ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 23 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 19 Janvier 2023
N° RG 21/02072 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOJV
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de BESANCON en date du 19 octobre 2021 [RG N° 1119001079]
Code affaire : 38C
Demande en paiement du solde du compte bancaire
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ [K] [J]
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE société de courtage d'assurance immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance sous le numéro ORIAS 0702400, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculé au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399
Sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], de nationalité française, employée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marc PIERRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Cécile MARTIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 19 janvier 2023 a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Besançon, saisi par la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) d'une demande en paiement formée à l'encontre de Mme [K] [J] au titre du solde débiteur de son compte courant personnel référencé [XXXXXXXXXX04] augmenté des intérêts au taux légal capitalisés, tandis que cette dernière invoquait un non repect par la banque de ses obligations d'information et de conseil pour solliciter une déchéance du droit aux intérêts et une indemnisation, outre des délais de paiement, a :
- déclaré irrecevable 'l'assignation délivrée le 15 novembre 2019 à la demande de la banque' ;
- débouté Mme [J] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la banque à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que la banque ne justifiant pas de la contractualisation d'une autorisation de découvert, le délai de forclusion de deux ans tel que prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation a commencé à courir dès le jour du premier solde débiteur à savoir le 3 avril 2017, de sorte que l'action était forclose à la date de délivrance de l'assignation le 15 novembre 2019 ;
- que si Mme [J] établit une faute de la banque qui n'a pas suspendu les moyens de paiement dont elle disposait dès l'apparition du premier solde négatif ou ne lui a pas proposé une offre de crédit, la sanction de déchéance du droit aux intérêts 'ne s'applique pas' du fait de la forclusion susvisée, tandis que la banque a respecté son obligation d'information et de conseil en informant régulièrement sa cliente des soldes négatifs et en l'invitant à régulariser la situation.
Par déclaration du 23 novembre 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 8 août 2022, elle conclut à son infirmation sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes et sollicite de la cour statuant à nouveau de :
- débouter cette dernière de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 13 856,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer les sommes de 1 300 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros au titre de l'appel ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par ses soins le 15 avril 2009 ;
- que la forclusion n'est susceptible d'entraîner que l'irrecevabilité de l'action en justice et non celle de l'assignation ;
- que cependant, le point de départ de la forclusion dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, est fixé à la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, à savoir celle à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou celle de la résiliation du compte correspondant à sa clôture ;
- qu'il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que le délai biennal de forclusion de l'action en paiement du solde débiteur d'un découvert en compte court trois mois après la date du premier dépassement non régularisé, de sorte qu'il a commencé à courir en l'espèce a minima le 2 janvier 2018 soit trois mois à compter de la dernière position débitrice du compte observée le 2 octobre 2017 ;
- que dès lors, son action n'est pas forclose pour avoir été exercée par assignation délivrée le 15 novembre 2019 ;
- que Mme [J] doit donc être condamnée à lui payer la somme de 13 856,60 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;
- qu'il résulte des conditions particulières de la convention de compte 'particuliers' signées par ses soins que Mme [J] a été régulièrement informée dans les conditions prévues par l'article R. 312-32 du code de la consommation, de sorte que sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts n'est pas fondée ;
- qu'elle n'a elle-même commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, étant précisé que l'ouverture de deux comptes, l'un personnel et l'autre professionnel, répond à la nécessité de scinder les deux comptabilités, tandis que Mme [J] a abusé en conscience du système de débit différé ainsi qu'il résulte de ses courriels adressés à son conseiller bancaire alors même que celui-ci l'invitait à régulariser la situation ;
- que Mme [J], à défaut de production de justificatifs, ne justifie pas de la réunion des conditions légales lui permettant de prétendre à des délais de règlement.
Mme [J] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 13 mai 2022 pour demander à la cour 'à titre principal' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la banque forclose et 'à tire subsidiaire' de l'infirmer en ce qu'elle-même a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- débouter la banque de sa demande formée au titre des intérêts contractuels et des pénalités de retard ;
- condamner la banque à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil ;
- ordonner la compensation ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- débouter la banque de toute prétention contraire ;
- en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose :
- qu'en l'absence d'autorisation de découvert, l'action du prêteur devait être engagée dans le délai de deux ans à partir du premier incident de paiement, c'est-à-dire à partir du jour où le compte courant était débiteur à savoir le 3 avril 2017, de sorte que la banque était forclose à la date de délivrance de l'assignation ;
- qu'elle a signé un contrat comportant une autorisation de découvert remboursable sous trois mois sans bénéficier de l'information imposée par les articles L. 312-85 et R. 312-32 du code de la consommation de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts ;
- que la banque a commis une faute en lui proposant un montage comprenant un compte professionnel sans découvert et un compte courant à débit différé inadapté à sa situation en favorisant ainsi son endettement personnel plutôt que son endettement professionnel alors même qu'elle exerçait en auto-entreprise et sans expérience, ayant occasionné un préjudice de perte de chance de ne pas avoir pu obtenir des offres bancaires mieux adaptées à sa situation personnelle et professionnelle ;
- que sa situation financière est fragile ce qui justifie les délais de règlement sollicités.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par la banque,
L'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Il en résulte que le délai de forclusion de deux ans afférent à un découvert accepté tacitement en compte courant commence à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de celui-ci, de manière continue et permanente, et non régularisé.
En l'espèce, Mme [J] a ouvert auprès de la banque, selon convention du 16 mars 2017, un compte courant individuel n° [XXXXXXXXXX04] sans souscription de découvert autorisé, étant observé que les conditions particulières de la convention de compte portant le paraphe et la signature de la souscriptrice mentionnent expressément qu'une autorisation de découvert de moins de trois mois pourra être accordée par un contrat distinct.
La banque a prononcé la déchéance du terme par courrier en recommandé du 15 avril 2019 lui ayant été retourné non réclamé.
Il ressort des relevés de compte produits par cette dernière qu'à la date du 2 octobre 2017, le compte susvisé présentait pour la dernière fois un solde créditeur de 0,78 euro suite au virement d'un montant de 6 600 euros porté au crédit du compte le 29 septembre précédent.
Le délai de forclusion de deux ans a donc commencé à courir à l'issue d'un délai de trois mois à compter du 2 octobre 2017, soit le 2 janvier 2018, ce dont il résulte que le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de délivrance de l'assignation le 15 novembre 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et les demandes présentées par la banque seront déclarées recevables.
- Sur la demande en paiement au titre du solde de compte débiteur,
L'existence d'un compte bancaire débiteur pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit tacitement consentie soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles L. 312-84 et L. 312-85 du code précité, préalablement à la conclusion d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article R. 312-32 du même code précise la nature des informations concernées dont le défaut de communication est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 341-4, à savoir :
- l'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
- le type de crédit ;
- le montant de l'autorisation ;
- la durée du contrat de crédit ;
- le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
- les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
- le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
- les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
- le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
- les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
- le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
En l'espèce, la banque ne conteste pas n'avoir contractualisé avec Mme [J] aucune offre préalable de crédit relative au découvert persistant sur le compte susvisé, en se limitant à affirmer que les conditions particulières de la convention de compte contiennent l'intégralité des informations susvisées.
Pour autant, le document susvisé se limite à mentionner un taux maximum des intérêts débiteurs en cas de découvert non convenu fixé à 19,76 %, variable selon les modalités figurant au barême tarifaire 'remis ce jour'. Il en résulte qu'indépendamment du défaut de preuve de communication du dit barême, l'intégralité des mentions exigées par l'article R. 312-32 du code de la consommation ne sont pas précisées, notamment le montant de l'autorisation, la durée du contrat de crédit et le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux.
Dès lors, Mme [J] est bien fondée à invoquer la déchéance du droit aux intérêts et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande reconventionnelle formée à ce titre.
Etant observé qu'elle n'opère aucun décompte précis et ne produit aucune pièce de nature à établir un montant réclamé au titre des intérêts et frais supérieur à celui figurant sur l'état des sommes dues au 1er octobre 2019 produit par la banque, il en résulte qu'elle sera condamnée à payer à la banque la somme de 13 807,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, tandis que l'établissement de crédit sera débouté pour le surplus de sa demande.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, s'agissant d'un découvert en compte s'analysant en un crédit à la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.
- Sur les demandes indemnitaire et de compensation formées par Mme [J],
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Mme [J], qui ne fonde sa demande indemnitaire sur aucune disposition légale, invoque la commission d'une faute par la banque ayant procédé de la proposition de produits bancaires inadaptés à sa situation précaire et à son inexpérience.
Cependant, le fait de proposer d'une part un compte professionnel et d'autre part un compte courant à débit différé ne reflète que la nécessaire séparation des flux financiers entre l'activité d'auto-entreprise exercée par Mme [J] et sa vie personnelle.
La cour observe que l'argument tiré de la favorisation de son endettement personnel plutôt que professionnel procède d'une confusion entre les deux sphères, peu compatible avec les obligations fiscales et sociales s'imposant à l'intéressée, de sorte qu'il est inopérant en l'espèce.
En outre, l'historique du compte personnel litigieux produit aux débats démontre que celui-ci a fonctionné durant plusieurs années, y compris en situation créditrice, de sorte que l'inadaptation à la situation de Mme [J] n'est pas caractérisée, alors même qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que le défaut d'octroi d'un crédit professionnel, dont il n'est pas établi qu'il ait été sollicité expressément pour un montant et un objectif déterminés, revêtirait un caractère fautif.
Par ailleurs, il résulte des échanges intervenus entre les parties par courriels au cours des mois d'août et septembre 2017 que la banque a poursuivi la régularisation du découvert bancaire. Mme [J] ne saurait sérieusement lui faire grief de ne pas avoir suspendu les moyens de paiement mis à sa disposition alors même que les relevés de compte établissent de très nombreux paiements effectués au profit d'établissements d'hôtellerie-restauration.
Etant observé par ailleurs que Mme [J] ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice de perte de chance de ne pas avoir pu obtenir des offres bancaires mieux adaptées à sa situation, dont la nature n'est pas précisée, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de l'établissement de crédit.
La demande tendant à la compensation entre les créances réciproques est dès lors sans objet.
- Sur la demande de délais de paiement,
L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faculté conférée au juge d'octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d'appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis.
En l'espèce, Mme [J], qui assume la charge de la preuve, produit la copie d'une 'déclaration de cessation' en date du 3 octobre 2018 sans autre précision, ainsi que des bulletins de salaires concernant les seuls mois de septembre à novembre 2019 attestant de revenus au titre de son activité d'intérim d'un montant compris entre 1 272,84 euros et 1 486,05 euros.
Elle ne communique cependant aucun élément relatif à ses revenus depuis cette date, soit il y a plus de deux ans, de nature à caractériser la nécessité actuelle de lui accorder des délais de paiement, tandis qu'elle ne démontre aucunement sa capacité à désintéresser son créancier dans le délai sollicité.
Etant relevé au surplus qu'elle ne justifie d'aucun règlement, même minime et partiel, depuis près de quatre ans à compter de la notification de la déchéance du terme, le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de délais de paiement.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 19 octobre 2021 par le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de règlement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement engagée par la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ;
Déclare ladite action recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [K] [J] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 13 807,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;
Déboute la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté du surplus de sa demande en paiement ;
Déboute la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Constate que la demande de compensation formée par Mme [K] [J] est sans objet ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 800 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,