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03/01/2023 | FRANCE | N°21/00228

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 21/00228


ARRÊT N°



CS/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 03 JANVIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Contradictoire

Audience publique du 18 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKXB



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 30 décembre 2020 [RG N° 19/00259]

Code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner

un défaut de conformité





[L], [G], [S] [O] C/ [H] [D], [M] [Y]



PARTIES EN CAUSE :





Madame [L], [G], [S] [O]

exerçant sous l'enseigne GARAGE MARCHIORI, inscrite ...

ARRÊT N°

CS/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 03 JANVIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 18 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKXB

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 30 décembre 2020 [RG N° 19/00259]

Code affaire : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

[L], [G], [S] [O] C/ [H] [D], [M] [Y]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L], [G], [S] [O]

exerçant sous l'enseigne GARAGE MARCHIORI, inscrite au RCS de VESOUL sous le n°824 224 752

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT E

ET :

Monsieur [H] [D]

né le 31 Mars 1987 à [Localité 7]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [M] [Y]

né le 02 Septembre 1982 à [Localité 5]

de nationalité française

Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 18 octobre 2022 a été mise en délibéré au 03 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [H] [D] a acquis le 5 octobre 2018 auprès de M. [M] [Y] un véhicule automobile Audi A4 immatriculé [Immatriculation 6] dont le numéro d'identification est WAUZZZ8KX9A060735.

Un chèque de banque d'un montant de 14 200 euros a été émis le 20 septembre 2018 au profit de M. [Y].

Par courrier du 8 octobre 2018, M. [D] a informé le vendeur d'un phénomène d'infiltration d'eau à l'intérieur de l'habitacle au niveau du pare-soleil avant côté conducteur et des deux côtés du toit ouvrant au niveau des sièges arrières, constaté la veille alors qu'il circulait sous un temps pluvieux.

Suite à l'expertise amiable organisée le 30 novembre 2018 par son assureur, suivie d'un rapport daté du 21 janvier 2019 signé de M. [E] [V] pour le compte de la société Cabinet Tarn Expertise Auto, M. [D] a, par acte signifié le 25 février 2019, fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Vesoul en sollicitant selon ses dernières écritures en première instance, avec exécution provisoire, la résolution de la vente impliquant la récupération du véhicule par M. [Y] au garage Centre Auto Tarnais Audi à Albi, à ses propres frais et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 14 500 euros au titre du prix de vente du véhicule ;

- 200,42 euros au titre du coût de trajet ;

- 2 310 euros au titre du coût du gardiennage du véhicule, à parfaire au jour du jugement à raison de 30 euros par jour ;

- 70,75 euros au titre de la nuit d'hôtel ;

- 140 euros au titre de la location d'un véhicule ;

- 649,77 euros au titre des frais d'expertise,

- 719 euros au titre de la location d'un véhicule automobile au mois d'août 2019 ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 4 octobre 2019, M. [Y] a assigné en intervention forcée Mme [L] [O] exerçant sous l'enseigne 'Garage Marchiori', en sollicitant le rejet des demandes de M. [D] et subsidairement de voir condamner Mme [O] à le garantir, outre la condamnation des autres parties à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] sollicitait en première instance, indépendemment des frais irrépétibles et dépens, le rejet des demandes formées à son encontre.

Par jugement rendu le 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a, sur l'instance principale :

- prononcé la résolution de la vente ;

- ordonné la restitution du véhicule et 'dit' que M. [Y] devra le récupérer au garage Centre Auto Tarnais Audi à [Localité 4], à ses propres frais ;

- condamné ce dernier à payer à M. [D] les sommes suivantes :

. 14 500 euros au titre du prix de vente ;

. 649,77 euros au titre des frais d'expertise amiable ;

. 200,42 euros au titre du coût de trajet ;

. 2 310 euros au titre du coût du gardiennage du véhicule, 'à parfaire à ce jour à raison de 30 euros par jour' ;

. 70,75 euros au titre de la nuit d'hôtel ;

. 140 euros au titre de la location d'un véhicule ;

. 719 euros au titre de la location d'un véhicule automobile au mois d'août 2019 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance principale ;

Concernant l'appel en garantie, le tribunal :

- a condamné Mme [O], exerçant sous l'enseigne Garage Marchiori, à garantir M. [Y] des condamnations en paiement prononcées à son encontre au titre des sommes suivantes :

. 14 500 euros au titre du prix de vente ;

. 649,77 euros au titre des frais d'expertise amiable ;

. 200,42 euros au titre du coût de trajet ;

. 2 310 euros au titre du coût du gardiennage du véhicule, à parfaire à raison de 30 euros par jour ;

. 70,75 euros au titre de la nuit d'hôtel ;

- l'a condamnée en outre à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- a condamné Mme [O], exerçant sous l'enseigne Garage Marchiori, aux dépens de l'appel en garantie.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, concernant la demande principale :

- que M. [Y] est tenu à la garantie des vices cachés établis par l'expertise amiable réalisée contradictoirement le 21 janvier 2019 par la société Tarn Expertise Auto, à savoir le défaut d'étanchéité pré-existant à la vente et apparu deux jours après celle-ci, dont l'origine se situe à hauteur du cadre du toit ouvrant, ainsi qu'au niveau des raccords des tuyaux d'évacuation, consécutivement à une réparation sommaire et non conforme aux règles de l'art à hauteur du raccord du tuyau d'évacuation gauche n'ayant pas permis une remise en état pérenne ;

- que M. [D] ne pouvait déceler l'origine des désordres en qualité de néophyte, dans la mesure où ce diagnostic nécessitait le démontage du ciel de toit, quand bien même il existait des auréoles sur celui-ci dont l'origine pouvait être toute autre ;

- que ce vice rend le véhicule impropre à son usage en raison du risque d'aggravation des dommages électriques et électroniques lors des intempéries et en diminue la valeur ;

- que les rapports d'expertise réalisées les 18 mars 2019 par la SARL Cabinet Lang & Associés à la demande de l'assureur de Mme [O] et le 24 juin 2019 par la société BCA Service Client Montbellier à la demande de l'assureur de M. [Y] ne concerne que les rapports entre M. [Y] et Mme [O] et ne peuvent être opposés à M. [D] non convoqué aux opérations ;

- que M. [Y] ne forme aucune contestation relative aux préjudices invoqués par M. [D] alors qu'en application de l'article 1645 du code civil, le vendeur qui connaissait le vice est tenu à tous dommages et intérêts indépendamment de la restitution du prix ;

Concernant l'appel en garantie, le juge de première instance a retenu :

- qu'il résulte des pièces produites que Mme [O] s'est vu confier le véhicule au mois de juin 2017 en vue de remédier au défaut d'étanchéité, et non de réparer une fissure du pare-brise;

- qu'alors qu'elle était tenue à une obligation de résultat, elle a effectué un mauvais diagnostic dans la mesure où les infiltrations provenaient du toit ouvrant et non du pare-brise ;

- qu'elle a donc manqué à ses obligations contractuelles et est donc tenue de garantir M. [Y] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des conséquences de la résolution de la vente et des condamnations indemnitaires afférentes à l'exclusion des frais de location de véhicule dont il n'est pas démontré qu'ils sont imputables à la résolution de la vente ou à l'impossibilité d'utilisation du véhicule.

Par déclaration du 8 février 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente ;

- ordonné la restitution du véhicule aux frais de M. [Y] ;

- condamné M. [Y] à payer à M. [D] les sommes de 14 500 euros au titre du prix de vente, de 649,77 euros au titre des frais d'expertise amiable, de 200,42 euros au titre du coût de trajet, de 2 310 euros au titre du coût du gardiennage du véhicule à parfaire à raison de 30 euros par jour, de 70,75 euros au titre de la nuit d'hôtel, de 140 euros au titre de la location d'un véhicule et de 719 euros au titre de la location d'un véhicule au mois d'août 2019 ;

- l'a condamnée à garantir M. [Y] des condamnations en paiement prononcées à son encontre au titre du prix de vente, des frais d'expertise amiable, du coût de trajet, du coût du gardiennage du véhicule et de la nuit d'hôtel ;

- l'a condamnée à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

- l'a condamnée aux dépens de l'appel en garantie.

Par arrêt rendu le 7 décembre 2021, la cour d'appel de Besançon a confirmé l'ordonnance rendue le 29 juin précédent par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel à son encontre soulevée par M. [Y] en ce que Mme [O] dispose d'un intérêt à solliciter l'infirmation des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] qu'elle a été elle-même condamnée à garantir.

Selon ses dernières conclusions transmises le 15 mai 2022, Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant à nouveau :

- à titre principal, de débouter M. [D] de l'intégralité de ses prétentions, et constater en conséquence que la demande en garantie formulée par M. [Y] à l'encontre de Mme [O] est sans objet ;

- à titre subsidiaire, de débouter M. [Y] de sa demande en garantie et de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [Y] de sa demande tendant à être garanti pour la restitution du prix de vente du véhicule à hauteur de la somme de 14 500 euros et de débouter M. [D] de ses demandes complémentaires injustifiées et ce faisant M. [Y] de ses demandes en garantie ;

- en tout état de cause, de débouter M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des démarches administratives, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. [Y] et M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil.

Elle fait valoir :

- concernant la garantie des vices cachés :

.que si les trois expertises constatent l'existence de désordres, elles divergent sur leur cause et leur imputabilité, de sorte que M. [D] n'établit pas l'existence d'un vice caché;

. qu'à le supposer établi, celui-ci était nécessairement apparent à la date de la vente en raison des traces d'humidité ancienne visibles au niveau du toit et des poignées de maintien intérieures, décelables y compris par un non professionnel qui se doit d'être attentif lorsqu'il acquiert un véhicule d'occasion ;

. que par ailleurs le vice ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, M. [Y] ayant d'ailleurs parcouru près de 1 300 kilomètres durant le seul mois d'octobre 2018, puis a continué à l'utiliser pendant plusieurs mois et durant tous les temps, alors qu'il indique avoir constaté l'existence du vice deux jours après la vente ;

. que le vice n'existe plus suite à sa reprise réalisée au cours de la réunion d'expertise amiable du 5 mars 2019, de sorte que l'action en garantie ne peut prospérer ;

- concernant sa condamnation en garantie :

. qu'il appartient à M. [Y] d'établir que l'intervention du garage était liée à un défaut d'étanchéité et non l'inverse, étant observé qu'elle justifie du remplacement du pare-brise sans lien de causalité avec le vice allégué ;

. qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil ;

. qu'au surplus, d'autres professionnels sont intervenus postérieurement à sa propre intervention et peuvent être à l'origine des désordres ;

. subsidiairement, qu'elle ne peut être tenue de garantir les conséquences de la résolution de la vente laquelle ne constitue pas un préjudice, tandis que les demandes annexes formées par M. [D] ne sont pas justifées ;

- que les demandes indemnitaires formées à hauteur de cour par M. [Y] sont nouvelles et doivent donc être rejetées.

Dans ses ultimes conclusions transmises le 31 mai 2022, M. [Y] a sollicité l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et a demandé à la cour statuant à nouveau :

- de rejeter l'intégralité des prétentions présentées par M. [D] ;

- subsidiairement, de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des démarches administratives ;

- de condamner M. [D] d'une part et Mme [O] exerçant sous l'enseigne Garage Marchiori d'autre part, à lui payer chacun la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance d'incident rendue le 20 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevableen raison de sa tardiveté l'appel incident formé par M. [Y] dans ses conclusions transmises le 31 mai 2022 et a jugé irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par M. [D] tendant à faire déclarer irrecevables lesdites conclusions.

M. [Y] expose :

- que le vice allégué n'est pas établi en considération des divergences existantes entre les trois rapports d'expertise amiable dont l'un est insuffisant à caractériser un vice caché ;

- qu'à le supposer établi, il était nécessairement apparent au jour de la vente et ne rend pas le véhicule impropre à sa destination ;

- subsidiairement, que le gardiennage du véhicule n'était pas nécessaire de sorte que les frais afférents sont injustifiés, de même que les frais d'hôtel et de location de véhicule ;

- subsidiairement, que Mme [O], tenue à une obligation de résultat de remise en état du véhicule, lui doit sa garantie et était tenue à son égard à un devoir d'information et de conseil en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.

M. [D] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 mai 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il expose :

- que sont établis des vices cachés qu'il ne pouvait déceler lui-même, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à sa destination en ce qu'il ne peut en faire usage sans se soucier des conditions météorologiques et en aurait en tout état de cause donné un moindre prix ;

- que Mme [O] n'entretient aucun lien de droit avec lui, de sorte qu'elle ne peut valablement solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes formées contre M. [Y] ;

- que la reprise des désordres n'est pas établie, étant observé que si celle-ci était effective elle serait le fait de l'expert et non du vendeur de sorte que son recours demeure justifié.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre suivant et mise en délibéré au 3 janvier 2023.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour rappelle qu'il a été statué sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [O] par arrêt rendu le 7 décembre 2021. Dès lors, le moyen, toujours invoqué par M. [D] dans ses ultimes écritures, lié à son absence de lien de droit avec celle-ci, de sorte qu'elle ne pourrait valablement solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes formées contre M. [Y], est inopérant.

Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie suppose un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, lequel doit être caché.

Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que le juge ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise établi unilatéralement par une des parties sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve.

En l'espèce, par d'exacts motifs que la cour adopte, le juge de première instance a considéré qu'est établi, de même que son antériorité à la vente du véhicule, le vice constitué par des infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitacle au niveau du cadre du toit ouvrant et des raccords des tuyaux d'évacuation.

Comme relevé par le jugement dont appel, ce vice rend, par sa nature, le véhicule impropre à son usage en raison d'une part des risques de dommages électriques et électroniques et d'autre part de la pénétration d'eau par le toit de l'habitacle alors même que l'utilisation d'un véhicule automobile suppose d'être abrité en cas de pluie, de même que les effets transportés.

Néanmoins, étant rappelé que le vice doit être considéré comme apparent si ses premières manifestations étaient visibles de manière évidente au moment de la vente, la cour relève que si le rapport d'expertise amiable réalisée par la société Cabinet Tarn Expertise Auto daté du 21 janvier 2019 a retenu que M. [D] ne pouvait, en sa qualité de néophyte, 'déceler ces désordres avant une intempérie et un constat d'auréoles sur le ciel de toit', l'expert précise que le ciel de toit présente des traces antérieures et récentes d'infiltration et d'écoulement d'eau.

La présence de traces anciennes d'humidité sur la garniture du pavillon, mentionnée dans les procès-verbaux d'examen contradictoire établis les 30 novembre 2018 et 5 mars 2019, est confirmée d'une part par le rapport d'expertise établi le 18 mars 2019 par la société Cabinet Lang & Associés et d'autre part par le rapport d'expertise dressé le 24 juin 2019 par la société BCA Service Client Montpellier.

Or, il est constant que lors de l'acquisition d'un bien d'occasion, particulièrement un véhicule sur lequel l'effet du temps et de l'usage est déterminant, l'acheteur est tenu d'effectuer un examen au moins superficiel de celui-ci.

En l'espèce, la présence de traces d'humidité anciennes sur la garniture intérieure du toit du véhicule, dont les parties ne contestent pas l'existence au jour de la vente, relevait des observations basiques parfaitement visibles et identifiables par l'acquéreur, dépourvues de toute dimension technique ou de toute ambiguïté et dont le caractère alarmant est indépendant de toute compétence particulière dans le domaine de l'automobile.

Il en résulte que la manifestation du vice était apparente lors de l'acquisition du véhicule par M. [D], sans même la nécessité d'un essai de celui-ci, alors même que la localisation de ces traces d'humidité, qui plus est alors que ledit véhicule est doté d'un toit ouvrant, ne laisse subsister aucun doute sur leur origine quand bien même le juge de première instance aurait considéré que celle-ci pouvait être mise en relation avec 'd'autres causes liées à l'utilisation de l'habitacle' sans autre précision.

Les traces anciennes d'humidité étant en rapport direct avec le vice consistant en des infiltrations d'eau, celui-ci ne peut dès lors être considéré comme caché au jour de la vente.

Par conséquent, à défaut de caractériser la réunion des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie prévue par l'article 1641 du code civil, M. [D] doit être débouté de sa demande tendant à la résolution de la vente et, subséquemment, de ses demandes formées au titre de la restitution du véhicule et de la condamnation de M. [Y] à lui régler les sommes réclamées au titre du remboursement du prix de vente, des frais d'expertise, du coût de trajet et de gardiennage du véhicule, ainsi que des frais d'hôtel et de location de véhicule.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce sens.

L'appel en garantie exercé par M. [Y] à l'encontre de Mme [O] est dès lors sans objet.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;

Statuant à nouveau :

Déboute M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

Constate que l'appel en garantie formé par M. [M] [Y] à l'encontre de Mme [L] [O] exerçant sous l'enseigne 'Garage Marchiori' est dès lors sans objet ;

Condamne M. [H] [D] aux dépens de la procédure de première instance relatifs au seul appel en garantie, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile :

- déboute M. [H] [D] de sa demande et le condamne à payer à M. [M] [Y] la somme de 1 500 euros ;

- déboute Mme [L] [O] exerçant sous l'enseigne 'Garage Marchiori' de sa demande dirigée contre M. [M] [Y] ;

- déboute M. [M] [Y] du surplus de sa demande.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00228
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;21.00228 ?
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