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06/12/2022 | FRANCE | N°21/00070

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 21/00070


ARRÊT N°



BM/FA





COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 04 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKNQ



S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 25 novembre 2020 [RG N° 2019002139]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du p

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[M] [Y], S.A.R.L. L'AMOUR DU PAIN C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE







PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [M] [Y]

né le 06 Juin 1988 à [Localité 3], de...

ARRÊT N°

BM/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 04 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKNQ

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 25 novembre 2020 [RG N° 2019002139]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

[M] [Y], S.A.R.L. L'AMOUR DU PAIN C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [Y]

né le 06 Juin 1988 à [Localité 3], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant,

Représenté par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

S.A.R.L. L'AMOUR DU PAIN

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant,

Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

APPELANTS

ET :

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Florence DOMENEGO, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé des faits et de la procédure

La société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à la SARL [M] et [S] nouvellement nommée SARL L'Amour du Pain (la SARL), les prêts suivants :

. le 28 juillet 2015, un prêt n°00000310319 d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles portant intérêts au taux de 1% majoré de deux points en cas de retard,

. le 29 juillet 2015, un prêt n°00000310250 d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles avec une première période de 60 mois portant intérêts au taux de 1,55 % et une deuxième période de 24 mois portant intérêts au taux révisable de 0,9310 %,

. le 5 novembre 2016, un prêt n°00000506977 d'un montant de 7 000 euros, suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2016, destiné à financer un besoin de trésorerie.

Par le même acte du 29 juillet 2015, M. [M] [Y], gérant de ladite société et sa conjointe, [S] [O] alors associée, se sont portés cautions personnelles et solidaires des sommes dues par la SARL, chacun à hauteur de 10 000 euros, pour le prêt de 80 000 euros.

Suite à des échéances impayées à partir du mois d'avril 2018, la banque a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2018, la SARL et les cautions de régulariser les sommes impayées des prêts n°000000310319 et 00000310250, soit la somme de 4 377,14 euros. La situation n'ayant pas été régularisée, une nouvelle mise en demeure avec déchéance du terme des deux crédits a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2018 à la SARL aux fins de règlement de 1'intégralité des sommes dues au titre des deux crédits, soit la somme de 73 786,07 euros.

Le même jour, les cautions ont été mises en demeure d'honorer leurs engagements de caution au titre du prêt n°00000310250 consenti en date du 29 juillet 2015.

Par courrier du 3 janvier 2019, la banque constatait que la situation n'avait pas évolué, et rappelait à la SARL ainsi qu'aux cautions leur obligation de paiement de l'intégralité des sommes dues.

Saisi par assignation délivrée par la banque en date des 3 et 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Besançon a notamment, par jugement rendu le 25 novembre 2020 :

- condamné la SARL à payer à la banque les sommes de :

. 14 353,40 euros outre intérêts au taux de 3 % sur la somme de l2 096,78 euros à compter du 7 mai 2019 au titre du prêt n° 00000310319 contracté le 28 juillet 2015,

. 54 041,53 euros outre intérêts au taux de 3,55 % sur la somme de 49 348,07 euros à compter du 7 mai 2019 au titre du prêt n° 00000310250 contracté le 29 juillet 2015,

- en cas de défaillance de la SARL à son obligation de paiement du prêt n°00000310250 contracté le 29 juillet 2015, condamné M. [Y] à régler à la banque la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2018, au titre de son engagement de caution,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- rejeté toute demande à l'égard de Mme [O], pour disproportion de son cautionnement,

- condamné solidairement la SARL et M. [Y] à verser à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné solidairement la SARL et M. [Y] aux entiers dépens.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré :

- sur la demande de dommages-intérêts au bénéfice de M. [Y] et de la SARL pour non respect par la banque de son obligation de mise en garde : que la banque n'y était pas tenue, M. [Y] ayant la qualité d'emprunteur averti, en ce qu'il est titulaire d'un CAP boulanger et qu'à ce titre, il dispose de connaissances en gestion de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social, outre le fait qu'il est le gérant de la SARL et bénéficie d'une expérience de six années en tant que responsable de production pâtisserie, viennoiserie et traiteur ;

- que M. [Y] ne prouvait pas la disproportion qu'il invoquait entre son engagement de caution et les revenus et patrimoine dont il disposait au moment de la souscription de son engagement.

Par déclaration parvenue au greffe le 13 janvier 2021, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement énoncés ci-dessus à l'exception des dispositions concernant son ex-conjointe.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 4 octobre 2022 et mise en délibéré au 6 décembre 2022.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Selon conclusions transmises le 7 avril 2021, la SARL et M. [Y] demandent à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions rappelées ci-dessus et de :

- « condamner la banque à verser à la SARL :

. la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi pour défaut de mise en garde à la SARL ;

. la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour défaut de mise en garde à M. [Y] » ;

- débouter la banque de ses poursuites à l'encontre de M. [Y] en raison de la disproportion de ses engagements de caution avec ses revenus ;

- subsidiairement, dire que la SARL et M. [Y] pourront s'acquitter du règlement de leur dette dans le délai de 24 mois et dire que les paiements réalisés s'imputeront d'abord sur le capital ;

- condamner la banque à verser à la SARL la somme de 2 000 euros, et à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux dépens.

Ils font valoir que :

- M. [Y] n'avait aucune compétence pour appréhender les risques dans la gérance d'une SARL, l'obtention du CAP ne pouvant suffire à lui attribuer la qualité d'emprunteur averti ;

- la banque n'apporte pas la preuve qu'elle avait rempli son obligation de mise en garde à l'égard de la SARL et de M. [Y] ;

- avec des revenus de 1 500 euros par mois, un patrimoine réduit à 2 000 euros d'épargne et les charges fixes incompressibles qu'il assumait, un cautionnement de 10 000 euros était disproportionné.

La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 5 septembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et de :

- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes ;

- à titre subsidiaire, si des délais de paiement leur étaient accordés, juger que les paiements partiels s'imputent prioritairement sur les intérêts et accessoires ;

- en tout état de cause, condamner solidairement la SARL et M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Anne-Sophie de Bucy, avocat associé au sein de la SELARL Terryn-Aitali-Gros-Carpi- Le Denmat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.

Elle expose que :

- elle n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la SARL qui n'est pas un consommateur ;

- elle n'est pas davantage tenue de cette obligation à l'égard de M. [Y] qui a la qualité de caution et donc d'emprunteur averti par son diplôme, son expérience professionnelle et l'assistance qu'il avait par un expert-comptable pour établir une étude prévisionnelle sur la viabilité du fonds de commerce qu'il projetait d'acquérir, ce qui lui a permis de maîtriser la conscience des risques induits par le crédit souscrit et le cautionnement ;

- elle n'a pas failli en son obligation de mise en garde, puisque les crédits accordés ne créaient, au regard des documents comptables produits, pas de risque d'endettement excessif, les difficultés n'étant apparues qu'en 2018 lors de la séparation du couple de M. [Y] ;

- l'analyse de la fiche patrimoniale que M. [Y] a remplie lors de son cautionnement n'établit pas de disproportion manifeste ;

- M. [Y] a ouvert une deuxième boulangerie en 2022 avec un apport en numéraire de 15 000 euros.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

- Sur la demande en paiement à l'égard de la SARL :

La banque n'est soumise à un devoir de mise en garde que si, à la date de la conclusion du contrat, d'une part, le crédit accordé conduisait à créer un risque d'endettement excessif et, d'autre part, si l'emprunteur n'avait pas la qualité d'emprunteur averti.

Concernant le risque d'endettement excessif, il y a donc lieu de vérifier que le crédit était adapté aux capacités financières de la SARL et au risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Il résulte de l'analyse des bilans comptables 2013 et 2014 du fonds de commerce de boulangerie de M. [X] racheté par la SARL, que la situation financière était saine et dégageait un résultat net comptable annuel de plus de 30 000 euros.

L'audit d'expertise comptable réalisé en avril 2015 pour le compte de M. [Y] conclut à la viabilité du projet d'acquisition pour la somme de 140 000 euros dont 130 000 euros par financement bancaire ; il est souligné l'insuffisance éventuelle de l'apport personnel, non pas comme un frein à l'acquisition du fonds ou comme un risque d'endettement excessif, mais comme un risque de refus éventuel des établissements financiers pour accorder des crédits.

Les deux prêts dont la banque sollicite le paiement du solde ont été régulièrement remboursés jusqu'en 2018 et il est établi que c'est la séparation du couple, alors que la conjointe de M. [Y] tenait le poste de vendeuse dans la boulangerie, qui est à l'origine des difficultés financière de la SARL.

Ainsi, au seul vu des éléments versés aux débats, les appelants n'établissent pas que le concours financier des deux prêts litigieux n'était pas adapté à la situation financière de la SARL et constituait un risque particulier d'endettement excessif.

Dès lors, la demande de dommages-intérêts à l'égard de la SARL, ne peut prospérer, que celle-ci, en la personne de son gérant, ait ou non la qualité d'emprunteur averti.

La cour confirme donc le rejet de la demande de dommages-intérêts et la condamnation par le tribunal judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL pour les sommes de 14 353,40 euros au titre du prêt n° 00000310319 contracté le 28 juillet 2015 et de 54 041,53 euros au titre du prêt n° 00000310250, outre intérêts.

Par application de l'article 1343-2 du code civil, la cour confirme également la décision qui a prononcé la capitalisation des intérêts.

- Sur la demande en paiement de la banque à l'égard de M. [Y] :

M. [Y] s'oppose à la demande en paiement de la banque au titre du cautionnement, considérant ce que ce dernier était disproportionné à ses revenus et biens lors de sa souscription.

Les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation exigent, pour que le créancier puisse actionner la caution, que l'engagement de cette dernière ne soit pas disproportionné au moment de la signature du contrat de cautionnement, par rapport à ses revenus et patrimoine, sans prise en considération des autres sûretés convenues par le créancier si l'engagement de la caution est solidaire.

La disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution et la caution doit s'être trouvée, lorsqu'elle a souscrit le cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus. Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l'opération garantie.

Par application des règles de la charge de la preuve découlant du principe énoncé par l'article 1315 du code civil devenu article 1353 aux termes duquel c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation de rapporter la preuve que son engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsque, au moment de la souscription du cautionnement, le créancier fait remplir à la caution une fiche patrimoniale, la caution doit y procéder avec bonne foi. L'établissement de crédit n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution ni de se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l'étendue du patrimoine de la caution, en l'absence d'anomalies apparentes constatées dans la fiche de renseignements.

En l'espèce, il résulte de la fiche de « renseignements patrimoine » remplie par M. [Y] le 5 juin 2015, préalablement à la souscription du son cautionnement, qu'il bénéficiait alors de revenus mensuels de 1500 euros, disposait d'une épargne de 2 000 euros et devait faire face à un crédit automobile de 362 euros et à un loyer de 230 euros par mois, hors charges courantes incompressibles (dont 0 euros d'impôt en 2015).

Au vu de ces éléments qui ne caractérisent pas que M. [Y] était en 2015 dans l'impossibilité manifeste de faire face à un engagement de 10 000 euros avec ses biens et ses revenus, la cour confirme le jugement qui a jugé que le cautionnement de M. [Y] n'était pas manifestement disproportionné.

La cour confirme donc le jugement qui a condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 10 000 euros au titre de son cautionnement du prêt n° 00000310250 d'un montant initial de 80 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018, date de la mise en demeure.

- Sur la demande en dommages-intérêts de M. [Y] :

Concernant la demande de dommages-intérêts présentée par M. [Y] pour non respect par la banque de son devoir de mise en garde à son égard, ès qualité de caution, la cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, c'est la SARL qui demande à être indemnisée par la condamnation de la banque à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice allégué par M. [Y].

Nul ne plaidant par procureur, cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

- Sur les demandes de délais et d'imputation des règlements :

Au vu des délais passés depuis les incidents de paiement et de la situation actuelle de M. [Y] qui lui a permis d'apporter une somme de 15 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce de boulangerie, ses demandes de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital seront rejetées.

Dispositif : Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :

Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 25 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Besançon ;

Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l'instance d'appel :

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [M] [Y] et la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de leur demande pour les frais relatifs à l'instance d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00070
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.00070 ?
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