ARRÊT N°
BM/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 23 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique
du 26 Janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPAF
S/appel d'une décision
du Tribunal de proximité de DOLE
en date du 16 décembre 2021 [RG N° 21-000218]
Code affaire : 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
S.A. SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE C/ [N] [P]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 26 janvier 2023 a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
***************
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable signée le 11 juillet 2019, la SA Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti à M. [N] [P] un crédit renouvelable n° 100961800200071806410 pour un montant de 12 000 euros au taux d'intérêts de 5,65 %. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2021, la banque a mis en demeure M. [P] de régler la somme de 993,73 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2021 prononçant la déchéance du terme du contrat, elle l'a mis en demeure de régler la somme totale de 10 949,55 euros, au titre du solde du contrat de crédit.
Saisi par assignation délivrée par la banque en date du 31 août 2021 visant à condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 949,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 20 mai 2021 au titre du solde du crédit, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tribunal de proximité de Dole a, par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2021, débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve de sa créance en ne produisant que les relevés de compte du compte courant du débiteur et non pas un historique de compte spécifique au crédit renouvelable qui ne lui
permettait pas de vérifier l'imputation de chaque versement et le sort de l'échéance, et donc de déterminer précisément le montant du capital et des intérêts restant dus.
Par déclaration parvenue au greffe le 25 janvier 2022, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions transmises le 7 avril 2022 régulièrement signifiées le 22 mars 2022 à M. [P] par procès-verbal de recherches infructueuses, la banque demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de :
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 949,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 20 mai 2021,
- le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve de l'existence et du montant de sa créance.
Pour l'exposé complet des moyens de la banque, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023.
M. [P] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 24 mars 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Au vu des pièces versées désormais devant la cour (contrat, tableau d'amortissement, historique du compte et décompte de créance), il y a lieu d'arrêter la créance de la banque aux sommes suivantes :
échéances impayées (janvier à mai 2021) 1 163,70
capital restant dû à la date de résiliation (19 mai 2021) 8 962,02
assurance restant due au 19 mai 2021 4,80
total 10 130,52
Au vu du taux d'intérêts conventionnel sollicité (4,75 %), au regard du taux d'intérêts légal alors en cours, le montant de la clause pénale de 8 % sur le capital apparaît excessif et le montant dû à ce titre sera limité à 200 euros.
Ainsi, avec infirmation du jugement, la cour condamne M. [P] à payer à la banque la somme de 10 130,52 euros outre intérêts au taux de 4,75 % et la somme de 200 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 19 mai 2019.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Dole ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [N] M. [P] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 10 130,52 euros outre intérêts au taux de 4,75 % et la somme de 200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2019 à titre de solde du crédit renouvelable n° 100961800200071806410 souscrit le 11 juillet 2019 ;
Condamne M. [N] M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] M. [P] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme globale de 800 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,