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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00384

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 23 mars 2023, 22/00384


ARRÊT N°



BM/FA







COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 23 MARS 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Contradictoire

Audience publique

du 26 Janvier 2023

N° de rôle : N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPP3



S/appel d'une décision

du Juge des contentieux de la protection de BESANCON

en date du 18 janvier 2022 [RG N° 11-20-0240]

Code affaire : 74Z

Demande relative à d'autres servitudes

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[M] [O], [B] [G] C/ [D] [N]





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [M] [O]

né le 10 Juillet 1958 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Marie-Josèphe ...

ARRÊT N°

BM/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 23 MARS 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 26 Janvier 2023

N° de rôle : N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPP3

S/appel d'une décision

du Juge des contentieux de la protection de BESANCON

en date du 18 janvier 2022 [RG N° 11-20-0240]

Code affaire : 74Z

Demande relative à d'autres servitudes

[M] [O], [B] [G] C/ [D] [N]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [O]

né le 10 Juillet 1958 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON

Madame [B] [G]

née le 29 Avril 1962 à [Localité 5], de nationalité française, employé, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

Monsieur [D] [N]

né le 28 Juin 1964 à [Localité 5], de nationalité française, agent immobilier, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller

L'affaire, plaidée à l'audience du 26 janvier 2023 a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé des faits et de la procédure

M. [M] [O] et Mme [B] [G] sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] du tiers indivis d'une parcelle de terrain à usage de chemin cadastrée section ZL lieudit «  [Localité 7] » n°[Cadastre 4] d'une contenance de 4a 82ca et d'une parcelle de terrain cadastrée même section même lieudit n° [Cadastre 3] d'une contenance de 12 a sur laquelle ils ont fait construire une maison qu'ils occupent formant le lot n° 1du lotissement approuvé par arrêté municipal du 9 septembre 1995.

Leur voisin, M. [D] [N] demeurant [Adresse 1] à [Localité 6], a édifié une clôture opaque en bois entre leurs deux fonds.

Saisi par assignation délivrée par M. [O] et Mme [G] en date du 23 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 18 janvier 2022 :

- débouté M. [O] et Mme [G] de toutes leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] et Mme [G] aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que les requérants sont défaillants dans l'administration de la preuve de la violation du PLU de la commune de [Localité 6] à savoir que la clôture litigieuse dépasserait les deux mètres de hauteur et, qu'à titre surabondant, les requérants se fondant sur l'article 1240 du code civil et les troubles de voisinage, ne rapportent aucune démonstration d'un préjudice.

Par déclaration parvenue au greffe le 4 mars 2022, M. [O] et Mme [G] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Selon conclusions transmises le 7 avril 2022, M. [O] et Mme [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

- condamner, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [N] à modifier la clôture litigieuse pour la rendre conforme aux normes du PLU applicables et à la déclaration de travaux, c'est-à-dire la mettre à une hauteur de 1,80 m à partir du sol naturel de sa propriété sur toute sa longueur, le tout sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard un mois après signification de la décision à intervenir ;

- condamner M. [N] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat dressé par Me [W], huissier de justice, le 14 février 2022.

Ils invoquent le non respect d'une règle d'urbanisme relative à la hauteur des clôtures applicables à la commune et à la demande d'autorisation préalable présentée par M. [N] et acceptée par la commune, infraction qui, en outre, leur cause un préjudice réel consistant en la perte d'une partie importante de la vue qu'ils avaient sur le paysage, sans que la hauteur de la clôture installée ne soit justifiée par une nécessité particulière de protection vis-à-vis de leurs voisins.

Ils font valoir que les pièces qu'ils versent devant la cour établissent que la clôture implantée par leur voisin excède à la fois la hauteur maximum prévue par le PLU (2 m) et l'autorisation de construire (1,80 m) et demandent en conséquence que la clôture soit ramenée à une hauteur maximale de 1,80 m sur toute sa longueur à partir du sol naturel de la propriété de M. [N].

M. [N] a répliqué par conclusions transmises le 4 juillet 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il relève que M. [O] et Mme [G] ne font état, devant la cour, que d'un préjudice de perte de vue qui n'est pas établi et qu'ils ne justifient d'aucun trouble anormal de voisinage, que le PLU invoqué n'est produit qu'à l'état de projet et que les relevés de l'huissier de justice montrent que la hauteur du palissage est désormais de 1,50 m tout au plus. Enfin, il soutient qu'ils n'ont aucun pouvoir pour faire respecter les règles d'urbanisme.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

L'article 647 du code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de se clore. La liberté de se clore doit s'exercer dans les conditions prévues par les lois et règlements mais, s'agissant de clôtures artificielles, les limites prévues par l'article 671 du code civil quant à la hauteur et à la distance, ne leur sont pas applicables ; la hauteur de ce type de clôture peut néanmoins être prévue par les usages locaux ou le règlement ou le cahier des charges du lotissement.

Pour revendiquer une hauteur maximale de deux mètres de hauteur pour la clôture, M. [O] et Mme [G] se fondent sur le PLU. Or, comme soulevé par M. [N], le document sur lequel ils s'appuient pour revendiquer leur droit et qui est le seul document d'urbanisme versé aux débats, est le règlement d'arrêt du projet de révision de PLU qui n'est pas un document d'urbanisme en vigueur mais en cours d'élaboration.

Quant à l'autorisation de travaux, il ne s'agit pas d'un document d'urbanisme à portée générale mais d'un acte administratif individuel, susceptible de ne trouver de sanctions que pénales ou administratives, à l'initiative de la personne publique qui l'a prise ou du procureur de la République.

En l'espèce, la demande de démolition formulée par M. [O] et Mme [G] devant le juge judiciaire civil pour non respect des normes administratives ne peut donc aboutir.

En revanche, lorsque M. [O] et Mme [G] formulent leur demande de démolition au titre du préjudice qu'ils subissent de ce qu'ils estiment être un abus de droit de leur voisin, alors leur demande relève effectivement du juge civil.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à M. [O] et Mme [G] de faire la démonstration du trouble anormal de voisinage, par la preuve de cet abus de droit, de leur préjudice et du lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, les mesures relevées par l'huissier de justice montrent que la hauteur de la palissade, si les mesures sont prises à partir du sol de M. [O] et Mme [G] puisque seule cette hauteur peut leur causer préjudice, ne dépasse pas 1,80 m.

Par ailleurs, ils ne justifient pas de leur préjudice réel de perte de vue, laquelle est désormais limitée essentiellement à celle qui donnait sur le jardin loti de leur voisin ; elle est entièrement conservée lorsqu'ils se trouvent sur leur terrasse. Enfin, les photographies réalisées dans le cadre du procès-verbal d'huissier de justice ne permettent pas à la juridiction d'apprécier la perte de vue entre la situation antérieure et celle qu'ils ont dorénavant.

Dès lors, au vu de ces éléments qui ne prouvent ni l'abus du droit de se clore de M. [N] ni le préjudice de M. [O] et Mme [G], la cour confirme dans son intégralité le jugement prononcé par le juge de première instance.

Dispositif : Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Besançon ;

Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [B] [G] aux dépens d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [M] [O] et Mme [B] [G] de leur demande et les condamne in solidum à payer à M. [D] [N] la somme de 1 500 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. [O] Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00384
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00384 ?
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