. Le respect de cette obligation ne saurait se déduire en effet de la seule présence d'une clause "impôt sur les plues-values immobilières" dans l'acte de vente, cette dernière ayant porté sur une évaluation à hauteur de 76 224,50 euros sans lien avec la valeur

réelle du bien quand bien même serait retenue, non pas l'évaluation de l'administration fiscale à hauteur de 300 000 euros, mais celle de 175 000 euros revendiquée par la SAS dans son recours devant la juridiction administrative.

Enfin, M. [S] ne démontre pas avoir procédé à une vérification du prix du bien immobilier au regard du prix du marché pour aider les parties à convenir du prix redevenu libre, reconnaissant au surplus dans son courrier du 16 février 2012, "qu'il aurait été particulièrement choquant que la revente se fasse à un prix nettement supérieur au prix d'acquisition, par rapport à l'engagement pris par la SAS envers M. [L]".

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. [S] a maintenu les parties dans l'ambiguïté de la persistance de la promesse de vente et ce dernier ne peut en conséquence se prévaloir de "données de fait parfaitement connues" pour s'exonérer de sa responsabilité.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le manquement de M. [S] à son devoir de conseil et d'information, constitutif d'une faute extracontractuelle.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- sur l'indemnisation du préjudice :

En l'espèce, le premier juge a fixé le préjudice de la SAS, issu de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions, au montant de la rectification principale opérée par l'administration fiscale augmentée des majorations, évaluation que contestent tant M. [S] que l'intimée de manière incidente.

Comme le soulève cependant à juste titre M. [S], le préjudice de la SAS ne saurait être apprécié à hauteur de l'imposition que cette dernière aurait dû acquitter au titre de l'impôt sur les sociétés si elle avait vendu son bien immobilier à sa valeur vénale.

L'imposition principale à hauteur de 85 924 euros, calculée sur la valeur du bien immobilier reconstituée par l'administration fiscale et non-contestée à hauteur d'appel par la SAS, aurait en effet été due, indépendamment de la faute du notaire, si elle avait contracté la vente au prix réel du bien immobilier.

Par ailleurs, les circonstances mêmes dans lesquelles cette vente est intervenue et les liens existant entre les parties, telles que rappelées par la SAS dans ses courriers du 17 février 2012 et du 22 décembre 2016 et reprises dans le jugement du tribunal administratif de Besançon en son paragraphe 7, démontrent que ces parties auraient mené à son terme cette cession de maison d'habitation, quel qu'en soit le prix définitif, "dans le cadre d'une promesse morale" que la SAS s'estimait avoir consentie à M. [D] [L] lors de l'acquisition des actifs de sa société mise en liquidation judiciaire.

Aucun élément ne permet en conséquence d'établir que la SAS aurait pu bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux ou renoncer à l'acte, si le notaire instrumentaire avait pleinement rempli son obligation d'information et de conseil.

Le préjudice de la SAS doit en conséquence s'apprécier à hauteur des pénalités de retard de 34 370 euros, seules conséquences dommageables du défaut de conseil du notaire.

En effet, contrairement à ce que soutient la SAS, les intérêts ne sauraient être constitutifs d'un préjudice indemnisable, dès lors qu'ils ne constituent pas des pénalités mais des sommes réclamées au contribuable en contrepartie du délai de paiement dont il a bénéficié pour payer l'impôt et de l'avantage financier subséquent.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [S] sera condamné à payer à la SAS la somme de 34 370 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 28 avril 2020, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM la somme de 120 294 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

- Condamne M. [R] [S] à payer à la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM la somme de 34 370 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la présente décision

-Condamne M. [R] [S] aux dépens, avec autorisation donnée à Mme Martinval, avocate, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [S] à payer à la SAS BOIS ET SCIAGES DE [Localité 3]-BSM la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/006991
Date de la décision : 06/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Besançon, 28 avril 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2022-12-06;20.006991 ?
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