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19/01/2023 | FRANCE | N°22/00748

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 19 janvier 2023, 22/00748


ARRÊT N°



CS/LZ



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 19 JANVIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Contradictoire

Audience publique du 10 Novembre 2022

N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQID



S/appel d'une décision du Président du TJ de BESANCON en date du 08 mars 2022 [RG N° 22/00029]

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son g

arant, ou contre le fabricant d'un élément de construction



[O] [B] [G] C/ S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE





PARTIES EN CAUSE :





Madame [O] [B] [G]

née le 24 Décembr...

ARRÊT N°

CS/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique du 10 Novembre 2022

N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQID

S/appel d'une décision du Président du TJ de BESANCON en date du 08 mars 2022 [RG N° 22/00029]

Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

[O] [B] [G] C/ S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [O] [B] [G]

née le 24 Décembre 1983 à [Localité 6]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE

RCS de Besancon n° 318 829 553

Sise [Adresse 4]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame Leila Zait Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 10 novembre 2022 a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Mme [O] [B]-[G] a signé le 24 août 2019 avec la SARL Maisons Rocbrune un contrat de construction de maison individuelle située [Adresse 7], suivi le 4 juin 2021 d'un procès-verbal de réception de l'ouvrage avec des réserves concernant la fermeture de la porte de garage et le damage de la cour.

Produisant un constat d'huissier de justice établi le 27 octobre 2021 par M. [W] [L] relatif à l'installation électrique et au conduit d'évacuation du poêle à granulés et invoquant outre ces désordres des défauts affectant la ventilation mécanique contrôlée (VMC), la peinture, les portes d'entrée et de garage, la baignoire, la plaque du regard extérieur, le vide sanitaire et la tranchée ainsi que le terrain non mis à niveau, Mme [B]-[G] a saisi selon acte signifié le 28 janvier 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

La société Maisons Rocbrune s'est opposée en première instance à la demande d'expertise et a sollicité la condamnation de Mme [B]-[G] à séquestrer le montant de la retenue légale de garantie en compte Carpa et à la laisser pénétrer aux fins de remédier aux réserves et désordes, en faisant valoir le fait que cette dernière a refusé ses propositions d'intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés, rappelant le caractère exécutoire par provision de droit de la décision, a :

- d'une part rejeté la demande d'expertise ainsi que la demande visant à autoriser la société Maisons Rocbrune à pénétrer au domicile de Mme [B]-[G] pour y effectuer les travaux de reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;

- d'autre part a condamné cette dernière à séquestrer en compte Carpa, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours, la somme de 8 117 euros au titre de la retenue légale de garantie et à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- qu'une expertise ordonnée avant l'intervention de la société Maisons Rocbrune dans le cadre de la garantie de parfait achèvement n'aurait aucune utilité pratique et juridique, de sorte que Mme [B]-[G] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

- que si l'article 1792-6 du code civil prévoit une garantie de parfait achèvement à la charge du constructeur pendant un délai d'un an, le juge des référés ne peut, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, obliger le créancier de cette obligation à accepter l'intervention du constructeur ;

- qu'en application de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, la somme de 8 117 euros retenue par Mme [B]-[G] doit être séquestrée en compte Carpa.

Par déclaration du 6 mai 2022, Mme [B]-[G] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'expertise, condamnée à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 8 117 euros sous astreinte ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée.

Selon ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2022, elle conclut à son infirmation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'expertise et demande à la cour statuant à nouveau de l'ordonner, de débouter la société Maisons Rocbrune de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son conseil.

Elles fait valoir :

- qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, elle n'est tenue d'établir que la seule potentialité d'un litige et d'une action au fond non manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, à l'exclusion du bien-fondé d'une telle action ;

- qu'elle démontre un tel motif légitime constitué des diverses malfaçons susvisées, comprenant notamment l'édification de la construction sur un terrain non mis à niveau et inondé, telles que résultant du constat d'huissier de justice du 27 octobre 2021 et du rapport établi au mois d'avril 2022 par la société ECR Environnement ;

- que la société Maisons Rocbrune a été son interlocutrice lors de l'acquisition du terrain sur lequel a été érigée la construction ;

- que celle-ci lui a par ailleurs adressé 'en pleines vacances scolaires' sa proposition de reprise des travaux, alors même que son intervention constituerait une 'incursion dans un domicile privé'.

Le société Maisons Rocbrune a formé appel incident par conclusions transmises le 27 juin 2022 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a refusé sa demande tendant à l'autoriser à pénétrer dans le domicile de Mme [B]-[G] pour y effectuer les travaux de reprise.

Dans ses ultimes écritures transmises le 3 novembre 2022, elle sollicite l'infirmation de ce chef et la condamnation de Mme [B]-[G] à 'la laisser pénétrer' sous astreinte, ou l'un de ses sous-traitants, aux fins de levée des réserves mentionnées le 4 juin 2021 et des désordres signalés le 18 octobre suivant, outre la condamnation de Mme [B]-[G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Subsidiairement, la société Maisons Rocbrune sollicite la limitation de la mission de l'expertise aux désordres avérés et listés dans l'assignation et que les dépens soient réservés.

Elle expose :

- que Mme [B]-[G] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude résultant de son obstruction à la laisser remédier aux désordres qu'elle invoque ;

- qu'elle ne justifie d'aucun désordre en lien avec le terrain, aucune réserve à réception ne mentionnant ce point tandis que le rapport de la société ECR Environnement ne conclut à aucune malfaçon et que les photographies produites sont non-probantes, alors même qu'elle a modifié elle-même la situation des lieux en réalisant des travaux de terrassement ;

- qu'elle n'était elle-même chargée ni de la vente du terrain ni de son aménagement ultérieur ;

- que le constructeur est fondé à solliciter du juge des référés l'autorisation de pénétrer dans les lieux pour exécuter ses obligations et en solliciter ensuite le paiement.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre suivant et mise en délibéré au 19 janvier 2023.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire, la cour constate que Mme [B]-[G] a expressément limité son appel, dans ses ultimes écritures, au chef de l'ordonnance critiqué ayant refusé sa demande d'expertise, de sorte que celui-ci n'est pas soutenu concernant les autres chefs et que la cour ne peut que confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à séquestrer sous astreinte en compte Carpa la somme de 8 117 euros au titre de la retenue légale de garantie et à payer à la société Maisons Rocbrune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.

- Sur la demande d'expertise formée par Mme [B]-[G],

L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 145 du même code permet au juge d'ordonner, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que la mesure susvisée peut avoir pour objet tant l'établissement des preuves que leur conservation.

En l'espèce, Mme [B]-[G] fait valoir, au soutien de sa demande d'expertise, plusieurs désordres affectant sa maison d'habitation dont la construction a été confiée à la société Maisons Rocbrune, pour certains objets des réserves formulées à la réception des travaux le 4 juin 2021 à savoir la fermeture de la porte de garage et le damage de la cour et pour d'autres non réservés à savoir des défauts affectant la ventilation mécanique contrôlée (VMC), la peinture, les portes d'entrée et de garage, la baignoire, la plaque du regard extérieur, le vide sanitaire et la tranchée ainsi que le terrain non mis à niveau.

Si le constat d'huissier de justice du 27 octobre 2021 déjà produit en première instance ne comporte, contrairement aux affirmations figurant dans les écritures de Mme [B]-[G], aucune constatation relative au terrain lui-même, il relate un dysfonctionnement du poêle lié à un problème affectant son évacuation ainsi que des anomalies concernant le raccordement du sèche-serviettes installé dans la salle de bains et la prise de terre de la maison.

Mme [B]-[G] produit par ailleurs en appel un rapport établi au mois d'avril 2022 par la société ECR Environnement dont l'objet se limite à un descriptif des sols, dans le contexte d'un phénomène décrit d'accumulation d'eau sur certaines zones ayant fait l'objet de travaux de décaissement à l'initiative de Mme [B]-[G] elle-même.

Indépendamment du fait que les photographies, en ce qu'elles sont exemptes de datation et de localisation certaines, sont dépourvues de toute force probante, la cour relève que Mme [B]-[G] ne produit aucun élément sérieux de nature à établir que la société Maisons Rocbrune a assuré un rôle quelconque dans le cadre de l'achat du terrain, bien qu'elle la désigne comme intermédiaire sans pour autant produire l'acte de vente de la parcelle concernée.

Ce rapport dressé par la société ECR Environnement est donc impropre en soi à établir la potentialité d'un litige plausible et crédible dans la mesure où Mme [B]-[G], qui se borne à invoquer une responsabilité du constructeur concernant l'implantation même de la construction sur le terrain acquis par ses soins, ne produit aucun élément de nature à accréditer la violation par la société Maisons Rocbrune d'une de ses obligations contractuelles ou légales.

Aucun motif légitime lié à un désordre affectant le terrain lui-même et l'implantation de l'immeuble sur celui-ci n'est donc caractérisé.

Cependant et quand bien même l'affirmation de Mme [B]-[G] selon laquelle elle n'aurait été destinataire d'une proposition de reprise des désordres qu''en pleines vacances scolaires' ne correspond pas au contenu des pièces produites, en particulier les courriels lui ayant été adressés le 18 et 25 octobre 2021 par la société Maisons Rocbrune, alors même que la demanderesse à l'expertise réitère de manière assumée son opposition à toute intervention de la société Maisons Rocbrune, l'engagement du constructeur d'intervenir pour remédier aux désordres, sans précision du périmètre d'intervention en ce qu'elle vise les réserves mentionnées le 4 juin 2021 mais aussi les 'désordres signalés le 18 octobre suivant' sans produire la pièce concernée, est sans incidence sur l'existence d'un motif légitime constitué par la potentialité d'un litige de nature à entraîner une action judiciaire au fond quel qu'en soit le fondement et indépendamment de son bien-fondé.

Etant observé que le constructeur ne conteste pas certaines des malfaçons ou non-façons alléguées, il en résulte que Mme [B]-[G] justifie d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, au regard du litige existant avec la société Maisons Rocbrune, relative aux malfaçons et défectuosités limitées, conformément à la demande subsidiaire formée par la société Maisons Rocbrune, à celles mentionnées dans son assignation à savoir :

- le dysfonctionnement du poêle à granulés ;

- le défaut de raccord et de nettoyage de la VMC ;

- la peinture ;

- la mauvaise fermeture de la porte d'entrée ;

- les impacts présents sur la porte du garage ainsi que les défectuosités du moteur et de la ficelle de sécurité ;

- la bonde de bain et l'absence de trappe permettant d'accéder au siphon de la baignoire ;

- les défauts de l'installation électrique ;

- le défaut de fixation de la plaque du regard extérieur et l'endommagement du joint ;

- la présence d'eau dans le vide sanitaire ;

- le défaut de fixation de la prise de terre située derrière le garage ;

- le défaut de mise à niveau du terrain ;

- la présence d'une sortie de tuyau en PVC sur le terrain.

Dès lors, l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mme [B]-[G] et celle-ci sera ordonnée, dans les limites susvisées et aux frais avancés par cette dernière.

- Sur la demande de condamnation à laisser faire les travaux formée par la société Maisons Rocbrune,

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Indépendamment du fait que la société Maisons Rocbrune se borne dans le dispositif de ses ultimes écritures à solliciter que Mme [B]-[G] soit condamnée 'à la laisser pénétrer', sans autre précision, le cour constate que le constructeur se limite à faire état de la garantie de parfait achèvement telle que prévue par l'article 1792-6 du code civil, mais ne précise pas sur quelle disposition elle entend fonder sa demande et dans quelle mesure cette dernière relèverait des pouvoirs limités du juge des référés.

L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle rejeté sa demande.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Constate que l'appel interjeté par Mme [O] [B]-[G] n'est pas soutenu concernant les chefs de condamnation à séquestrer sous astreinte en compte Carpa la somme de 8 117 euros au titre de la retenue légale de garantie et à payer à la SARL Maisons Rocbrune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.

Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [O] [B]-[G] ;

Statuant à nouveau sur ce chef :

Ordonne une expertise';

Commet pour y procéder M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], [XXXXXXXX01], [Courriel 5], inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Besançon, avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, de se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, et d'entendre tout sachant sauf à préciser son identité et, s'il y a lieu, son lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties et avec mission de :

1° se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties';

2° s'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction';

3° examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués limitativement par Mme [O] [B]-[G] comme suit:

- le dysfonctionnement du poêle à granulés ;

- le défaut de raccord et de nettoyage de la VMC ;

- la peinture ;

- la mauvaise fermeture de la porte d'entrée ;

- les impacts présents sur la porte du garage ainsi que les défectuosités du moteur et de la ficelle de sécurité ;

- la bonde de bain et l'absence de trappe permettant d'accéder au siphon de la baignoire ;

- les défauts de l'installation électrique ;

- le défaut de fixation de la plaque du regard extérieur et l'endommagement du joint ;

- la présence d'eau dans le vide sanitaire ;

- le défaut de fixation de la prise de terre située derrière le garage ;

- le défaut de mise à niveau du terrain ;

- la présence d'une sortie de tuyau en PVC sur le terrain.

Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition'; donner tous les éléments motivés sur leurs causes et origines en précisant s'ils sont imputables':

- à la conception,

- à un défaut de direction ou de surveillance,

- à l'exécution,

- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,

- à une cause extérieure,

et, dans le cas des causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés';

4° dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse'; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués'; préciser, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, s'il était apparent lors de ladite réception ou s'il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'il pouvait être décelé par toute personne non avertie et si celle-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'il trouve son origine dans une situation antérieure à la réception des travaux ;

5° en l'absence de réception expresse, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage';

6° préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux)';

7° préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination';

8° dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert';

9° dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement';

10° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, donner son avis sur leur coût, au vu de ce que les parties lui auront communiqué à sa demande, en précisant l'indice du coût de la construction applicable au jour du dépôt de son rapport ;

11° fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par le maître de l'ouvrage ou ses ayants droit, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état';

12° dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens'; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible';

Le cas échéant :

13° donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata';

14° proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier';

15° faire toutes observations utiles au règlement du litige.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert';

Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile';

Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés';

Dit que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport';

Fixe au 1er novembre 2023 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet';

Dit que l'expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l'affaire';

Dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement';

Désigne le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Besançon pour contrôler l'exécution de l'expertise ;

Dit que Mme [O] [B]-[G] devra consigner entre les mains du régisseur de la présente cour la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 15 février 2023 sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;

Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au conseiller chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire';

Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens à ce stade de la procédure ;

Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées sur ce fondement.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00748
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.00748 ?
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