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19/01/2023 | FRANCE | N°21/02204

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 19 janvier 2023, 21/02204


ARRÊT N°



CS/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Contradictoire

Audience publique du 10 Novembre 2022

N° RG 21/02204 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOR6



S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 02 décembre 2021 [RG N° 20/00417]

Code affaire : 29E - Demande relative au rapport à succession



[G] [A] C/ [F] [E]



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PARTIES EN CAUSE :





Madame [G] [A]

née le 18 Novembre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de ...

ARRÊT N°

CS/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique du 10 Novembre 2022

N° RG 21/02204 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOR6

S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 02 décembre 2021 [RG N° 20/00417]

Code affaire : 29E - Demande relative au rapport à succession

[G] [A] C/ [F] [E]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [G] [A]

née le 18 Novembre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Monsieur [F] [E]

né le 08 Septembre 1958 à [Localité 7]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Thomas TISSANDIER de la SARL THOMAS TISSANDIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 10 novembre 2022 a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

[B] [C], née le 17 août 1932, est décédée le 25 mai 2018 à [Localité 5] laissant pour lui succéder d'une part sa fille, Mme [G] [A], d'autre part la Fondation des orphelins apprentis d'[Adresse 4], légataire de la quotité disponible aux termes du testament olographe établi par la défunte le 6 mai 2009 et déposé au rang des minutes de M. [Z] [D], notaire à [Localité 6].

Avant son décès, [B] [C] a souscrit divers contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire de la SA Banque Rhône-Alpes dont certains ont pour bénéficiaire M. [F] [E], gendre de la défunte et veuf de sa fille [S] prédécédée.

Un avis de bilan de gestion sous mandat au 31 décembre 2017 établi par la banque fait état d'une somme totale disponible de 968 907,79 euros.

Par acte d'huissier du 3 avril 2020, Mme [A] a fait assigner M. [E] et la Fondation des orphelins apprentis d'[Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir, à titre principal et au motif du caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats d'assurance-vie susvisés eu égard aux facultés de [B] [C], 'dire' que le total de la masse partageable reconstituée de la succession s'élève à la somme de 1 383 852,37 euros et condamner M. [E] à lui payer une indemnité de réduction de 486 618,69 euros au titre de l'atteinte portée à sa réserve héréditaire.

Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le tribunal a :

- mis hors de cause la Fondation des apprentis d'[Adresse 4] ;

- 'dit' que les primes versées par [B] [C] sur ses contrats d'Assurance Vie ne sont pas manifestement excessives ;

- débouté en conséquence Mme [A] de sa demande de réunion fictive des primes à la masse partageable et de sa demande subséquente en indemnité de réduction ;

- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [A] aux entiers dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que Mme [A] n'établit pas le caractère manifestement exagéré de chacune des primes concernées au sens de l'article L.132-13 du code des assurances.

Par déclaration du 17 décembre 2021, Mme [A] a régulièrement interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la Fondation des apprentis d'[Adresse 4] et a rejeté la demande formée par M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :

- 'juger' que les primes versées sur les contrats d'assurance vie souscrits auprès des sociétés Cardif Assurance Vie et Antarius sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de [B] [C] ;

- 'juger' que le total de la masse partageable reconstituée est de 1 383 852,37 euros ;

- 'juger' que sa réserve héréditaire est égale à la moitié de cette somme soit 691 926,19 euros et que la quotité disponible est de même montant ;

- en conséquence, condamner M. [E], au titre de l'indemnité de réduction, à lui payer la somme de 486 618,69 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que contrairement à ce qu'il affirme, M. [E] est bénéficiaire du contrat d'assurance-vie 'Antarius Sécurité' ainsi qu'il résulte du changement de bénéficiaire établi le 20 octobre 2000;

- au visa des articles 857, 921 et 922 du code civil et L. 132-13 du code des assurances, que chacune des primes d'assurance-vie versées par la défunte revêtait un caractère manifestement excessif au jour de leur versement au regard :

. de son âge pour être née en 1932 ;

. de l'importance des sommes investies soit 872 730 euros ;

. de sa situation patrimoniale et familiale compte tenu en premier lieu de l'absence d'immeuble dans la succession suite à leur cession ayant permis les versements litigieux, en second lieu d'une épargne limitée à la somme de 338 132 euros, en troisième lieu de la faiblesse de ses revenus estimés à 1 200 euros par mois conjuguée avec l'immobilisation de la quasi-totalité de son patrimoine par les opérations en cause et en quatrième lieu du coût mensuel de 2 000 euros de sa maison de retraite excédant ses revenus ;

. de l'inutilité des contrats souscrits eu égard à l'importance des montants investis, de la faible rentabilité du placement comparativement à celle des immeubles cédés ainsi que de l'âge de la souscriptrice au moment des versements dont l'objet était précisément de réduire sa réserve héréditaire ;

- que dès lors la totalité des primes litigieuses, soit un montant de 872 730 euros, doit être réintégrée à l'actif net de 511 122,37 euros figurant dans la déclaration de succession, soit une masse partageable reconstituée d'un montant de 1 383.852,37 euros générant une indemnité de réduction à la charge de M. [E] d'un montant de 486 618,69 euros.

M. [E] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 19 octobre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de débouter Mme [A] de ses demandes en raison du caractère erroné de son calcul de l'indemnité de réduction, et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Il expose que Mme [A] ne justifie pas du caractère manifestement excessif des primes au regard des critères limitativement énumérés par la jurisprudence, dans la mesure où :

- elle ne produit aucun élément relatif à la situation financière et patrimoniale de [B] [C] à la date de chacun des versements et se limite à la communication des déclarations de revenus imposables à compter de l'année 2003, lesquels sont au surplus nécessairement inférieurs à ceux perçus au regard de la nécessité de financer son séjour en EHPAD chiffré à plus de 2 000 euros par mois ;

- la défunte était lors des versements propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 3] (92) ainsi que de deux biens immobiliers à [Localité 6] dont il n'est qu'en partie attesté de la vente et dont seule une fraction du prix a été investie dans les contrats d'assurance-vie litigieux ;

- il n'a lui-même perçu qu'une somme de 1 262,90 euros au titre du contrat 'Antarius Croissance', ce qui démontre des rachats partiels de contrats opérés par [B] [C] et donc l'utilité desdits contrats pour elle ;

- le tribunal de première instance a justement apprécié l'absence de caractère manifestement excessif des primes versées.

Subsidiairement, M. [E] fait valoir :

- que seuls les montants investis doivent être pris en compte pour calculer l'atteinte à la réserve et l'indemnité de réduction, à l'exclusion des frais prélevés par les assureurs ;

- que s'il reconnaît être le bénéficiaire des contrats 'Cardif Triplan Retraite', 'Antarius Avenir', 'Antarius Avenir Patrimoine' et 'Antarius Croissance', il n'est pas le bénéficiaire du contrat 'Antarius Sécurité' tandis qu'il n'a perçu qu'une somme de 1 262,90 euros au titre du contrat 'Antarius Croissance' suite à des rachats partiels ;

- que l'actif successoral doit comprendre les biens immobiliers situés à [Localité 3] (92) et [Localité 6] toujours propriété de la défunte au jour du décès.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du

10 novembre suivant et mise en délibéré au 19 janvier 2023.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

En l'espèce, Mme [A] communique, au soutien de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] à lui verser une indemnité de réduction sur le fondement des dispositions susvisées:

- au titre d'un contrat d'assurance-vie 'Antarius avenir patrimoine' référencé S8553140 souscrit le 22 juillet 1999 sous le numéro de client 650257930, un bordereau de souscription daté du 22 juillet 1999 incluant un premier versement de 1 000 000 francs avec mention de M. [E] en qualité de bénéficiaire ainsi que des formulaires de versement à hauteur de 300 000 francs le 31 janvier 2001 et de 30 000 euros le 18 avril 2002 ;

- au titre d'un contrat d'assurance-vie 'Antarius avenir' référencé S8671480, un formulaire de souscription daté du 20 mai 2003 avec versement d'une somme de 30 500 euros et désignation de M. [E] en qualité de bénéficiaire, outre un formulaire de versement d'une somme de 15 000 euros le 23 juillet 2004 et un avenant du 17 août 2005 relatif à un versement libre d'un montant de 10 000 euros effectué le 10 août 2005 ;

- au titre d'un contrat d'assurance-vie 'Antarius croissance' référencé sous le numéro de client 622310581 souscrit le 28 février 1997, un document du 28 février 1997 relatif au versement de la somme de 276 300 francs mentionnant en qualité de bénéficiaires les 'enfants vivants ou représentés, à défaut les héritiers', pièce à mettre en rapport avec le certificat fiscal bénéficiaire communiqué par M. [E] mentionnant, au titre du contrat 'Antarius croissance' n° 031108/8511445 2, qu'il a été bénéficiaire de primes au titre du capital décès d'un montant de 1 262,90 euros ;

- au titre d'un contrat d'assurance-vie 'Antarius sécurité' référencé sous le numéro de client 622310775 souscrit le 28 février 1997, un document du 28 février 1997 relatif au versement d'une somme de 173 700 francs, au rachat partiel trimestriel à hauteur de 5 045 francs et mentionnant en qualité de bénéficiaires les 'enfants vivants ou représentés, à défaut les héritiers', un formulaire de versement à hauteur de 100 000 francs daté du 14 novembre 1997 et un changement de bénéficiaire au profit de M. [E] selon formulaire daté du 20 octobre 2000 ;

- au titre d'un contrat d'assurance-vie 'Cardif triplan retraite' référencé sous le numéro d'adhésion SI / 1174049 et souscrit le 31 mars 1988 sous le numéro de client 51914400 / 097EP, des relevés de versements du 22 octobre 2008 pour un montant de 110 000 euros, du 29 avril 2009 pour un montant de 52 900 euros, du 17 juin 2010 pour un montant de 42 800 euros, du 10 mai 2011 pour un montant de 168 000 euros, du 27 juin 2011 pour un montant de 102 000 euros et du 11 janvier 2012 pour un montant de 30 000 euros ;

- un document intitulé 'bilan de gestion' sous mandat au 31 décembre 2017 établi par la Banque Rhône-Alpes, mentionnant un solde d'un montant de 229 0936,42 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie n° 16813644135, de 81 048,41 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie n° 16813644136 et de 658 765,96 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie n° 16813644137.

Alors même que l'historique des contrats d'assurance-vie n'est pas produit, que seuls certains formulaires de versements sont communiqués et que la qualité de bénéficiaire de M. [E] n'est établie que pour certains d'entre-eux, la cour observe que ce dernier reconnaît expressément être le bénéficiaire des contrats 'Cardif Triplan Retraite', 'Antarius Avenir', 'Antarius Avenir Patrimoine' et 'Antarius Croissance'.

S'il conteste cependant cette qualité concernant le contrat 'Antarius Sécurité', il résulte du document daté du 20 octobre 2000 susvisé que Mme [A] établit qu'il est le bénéficiaire de ce dernier contrat.

Par ailleurs, Mme [A] ne produit aucun élément permettant d'établir un lien circonstancié entre le bilan de gestion sous mandat au 31 décembre 2017 et les contrats susvisés.

Ensuite, si aucun élément de nature à quantifier précisément les rachats partiels de contrats intervenus n'est communiqué, la réalité de telles opérations réalisées à l'initiative et au bénéfice de [B] [C] est établie a minima concernant :

- d'une part le contrat d'assurance-vie 'Antarius croissance' référencé sous le numéro de client 622310581 souscrit le 28 février 1997, en raison de la production par M. [E] d'un certificat fiscal bénéficiaire mentionnant qu'il a été bénéficiaire de primes au titre du capital décès d'un montant de 1 262,90 euros, alors qu'il est justifié a minima du versement sur ce contrat d'une somme de 276 300 francs le 28 février 1997 ;

- d'autre part le contrat d'assurance-vie 'Antarius sécurité' référencé sous le numéro de client 622310775 souscrit le 28 février 1997, compte tenu de la production d'un document daté du 28 février 1997 comportant entre autres une demande de rachat partiel à opérer chaque trimestre à hauteur de 5 045 francs.

Au surplus, les considérations relatives à la rentabilité comparée des placements immobiliers et d'assurance-vie sont impropres à démontrer l'inutilité des opérations entreprises par [B] [C] dans la mesure où il n'est pas attesté d'une exploitation locative des biens immobiliers concernés tandis que les deux modalités de placement revêtent des objectifs différents par nature et des risques inégaux de sorte que leur opportunité ne dépend pas uniquement d'un chiffrage mathématique mais d'un choix fondé sur des critères extra-comptables pour partie.

La cour rappelle par ailleurs que les éléments financiers et patrimoniaux devant être pris een compte pour apprécier le caractère manifestement excessif de chaque prime versée sont ceux au jour des versements litigieux, de sorte que tant l'actif au jour du décès tel que mentionné par Mme [A] que la propriété - ou non - d'un bien immobilier à l'ouverture de la succession sont sans incidence.

Le juge de première instance a donc, par d'exacts motifs que la cour adopte' confortés par les éléments ci-avant exposés, précisément et souverainement considéré comme dépourvues de caractère manifestement excessif le montant des primes contestées par Mme [A] au regard des éléments limitativement produits par cette dernière concernant l'âge de la défunte, sa situation financière, patrimoniale et familiale et l'utilité des contrats souscrits, l'intention de la défunte étant sans incidence.

Il en résulte que Mme [A], qui supporte la charge de la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances, n'établit pas celui-ci, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 2 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;

Condamne Mme [G] [A] aux dépens d'appel ;

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02204
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.02204 ?
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