ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 10 Novembre 2022
N° RG 21/01908 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN7V
S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de VESOUL en date du 24 septembre 2021 [RG N° 2020 00048]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
[M] [Y] C/ S.A.S. SOCOVI MAINTENANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [Y]
né le 20 Janvier 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A.S. SOCOVI MAINTENANCE
RCS de Besancon n°499 467 876
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-H enri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 novembre 2022 a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Il est constant entre les parties qu'après avoir acquis auprès de celle-ci en 2005 un camion immatriculé 8207 MX 70, Monsieur [M] [Y] a confié à la SAS Socovi Maintenance l'entretien de ce véhicule.
Ainsi, cette dernière a, selon facture réglée n° 1049554 d'un montant de 10 581,55 euros en date du 21 juin 2018, effectué diverses réparations sur le véhicule, ainsi que sa révision incluant sa vidange et sa préparation pour le passage aux mines.
Suite à une panne du véhicule survenue le 10 octobre suivant, celui-ci a été remorqué par la SARL Mecano Service F.C. dans les ateliers de la société Socovi Maintenance, laquelle a émis le 26 novembre 2018 une facture n° 1050443 d'un montant de 17 194 euros, dont M. [Y] a refusé le règlement, mentionnant la dépose et repose de la tête de pont du premier essieu et le remplacement de la tête de pont, du roulement et de la tulipe de sortie du premier vers le second essieu ainsi que d'un flexible hydraulique de direction.
Après expertise amiable réalisée par la SARL Doubs Expertise selon rapport établi le 1er mars 2019 par M. [R] [V] concluant à une origine des dommages liée à un manque de lubrification provoqué par des fuites d'huile au niveau des joints d'étanchéité des arbres d'entrée et de sortie de l'inter-pont, la société Socovi Maintenance a émis un avoir n° 1050444 daté du 26 novembre 2018 d'un montant de 7 920 euros et a adressé à M. [Y] un relevé de factures relatif à la période du 1er au 30 novembre 2018 présentant un solde débiteur de 9 458,33 euros à échéance au 31 décembre 2018.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Vesoul a ordonné à M. [Y] de payer la somme de 9 274,12 euros à la société Socovi Maintenance.
Sur opposition formée le 20 février 2020 à l'encontre de ladite ordonnance signifiée à étude le 11 février précédent, le tribunal de commerce de Vesoul a, par jugement rendu le 24 septembre 2021, 'reçu en la forme' l'opposition et s'y substituant, a :
- condamné M. [Y] à payer à la société Socovi Maintenance la somme de 9 274,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
- condamné M. [Y] à payer à la société Socovi Maintenance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et outre les frais de greffe.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que le rapport d'expertise amiable ne conclut pas à la mise en cause de la société Socovi Maintenance concernant la panne constatée quatre mois et 17 000 kilomètres plus tard, tandis que M. [Y] n'établit pas de lien de causalité entre les fuites d'huile constatées au niveau du joint d'étanchéité et la révision effectuée au mois de juin 2018, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
- de débouter la société Socovi Maintenance de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 9 274,12 euros, outre les frais de greffe et d'huissier ;
- à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer :
. la somme de 10 581,55 euros en remboursement au titre de l'inexécution contractuelle;
. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
. la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive ;
. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- en tout état de cause, de débouter en tant que de besoin la société Socovi Maintenance de toutes
ses éventuelles demandes, moyens, fins et conclusions contraires et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir :
- que la société Socovi Maintenance n'établit ni la contractualisation des travaux de réparation objets de la facture litigieuse, ni même leur réalisation, étant précisé que le véhicule a été remorqué dans ses locaux à la demande de cette société qui a ensuite entrepris des réparations de son propre chef, tandis qu'elle n'a émis aucune facture et n'a sollicité aucun paiement lors de la récupération du camion ;
- subsidiairement, qu'il est fondé à refuser le paiement de la facture litigieuse sur le fondement de l'exception d'inexécution, en ce que :
. le garagiste est soumis à une obligation de résultat, de sorte qu'il appartient à ce dernier d'établir qu'il n'a pas commis de faute et non l'inverse ;
. qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Socovi Maintenance a commis une faute en ne réalisant pas la vidange et le contrôle des joints, étant relevé qu'aucun ajout d'huile de pont ni changement de joint n'a été facturé le 21 juin 2018 tandis que les fuites ne correspondent pas à un évènement survenu subitement mais à un phénomène d'usure progressive ;
. contrairement aux termes des écritures de la société Socovi Maintenance, le véhicule litigieux ne pouvait avoir parcouru 673 327 kilomètres à la date de la révision réalisée au mois de juin 2018, alors même que la facture du 15 octobre 2018 mentionne 481 910 kilomètres et le certificat de cession du 23 juillet 2019 un parcours de 501 000 kilomètres ;
- reconventionnellement, qu'il est fondé à solliciter une indemnisation :
. au titre de l'inexécution contractuelle de la prestation de révision et de vidange commandée au mois de juin 2018, la somme de 10 581,55 euros correspondant au montant de la prestation facturée le 21 juin 2018 mais non exécutée ;
. la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, dont 2 000 euros au titre des frais de dépannage et 90 euros au titre des frais d'expertise ;
. la somme de 2 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure.
La société Socovi Maintenance a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 avril 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
- que sa responsabilité dans la survenance de la panne intervenue quatre mois après la révision n'est pas démontrée, étant observé :
. que le véhicule a parcouru 17 000 kilomètres entre les deux évènements ;
. que l'expertise amiable n'a pas conclu à sa responsabilité, des joints pouvant se montrer défectueux même en sortie d'usine ;
. que l'entretien du camion facturé le 21 juin 2018 ne prévoyait que la mise à niveau des liquides et non le remplacement intégral de l'huile de pont ;
- qu'elle est en tout état de cause disposée à faire l'avance des frais d'une expertise judiciaire;
- que les prestations objet de la facture impayée ont été contractualisées entre les parties, étant observé d'une part que M. [Y] a sollicité le transport du véhicule au sein de son atelier, où s'est déroulée l'expertise amiable, d'autre part que ce dernier a récupéré celui-ci sans observation à l'issue des réparations afin de reprendre son activité commerciale ;
- concernant la demande indemnitaire reconventionnelle formée par l'appelant, que celui ci ne produit aucune facture de dépannage et ne justifie d'aucun chef de préjudice en se limitant à produire une facture d'un montant de 90 euros au titre des frais d'expertise, qu'il ne justifie pas d'une faute et d'un lien de causalité de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle et que le procédure d'injonction de payer était fondée sur le défaut intégral de réglement d'une facture.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du
10 novembre suivant et mise en délibéré au 19 janvier 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire et malgré les termes des motifs exposés par la société Socovi Maintenance dans ses ultimes écritures, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande aux fins d'expertise.
- Sur la demande en paiement formée par la société Socovi Maintenance au titre du reliquat de sa facture n° 1050443 du 26 novembre 2018,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, tandis qu'il résulte de l'article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code précité, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 1217 du code civil autorise un cocontractant à suspendre l'exécution de ses obligations en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite par son cocontractant de ses propres obligations.
En l'espèce, le défaut de règlement de la facture n° 1050443 d'un montant de 17 194 euros émise le 26 novembre 2018 par la société Socovi Maintenance n'est pas contesté.
M. [Y] invoque le défaut de contractualisation des travaux objets de cette facture et relatés dans celle-ci comme ayant consisté en la dépose et la repose de la tête de pont du premier essieu et le remplacement de la tête de pont, du roulement et de la tulipe de sortie du premier vers le second essieu ainsi que d'un flexible hydraulique de direction.
La cour constate néanmoins qu'il résulte tant du courrier adressé le 12 octobre 2018 par M. [Y] à la société Socovi Maintenance que de l'attestation établie par la société Mecano Service F.C. le 15 janvier 2020 que la seconde a, sur mandat du premier, assuré le remorquage du véhicule en panne le 10 octobre 2018, lequel a été déposé au sein de l'établissement de la société Socovi Maintenance. En outre, M. [Y] a, dans son courrier adressé à la société Socovi Maintenance et portant la date du 11 février 2018, expressément indiqué avoir échangé avec le personnel de ladite société dans le cadre de la prise en charge du véhicule, après réalisation de l'expertise amiable au sein des locaux de celle-ci.
Par ailleurs, si aucun ordre de réparation n'a été produit aux débats, il est constant que M. [Y] faisait habituellement réviser et réparer le véhicule litigieux au sein de l'atelier exploité par la société Socovi Maintenance, auprès de laquelle il avait d'ailleurs acquis ledit véhicule, tandis que la cour relève que celui-ci ne produit aucun ordre de réparation concernant la prestation de révision effectuée au mois de juin précédent.
Dès lors, alors même que l'expertise amiable réalisée le 15 octobre 2018 ne conclut pas à la responsabilité de la société ayant auparavant assuré l'entretien du véhicule, M. [Y] ne peut invoquer de manière crédible qu'il était acquis que la société Socovi Maintenance entendait procéder à la réparation du véhicule sans en facturer le montant correspondant, à plus forte raison en considération de l'ampleur des travaux consécutifs à la 'casse du pont' qu'il décrit lui-même dans son courrier daté du 11 février '2018".
Il en résulte qu'en faisant remorquer puis déposer le véhicule en panne au sein de l'atelier de réparation et d'entretien de poids-lourds exploité par la société Socovi Maintenance, en faisant diligenter une expertise amiable au sein de ces locaux et en échangeant avec les employés sur les travaux à effectuer, puis en laissant le véhicule en réparation et en reprenant possession de celui-ci à l'issue, M. [Y] a manifesté sa volonté non équivoque de voir la société Socovi Maintenance procéder aux réparations nécessaires, alors même que la responsabilité de cette dernière dans la survenance de la panne et dans ses conséquence n'était pas établie.
Par ailleurs, M. [Y] ne saurait utilement, pour s'opposer à tout règlement, invoquer le défaut de preuve d'exécution des travaux mentionnés sur la facture n° 1050443 émise le 26 novembre 2018 en ce qu'il indique lui-même d'une part que la cause de la panne a été précisément identifiée et d'autre part qu'il a repris possession de son véhicule après réparation.
La cour relève en outre que l'exception d'inexécution invoquée par M. [Y] pour s'exonérer de son obligation en paiement de la facture susvisée ne repose sur aucune inexécution d'une obligation à la charge de la société Socovi Maintenance, mais que celui-ci fait valoir une mauvaise exécution de la prestation de révision avec vidange réalisée antérieurement, facturée le 21 juin 2018 et payée par ses soins.
Le moyen tiré de l'exception d'inexécution doit donc être écarté.
Enfin, le fait que la société Socovi Maintenance n'ait émis aucune facture, et n'a donc sollicité aucun paiement, lors de la récupération du camion est sans incidence, en ce qu'elle n'emporte aucune renonciation à solliciter un paiement en contrepartie de la prestation effectuée, de même que la remise commerciale d'un montant de 7 920 euros.
A cet égard, l'examen de la facture antérieure n° 1049554 du 21 juin 2018 démontre une facturation des travaux décalée dans le temps dans la mesure où la restitution du véhicule était intervenue le 18 juin précédent.
Il en résulte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Socovi Maintenance la somme de 9 274,12 euros correspondant à la différence entre le montant de la facture n° 1050443 d'un montant de 17 194,12 euros et l'avoir n° 1050444 d'un montant de 7 920 euros.
- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par M. [Y],
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1231-2 du même code, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il est constant que, dans le cas où des désordres surviennent ou persistent après son intervention, si la responsabilité contractuelle du garagiste ne peut être valablement engagée qu'en cas de faute, l'existence d'une telle faute et celle de son lien causal avec les désordres sont présumés.
En l'espèce, l'expert amiable se limite dans son rapport établi suite au sinistre du 12 octobre 2018 à constater l'existence d'une fuite d'huile au niveau du joint d'étanchéité de l'arbre de transmission d'entrée avant au niveau du nez avant de l'inter pont, d'un début de jeu anormal du roulement du nez de pont de l'inter pont avant, d'un début de fuite d'huile au niveau du joint d'étanchéité de l'arbre de sortie de transmission arrière, ainsi que de la présence de seulement 'quelques litres' d'huile de lubrification d'aspect très noir après vidange de l'inter pont.
Etant rappelé que le garagiste ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée qu'au titre des prestations qui lui sont confiées, la cour relève que si M. [Y], qui indique avoir commandé au mois de juin 2018 une prestation de révision et de vidange auprès de la société Socovi Maintenance, ne produit aucun devis ou ordre de réparation, la facture correspondante mentionne, entre autres, la 'vidange moteur / BV / pont'.
En considération des contradictions entre les différents relevés kilométriques exposés par M. [Y], le kilométrage parcouru par le véhicule entre la révision et vidange litigieuse et la panne, chiffré à 17 175 par l'expert, n'est pas établi. Son propriétaire explique néanmoins utiliser quotidiennement son poids-lourd dans le cadre de son activité professionnelle et estime la distance parcourue entre ces deux évènements à 8 583 kilomètres.
La cour observe que la société Socovi Maintenance fait valoir, sans être contredite, qu'une défectuosité des joints d'étanchéité peut survenir en raison de plusieurs causes, y compris en sortie d'usine, tandis que l'expert amiable n'a effectué aucun compte rendu d'examen des joints concernés et aucune mesure précise du volume d'huile de lubrification restant en comparant celui-ci au volume nécessaire au bon fonctionnement du véhicule.
M. [Y] affirme, non sans contradiction en ce qu'il entend identifier l'origine du dommage, que la société Socovi Maintenance a d'une part omis de remettre de l'huile lors de la vidange et d'autre part omis de procéder à un défaut de contrôle des joints d'étanchéité.
La cour relève cependant en premier lieu que le défaut d'introduction d'huile de lubrification postérieurement à la vidange non seulement ne résulte pas du rapport d'expertise amiable, mais surtout n'est pas compatible avec le fait que M. [Y] explique avoir parcouru sans difficulté plusieurs milliers de kilomètres. Par ailleurs, l'existence de fuites implique nécessairement un écoulement de l'huile préalablement introduite de nature à expliquer son absence en quantité suffisante au jour de l'expertise, alors même que la facture du 21 juin 2018 comporte précisément la fourniture d'huile.
En second lieu, la facture du 21 juin 2018 mentionne précisément la fourniture d'une 'série de joints' ainsi que de divers joints toriques de différentes tailles, étant rappelé que l'expert amiable ne précise pas l'origine de leur inefficience à l'origine des fuites.
Or, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, de sorte qu'elle n'éxonère pas son client de rapporter la preuve du fait que le dommage constitue la conséquence d'une mauvaise exécution du contrat.
Il résulte cependant des éléments ci-dessus rappelés que M. [Y], tout en ayant parcouru au cours des quatre mois écoulés entre la révision litigieuse et la panne une distance estimée à près de 10 000 kilomètres, n'établit pas précisément l'origine de la panne s'étant manifestée par l'absence d'une quantité suffisante d'huile de pont, dans une proportion restant au surplus inconnue.
A fortiori, il ne produit aucun élément de nature à prouver que cette origine est due à une défectuosité existante au jour de la révision réalisée au mois de juin 2018 ou qu'elle est reliée à celle-ci du fait de l'absence de réalisation de cette prestation ou de son exécution sans respecter les règles de l'art.
M. [Y] ne saurait en conséquence se prévaloir du seul fait que la société Socovi Maintenance a procédé antérieurement à une révision du véhicule pour engager indistinctement sa responsabilité contractuelle en raison d'une panne postérieure dont il n'établit ni l'origine, ni l'ampleur exacte.
A cet égard, la remise accordée par la société Socovi Maintenance sur sa facture de réparation postérieure revêt un caractère commercial et ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
A titre surabondant, la cour relève en outre que les prestations objet de la facture du 21 juin 2018, dont ce dernier sollicite le remboursement en intégralité, excèdent la seule révision avec vidange du véhicule, tandis qu'il ne produit pour justifier de son préjudice qu'une seule facture de frais d'expertise à hauteur de la somme de 90 euros.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [Y].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 24 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Vesoul ;
Condamne Monsieur [M] [Y] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [M] [Y] de sa demande et le condamne à payer à la SAS Socovi Maintenance la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,