La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°21/01037

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 21 février 2023, 21/01037


ARRÊT N°



JFL/FA









COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE









Contradictoire

Audience publique du 22 novembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01037 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMJB



S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER en date du 25 janvier 2021 [RG N° 11-20-0001]

Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt


<

br>

[F] [D] C/ S.A. COFIDIS





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Caroline BON...

ARRÊT N°

JFL/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 22 novembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01037 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMJB

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER en date du 25 janvier 2021 [RG N° 11-20-0001]

Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

[F] [D] C/ S.A. COFIDIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 22 novembre 2022 a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, prorogé au 21 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé du litige

M. [F] [D], qui exerçait à titre individuel une activité professionnelle de maçonnerie et gros oeuvre du bâtiment, a contracté un crédit personnel de 15 000 euros auprès de la SA Cofidis le 22 septembre 2014. Le 8 octobre 2015, il a saisi la commission de surendettement du Doubs, dont la décision d'échelonner sa dette à hauteur de 14 694,02 euros et d'effacer le surplus a été confirmée le 12 avril 2015 par le tribunal d'instance de Pontarlier. Après placement en redressement judiciaire le 7 juin 2017, puis en liquidation judiciaire le 18 octobre suivant, des incidents de remboursement du prêt se sont produits. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme et, sur assignation délivrée le 28 juillet 2020 par la SA Cofidis à M. [F] [D] en remboursement du solde du prêt, le tribunal de proximité de Pontarlier, par jugement du 25 janvier 2021, a :

- déclaré la société Cofidis recevable ;

- déchue celle-ci du droit aux intérêts conventionnels ;

- condamné M. [D] lui payer la somme de 13 375,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;

- débouté la société Cofidis du surplus de ses prétentions ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [D] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance exigée à l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance ; que de plus la banque ne justifiait pas avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées à l'article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer si le crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière ; qu'ainsi, après déduction des sommes payées du capital emprunté, ne restait plus qu'à rembourser la somme 13 375,75 euros.

M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 11 juin 2021.

L'appel porte sur la recevabilité de l'action en paiement, sur la condamnation à paiement, sur la condamnation aux dépens.

Par conclusions transmises le 10 septembre 2021, l'appelant demande à la cour de :

- débouter la société Cofidis de ses demandes ;

- la condamner à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelant soutient que la procédure de liquidation judiciaire portait sur son passif professionnel comme sur son passif personnel, en raison de l'unité du patrimoine d'un exploitant individuel ; que la dette de remboursement du crédit personnel a donc été éffacée par clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdisait les poursuites de la société Cofidis, qui étaient atteintes d'une irrecevabilité d'ordre public devant être relevée d'office ; que par ailleurs en application de l'article L. 643-11 du même code, la clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leur action contre le débiteur.

Par conclusions transmises le 9 décembre 2021 portant appel incident et visant l'article 1134 devenu 1194 du code civil, l'intimée demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et en ce qu'il a limité sa créance à 13 375,75 euros ;

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 15 869,54 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,36 % ;

- le débouter de ses demandes ;

- le condamner à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

La société Cofidis soutient que le moyen tiré de la suspension des poursuites résultant de la liquidation judiciaire est inopérant dès lors qu'elle n'a jamais été informée de la liquidation judiciaire ; que le débiteur a remboursé le prêt jusqu'au 12 août 2018, nonobstant son placement en liquidation judiciaire ; que la déchéance du terme n'est pas encourue dès lors que l'emprunteur avait reconnu en signant le contrat avoir reçu et conservé une fiche d'information précontractuelle du contrat et de l'assurance facultative ; qu'en outre lui a été remise une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022 et mise en délibéré au 24 janvier 2023, avec prorogation au 21 février 2023.

Motifs de la décision

Sur l'appel principal

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel (en ce sens Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 4 novembre 2021, n° 20-15.757).

En conséquence, en l'absence dans les conclusions de M. [D], appelant principal, de toute demande d'infirmation ou d'annulation du jugement la cour confirmera les dispositions critiquées par le seul appel principal.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'article L. 311-19 du code de la consommation, dans sa rédaction abrogée applicable à la conclusion du contrat, prévoit que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L. 311-8 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Le texte ajoute que le prêteur attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

M. [D], en signant le contrat, a expressément déclaré accepter l'offre de crédit après avoir pris connaissance de la notice d'information sur l'assurance et reconnaître d'une part avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat et de l'assurance facultative, et d'autre part avoir reçu les explications permettant de déterminer que le crédit souscrit était adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il ne conteste pas ces mentions devant la cour.

En conséquence, les justificatifs manquant selon le premier juge étant apportés à la cour, celle-ci infirmera le jugement en ce qu'il a déchu la société Cofidis du droit aux intérêts conventionnels et en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de l'emprunteur à 13 375,75 euros, dira n'y avoir lieu à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, et fixera le montant de la condamnation de l'emprunteur à 15 869,54 euros, montant total de la créance arrêté au 24 juillet 2019, avec intérêts à compter de la même date, au taux contractuel de 9,36 % sur le seul montant du capital restant dû, égal à 14 694,02 euros, et au taux légal pour le surplus.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Pontarlier, sauf en ce qu'il a déchu la société Cofidis du droit aux intérêts conventionnels  et en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de l'emprunteur à 13 375,75 euros ;

statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à déchoir la société Cofidis de son droit aux intérêts ;

Fixe le montant de la condamnation de M. [F] [D] envers la société Cofidis à 15 869,54 euros, outre intérêts à compter du 24 juillet 2019 au taux contractuel de 9,36 % sur la somme de 14 694,02 euros, et au taux légal pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01037
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award