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03/01/2023 | FRANCE | N°21/00638

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 03 janvier 2023, 21/00638


ARRÊT N°



MW/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 03 JANVIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 18 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00638 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELQ3



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 26 février 2021 [RG N° 20/000126]

Code affaire : 58Z Demande relative à d'autres contrats d'assurance





[N]

[O] C/ S.A. MAAF ASSURANCES





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [N] [O]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROB...

ARRÊT N°

MW/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 03 JANVIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 18 octobre 2022

N° de rôle : N° RG 21/00638 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELQ3

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 26 février 2021 [RG N° 20/000126]

Code affaire : 58Z Demande relative à d'autres contrats d'assurance

[N] [O] C/ S.A. MAAF ASSURANCES

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [N] [O]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT

APPELANT

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES

inscrite au RCS de NIORT

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 18 octobre 2022 a été mise en délibéré au 03 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

M. [N] [O] a souscrit le 16 juin 2017 auprès de la SA MAAF Assurances un contrat d'assurance automobile portant sur son véhicule Lancia Thema immatriculé [Immatriculation 2].

Le 15 octobre 2017, il a déclaré un sinistre non responsable.

L'indemnisation est intervenue le 19 septembre 2018.

Faisant valoir que son assureur avait tardé à l'indemniser, et qu'il en était résulté divers préjudices dès lors qu'il avait dû exposer des frais pour pallier à la privation exagérément longue de son véhicule, M. [O] a, par exploit du 2 mars 2020, fait assigner la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Belfort en paiement d ela somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.

La société MAAF Assurances, contestant toute carence dans la gestion du sinistre, a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre.

Par jugement du 26 février 2021, le tribunal a :

- débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages intérêts ;

- condamné M. [N] [O] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [N] [O] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que l'assureur avait mandaté un expert dès le lendemain de la déclaration de sinistre ; que si, certes, l'expert n'avait déposé son rapport que le 7 mars 2018, l'assuré avait néanmoins pleinement connaissance de ses conclusions dès le 13 décembre 2017 puisqu'il avait alors mandaté un autre cabinet pour faire réaliser une contre-expertise ;

- qu'il ne pouvait pas être reproché à l'assureur un manque de célérité pour avoir mis en oeuvre la procédure d'arbitrage contractuellement prévue en présence de deux expertises contradictoires ; que le fait que les conclusions de l'arbitre confirmaient celles de l'expert mandaté par l'assuré, et lui faisant bénéficier de la majoration de son indemnisation ne démontrait pas plus un défaut de diligence.

M. [O] a relevé appel de cette décision le 16 avril 2021 en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions.

Par conclusions notifiées le 13 juillet 2021, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,

- de réformer le jugement déféré ;

- de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [O] la somme de 8 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [N] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. (Sic)

Par conclusions notifiées le 11 octobre 2021, la société MAAF Assurances demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Yajoutant,

- de condamner M. [N] [O] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;

- de débouter M. [N] [O] de toutes prétentions contraires et de le condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, l'appelant reprend son argumentation de première instance tendant à soutenir que l'assureur avait commis une faute en manquant de diligence dans le processus d'indemnisation.

Il est constant que la société MAAF a missionné un cabinet d'expertise dès le lendemain de la déclaration de sinistre, et il n'est pas contestable que la procédure n'a pas connu de lenteur particulière à partir du moment où cet expert a déposé le rapport de ses opérations, la contre-expertise et l'arbitrage qui ont suivi ayant été menées dans des délais parfaitement raisonnables. Il en a été de même du versement de l'indemnité d'assurance en suite de l'arbitrage intervenu, dont il doit être relevé qu'il s'est révélé favorable aux intérêts de l'assuré.

En réalité, le seul retard dont il est fait grief à l'assureur est celui mis par le premier expert à exécuter sa mission. Il est manifeste que cet expert a manqué de diligence, pour avoir mis près de 5 mois pour déposer son rapport, alors qu'il ne résulte d'aucun élément la survenue d'une difficulté particulière justifiant une telle durée.

Pour autant, M. [O], qui agit contre son assureur, ne caractérise pas en quoi ce dernier serait responsable d'une carence de l'expert, qui, bien que missionné par lui, n'en reste pas moins juridiquement un tiers à son égard, et alors au demeurant qu'il n'est même pas produit le moindre document attestant que M. [O] ait, à quelque moment de l'expertise, rendu son assureur destinataire d'un quelconque grief relatif à la durée mise par ce technicien pour s'acquitter de sa mission.

Dans ces conditions, la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée.

M. [O] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort ;

Y ajoutant :

Condamne M. [N] [O] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Zait, greffier.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00638
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;21.00638 ?
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