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23/03/2023 | FRANCE | N°22/00813

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 23 mars 2023, 22/00813


ARRÊT N°



CS/FA









COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 23 MARS 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Contradictoire

Audience publique du 19 Janvier 2023

N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQL2



S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de BESANCON en date du 05 mai 2022 [RG N° 21/00110]

Code affaire : 28D

Demande relative aux charges et revenus de l'indivision



[F] [I], [O] [I] C/ [C]

[L]





PARTIES EN CAUSE :





Madame [F] [I]

née le 18 Octobre 1951 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au ba...

ARRÊT N°

CS/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 23 MARS 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique du 19 Janvier 2023

N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQL2

S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de BESANCON en date du 05 mai 2022 [RG N° 21/00110]

Code affaire : 28D

Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

[F] [I], [O] [I] C/ [C] [L]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [F] [I]

née le 18 Octobre 1951 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [O] [I]

né le 09 Avril 1945 à [Localité 5], de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

Madame [C] [L] Veuve [I]

née le 31 Mai 1949 à [Localité 4], de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame Cécile MARTIN, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 19 janvier 2023 a été mise en délibéré au 23 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

M. [O] [I] et Mme [F] [I], ainsi que Mme [C] [L] en qualité de bénéficiaire d'une donation universelle de son époux décédé [S] [I] établie par acte authentique du 12 septembre 2008, sont propriétaires en indivision successorale de différents immeubles.

Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Besançon a débouté M. [O] [I] et Mme [F] [I] de leur demande en nullité de la donation du 12 septembre 2018, a jugé que les droits de Mme [L] dans l'indivision sont d'un tiers et a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision.

Le notaire désigné a établi le 4 septembre 2020 un procès-verbal de contestations suite au projet d'acte de liquidation et partage élaboré par ses soins.

Par assignations signifiées les 19 et 22 janvier 2021, Mme [L] a fait citer M. [O] [I] et Mme [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens, que l'actif net de l'indivision à partager soit fixé à la somme de l 583 977 euros, que soit ordonnée la licitation de l'intégralité des immeubles composant l'indivision et que M. [O] et Mme [F] [I] soient solidairement condamnés à lui verser, outre intérêts capitalisés à compter du 29 mars 2016, la somme de 527 999 euros correspondant à ses droits dans l'indivision ainsi que la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises dans la gestion de l'indivision.

Par ordonnance rendue le 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a fait droit aux demandes formées par M. [O] [I] et Mme [F] [I] tendant à voir déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes de paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [F] [I] au titre de la période antérieure au 11 septembre 2009 et relative aux fruits et revenus de l'indivision pour la période antérieure au 3 septembre 2009.

Par conclusions d'incident transmises le 19 novembre 2021, Mme [L] a sollicité du juge de la mise en état, outre frais irrépétibles et dépens, que les demandes formées par M. [O] [I] dans ses conclusions transmises le 22 avril 2021 au titre des impenses au sens de l'article 815-13 du code civil exposées antérieurement au 22 avril 2016 soit déclarées irrecevables en raison de la prescription quinquennale.

M. [O] [I] et Mme [F] [I] sollicitaient en première instance, outre frais irrépétibles et dépens, le rejet des demandes formées par Mme [L] et que M. [O] [I] soit jugé recevable en sa demande relative à sa créance au titre des frais de conservation et d'amélioration des biens indivis engagés depuis l'ouverture de la succession le 19 février 1994 et subsidiairement depuis le 4 décembre 2009, en considération du point de départ, de la suspension puis des interruptions du délai de prescription intervenus.

Par l'ordonnance déférée à la cour rendue le 5 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [O] [I] sur le fondement des articles 815-13 et 815-17 du code civil tendant au remboursement des dépenses antérieures au 22 avril 2016 effectuées au profit de l'indivision ;

- condamné M. [O] [I] et Mme [F] [I] à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ;

- renvoyé les parties à la mise en état.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'action du créancier à l'encontre de l'indivision fondée sur l'article 815-3 du même code se prescrit par cinq ans à compter de la date du paiement de chaque dépense au titre de laquelle il sollicite une indemnité ;

- que l'article 865 du code précité, prévoyant que la créance n'est exigible qu'à la clôture des opérations de partage, ne vise que les sommes dues à la succession par un héritier ;

- que seule la notification le 22 avril 2021 des conclusions au fond établies pour le compte de M. [O] et Mme [F] [I] a interrompu le délai de prescription, de sorte que les demandes de remboursement des dépenses antérieures au 22 avril 2016 sont prescrites.

Par déclaration du 19 mai 2022, M. [O] [I] et Mme [F] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de remboursement par M. [O] [I] des dépenses antérieures au 22 avril 2016 et les a condamnés à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Selon leurs dernières conclusions transmises le 21 décembre 2022, ils concluent à son infirmation des chefs susvisés et demandent à la cour statuant à nouveau de :

- 'juger' recevables les demandes de remboursement formées par M. [O] [I] des dépenses qu'il a effectuées au profit de l'indivision depuis le 4 décembre 2009 ;

- débouter Mme [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

- la condamner aux dépens d'appel avec distraction au profit de leur conseil.

Ils font valoir que le délai de prescription a été interrompu :

- par leurs conclusions transmises le 4 décembre 2009, dans le cadre de la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision rendu le 29 mars 2016, par lesquelles M. [O] [I] a formulé implicitement une demande de remboursement des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision en indiquant qu'il fournira au notaire le compte d'administration ;

- par le procès verbal de difficulté établi le 4 septembre 2020 par le notaire désigné, dans lequel est mentionné le compte d'administration de M. [O] [I] ;

- par les conclusions transmises pour leur compte le 22 avril 2021.

Mme [L] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 28 juin 2022 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a limité à 500 euros la somme lui étant allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, de débouter M. [O] [I] et Mme [F] [I] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose :

- que le dispositif des conclusions transmises le 4 décembre 2014 pour le compte de M. [O] [I] et Mme [F] [I] ne comporte aucune demande visant à obtenir le paiement d'impenses ;

- que le procès-verbal de difficultés signé par les parties ne contient aucune demande explicite concernant les impenses ;

- que l'effet interruptif n'ayant d'effet qu'à l'égard de celui qui agit, l'assignation introductive d'instance signifiée à son initiative et ne contenant aucune demande relative aux impenses ne peut avoir interrompu la prescription qu'à son égard.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier suivant et mise en délibéré au 23 mars 2023.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

Aux termes de l'artice 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

L'article 815-17 du même code précise que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Enfin et en application de l'article 2224 du code précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Comme relevé à bon droit par le juge de première instance, il résulte de ces dispositions que la créance fondée sur l'exposition par un indivisaire de dépenses conservatoires ne relève pas des opérations de partage, en ce qu'elle est immédiatement exigible avant ledit partage et est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun à compter du jour où le titulaire de cette créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, à savoir la date de règlement de la dépense concernée.

Dès lors, le point de départ du délai de prescription de chacune des créances invoquées par M. [O] [I] doit être fixé à la date de règlement des frais conservatoires concernés, ce dernier ne produisant aucun élément de nature à justifier un report.

Etant observé qu'en application des principe ci-avant rappelés le compte d'indivision ne constitue qu'un état des créances et dettes susceptible de contribuer au calcul d'une compensation au moment du partage, l'examen des motifs d'interruption de la prescription invoqués en appel par M. [O] [I] et Mme [F] [I] conduit à considérer :

- qu'aucune demande implicite de remboursement des dépenses effectuées pour le compte de l'indivision, au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile, ne peut être déduite de la seule affirmation selon laquelle M. [O] [I] a entendu fournir au notaire le compte d'administration de l'indivision dans ses conclusions transmises le 4 décembre 2009 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'ouverture des opérations de liquidation et partage ;

- que si l'établissement d'un procès-verbal de difficultés contenant une demande en paiement des créances de la part d'un indivisaire est susceptible d'emporter interruption du délai de prescription, la seule mention du compte d'administration de M. [O] [I] dans le procès-verbal de difficulté établi le 4 septembre 2020 ne correspond pas à une demande en paiement, alors même qu'au surplus ce dernier ne justifie pas de l'identité entre les créances invoquées d'une part dans le courrier de son conseil valant dire du 30 mars 2020 et d'autre part dans ses écritures du 21 avril 2021, étant observé au contraire que des montants différents de 131 467,32 euros et de 348 538,44 euros résultent de ces deux documents.

En conséquence et comme relevé par de justes motifs par le juge de première instance, seules les conclusions transmises pour le compte de M. [O] [I] et Mme [F] [I] le 22 avril 2021 ont interrompu le délai de prescription.

Les demandes relatives aux frais engagés antérieurement au 22 avril 2016 sont donc prescrites, de sorte que l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 5 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ;

Condamne M. [O] [I] et Mme [F] [I] aux dépens d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme [C] [L] la somme de 2 000 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00813
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.00813 ?
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